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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

PREMIERE PARTIE
LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL (Cann. 1400 - 1403)

 

TITRE III
LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (Cann. 1446 - 1475)

 

CHAPITRE IV
LE LIEU DU JUGEMENT

 

Can. 1468 - Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées.

Can. 1469 - § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l'Évêque diocésain en étant cependant informé.

§ 2. En dehors du cas dont il s'agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l'Évêque diocésain de l'endroit et au lieu désigné par lui.