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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES (Cann. 1 - 6)

 

TITRE I
LES LOIS DE L'ÉGLISE (Cann. 7 - 22) 

 

Can. 7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.

Can. 8 - § 1. Les lois universelles de l'Eglise sont promulguées par leur publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit; elle n'entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses, elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.

§ 2. Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai.

Can. 9 - Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne disposent nommément pour le passé.

Can. 10 - Seules doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou une personne inhabile.

Can. 11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.

Can. 12 - § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui elles ont été portées.

§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.

§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions du can. 13.

Can. 13 - § 1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles mais territoriales, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.

§ 2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus:

1 par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il ne s'agisse de lois personnelles;

2 ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières sises sur ce territoire.

§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile sont obligés par les lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.

Can. 14 - En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou inhabilitantes n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires peuvent en dispenser pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée, l'autorité à qui est elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.

Can. 15 - § 1. L'ignorance ou l'erreur portant sur les lois irritantes ou inhabilitantes n'empêche pas leur effet, à moins d'une autre disposition expresse.

§ 2. L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre fait ou sur le fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait d'autrui qui n'est pas notoire.

Can. 16 - § 1. Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.

§ 2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite une loi douteuse, elle n'a pas d'effet rétroactif.

§ 3. Cependant l'interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un acte administratif dans une affaire particulière n'a pas force de loi; elle ne lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles l'interprétation est donnée.

Can. 17 - Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.

Can. 18 - Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont d'interprétation stricte.

Can. 19 - Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l'opinion commune et constante des docteurs.

Can. 20 - Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 21 - En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur n'est pas présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.

Can. 22 - Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.