JEAN-PAUL II LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO SUR LA NATURE THÉOLOGIQUE ET JURIDIQUE DES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES(1)
I
INTRODUCTION
1. Le Seigneur Jésus a constitué les Apôtres «
sous la forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable,
à la tête duquel il mit Pierre, choisi parmi eux ».(2)
Les Apôtres ne sont pas choisis et envoyés par Jésus
indépendamment l'un de l'autre, mais au contraire formant le groupe
des Douze, comme cela a été souligné par les Évangiles
au moyen de l'expression « l'un des Douze », utilisée
à maintes reprises.(3) Le Seigneur leur confie, à tous
ensemble, la mission de prêcher le Règne de Dieu;(4) et ils
sont envoyés par Lui non pas isolément, mais deux par
deux.(5) Au cours de la dernière cène, Jésus prie le
Père pour l'unité des Apôtres et de ceux qui, par leur
parole, croiront en Lui.(6) Après sa Résurrection et avant
l'Ascension, le Seigneur confirme Pierre dans la charge pastorale suprême(7)
et confie aux Apôtres la mission même qu'il avait reçue
du Père.(8)
Avec la venue de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, la réalité
du Collège apostolique se manifeste pleine de la vitalité
nouvelle qui vient du Paraclet. Pierre, « debout avec les Onze »,(9)
parle à la foule et baptise un grand nombre de croyants; la première
communauté apparaît unie dans l'écoute de
l'enseignement des Apôtres;(10) elle reçoit d'eux la solution
aux problèmes pastoraux;(11) Paul s'adresse aux Apôtres restés
à Jérusalem, pour garantir sa communion avec eux et ne pas
risquer de courir en vain.(12) La conscience de former un corps non divisé
se manifeste aussi lorsque apparaît la question de l'obligation pour
les chrétiens issus du paganisme d'observer ou non certaines normes
de la Loi ancienne. Alors, dans la communauté d'Antioche, « il
fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres des
leurs monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres
et des anciens pour traiter de ce litige ».(13) Pour examiner cette
question, les Apôtres et les anciens se réunirent, se consultèrent
et délibérèrent, guidés par l'autorité
de Pierre; finalement, ils prononcèrent la sentence suivante: «
L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas
vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables ».(14)
2. La mission de salut que le Seigneur confia aux Apôtres durera
jusqu'à la fin du monde.(15) Pour que cette mission puisse être
accomplie selon la volonté du Christ, les Apôtres eux-mêmes
« ont pris soin d'instituer des successeurs [...]. Les Évêques,
en vertu d'une institution divine, ont pris par succession la place des Apôtres
comme pasteurs de l'Église ».(16) En effet, pour accomplir
leur ministère pastoral, « les Apôtres ont été
comblés par le Christ de dons par une effusion spéciale de
l'Esprit Saint descendant sur eux,(17) et ont transmis eux-mêmes à
leurs collaborateurs, par l'imposition des mains, le don de l'Esprit,(18)
qui s'est transmis jusqu'à nous dans la consécration épiscopale
».(19)
« De même que, selon les dispositions du Seigneur, saint
Pierre et les autres Apôtres constituent un seul collège
apostolique, d'une manière semblable, le Pontife romain, successeur
de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres,
sont unis entre eux ».(20) Ainsi, les Évêques tous
ensemble ont reçu du Christ le mandat d'annoncer l'Évangile
sur la terre entière et, pour cela, ils sont tenus d'avoir de la
sollicitude pour toute l'Église, de même que, pour accomplir
la mission qui leur a été confiée par le Seigneur,
ils sont tenus de collaborer entre eux et avec le Successeur de
Pierre,(21) en qui est institué « le principe et le fondement
perpétuel et visible de l'unité de foi et de communion ».(22)
À son tour, chaque Évêque est le principe et le
fondement de l'unité dans son Église particulière.(23)
3. Restant sauf le pouvoir d'institution divine que l'Évêque
a dans son Église particulière, la conscience de faire
partie d'un corps non divisé a amené les Évêques,
au long de l'histoire de l'Église, à employer dans
l'accomplissement de leur mission, des instruments, des organismes ou des
moyens de communication qui manifestent leur communion et leur sollicitude
pour toutes les Églises et qui continuent la vie même du collège
des Apôtres: la collaboration pastorale, les consultations, l'aide
mutuelle, etc.
