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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE IV
LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)

 

CHAPITRE III
LES TÉMOINS ET LES TÉMOIGNAGES

 

Art. 4
LA VALEUR DES TÉMOIGNAGES

Can. 1572 - Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération:

1 la qualité de la personne et son honorabilité;

2 si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a elle-même vu et entendu, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres;

3 si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s'il varie, s'il est incertain, s'il hésite;

4 s'il y a d'autres témoins de ce qu'il affirme, ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.

Can. 1573 - La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n'incitent à en juger autrement.