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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VI
LES SANCTIONS PÉNALES DANS L'ÉGLISE

 

DEUXIEME PARTIE
LES DÉLITS SINGULIERS ET LES PEINES PRÉVUES POUR EUX

TITRE I
LES DÉLITS CONTRE LA FOI ET L'UNITÉ DE L'ÉGLISE

 

            Can. 1364 - § 1. L’apostat de la foi, l’hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latæ sententiæ, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2 ; il peut de plus être puni des peines dont il s’agit au can. 1336, 1, nn. 2-4.

 

            § 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

 

            Can. 1365 - Qui, en dehors du cas dont il s’agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife Romain ou le Concile Œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s’agit au can. 750, § 2, ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l’Ordinaire, ne se rétracte pas, sera puni d’une censure et de la privation de l’office ; à ces sanctions peuvent en être ajoutées d’autres dont il est question au can. 1336, §§ 2-4.

 

            Can. 1366 - Qui recourt au Concile Œcuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife Romain sera puni de censure.

 

            Can. 1367 - Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d’une censure ou d’une autre juste peine.

 

            Can. 1368 - Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d’autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes mœurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l’Église, sera puni d’une juste peine.

 

            Can. 1369 - Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d’une juste peine.