LETTRE APOSTOLIQUE
MOTU PROPRIO
Tredecim Anni
Les statuts de la
Commission théologique internationale
Treize années se sont déjà écoulées depuis que notre
prédécesseur de vénérée mémoire Paul VI, accédant au vœu du
Synode des évêques (cf. allocution prononcée au cours du
Consistoire du 28 avril 1969) créa la Commission théologique
internationale. Au cours de ces trois quinquennats presque
complets, les théologiens qui ont été appelés à cette tâche ont
apporté leur concours avec un grand zèle et une grande prudence,
et leurs travaux ont à coup sûr porté de magnifiques fruits.
Pour cette raison, le Souverain Pontife Paul VI et moi-même les
avons bien volontiers accueillis pour leur adresser une
exhortation paternelle et les féliciter de leurs études et de
leurs travaux dont une grande partie est d’ailleurs connue,
étant donné qu’elle a été rendue publique de par la volonté de
Paul VI lui-même.
En 1969, les statuts de la Commission théologique
internationale ont été approuvés ad experimentum (cf.
AAS 61 [1969] 540-541). Le moment semble venu de leur donner
une forme stable et définitive, compte tenu de l’expérience déjà
acquise, de manière que la Commission puisse accomplir mieux
encore la tâche à elle confiée, telle que Paul VI l’a
expressément décrite dans l’allocution qu’il prononça à
l’occasion de la première session plénière et où il déclara que
«ce nouvel Institut a été fondé pour venir en aide au
Saint-Siège et spécialement à la S. Congrégation pour la
doctrine de la foi » (cf. AAS
61 [1969] 713ss).
Assurément, Pierre et les autres apôtres, de même que leurs
successeurs dans la sainte Tradition – à savoir le Pontife
romain et, avec lui, tous les évêques de l’Église –, ont reçu de
manière tout à fait unique la charge et la responsabilité du
magistère authentique, selon le mandat du Christ : « Allez,
enseignez toutes les nations, baptisez-les... en leur apprenant
à garder tout ce que je vous ai commandé. Moi, voici que je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps» (Mt
28, 19-20). De son côté, le concile Vatican II, surtout dans la
constitution dogmatique Lumen gentium (3), suivant en
cela l’exemple de la Tradition tout entière de l’Église, regarde
ces fonctions comme des charismes qui leur confèrent fermeté,
force et authenticité.
Toutefois, ce ministère spécifique a également besoin du
travail zélé des théologiens et il attend d’eux, pour reprendre
les paroles de Paul VI, une « aide précieuse à la mission
confiée par le Christ aux Apôtres, quand il leur a dit : "
Allez, enseignez toutes les nations " » (cf. AAS 61
[1969], 715). Il est souhaitable que cette assistance même soit
apportée de manière particulière et pour ainsi dire «
institutionnelle » par les membres de la Commission théologique
internationale. Ces derniers, du fait qu’ils proviennent de
plusieurs nations et entretiennent des liens avec les cultures
des divers pays, ont une plus profonde connaissance des
questions nouvelles qui sont comme la face nouvelle des
questions anciennes et peuvent ainsi mieux percevoir les
aspirations et les mentalités des hommes d’aujourd’hui; ils
peuvent donc être des plus utiles pour apporter, selon la norme
de la foi révélée par le Christ et transmise dans l’Église, des
réponses plus profondes et plus adaptées aux questions qui se
posent.
C’est pourquoi, après mûre réflexion, de notre propre chef et
en vertu de notre autorité apostolique, nous prescrivons les
nouveaux statuts de la Commission théologique internationale et
décrétons ce qui suit :
1. La Commission théologique internationale a pour tâche d’étudier
les questions doctrinales importantes, surtout celles qui
revêtent un aspect nouveau, et d’apporter une assistance au
magistère de l’Église, et tout particulièrement à la S.
Congrégation pour la doctrine de la foi, auprès de laquelle elle
a été fondée.
2. La présidence de la Commission théologique internationale
revient au cardinal-préfet de la S. Congrégation pour la
doctrine de la foi qui, toutefois, pour chacune des sessions, si
le besoin s’en fait sentir, peut désigner un autre modérateur.
3. La Commission théologique internationale est composée de
théologiens de différentes écoles et nations qui se recommandent
par leur science, leur prudence et leur fidélité au magistère de
l’Église.
4. Les membres de la Commission théologique internationale
sont nommés par le Souverain Pontife, au jugement duquel ils
sont proposés par le cardinal-préfet de la S. Congrégation pour
la doctrine de la foi, après avoir pris l’avis des Conférences
épiscopales.
