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DÉCLARATION
DIGNITATIS HUMAN Æ
SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
LE DROIT DE LA PERSONNE
ET DES COMMUNAUTÉS À LA LIBERTÉ SOCIALE ET CIVILE EN MATIÈRE RELIGIEUSE
INTRODUCTION
1. La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l'objet
d'une conscience toujours plus vive (1); toujours plus nombreux sont ceux qui
revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options
et en toute libre responsabilité; non pas sous la pression d'une contrainte mais
guidé par la conscience de son devoir. De même requièrent-ils que soit
juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics afin que le
champ d'une franche liberté, qu'il s'agisse des personnes ou des associations,
ne soit pas trop étroitement circonscrit. Cette exigence de liberté dans la
société humaine regarde principalement ce qui est l'apanage de l'esprit humain
et, au premier chef, ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la
société. Considérant avec diligence ces aspirations dans le but de déclarer à
quel point elles sont conformes à la vérité et à ta justice, ce Concile du
Vatican scrute la tradition sacrée et la sainte doctrine de l'Eglise d'où il
tire du neuf en constant accord avec le vieux.
C'est pourquoi, tout d'abord, le Concile déclare que Dieu a Lui-même fait
connaître au genre humain la voie par laquelle, en Le servant, les hommes
peuvent obtenir le salut dans le Christ et parvenir à la béatitude. Cette unique
vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Eglise catholique et
apostolique à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à
tous les hommes, lorsqu'il dit aux apôtres: "Allez donc, de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit" (Mt.
28, 19-20). Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité,
surtout en ce qui concerne Dieu et son Eglise; et, quand ils l'ont connue, de
l'embrasser et de lui être fidèles.
De même encore, le Concile déclare que ce double devoir concerne la conscience
de l'homme et l'oblige, et que la vérité ne s'impose que par la force de la
vérité elle-même qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance.
Or, puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement
de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne son immunité de toute
contrainte dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine
catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme et des associations à
l'égard de la vraie religion et de l'unique Eglise du Christ. En outre, traitant
de cette liberté religieuse, le Saint Concile entend développer la doctrine des
Souverains Pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne
humaine et l'ordre juridique de la société.
I
DOCTRINE GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Objet et fondement de la liberté religieuse
2. Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté
religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être
soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes
sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière
religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir,
dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou
associé à d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a
son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'a fait
connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même (2). Ce droit de la personne
humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être
reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil.
En vertu de leur dignité tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes,
c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite, pourvus d'une
responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par
obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la
religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent
et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette
obligation les hommes ne peuvent satisfaire, d'une manière conforme à leur
propre nature, que s'ils jouissent, outre la liberté psychologique, de
l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. Ce n'est donc pas dans une
disposition subjective de la personne mais dans sa nature même qu'est fondé le
droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste
en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité
et d'y adhérer; son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure sauf un
ordre public juste.
Liberté religieuse et relation de l'homme à Dieu
3. Tout ceci est plus clairement manifeste encore à qui prend en considération
que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même,
éternelle, objective et universelle par laquelle Dieu, dans son dessein de
sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier et dispose les
voies de la communauté humaine. De cette loi qui est sienne, Dieu rend
l'homme participant de telle sorte que par une heureuse disposition de la
providence divine, celui-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable
vérité *. C'est pourquoi chacun a le devoir, et par conséquent le droit, de
chercher la vérité en matière religieuse afin de se former prudemment, un
jugement de conscience droit et vrai, en employant les moyens appropriés.
Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la dignité de la
personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche,
avec l'aide du magistère, c'est-à-dire de l'enseignement, de l'échange et du
dialogue par lesquels les uns exposent aux autres la vérité qu'ils ont
trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête
de la vérité; la vérité une fois connue, c'est par un assentiment personnel
qu'il faut y adhérer fermement. Mais c'est par la médiation de sa conscience
que l'homme perçoit les injonctions de la loi divine; c'est elle qu'il est
tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui
est Dieu.
Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa conscience. Mais il ne doit
pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matière
religieuse. De par son caractère même, en effet, l'exercice de la religion
consiste avant tout en des actes intérieurs volontaires et libres par
lesquels l'homme s'ordonne directement à Dieu: de tels actes ne peuvent être
ni imposés, ni interdits par aucun pouvoir purement humain (3). Mais la
nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement
ces actes internes de religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges
avec d'autres, qu'il professe sa religion sous une forme communautaire.
C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par
Dieu pour tes êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la
religion sur le plan de la société dès lors que l'ordre public juste est
sauvegardé.
