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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

PREMIERE PARTIE
LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL

 

TITRE V
L'APPLICATION DES PEINES

 

            Can. 1341 - L’Ordinaire doit entamer la procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer les peines dès qu’il aura constaté que ni les moyens de la sollicitude pastorale, surtout la correction fraternelle, ni la monition ni la réprimande ne peuvent suffisamment rétablir la justice, amender le coupable, réparer le scandale.

 

            Can. 1342 - § 1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire, selon le can. 1720, surtout pour ce qui concerne le droit de la défense et la certitude morale de celui qui émet le décret selon le can. 1608. Les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.

 

            § 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.

 

            § 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.

 

            Can. 1343 - Si la loi ou le précepte concède au juge la faculté d’appliquer la peine ou non, celui-ci, restant sauf ce qui est prescrit au can. 1326, § 3, définit la chose, selon sa conscience et sa prudence, suivant ce que requiert la restitution de la justice, l’amendement du coupable et la réparation du scandale ; le juge peut aussi, dans ces cas, si l’affaire le demande, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.

 

            Can. 1344 - Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence :

            1° différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable, à moins que la nécessité de réparer le scandale ne soit urgente ;

            2° s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce, ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est amendé et a aussi réparé le scandale et le dommage éventuellement causé, ou bien s’il a été suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera ;

            3° suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de réparer le scandale ; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale pour le premier délit.

 

            Can. 1345 - Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par nécessité ou par une grave crainte, ou dans le feu de la passion, ou, restant sauf le can. 1326, § 1, n.4, en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable ; le coupable doit être cependant puni s’il ne peut pourvoir à restituer la justice et à réparer le scandale éventuellement causé.

 

            Can. 1346 - § 1. Ordinairement il y a autant de peines que de délits.

 

            § 2. Mais chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines ferendæ sententiæ apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables, et de le soumettre à surveillance.

 

            Can. 1347 - § 1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence.

 

            § 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aurait réparé d’une façon appropriée le scandale et les dommages, ou qui, du moins, aurait promis sérieusement de le faire.

 

            Can. 1348 - Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.

 

            Can. 1349 - Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement, le juge, au moment de déterminer les peines, choisira celles qui sont proportionnées au scandale causé et à la gravité du dommage ; Toutefois, il n’infligera pas de peines trop lourdes, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument ; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.

 

            Can. 1350 - § 1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical.

 

            § 2. Cependant, si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible, mais sans lui confier des offices, ministères et charges.

 

            Can. 1351 - La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé, infligé ou déclaré la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.

 

            Can. 1352 - § 1. Si une peine interdit de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamné se trouve en danger de mort.

 

            § 2. L’obligation de se soumettre à une peine latæ sententiæ, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque de grave scandale ou d’infamie.

 

            Can. 1353 - L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.