Depuis les premiers siècles, cette réalité de la
communion a trouvé une expression particulièrement appropriée
et caractéristique dans la célébration des conciles,
parmi lesquels, outre les Conciles cuméniques, qui commencèrent
avec le Concile de Nicée en 325, il faut mentionner aussi les
conciles particuliers, pléniers ou provinciaux, qui furent célébrés
fréquemment dans toute l'Église dès le deuxième
siècle.(24)
Cette pratique de la célébration de conciles particuliers
se perpétua tout au long du Moyen-Âge. Après le
Concile de Trente (1545-1563) au contraire, leur célébration
régulière se fit de plus en plus rare. Cependant, le Code de
Droit canonique de 1917, avec l'intention de donner une nouvelle vigueur à
une si vénérable institution, édicta aussi des
dispositions pour la célébration de conciles particuliers.
Le canon 281 dudit Code faisait référence au concile plénier
et établissait qu'on pouvait le célébrer, avec
l'autorisation du Souverain Pontife, qui désignait son délégué
afin qu'il le convoque et le préside. Le même Code prévoyait
la célébration des conciles provinciaux au moins tous les
vingt ans,(25) et la célébration, au moins tous les cinq
ans, de conférences ou d'assemblées des Évêques
d'une province, pour traiter des problèmes des diocèses et
préparer le concile provincial.(26) Le nouveau Code de Droit
canonique de 1983 continue à maintenir un vaste ensemble de normes
sur les conciles particuliers, qu'ils soient pléniers ou
provinciaux.(27)
4. À côté de la tradition des conciles particuliers
et en harmonie avec elle, à partir du siècle dernier, pour
des raisons historiques, culturelles, sociologiques et pour des objectifs
pastoraux précis, sont nées dans différents pays les
Conférences des Évêques, pour traiter les diverses
questions ecclésiales d'intérêt commun et pour y
apporter des solutions opportunes. Ces Conférences, à la
différence des conciles, ont eu un caractère stable et
permanent. L'Instruction de la Sacrée Congrégation des Évêques
et des Réguliers du 24 août 1889 y fait référence,
les nommant expressément « Conférences épiscopales
».(28)
Le Concile Vatican II, dans le décret Christus Dominus,
non seulement souhaite que la vénérable institution des
conciles particuliers retrouve une nouvelle vigueur (cf. n. 36), mais
traite aussi expressément des Conférences des Évêques,
faisant apparaître leur existence dans de nombreuses nations et établissant
des normes particulières en ce qui les concerne (cf. nn. 37-38). En
effet, le Concile a reconnu l'opportunité et la fécondité
de tels organismes, estimant « qu'il est opportun au plus haut point
que partout dans le monde les Évêques d'un même pays ou
d'une même région se rencontrent dans le cadre d'une seul
assemblée, se réunissant à des dates fixes pour
mettre en commun les lumières de leur prudence et de leur expérience,
afin que par l'échange des idées se réalise une
sainte harmonie des forces en vue du bien commun des Églises ».(29)
5. En 1966, par le Motu proprio Ecclesiæ Sanctæ, le
Pape Paul VI imposa la constitution des Conférences épiscopales
là où elles n'existaient pas encore; celles qui existaient déjà
devaient rédiger leurs propres statuts; en cas d'impossibilité
de constitution, les Évêques intéressés
devaient s'unir à des Conférences épiscopales déjà
érigées; on pouvait créer des Conférences épiscopales
pour plusieurs nations ou aussi internationales.(30) Quelques années
après, en 1973, le Directoire pastoral des Évêques
rappela que « la Conférence épiscopale a été
instituée afin de pouvoir aujourd'hui apporter une contribution
variée et féconde à l'application concrète de
l'esprit collégial. Grâce aux Conférences épiscopales,
est encouragé de manière excellente l'esprit de communion
avec l'Église universelle et entre les différentes Églises
particulières ».(31) Enfin, le Code de Droit canonique, que
j'ai promulgué le 25 janvier 1983, a établi des normes spécifiques
(can. 447-459), par lesquelles sont définies les finalités
et les compétences des Conférences des Évêques,
de même que leur érection, leur composition et leur
fonctionnement.
L'esprit collégial qui inspire la constitution des Conférences
épiscopales et qui en guide l'activité pousse aussi à
la collaboration entre les Conférences des diverses nations, comme
cela est souhaité par le Concile Vatican II(32) et exprimé
par les normes canoniques.(33)
6. À partir du Concile Vatican II, les Conférences épiscopales
se sont développées de manière notable et ont assumé
le rôle d'organe préféré par les Évêques
d'une nation ou d'un territoire déterminé pour les échanges
de vue, pour les consultations réciproques et pour les
collaborations en vue du bien commun de l'Église: « Elles sont
devenues au cours de ces années une réalité concrète,
vivante et efficace, dans toutes les parties du monde ».(34) Leur
importance apparaît par le fait même qu'elles contribuent
efficacement à l'unité entre les Evêques, et donc à
l'unité de l'Église, étant un instrument valable pour
affermir la communion ecclésiale. Néanmoins, l'évolution
de leur activité, toujours plus vaste, a soulevé certaines
questions de nature théologique et pastorale, spécialement
dans leurs relations avec chaque évêque diocésain.
7. Vingt ans après la conclusion du Concile Vatican II, l'Assemblée
extraordinaire du Synode des Évêques, célébrée
en 1985, a reconnu dans la situation actuelle l'utilité pastorale,
et plus encore la nécessité des Conférences des Évêques,
mais, en même temps, elle n'a pas manqué d'observer que «
dans leur façon d'agir, les Conférences épiscopales
doivent avoir en vue à la fois le bien de l'Église, c'est-à-dire
le service de l'unité, et la responsabilité inaliénable
de chaque Évêque à l'égard de l'Église
universelle et de son Église particulière ».(35) Le
Synode a donc recommandé que soit plus amplement et plus profondément
explicitée l'étude du status théologique et
par conséquent juridique des Conférences des Évêques
et surtout le problème de leur autorité doctrinale, en
tenant compte du n. 38 du Décret conciliaire Christus Dominus
et des canons 447 et 753 du Code de Droit canonique.(36)
Le présent document est le résultat de l'étude
souhaitée. En stricte fidélité aux documents du
Concile Vatican II, il se propose d'expliciter les principes théologiques
et juridiques fondamentaux en ce qui concerne les Conférences épiscopales,
et de présenter les normes indispensables à intégrer,
pour aider à établir une pratique des Conférences
elles-mêmes, théologiquement fondée et juridiquement sûre.
II
L'UNION COLLÉGIALE DES ÉVÊQUES
8. Dans la communion universelle du peuple de Dieu, au service duquel le
Seigneur a institué le ministère apostolique, l'union collégiale
de l'épiscopat manifeste la nature de l'Église qui, étant
dans le monde la semence et le commencement du Royaume de Dieu, constitue
« pour tout le genre humain le germe le plus vigoureux d'unité,
d'espérance et de salut ».(37) De même que l'Église
est une et universelle, de même l'épiscopat est un et non
divisé,(38) il a toute l'extension de la société
visible de l'Église et il en exprime la riche diversité. Le
Pontife romain, chef du corps épiscopal, est le principe et le
fondement visible de cette unité.
L'unité de l'épiscopat est l'un des éléments
constitutifs de l'unité de l'Église.(39) En effet, par le
corps des Évêques « la tradition apostolique est
manifestée et maintenue dans le monde entier »;(40) le partage
de la même foi, dont le dépôt est confié à
leur vigilance, la participation aux mêmes Sacrements, « dont
ils organisent, par leur autorité, la distribution régulière
et fructueuse »,(41) l'adhésion et l'obéissance qui
leur sont dues comme pasteurs de l'Église, sont les éléments
essentiels de la communion ecclésiale. Cette communion, du fait
qu'elle traverse toute l'Église, structure également le Collège
épiscopal et elle est « une réalité organique,
qui requiert une forme juridique et est animée en même temps
par la charité ».(42)
9. L'ordre des Évêques est collégialement, « en
union avec sa Tête le Pontife romain et jamais sans cette Tête,
le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur l'Église
tout entière ».(43) Le Concile Vatican II, et c'est connu de
tous, a également rappelé, en enseignant cette doctrine, que
le Successeur de Pierre garde « le pouvoir de ce primat qui s'étend
à tous, qu'ils soient pasteurs ou fidèles. En effet, le
Pontife romain, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur
de toute l'Église, a sur l'Église un pouvoir plénier,
suprême et universel qu'il peut toujours exercer librement ».(44)
Le corps des Évêques ne peut exercer que collégialement
le pouvoir suprême qu'il possède sur toute l'Église,
soit de manière solennelle quand les Évêques sont réunis
dans le Concile cuménique, soit quand ils sont dispersés
dans le monde, du moment que le Pontife romain les appelle à un
acte collégial ou au moins approuve ou accepte librement leur
action commune. Dans ces actions collégiales, les Évêques
exercent un pouvoir qui leur est propre pour le bien de leurs fidèles
et de toute l'Église et, en respectant fidèlement le primat
et la prééminence du Pontife romain, chef du Collège épiscopal,
ils n'agissent cependant pas dans ce cas comme ses vicaires ou ses délégués.(45)
Il en ressort clairement qu'ils sont Évêques de l'Église
catholique, un bien pour toute l'Église, et, comme tels, reconnus
et respectés de tous les fidèles.
10. Au niveau des différentes Églises particulières
et de leurs regroupements, il n'y a pas d'action collégiale
similaire de la part des Évêques concernés. Au niveau
d'une Église particulière, l'Évêque diocésain
paît au nom du Seigneur le troupeau qui lui est confié comme
son pasteur propre, ordinaire et immédiat, et son action est
strictement personnelle, non collégiale, même si elle est
animée de l'esprit de communion. En outre, tout en étant revêtu
de la plénitude du sacrement de l'Ordre, il n'y exerce cependant
pas la puissance suprême, laquelle appartient au Pontife romain et
au Collège épiscopal en tant qu'éléments
propres de l'Église universelle, intérieurs à chaque Église
particulière, afin que cette dernière soit pleinement Église,
c'est-à-dire présence particulière de l'Église
universelle avec tous ses éléments essentiels.(46)
Au niveau du regroupement d'Églises particulières par
zones géographiques (pays, région, etc.), les Évêques
mis à leur tête n'exercent pas ensemble leur charge pastorale
par des actes collégiaux similaires à ceux du Collège
épiscopal.
11. Pour situer correctement et mieux comprendre la manière dont
l'union collégiale se manifeste dans l'action pastorale commune des
Évêques d'une région géographique, il convient
de rappeler, même brièvement, comment chacun des Évêques,
dans sa charge pastorale ordinaire, se relie à l'Église
universelle. Il faut en effet se rappeler que l'appartenance de chaque Évêque
au Collège épiscopal s'exprime, par rapport à toute
l'Église, non seulement par les actes collégiaux déjà
mentionnés, mais aussi par la sollicitude envers l'Église
universelle qui, même sans être exercée par des actes
de juridiction, contribue cependant suprêmement à son bien.
Tous les Évêques, en effet, doivent promouvoir et défendre
l'unité de la foi et la discipline commune à toute l'Église,
et promouvoir toutes les activités communes à l'Église
entière, spécialement en faisant en sorte que la foi
progresse et que la lumière de la pleine vérité se lève
sur tous les hommes.(47) « Du reste, il est bien établi que,
en gouvernant bien leur Église propre comme une portion de l'Église
universelle, ils contribuent efficacement au bien de tout le Corps
mystique, qui est aussi le Corps des Églises ».(48)
Les Évêques contribuent au bien de l'Église
universelle par le bon exercice du munus regendi dans leurs Églises
particulières, mais aussi par l'exercice de leurs fonctions
d'enseignement et de sanctification.
Assurément, en tant que maîtres de foi, les différents
Évêques ne s'adressent pas à la communauté
universelle des fidèles, si ce n'est par un acte de tout le Collège
épiscopal. En effet, seuls les fidèles confiés à
la sollicitude pastorale d'un Évêque doivent se conformer à
son jugement donné au nom du Christ en matière de foi et de
morale et y adhérer par l'assentiment religieux de l'esprit. En réalité,
« les Évêques, enseignant en communion avec le Pontife
romain, doivent être révérés par tous comme témoins
de la vérité divine et catholique »;(49) et leur
enseignement, en tant qu'il transmet fidèlement et éclaire
le contenu de la foi à croire et à appliquer à la
vie, est un grand avantage pour toute l'Église.
