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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II

LE PEUPLE DE DIEU

 

DEUXIÈME PARTIE

LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE

 

SECTION II

LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS

 

TITRE III

L'ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES (Cann. 460 - 572)

 

 

CHAPITRE II

LA CURIE DIOCÉSAINE

 

Art. 1

LES VICAIRES GÉNÉRAUX ET ÉPISCOPAUX

 

Can. 475 - § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l'Évêque diocésain: muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l'Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier.

§ 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l'étendue du diocèse ou le nombre d'habitants ou d'autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.

Can. 476 - Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par l'Évêque diocésain: ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d'affaires, ou bien pour des fidèles d'un rite déterminé ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants.

Can. 477 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l'Évêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du can. 104; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l'acte même de sa constitution.

§ 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l'Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer; la même règle s'applique pour le Vicaire épiscopal.

Can. 478 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

§ 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins de l'Évêque jusqu'au quatrième degré.

Can. 479 - § 1. Au Vicaire général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit à l'Évêque diocésain, à savoir: poser tous les actes administratifs à l'exception cependant de ceux que l'Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Évêque.

§ 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s'agit au § 1, mais seulement pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d'affaires, pour des fidèles d'un rite déterminé ou d'un groupe pour lesquels il a été constitué, à l'exception des causes que l'Évêque se serait réservées ou qu'il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Évêque.

§ 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les facultés habituelles concédées à l'Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l'exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Évêque diocésain en raison de ses qualités personnelles.

Can. 480 - Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l'Évêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l'Évêque diocésain.

Can. 481 - § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les cann. 406 et 409, par l'éloignement signifié par l'Évêque diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.

§ 2. Lorsque la charge de l'Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu'ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.