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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU

 

TROISIEME PARTIE
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE (Cann. 573 - 606)

 

SECTION I
LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

 

TITRE II
LES INSTITUTS RELIGIEUX (Cann. 607 - 709)

 

CHAPITRE VI
LA SÉPARATION DES MEMBRES D'AVEC LEUR INSTITUT

Art. 3
LE RENVOI DES MEMBRES

Can. 694 - § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre:

1 qui a notoirement abandonné la foi catholique;

2 qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.

§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi.

Can. 695 - § 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s'agit aux cann. 1397, 1398 et 1395, à moins que pour les délits dont il s'agit au can. 1395, § 2, le Supérieur n'estime que le renvoi n'est pas absolument nécessaire et qu'il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l'amendement du membre ainsi qu'au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.

§ 2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l'accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême.

Can. 696 - § 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d'autres causes, pourvu qu'elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple: la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée; des violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l'Église; l'adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d'athéisme; l'absence illégitime dont il s'agit au can. 665, § 2 prolongée jusqu'à un semestre; d'autres causes de gravité semblables que le droit propre de l'institut aurait déterminées.

§ 2. Pour le renvoi d'un profès de vœux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent.

Can. 697 - Dans les cas dont il s'agit au can. 696, si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi:

1 il réunira ou complétera les preuves;

2 il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s'il ne vient pas à résispiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins;

3 si cette monition n'a pas non plus d'effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l'incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier.

Can. 698 - Dans tous les cas dont il s'agit aux cann. 695 et 696, le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.

Can. 699 - § 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses; si, à la suite d'un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.

§ 2. Dans les monastères autonomes dont il s'agit au can. 615, il revient à l'Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.

Can. 700 - Le décret de renvoi n'a pas d'effet à moins d'avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes; s'il s'agit d'un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l'Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l'autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.

Can. 701 - Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les vœux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu'il n'a pas trouvé d'Évêque qui, après une mise à l'épreuve convenable selon le can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l'exercice des ordres sacrés.

Can. 702 - § 1. Les membres qui sortent légitimement d'un institut religieux ou qui en ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit accompli dans l'institut.

§ 2. L'institut gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé.

Can. 703 - En cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique.

Can. 704 - Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s'agit au can. 592, § 1, seront mentionnés les membres qui, d'une manière ou d'une autre, sont séparés de l'institut.