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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 

 

TITRE II
LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)

 

CHAPITRE II
LE GOUVERNEMENT DES INSTITUTS

 

Art. 2
LES CHAPITRES

 

Can. 631 - § 1. Le chapitre général qui, dans l'institut, détient l'autorité suprême selon les constitutions, doit être composé de telle sorte que représentant l'institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la charité.  Il a surtout pour mission: de protéger le patrimoine de l'institut dont il s'agit au can. 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d'élire le Modérateur suprême, de traiter les affaires majeures, comme aussi d'édicter des règles auxquelles tous doivent obéir.

§ 2. La composition et l'étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les constitutions; le droit propre déterminera en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l'ordre du jour des questions à traiter.

§ 3. D'après les règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les communautés locales, mais aussi tout membre de l'institut peut librement adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre général.

Can. 632 - Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l'institut et les autres assemblées similaires, c'est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur manière de procéder et l'époque de leur célébration.

Can. 633 - § 1. Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée, selon le droit universel et le droit propre; ils exprimeront aussi à leur manière l'intérêt et la participation de  tous les membres au bien de l'institut tout entier ou de la communauté.

§ 2. Un sage discernement sera observé dans l'établissement de ces moyens de participation et de consultation et dans leur mise en œuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l'institut.