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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE (Cann. 834 - 848)

 

PREMIERE PARTIE
LES SACREMENTS

 

TITRE II
LE SACREMENT DE CONFIRMATION (Cann. 879 - 896)

 

CHAPITRE V
PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION

Can. 894 - Pour prouver l'administration de la confirmation, les dispositions du can. 876 seront observées.

Can. 895 - Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l'administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Évêques ou l'Évêque diocésain l'a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l'inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.

Can. 896 - Si le curé du lieu n'est pas présent, le ministre, par lui-même ou par un autre, l'informera au plus tôt de la confirmation.