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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

DEUXIEME PARTIE

LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN 

 

TITRE II
LA LITURGIE DES HEURES (Cann. 1173 - 1175)

 

Can. 1173 - L'Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le monde entier.

Can. 1174 - § 1. Sont astreint à l'obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276, § 2, n. 3; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.

§ 2. Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu'elle est une action de l'Église.

Can. 1175 - Dans l'accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.