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CODE DE DROIT CANONIQUE

LIVRE V
LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE

 

TITRE II
L'ADMINISTRATION DES BIENS (Cann. 1273 – 1289)

 

Can. 1273 - Le Pontife Romain, en vertu de sa primauté de gouvernement, est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens ecclésiastiques.

Can. 1274 - # 1. Il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281, à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.

# 2. La où la prévoyance sociale pour le clergé n'est pas encore organisée de façon appropriée, la conférence des Evêques veillera à ce qu'un organisme assure de façon suffisante la sécurité sociale des clercs.

# 3. Dans chaque diocèse sera constitue, autant que nécessaire, un fonds commun pour que l'Evêque puisse s'acquitter de ses obligations envers les autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins du diocèse, et aussi afin que les diocèses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.

# 4. Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s'agit aux ## 2 et 3 peuvent être mieux atteints par une fédération des organismes diocésains, par une coopération ou même par une association adaptée, constituée pour divers diocèses et même pour tout le territoire de la conférence des Evêques.

# 5. Ces organismes doivent, si possible, être constitues de telle façon qu'ils aient aussi effet en droit civil.

Can. 1275 - Un fonds de biens provenant de divers diocèses est administre selon les règles établies de manière appropriée et d'un commun accord par les Evêques concernés.

Can. 1276 - # 1. Il appartient à l'Ordinaire de veiller avec soin à l'administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, restant saufs les titres légitimes qui lui attribueraient des droits plus étendus.

# 2. Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions spéciales dans les limites du droit universel et particulier, à organiser l'ensemble de l'administration des biens ecclésiastiques.

Can. 1277 - Pour les actes d'administration plus importants, compte tenu de l'état économique du diocèse, l'Evêque diocésain doit entendre le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs; il a cependant besoin du consentement de ce même conseil et du collège des consulteurs pour les actes d'administration extraordinaire, outre les cas prévus par le droit universel ou exprimes spécialement par la charte de fondation. Il appartient à la conférence des Evêques de préciser quels sont les actes qui relèvent de l'administration extraordinaire.

Can. 1278 - Outre les fonctions dont il s'agit au can. 494, ## 3 et 4, celles dont il s'agit aux cann. 1276, # 1 et 1279 # 2, peuvent être confiées à l'économe par l'Evêque diocésain.

Can. 1279 - # 1. L'administration des biens ecclésiastiques revient à celui qui dirige de façon immédiate la personne à qui ces biens appartiennent, à moins d'une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d'une coutume légitime, et restant sauf le droit d'intervention de l'Ordinaire en cas de négligence de l'administrateur.

# 2. Pour l'administration des biens d'une personne juridique publique qui n'aurait pas d'administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordinaire à qui elle est soumise désignera pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire.

Can. 1280 - Toute personne juridique aura son conseil pour les affaires économiques ou au moins deux conseillers pour aider l'administrateur dans l'accomplissement de sa charge, selon les statuts.

Can. 1281 - # 1. Restant sauves les dispositions des statuts, les administrateurs posent invalidement les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, à moins qu'au préalable l'Ordinaire ne leur en ait donne par écrit la faculté.

# 2. Les statuts préciseront les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire; dans le silence des statuts, il revient à l'Evêque diocésain de déterminer pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, après qu'il ait entendu le conseil pour les affaires économiques.

# 3. Sauf si et dans la mesure où cela a tourné à son avantage, la personne juridique n'est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs; elle répondra cependant des actes accomplis illégitimement mais validement par les administrateurs, restant sauf son droit d'introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont causé du tort.

Can. 1282 - Quiconque, clerc ou laïc, participe à un titre légitime à l'administration des biens ecclésiastiques, est tenu d'accomplir ses fonctions au nom de l'Eglise, selon le droit.

Can. 1283 - Avant l'entrée en fonction des administrateurs:

1; ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son délégué, d'être de bons et fideles administrateurs;

2; un inventaire exact et détaillé que les administrateurs signeront sera dresse des immeubles, des meubles précieux ou présentant quelque intérêt culturel, ainsi que des autres choses, avec leur description et leur estimation; cet inventaire une fois dresse sera vérifié;

3; un exemplaire de cet inventaire doit être conserve aux archives de l'administration, un autre aux archives de la curie; dans l'un et l'autre sera note tout changement que pourra subir le patrimoine.

Can. 1284 - # 1. Tous les administrateurs sont tenus d'accomplir soigneusement leur fonction en bon père de famille.

# 2. Ils doivent en conséquence:

1; veiller à ce que les biens qui leur sont confies ne périssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des contrats d'assurances;

2; veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la propriété des biens ecclésiastiques;

3; observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur ou l'autorité légitime, et prendre garde particulièrement que l'Eglise ne subisse un dommage à cause de l'inobservation des lois civiles;

4; percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer selon l'intention du fondateur ou les règles légitimes;

5; payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou d'une hypothèque, et veiller à rembourser à temps le capital;

6; employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l'Ordinaire, les sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement placées;

7; tenir en bon ordre les livres des recettes et des débourses;

8; préparer à la fin de chaque année un compte rendu de leur administration;

9; classer soigneusement et garder en des archives sures et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut sur ces biens; déposer en plus, la où cela peut se faire commodément, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie.

# 3. Il est fortement recommande aux administrateurs d'établir chaque année les prévisions des revenus et dépenses; mais il est laisse au droit particulier de les leur imposer et de déterminer avec plus de précision de quelle manière elles doivent être présentées.

Can. 1285 - Dans les limites de l'administration ordinaire, et pas au-delà, il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine stable, pour des buts de piété ou de charité chrétienne.

Can. 1286 - Les administrateurs des biens doivent:

1; dans l'engagement du personnel employé, observer exactement la législation même civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnes par l'Eglise;

2; verser un juste et honnête salaire à ceux qui fournissent leur travail en vertu d'un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leurs.

Can. 1287 - # 1. La coutume contraire étant reprouvée, les administrateurs tant clercs que laïcs des biens ecclésiastiques quels qu'ils soient, qui ne sont pas légitimement soustraits au pouvoir de gouvernement de l'Evêque diocésain, doivent présenter chaque année leurs comptes à l'Ordinaire du lieu qui les soumettra à l'examen du conseil pour les affaires économiques.

# 2. Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l'usage des biens que ceux-ci ont offerts à l'Eglise, selon des règles à établir par le droit particulier.

Can. 1288 - Les administrateurs n'engageront pas un procès et ne répondront pas à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique publique, à moins d'en avoir obtenu la permission écrite de leur Ordinaire propre.

Can. 1289 - Bien qu'ils ne soient pas tenus à leur fonction d'administration au titre d'un office ecclésiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner à leur gré la fonction acceptée par eux; si l'Eglise subit un dommage du fait de cette démission arbitraire, ils sont tenus à restitution.