Chaque Évêque aussi, en tant que « dispensateur de la
grâce du sacerdoce suprême »,(50) dans l'exercice de sa
fonction de sanctification, contribue dans une grande mesure à l'uvre
de l'Église pour la glorification de Dieu et la sanctification des
hommes. C'est là l'uvre de toute l'Église du Christ
qui agit en chaque célébration liturgique légitime
accomplie en communion avec l'Évêque et sous sa direction.
12. Lorsque les Évêques d'un territoire exercent
conjointement certaines fonctions pastorales pour le bien de leurs fidèles,
cet exercice conjoint du ministère épiscopal applique concrètement
l'esprit collégial (affectus collegialis),(51) qui «
est l'âme de la collaboration entre les Évêques sur le
plan régional, national ou international ».(52) Toutefois il
ne revêt jamais la nature collégiale propre aux actes de
l'ordre des Évêques en tant que sujet de l'autorité
suprême sur toute l'Église. En effet, la relation des Évêques
avec le Collège épiscopal est nettement différente de
leur relation avec les organismes formés pour l'exercice commun
mentionné ci-dessus de certaines fonctions pastorales.
La collégialité des actes du corps épiscopal est liée
au fait que l'« on ne peut concevoir [l'Église universelle]
comme la somme des Églises particulières ou comme une fédération
d'Églises particulières ».(53) « Elle n'est pas le
résultat de leur communion, mais elle est, dans son mystère
essentiel, une réalité ontologiquement et chronologiquement
préalable à toute Église particulière singulière
».(54) De même, le Collège épiscopal ne doit pas être
compris comme la somme des Évêques à qui sont confiées
les Églises particulières, ni le résultat de leur
communion, mais, en tant qu'élément essentiel de l'Église
universelle, il est une réalité antérieure à
la charge d'être tête de l'Église particulière.(55)
En effet, le pouvoir du Collège épiscopal sur toute l'Église
n'est pas constitué par la somme des pouvoirs exercés
individuellement par les Évêques dans leurs Églises
particulières; il s'agit d'une réalité antérieure
à laquelle participent les Évêques, qui ne peuvent
agir pour toute l'Église sinon collégialement. Seul le
Pontife romain, chef du Collège, peut exercer personnellement le
pouvoir suprême sur l'Église. En d'autres termes, « la
collégialité épiscopale, au sens propre ou strict,
n'appartient qu'au Collège épiscopal tout entier, lequel,
comme sujet théologique, est indivisible ».(56) Et c'est là
la volonté expresse du Seigneur.(57) Il ne faut toutefois pas
entendre le pouvoir comme une domination, au contraire la dimension de
service lui est essentielle, car elle vient du Christ, le bon Pasteur qui
donne sa vie pour ses brebis.(58)
13. Les regroupements d'Églises particulières ont avec les
Églises qui les composent une relation correspondant au fait qu'ils
sont fondés sur les liens de traditions communes de vie chrétienne
et d'enracinement de l'Église dans des communautés humaines
unies par la langue, la culture et l'histoire. Cette relation est très
différente du rapport d'intériorité mutuelle de l'Église
universelle avec les Églises particulières.
De manière similaire, les organismes formés par les Évêques
d'un territoire (pays, région, etc.) et les Évêques
qui les composent sont dans une relation qui, tout en ayant une certaine
ressemblance, est en réalité bien différente de celle
du Collège épiscopal et des Évêques
individuellement. La validité et le caractère d'obligation
des actes du ministère épiscopal exercé conjointement
au sein des Conférences épiscopales et en communion avec le
Siège apostolique découle du fait que ce dernier a constitué
ces organismes et leur a confié, en se fondant sur le pouvoir sacré
des Évêques personnellement, des compétences précises.