En outre, par nature, les actes religieux par lesquels, en privé ou
publiquement, l'homme s'ordonne à Dieu en vertu d'une décision personnelle,
transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Le pouvoir civil,
dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc,
certes, reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il
faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou
d'empêcher les actes religieux.
* Cf. S. Thomas, Summa theologica, I- III, q. 91, a. 1; q. 93, a. 1-2.
Liberté des groupes religieux
4. La liberté ou immunité de toute contrainte en matière religieuse qui revient
aux individus doit aussi leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble.
Des groupes religieux, en effet, sont requis par la nature sociale tant de
l'homme que de la religion elle-même. Dès lors, donc, que les justes
exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces groupes sont en droit
de jouir de cette immunité afin de pouvoir se régir selon leurs propres
normes, honorer d'un culte public la Divinité suprême, aider leurs membres
dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un
enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs
membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes
religieux. Les groupes religieux ont également le droit de ne pas être
empêchés, par les moyens législatifs ou par une action administrative du
pouvoir civil, de choisir leurs propres ministres, de les former, de les
nommer et de les transférer, de communiquer avec les autorités ou
communautés religieuses résidant dans d'autres parties du monde, d'édifier
des édifices religieux, ainsi que d'acquérir et de gérer les biens dont ils
ont besoin. Aux groupes religieux appartient, de même, le droit de ne
pas être empêchés d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de
vive voix et par écrit. Mais dans la propagation de la foi et l'introduction
des pratiques religieuses on doit toujours s'abstenir de toute forme
d'agissements ayant un relent de coercition, de persuasion malhonnête, ou
simplement peu loyaux, surtout s'il s'agit des gens sans culture ou sans
ressources. Une telle manière d'agir doit être regardée comme un abus de son
propre droit et une entorse au droit des autres. La liberté religieuse
demande, en outre, que les groupes religieux ne soient pas empêchés de
manifester librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser
la société et vivifier toute l'activité humaine. Dans la nature sociale de
l'homme, enfin, ainsi que dans le caractère même de la religion se trouve le
fondement du droit qu'ont les hommes, mus par leur sentiment religieux, de
tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives,
culturelles, caritatives et sociales.
Liberté religieuse de la famille
5. A chaque famille, en tant que société jouissant d'un
droit propre et primordial, appartient le droit d'organiser librement la vie
religieuse du foyer sous la direction des parents. A ceux-ci revient le
droit de décider, dans la ligne de leur propre conviction religieuse, la
formation religieuse à donner à leurs enfants. C'est pourquoi le pouvoir
civil doit reconnaître aux parents le droit de choisir en toute réelle
liberté, les écoles et autres moyens d'éducation, et cette liberté de choix
ne doit pas fournir prétexte à leur imposer, directement ou non, d'injustes
charges. En outre les droits des parents se trouvent violés lorsque les
enfants sont contraints de fréquenter des cours scolaires ne répondant pas à
la conviction religieuse des parents ou quand est imposée une forme
d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue.
De la responsabilité à l'égard de la liberté
religieuse
6. Le bien commun de la société -- ensemble des conditions
de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus
aisément à sa propre perfection -- consistant au premier chef dans la
sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine (4), le soin de
veiller au droit à la liberté religieuse incombe à la fois aux citoyens, aux
groupes sociaux, aux pouvoirs civils, à l'Église et aux autres communautés
religieuses, à chacun selon sa manière et sa mesure propre, en fonction de
ses devoirs envers le bien commun. Protéger et promouvoir les droits
inviolables de l'homme est du devoir essentiel de tout pouvoir civil (5).
Celui-ci doit donc, par de justes lois et autres moyens appropriés, assumer
efficacement la protection de la liberté religieuse de tous les citoyens et
leur fournir les conditions favorables à l'exercice de la religion, en sorte
que les citoyens soient à même d'exercer effectivement leurs droits et de
remplir leurs devoirs religieux, et que la société elle-même jouisse des
biens de la justice et de la paix, découlant de la fidélité des hommes
envers Dieu et Sa sainte volonté (6). Si, en raison des circonstances
particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance
civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique d'une cité à une
communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps le droit à
la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté pour tous les
citoyens et toutes les communautés religieuses. Enfin, le pouvoir civil
doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève elle-même
du bien commun de la société, ne soit jamais lésée, de manière ouverte ou
larvée, pour des motifs religieux et qu'entre eux aucune discrimination ne
soit faite. Il s'ensuit qu'il n'est pas permis au pouvoir public, par
force, intimidation ou autres moyens, d'imposer aux citoyens la profession
ou le rejet de quelque religion que ce soit, ou d'empêcher quelqu'un
d'entrer dans une communauté religieuse ou de la quitter. A fortiori est-ce
agir contre la volonté de Dieu et les droits sacrés de la personne et de la
famille des peuples que d'employer, sous quelque forme que ce soit, la force
pour détruire la religion ou lui faire obstacle, soit dans tout le genre
humain, soit en quelque région, soit dans un groupe donné.
