CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU PREMIÈRE PARTIE LES FIDÈLES DU CHRIST (Cann. 204 - 207) TITRE III LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS (Cann. 232 - 293) CHAPITRE IV LA PERTE DE L'ÉTAT CLÉRICAL Can. 290 - L'ordination sacrée, une fois validement reçue, n'est jamais annulée. Un clerc perd cependant l'état clérical: 1 par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée; 2 par la peine de renvoi légitimement infligée; 3 par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves. Can. 291 - En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife Romain. Can. 292 - Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l'état clérical, et il n'est plus astreint à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauves les dispositions du can. 291; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant sauves les dispositions du can. 976; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué. Can. 293 - Le clerc qui a perdu l'état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n'est par rescrit du Siège Apostolique. |