L'exercice conjoint de certains actes du ministère épiscopal
sert à mettre en uvre la sollicitude de chaque Évêque
pour toute l'Église qui s'exprime de manière significative
dans l'aide fraternelle apportée aux autres Églises
particulières, spécialement les plus proches et les plus
pauvres,(59) et qui se traduit par ailleurs dans la mise en commun avec
les autres Évêques de la même zone géographique
d'efforts et d'objectifs pour faire progresser le bien commun et celui de
chaque Église.(60)
III
LES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES
14. Les Conférences épiscopales constituent une forme
concrète de l'application de l'esprit collégial. Le Code de
Droit canonique en donne une description précise, qui a sa source
dans les prescriptions du Concile Vatican II: « La Conférence
des Évêques, institution à caractère permanent,
est la réunion des Évêques d'une nation ou d'un
territoire donné, exerçant ensemble certaines charges
pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux
promouvoir le bien que l'Église offre aux hommes, surtout par les
formes et moyens d'apostolat adaptés de façon appropriée
aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit ».(61)
15. À notre époque, la nécessité de la
convergence des forces, fruit des échanges de sagesse et d'expérience
au sein de la Conférence épiscopale, a bien été
mis en évidence par le Concile, car « il n'est pas rare que
les Évêques ne puissent pas accomplir leur charge de façon
convenable et fructueuse, s'ils ne mènent pas en accord avec les
autres Évêques une action de plus en plus étroitement
concertée et coordonnée ».(62) Il n'est pas possible
d'inscrire dans une liste exhaustive les sujets qui supposent cette coopération,
mais il n'échappe à personne que la promotion et la
sauvegarde de la foi et des murs, la traduction des livres
liturgiques, la promotion et la formation des vocations sacerdotales, la
mise au point d'instruments pour la catéchèse, la promotion
et le soutien des universités catholiques et d'autres institutions
d'éducation, l'engagement cuménique, les relations
avec les autorités civiles, la défense de la vie humaine, de
la paix, des droits humains, notamment parce qu'ils sont protégés
par la législation civile, la promotion de la justice sociale,
l'usage des moyens de communication sociale, etc., sont des sujets qui
invitent actuellement à une action conjointe des Évêques.
16. Les Conférences épiscopales sont normalement
nationales, c'est-à-dire qu'elles comprennent les Évêques
d'un seul pays,(63) parce que les liens de culture, de traditions et
d'histoire communes, ainsi que l'entrecroisement des rapports sociaux
entre les citoyens d'un même pays, demandent une collaboration des
membres de l'épiscopat de ce territoire beaucoup plus continue que
ne pourraient l'exiger les conditions ecclésiales d'un autre genre
de territoire. Toutefois les normes canoniques elles-mêmes laissent
ouverte la possibilité pour une Conférence épiscopale
d'« être érigée pour un territoire plus ou moins étendu,
de telle sorte qu'elle comprenne seulement les Évêques de
certaines Églises particulières constituées dans le
territoire donné ou les chefs des Églises particulières
situées dans des nations différentes ».(64) On en déduit
qu'il peut y avoir des Conférences épiscopales également
à un autre niveau territorial, ou bien au niveau supra-national. Le
jugement sur les situations des personnes ou les circonstances qui suggèrent
une ampleur plus grande ou plus réduite du territoire d'une Conférence
est réservé au Siège apostolique. En effet, « il
revient à la seule Autorité suprême de l'Église,
après qu'elle a entendu les Évêques concernés,
d'ériger, de supprimer ou de modifier les Conférences des Évêques
».(65)
17. Parce que la finalité des Conférences des Évêques
consiste à veiller au bien commun des Églises particulières
d'un territoire grâce à la collaboration des pasteurs sacrés
à qui la charge en a été confiée, chaque Conférence
doit comprendre tous les Évêques diocésains du
territoire et ceux qui leur sont équiparés par le droit,
ainsi que les Évêques coadjuteurs, les Évêques
auxiliaires et les autres Évêques titulaires qui exercent
dans ce territoire une charge spéciale confiée par le Siège
apostolique ou par la Conférence épiscopale elle-même.(66)
Dans les réunions plénières de la Conférence épiscopale,
les Évêques diocésains et ceux qui leur sont équiparés
par le droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, ont voix délibérative,
et cela de par le droit lui-même, les statuts de la Conférence
ne pouvant prendre d'autres dispositions à cet égard.(67) Le
Président et le Vice-Président de la Conférence épiscopale
doivent être choisis seulement parmi les membres qui sont Évêques
diocésains.(68) En ce qui concerne les Évêques
auxiliaires et les autres Évêques titulaires membres de la
Conférence épiscopale, c'est aux statuts de la Conférence
qu'il revient de déterminer si leur voix est délibérative
ou consultative.(69) À cet égard, on devra tenir compte de
la proportion entre les Évêques diocésains et les Évêques
auxiliaires et les autres Évêques titulaires, afin qu'une éventuelle
majorité de ces derniers ne conditionne pas le gouvernement
pastoral des Évêques diocésains. Il convient par
ailleurs que les statuts des Conférences épiscopales prévoient
la présence des Évêques émérites avec
voix consultative. On sera notamment attentif à les faire
participer à certaines commissions d'étude, lorsqu'elles
traitent de sujets pour lesquels un Évêque émérite
a une compétence particulière. Étant donné la
nature de la Conférence épiscopale, la participation d'un
membre de la Conférence ne peut pas être déléguée.
