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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE III
LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE

 

TITRE IV
LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES (Cann. 822 - 832)

 

Can. 822 - § 1. Les pasteurs de l'Église, qui dans l'accomplissement de leur charge exercent un droit propre à l'Église, s'efforceront d'utiliser les moyens de communication sociale.

§ 2. Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l'utilisation des moyens de communication sociale soit animée d'un esprit humain et chrétien.

§ 3. Tous les fidèles, surtout ceux qui ont part de quelque façon à l'organisation ou à l'utilisation de ces moyens, auront le souci d'apporter leur concours à l'activité pastorale, de telle sorte que l'Église exerce efficacement sa charge en les utilisant aussi.

Can. 823 - § 1. Pour préserver l'intégrité de la foi et des mœurs, les pasteurs de l'Église ont le devoir et le droit de veiller à ce qu'il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux mœurs des fidèles par des écrits ou par l'usage des moyens de communication sociale, d'exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux mœurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement, et même de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes mœurs.

§ 2. Le devoir et le droit dont il s'agit au § 1 reviennent aux Évêques tant pris séparément que réunis en conciles particuliers ou en conférences des Évêques, à l'égard des fidèles confiés à leurs soins; mais ils reviennent à l'autorité suprême de l'Église à l'égard du peuple de Dieu tout entier.

Can. 824 - § 1. Sauf disposition autre, l'Ordinaire du lieu auquel il faut demander l'autorisation ou l'approbation pour éditer des livres conformément aux canons de ce titre, est le propre Ordinaire du lieu de l'auteur ou l'Ordinaire du lieu où les livres seront édités.

§ 2. Les dispositions édictées par les canons de ce titre au sujet des livres s'appliquent à tout écrit destiné à la publication, sauf s'il est avéré qu'il en va autrement.

Can. 825 - § 1. Les livres des Saintes Écritures ne peuvent être publiés sans l'approbation du Siège Apostolique ou de la conférence des Évêques; de même, pour en publier des traductions en langue vernaculaire, il est requis qu'elles soient approuvées par la même autorité et qu'en même temps elles soient munies des explications nécessaires et suffisantes.

§ 2. Les fidèles catholiques peuvent, avec l'autorisation de la conférence des Évêques, préparer et éditer, même avec le concours de frères séparés, des traductions des Saintes Écritures munies d'explications convenables.

Can. 826 - § 1. En ce qui concerne les livres liturgiques, les dispositions du can. 838 seront observées. 

§ 2. Pour rééditer des livres liturgiques, leurs traductions en langue vernaculaire, ainsi que des parties de ces livres, leur concordance avec l'édition approuvée doit être certifiée par une attestation de l'Ordinaire du lieu où ils sont publiés.

§ 3. Les livres de prière pour l'usage public ou privé des fidèles ne seront pas édités sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu.

Can. 827 - § 1. Pour éditer des catéchismes, ou d'autres écrits touchant à l'enseignement catéchétique, ou des traductions de ceux-ci, il faut l'approbation de l'Ordinaire du lieu, restant sauves les dispositions du can. 775, § 2.

§ 2. À moins d'avoir été édités avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent de questions touchant à l'Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique, l'histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être utilisés comme textes de base de l'enseignement dans les écoles primaires, secondaires ou supérieures.

§ 3. Il est recommandé de soumettre au jugement de l'Ordinaire du lieu les livres qui traitent des matières dont il s'agit au § 2, même s'ils ne sont pas utilisés comme textes d'enseignement, ainsi que les écrits où il se trouve quelque chose qui intéresse particulièrement la religion ou l'honnêteté des mœurs.

§ 4. Des livres ou d'autres écrits traitant de questions religieuses ou morales ne peuvent être exposés, vendus ou donnés dans  les églises ou oratoires, à moins qu'ils n'aient été édités avec la permission de l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite.

Can. 828 - Il n'est pas permis de rééditer des collections de décrets ou d'actes éditées par l'autorité ecclésiastique à moins que la permission n'en ait été obtenue préalablement et que ne soient observées les conditions posées par cette même autorité.

Can. 829 - L'approbation ou la permission d'éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour de nouvelles éditions ou des traductions.

Can. 830 - § 1. Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les livres à des personnes approuvées par lui, la conférence des Évêques peut dresser une liste de censeurs remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine et leur prudence, qui soient à la disposition des curies diocésaines, ou même constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux puissent consulter.

§ 2. Dans l'accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception de personne, aura seulement en vue la doctrine de l'Église sur la foi et les mœurs telle qu'elle est présentée par le magistère ecclésiastique.

§ 3. Le censeur doit donner son opinion par écrit; si elle est favorable, l'Ordinaire accordera la permission d'éditer, selon son jugement prudent, en mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu où la permission a été donnée; s'il ne l'accorde pas, l'Ordinaire indiquera à l'auteur les raisons de son refus.

Can. 831 - § 1. Les fidèles n'écriront rien dans les journaux, brochures ou revues périodiques qui ont coutume d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes mœurs, sauf pour une cause juste et raisonnable; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu.

§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques d'établir des règles sur les conditions requises pour qu'il soit permis aux clercs et aux membres des instituts religieux de prendre part à des émissions radiophoniques ou télévisées où l'on traite de questions touchant à la doctrine catholique ou aux mœurs.

Can. 832 - Les membres des instituts religieux, pour pouvoir publier des écrits traitant de questions religieuses ou morales, ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur selon les constitutions.