Ils sont nommés pour cinq ans, au terme desquels ils peuvent
être de nouveau confirmés. Mais, sauf cas particulier, le nombre
des membres ne devra pas dépasser le chiffre de trente.
5. Le secrétaire général de la Commission théologique
internationale, sur proposition du cardinal-préfet de cette même
Commission, est nommé pour cinq ans par le Souverain Pontife et
fait partie des consulteurs de la S. Congrégation pour la
doctrine de la foi. Une fois écoulé le laps de cinq ans, il peut
être de nouveau confirmé.
Il convient par ailleurs, dans toute la mesure du possible,
que le cardinal-préfet procède à une consultation auprès des
membres de la Commission, avant de soumettre au Souverain
Pontife les noms des personnes aptes à cette charge.
La fonction du secrétaire général consiste de manière
générale à coordonner les travaux et à rendre publics les écrits
de la Commission elle-même, soit au cours des sessions, soit
avant et après la tenue de ces sessions.
6. Le secrétaire adjoint est nommé par le cardinal-préfet. Il
assiste le secrétaire général dans sa charge ordinaire et s’occupe
particulièrement des questions techniques et économiques.
7. Une Assemblée plénière de la Commission théologique
internationale est convoquée au moins une fois par an, à moins
que des circonstances contraires n’empêchent cette session.
8. Les membres de la Commission théologique internationale
peuvent également être consultés par écrit.
9. Les questions et les sujets soumis à l’étude sont désignés
par le Souverain Pontife ou par le cardinal-préfet. Ils peuvent
être également proposés par la S. Congrégation pour la doctrine
de la foi, par d’autres dicastères de la Curie romaine, par le
Synode des évêques ou par les Conférences épiscopales.
Toutefois devra toujours être observée la prescription du
numéro 136 de la constitution apostolique Regimini Ecclesiae
universae.
10. Pour préparer l’étude de questions particulières, le
cardinal-préfet crée des sous-Commissions spéciales composées de
membres ayant une compétence particulière en la matière.
Les travaux de ces sous-Commissions sont dirigés par un
membre choisi par le cardinal-président, dans le but de mener à
bien la préparation des travaux de la session plénière, en
relation avec le secrétaire général. Ces sous-Commissions sont
ordinairement composées de moins de dix membres et peuvent se
réunir même en dehors de Rome, pour une brève session spéciale.
D’autres experts, y compris non catholiques le cas échéant,
peuvent être consultés. Mais les personnes appelées à cette
consultation ne deviennent pas membres de la Commission
théologique internationale.
Leurs travaux achevés, et également à la fin du quinquennat,
les sous-Commissions cessent leur fonction. Mais elles peuvent
être nommées de nouveau ou être renouvelées pour cinq autres
années.
11. Les conclusions auxquelles a abouti la Commission
théologique internationale, que ce soit en session plénière ou
dans les sous-Commissions spéciales, de même que, si cela semble
opportun, les vœux individuels des membres, devront être
soumises au Souverain Pontife et mises à la disposition de la S.
Congrégation pour la doctrine de la foi.
12. Les textes spécifiquement approuvés par la majorité des
membres de la Commission théologique internationale peuvent
faire l’objet d’une publication officielle, s’il n’existe aucune
opposition de la part du Saint-Siège.
Les textes qui ne sont approuvés que de manière générale, en
tant que travaux personnels des membres de la Commission
théologique internationale, peuvent être publiés, mais n’engagent
aucunement la responsabilité de la Commission elle-même. Cette
disposition vaut d’autant plus au cas où il s’agit de rapports
préparatoires et de vœux d’experts étrangers à la Commission. La
diversité de ces qualifications devra être clairement notifiée
dans la présentation des textes.
13. Les membres de la Commission théologique internationale,
dans les questions traitées par la Commission, conformément à la
nature et à l’importance de celles-ci, observeront strictement
le secret, en observant les normes qui régissent le « secret
professionnel ».
Les questions touchant à la collaboration avec la S.
Congrégation pour la doctrine de la foi, que cette collaboration
soit collective ou individuelle, sont couvertes, selon la nature
de la question, par le secret propre à cette Congrégation ou par
le secret pontifical, conformément à la norme de l’instruction
sur ce secret (cf. AAS 66 [1974] 89-92).
Toutes les choses qui ont été décrétées par nous dans ce motu
proprio, nous ordonnons qu’elles soient fermes et ratifiées et
qu’elles prennent intégralement leurs effets à partir du 1er
octobre de cette année, nonobstant toutes choses contraires,
même dignes de mention spéciale.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 6 août 1982, en la
fête de la Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
quatrième année de notre pontificat.
IOANNES PAULUS PP. II
© Copyright 1982 -
Libreria Editrice Vaticana