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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE II
LA COUTUME (Cann. 23 -28)

 

 

Can. 23 - Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.

Can. 24 - § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi.

§ 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu'elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.

Can. 25 - Aucune coutume n'obtient force de loi, à moins qu'elle n'ait été observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec l'intention d'introduire un droit.

Can. 26 - À moins d'approbation spéciale du législateur compétent, une coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d'une loi canonique n'obtient force de loi que si elle a été observée de façon légitime et sans interruption durant trente années complètes; seule la coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.

Can. 27 - La coutume est la meilleure interprète des lois.

Can. 28 - Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire à la loi ou en dehors d'elle est révoquée par une coutume ou par une loi contraire; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne révoque pas les coutumes particulières.