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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

TROISIÈME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

 

TITRE I
LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)

 

CHAPITRE I
LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE

Art. 6
LE PROCÈS DOCUMENTAIRE

Can. 1688n Après réception d’une demande formulée selon le can. 1677, l’évêque diocésain ou le Vicaire judiciaire ou le juge désigné peut, passant outre aux formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas été donnée ou qu’il y a eu défaut de mandat valide de procuration.

Can. 1689n § 1. Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s’il estime prudemment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès documentaire.

§ 2. La partie qui s’estime lésée garde toute liberté de faire appel.

Can. 1690n Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être de préférence traitée selon la procédure ordinaire; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.

 


(n indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe)

Cf. Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le Code de Droit Canonique (15 août 2015)