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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE
LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION I
L'AUTORITÉ SUPRÊME DE L'ÉGLISE (Cann. 330 - 367)

 

CHAPITRE I
LE PONTIFE ROMAIN ET LE COLLÈGE DES ÉVÊQUES

Art. 2
LE COLLÈGE DES ÉVÊQUES

Can. 336 - Le Collège des Évêques dont le chef est le Pontife Suprême et dont les Évêques sont les membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du Collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Église tout entière.

Can. 337 - § 1. Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout entière de manière solennelle dans le Concile Œcuménique.

§ 2. Il exerce ce même pouvoir par l'action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu'elle devienne un acte véritablement collégial.

§ 3. Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l'Église, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Église tout entière.

Can. 338 - § 1. Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Œcuménique, de le présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d'en approuver les décrets.

§ 2. Il lui appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d'établir le règlement à suivre; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en ajouter d'autres avec son approbation.

Can. 339 - § 1. Tous les Évêques qui sont membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le droit et le devoir de participer au Concile Œcuménique avec voix délibérative.

§ 2. Quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Œcuménique par l'autorité suprême de l'Église à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.

Can. 340 - Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du Concile, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve.

Can. 341 - § 1. Les décrets du Concile Œcuménique n'ont valeur obligatoire que s'ils sont approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués sur son ordre.

§ 2. Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou reçu librement par lui, ont besoin de cette confirmation et de cette promulgation.