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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE VI
L'ORDRE (Cann. 1008 – 1054)

 

CHAPITRE II
LES ORDINANDS

Art. 1
CE QUI EST REQUIS DES ORDINANDS

Can. 1026 - Pour que quelqu'un soit ordonné, il faut qu'il jouisse de la liberté voulue; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu'un à recevoir les ordres, ou d'en détourner quelqu'un qui est canoniquement idoine à les recevoir.

Can. 1027 - Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.

Can. 1028 - L'Évêque diocésain  ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d'être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.

Can. 1029 - Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l'Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d'une bonne réputation et sont dotés de mœurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l'ordre qu'ils vont recevoir.

Can. 1030 - À moins d'une cause canonique, même occulte, l'Évêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l'accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets qui s'y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.

Can. 1031 - § 1. Le presbytérat ne sera confié qu'à ceux qui ont vingt-cinq ans accomplis et qui jouissent d'une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d'au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu'à partir de vingt-trois ans accomplis.

§ 2. Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s'il n'a pas au moins vingt-cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s'il n'a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.

§ 3. Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.

§ 4. La dispense de plus d'un an concernant l'âge requis selon les §§ 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.

Can. 1032 - § 1. Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu'après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.

§ 2. Une fois achevé le cycle des études et avant d'être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en  exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l'Évêque ou le Supérieur majeur compétent.

§ 3. L'aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu'après avoir accompli le temps de formation.