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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES  (Cann. 1 - 6)

 

TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)

 

CHAPITRE II
LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE

 

Art. 2
LE TRANSFERT

 

Can. 190 - § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué.

§ 2. Le  transfert  contre le  gré du  titulaire de l'office requiert une cause grave; de plus, restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.

§ 3. Pour prendre  effet, le transfert doit être notifié par écrit.

Can. 191 - § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente.

§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu'à ce qu'elle ait obtenu canoniquement possession du second.