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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE
LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION II
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

TITRE I
LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS (Cann. 368 - 430)

 

CHAPITRE II
LES ÉVÊQUES

Art. 3
LES ÉVÊQUES COADJUTEURS ET AUXILIAIRES

Can. 403 - § 1. Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Évêques auxiliaires seront constitués à la requête de l'Évêque diocésain; l'Évêque auxiliaire ne jouit pas du droit de succession.

§ 2. Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l'Évêque diocésain.

§ 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d'office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales; l'Évêque coadjuteur jouit du droit de succession.

Can. 404 - § 1. L'Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou par procureur les lettres apostoliques de nomination à l'Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

§ 2. L'Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l'Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

§ 3. En cas d'empêchement total de l'Évêque diocésain, il suffit tant pour l'Évêque coadjuteur que pour l'Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la Curie.

Can. 405 - § 1. L'Évêque coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.

§ 2. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2, assistent l'Évêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.

Can. 406 - § 1. L'Évêque coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2, sera  constitué Vicaire général par l'Évêque diocésain; en outre, l'Évêque diocésain lui confiera de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.

§ 2. À moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du § 1, l'Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l'Évêque coadjuteur, ou de l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2.

Can. 407 - § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l'Évêque diocésain, le coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires importantes.

§ 2. Dans l'examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l'Évêque diocésain consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d'autres.

§ 3. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire, parce qu'ils ont été appelés à partager la charge de l'Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de cœur et d'esprit avec lui.

Can. 408 - § 1. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l'Évêque diocésain le leur demande, d'accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l'Évêque diocésain.

§ 2. L'Évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d'autres les fonctions et les droits épiscopaux que l'Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.

Can. 409 - § 1. À la vacance du siège épiscopal, l'Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu'il en ait pris légitimement possession.

§ 2. À la vacance du siège épiscopal, à moins d'autre décision de l'autorité compétente, l'Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu'à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège; et s'il n'est pas désigné à la charge d'Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l'autorité de l'Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du diocèse.

Can. 410 - L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire, tout comme l'Évêque diocésain lui-même, sont tenus par l'obligation de résider dans le diocèse; ils ne s'en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.

Can. 411 - En ce qui concerne la renonciation à l'office, les cann. 401 et 402, § 2, s'appliquent à l'Évêque coadjuteur et à l'Évêque auxiliaire.