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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE VI
L'ORDRE (Cann. 1008 – 1054)

 

CHAPITRE II
LES ORDINANDS

Can. 1024 - Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée.

Can. 1025 - § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l'Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu'il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu'il ait rempli les conditions préalables selon les cann. 1033-1039; en outre, les documents dont il s'agit au can. 1050 auront été réunis, et l'enquête prévue au can. 1051 aura été faite.

§ 2. De plus, il est requis qu'au jugement de son Supérieur légitime, le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l'Église.

§ 3. L'Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d'un autre diocèse doit s'être assuré que l'ordinand sera attaché à ce diocèse.