Limites de la liberté religieuse
7. C'est dans la société humaine que s'exerce le droit à
la liberté en matière religieuse, aussi son usage est-il soumis à certaines
règles qui le tempèrent. Dans l'usage de toute liberté doit être observé le
principe moral de la responsabilité personnelle et sociale: la loi morale
oblige tout homme et groupe social dans l'exercice de leurs droits à tenir
compte des droits d'autrui, de ses devoirs envers les autres et du bien
commun de tous. A l'égard de tous il faut agir avec justice et humanité.
En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus
qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au
pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection; ce qui ne doit pas
se faire arbitrairement et à l'injuste faveur d'un parti mais selon des
normes juridiques, conformes à l'ordre moral objectif, requises par
l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et de leur pacifique
accord, et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui
consiste dans une vie vécue en commun sur la base d'une vraie justice, ainsi
que par le maintien, qui se doit, de la moralité publique. Tout cela fait
fondamentalement partie du bien commun et entre dans la définition de
l'ordre public. Au demeurant, il faut s'en tenir à la coutume de sauvegarder
intégralement la liberté dans la société, usage demandant que le maximum de
liberté soit reconnu à l'homme, et que celle-ci ne soit restreinte que
lorsque c'est nécessaire et dans la mesure qui s'impose.
Formation à l'usage de la liberté
8. De nos jours l'homme est exposé à toutes sortes de
pressions et court le danger d'être frustré de son libre jugement personnel.
Mais nombreux sont, d'autre part, ceux qui, sous prétexte de liberté,
rejettent toute sujétion et font peu de cas de l'obéissance requise.
C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à tous, mais tout
particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer les autres, pour les
exhorter à s'employer à former des hommes qui, dans la soumission à l'ordre
moral, sachent obéir à l'autorité légitime et qui aient à coeur la liberté
authentique; des hommes qui, à la lumière de la vérité, portent sur les
choses un jugement personnel, agissent avec le sens de leur responsabilité,
et aspirent à tout ce qui est vrai et juste, volontiers portés à collaborer
avec d'autres. C'est donc un des fruits et des buts de la liberté
religieuse d'aider les hommes à agir avec une plus grande responsabilité
dans l'accomplissement de leurs devoirs au coeur de la vie sociale.
II LA LIBERTÉ RELIGIEUSE À LA LUMIÈRE DE LA
RÉVÉLATION
La doctrine de la liberté religieuse a ses racines
dans la Révélation
9. Ce que ce Concile du Vatican déclare sur le droit de
l'homme à la liberté religieuse est fondé dans la dignité de la personne
dont, au cours des temps, l'expérience a manifesté toujours plus pleinement
les exigences. Qui plus est, cette doctrine de la liberté a ses racines dans
la révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui
être saintement fidèles. Bien que, en effet, la révélation n'affirme pas
explicitement le droit à l'immunité de toute contrainte extérieure dans le
domaine religieux, elle découvre dans toute son ampleur la dignité de la
personne humaine, elle montre en quel respect le Christ a tenu la liberté de
l'homme dans l'accomplissement de son devoir de croire à la parole de Dieu,
et nous enseigne de quel esprit doivent se pénétrer dans leur action les
disciples d'un tel Maître. Tout cela met bien en relief les principes
généraux sur lesquels se fonde la doctrine de cette Déclaration sur la
liberté religieuse. Et tout d'abord, la .liberté religieuse dans la société
est en plein accord avec la liberté de l'acte de foi chrétienne.
Liberté de l'acte de loi
10. C'est un des points principaux de la doctrine
catholique, contenu dans la parole de Dieu et constamment enseigné par les
Pères (7), que la réponse de foi donnée par l'homme à Dieu doit être
volontaire; en conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la
foi malgré soi (8). Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un
caractère volontaire puisque l'homme, racheté par le Christ Sauveur et
appelé (9) par Jésus-Christ à l'adoption filiale, ne peut adhérer à Dieu qui
se révèle, que si, attiré par le Père (10), il fait à Dieu l'hommage
raisonnable et libre de sa foi. Il est donc pleinement conforme au caractère
propre de la foi qu'en matière religieuse soit exclue toute espèce de
contrainte
.........????
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