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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE IV
LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)

 

CHAPITRE VI
LES PRÉSOMPTIONS

 

Can. 1584 - La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.

Can. 1585 - Qui a pour lui une présomption du droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.

Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu'à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige.