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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 

 

TITRE II
LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)

 

 

CHAPITRE I
LES MAISONS RELIGIEUSES, LEUR ÉRECTION ET LEUR SUPPRESSION

 

Can. 608 - La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous l'autorité du Supérieur désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un oratoire, où l'Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu'elle soit vraiment le centre de la communauté.

Can. 609 - § 1. Les maisons d'un institut religieux sont érigées par l'autorité compétente selon les constitutions, avec le consentement préalable de l'Évêque diocésain, donné par écrit.

§ 2. Pour ériger un monastère de moniales est requise en outre la permission du Siège Apostolique.

Can. 610 - § 1. L'érection des maisons se fait en considérant l'utilité de l'Église et de l'institut, et étant assuré ce qui est requis pour que les membres mènent normalement la vie religieuse selon les buts propres et l'esprit de l'institut.

§ 2. Aucune maison ne sera érigée à moins qu'on ne puisse prévoir prudemment qu'il sera convenablement pourvu aux besoins des membres.

Can. 611 - Le consentement de l'Évêque diocésain pour ériger une maison religieuse d'un institut comporte le droit:

1 de mener une vie conforme au caractère et aux buts propres de l'institut;

2 d'accomplir les œuvres propres à l'institut selon le droit, restant sauves les conditions exprimées dans le consentement donné;

3 pour les instituts cléricaux, d'avoir une église, restant sauves les dispositions du can. 1215, § 3, et d'exercer le ministère sacré, en observant les règles du droit.

Can. 612 - Pour qu'une maison religieuse soit destinée à des œuvres apostoliques différentes de celles pour lesquelles elle a été constituée, le consentement de l'Évêque diocésain est requis; mais ce consentement n'est pas nécessaire, s'il s'agit d'un changement qui, restant sauves les lois de fondation, ne relève que du gouvernement interne et de la discipline de l'institut.

Can. 613 - § 1. Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines, sous le gouvernement et la charge de son propre Modérateur, est autonome, à moins que les constitutions n'en disposent autrement.

§ 2. Le Modérateur d'une maison autonome est de droit Supérieur majeur.

Can. 614 - Les monastères de moniales associés à un institut d'hommes ont leur propre mode de vie et leur gouvernement selon les constitutions. Les droits mutuels et les obligations doivent être définis de telle sorte qu'un bien spirituel puisse découler de cette association.

Can. 615 - Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur, n'a pas d'autre Supérieur majeur et qui n'est pas associé à un autre institut de religieux de telle sorte que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère un véritable pouvoir déterminé par les constitutions, est confié selon le droit à la vigilance particulière de l'Évêque diocésain.

Can. 616 - § 1. Une maison religieuse légitimement érigée peut être supprimée par le Modérateur suprême, selon les constitutions, après consultation de l'Évêque diocésain. En ce qui concerne les biens de la maison supprimée, le droit propre de l'institut y pourvoira, restant sauves les volontés des fondateurs ou des donateurs ainsi que les droits légitimement acquis.

§ 2. La suppression de l'unique maison d'un institut appartient au Saint-Siège, et dans ce cas il lui est aussi réservé de statuer sur les biens.

§ 3. La suppression d'une maison autonome, dont il s'agit au can. 613, appartient au chapitre général, à moins que les constitutions n'en disposent autrement.

§ 4. La suppression d'un monastère de moniales autonome appartient au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions des constitutions en ce qui concerne les biens.