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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIÈME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE 

 

TITRE II
LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)

 

CHAPITRE III
L'ADMISSION DES CANDIDATS ET LA FORMATION DES RELIGIEUX

Art. 2
LE NOVICIAT ET LA FORMATION DES NOVICES

Can. 646 - Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'institut, est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience du genre de vie de l'institut, qu'ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur cœur, et que soient éprouvés leur propos et leur idonéité.

Can. 647 - § 1. L'érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se font par décret écrit du Modérateur suprême de l'institut, du consentement de son conseil.

§ 2. Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée à cette fin.  Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d'exception, autoriser un candidat à faire le noviciat dans une autre maison de l'institut, sous la conduite d'un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices.

§ 3. Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée.

Can. 648 - § 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositions du can. 647, § 3.

§ 2. Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s'agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d'activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.

§ 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.

Can. 649 - § 1. Restant sauves les dispositions des cann. 647, § 3 et 648, § 2, l'absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide.  L'absence de plus de quinze jours doit être suppléée.

§ 2. Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.

Can. 650 - § 1. Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des novices selon un programme de formation à définir dans le droit propre.

§ 2. Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l'autorité des Supérieurs majeurs.

Can. 651 - § 1. Le maître des novices sera un membre de l'institut, profès de vœux perpétuels et légitimement désigné.

§ 2. Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation.

§ 3. À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l'activité ne sera pas entravée par  d'autres charges et qui pourront s'acquitter de leur fonction avec fruit et d'une matière stable.

Can. 652 - § 1. Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d'éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l'institut.

§ 2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques; ils seront instruits du caractère et de l'esprit de l'institut, de son but et de sa discipline, de son histoire et de sa vie; ils seront pénétrés d'amour pour l'Église et ses Pasteurs sacrés.

§ 3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.

§ 4. Les membres de l'institut auront à cœur de participer à leur manière à la formation des novices, par l'exemple de leur vie et par leur prière.

§ 5. Le temps du noviciat, dont il s'agit au can. 648, § 1, sera employé à la formation proprement dite; c'est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des tâches qui ne contribuent pas directement à cette formation.

Can. 653 - § 1. Le novice peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente de l'institut peut le renvoyer.

§ 2. Son noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession; sinon il sera renvoyé; s'il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.