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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)

 

Can. 1400 - § 1. Sont objets de jugement:

1 les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration;

2 les délits lorsqu'ils s'agit d'infliger ou de déclarer une peine.

§ 2. Cependant, les litiges nés d'un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu'au Supérieur ou au tribunal administratif.

Can. 1401 - De droit propre et exclusif, l'Église connaît:

1 des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes;

2 de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l'infliction de peines ecclésiastiques.

Can. 1402 - Tous les tribunaux de l'Église sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique.

Can. 1403 - § 1. Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale particulière.

§ 2. En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes.