CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE II LE PEUPLE DE DIEU TROISIÈME PARTIE LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606) SECTION I LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE TITRE II LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709) Can. 607 - § 1. En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans l'Église l'admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le religieux accomplit sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans la charité. § 2. L'institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des vœux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie fraternelle. § 3. Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l'Église comporte la séparation du monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut. |