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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II

LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE

LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION II

LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

TITRE III

L'ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES (Cann. 460 - 572)

 

 

CHAPITRE I

LE SYNODE DIOCÉSAIN

 

Can. 460 - Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l'Église particulière choisis pour apporter leur concours à l'Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.

Can. 461 - § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement de l'Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront.

§ 2. Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s'il y a la charge de l'un comme Évêque propre mais d'un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.

Can. 462 - § 1. Seul l'Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim.

§ 2. L'Évêque diocésain préside le synode diocésain; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office.

Can. 463 - § 1. Doivent être appelés au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par l'obligation d'y participer:

1 l'Évêque coadjuteur et les Évêques auxiliaires;

2 les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire;

3 les chanoines de l'Église cathédrale;

4 les membres du conseil presbytéral;

5 des fidèles laïcs même membres d'instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l'Évêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n'existe pas, selon les dispositions établies par l'Évêque diocésain;

6 le recteur du grand séminaire diocésain;

7 les vicaires forains;

8 au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d'âmes; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d'empêchement, devra aussi être élu;

9 des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l'Évêque diocésain.

§ 2. Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l'Évêque diocésain comme membres du synode, d'autres personnes, clercs, membres d'instituts de vie consacrée ou laïcs.

§ 3. S'il le juge opportun, l'Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres ou des membres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique.

Can. 464 - Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom; mais il fera connaître cet empêchement à l'Évêque diocésain.

Can. 465 - Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode.

Can. 466 - Dans le synode diocésain l'Évêque diocésain est l'unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité.

Can. 467 - L'Évêque diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain ainsi qu'à la conférence des Évêques.

Can. 468 - § 1. Il revient au jugement prudent de l'Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain.

§ 2. Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu'à ce que l'Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu'il soit poursuivi, ou déclaré qu'il soit clos.