18. Chaque Conférence épiscopale a ses statuts propres,
qu'elle élabore elle-même. Toutefois, ces statuts doivent
obtenir la reconnaissance (recognitio) du Siège
apostolique; dans ces statuts, « il faut prévoir entre autres
la tenue de l'assemblée plénière de la Conférence
et pourvoir au conseil permanent des Évêques et au secrétariat
général de la Conférence, ainsi qu'aux autres
fonctions et commissions qui, au jugement de la Conférence,
favoriseront le mieux le but à poursuivre ».(70) Ce but à
poursuivre demande, en tout cas, d'éviter la bureaucratisation des
services et des commissions qui travaillent entre les réunions plénières.
On doit tenir compte du fait essentiel que les Conférences épiscopales,
avec leurs commissions et leurs services, existent pour aider les Évêques
et non pour se substituer à eux.
19. L'autorité de la Conférence épiscopale et le
champ de son action se trouvent en rapport étroit avec l'autorité
et l'action de l'Évêque diocésain et des prélats
qui lui sont équiparés. Les Évêques « président,
à la place de Dieu, au troupeau dont ils sont les pasteurs en tant
que maîtres pour l'enseignement, prêtres pour le culte sacré,
ministres pour le gouvernement [...]. En vertu d'une institution divine,
ils ont pris par succession la place des Apôtres comme pasteurs de
l'Église »,(71) et ils « dirigent les Églises
particulières qui leur sont confiées, comme vicaires et légats
du Christ, par leurs conseils, leurs recommandations, leur exemple, mais
aussi par l'exercice de leur autorité et de leur pouvoir sacré
[...]. Ce pouvoir, qu'ils exercent personnellement au nom du Christ, est
un pouvoir propre, ordinaire et immédiat ».(72) Son exercice
est régi par l'autorité suprême de l'Église, et
cela comme conséquence nécessaire du rapport entre l'Église
universelle et l'Église particulière, parce que cette dernière
n'existe que comme portion du peuple de Dieu « dans laquelle est
vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une,
sainte, catholique et apostolique ».(73) En effet, « le primat
de l'Évêque de Rome et le Collège épiscopal
sont des éléments propres à l'Église
universelle: 'non pas dérivés de la particularité des
Églises', bien qu'intérieurs à toute Église
particulière ».(74) Dans le cadre d'une telle réglementation,
l'exercice du pouvoir sacré de l'Évêque peut être
soumis à certaines limitations, en considération du bien de
l'Église ou des fidèles,(75) et cela se trouve explicitement
prévu par les normes du Code de Droit canonique où on lit: «
À l'Évêque diocésain revient, dans le diocèse
qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat
requis pour l'exercice de sa charge pastorale, à l'exception des
causes que le droit ou un décret du Pontife suprême réserve
à l'autorité suprême ou à une autre autorité
ecclésiastique ».(76)
20. Dans la Conférence épiscopale, les Évêques
exercent conjointement leur ministère épiscopal en faveur
des fidèles du territoire de la Conférence; mais, afin que
cet exercice soit légitime et s'impose aux différents Évêques,
il faut l'intervention de l'autorité suprême de l'Église
qui, par la loi universelle ou par des mandats particuliers, confie des
questions déterminées à la délibération
de la Conférence épiscopale. Les Évêques ne
peuvent pas, de manière autonome, ni personnellement ni réunis
en Conférence, limiter leur pouvoir sacré au bénéfice
de la Conférence épiscopale, et moins encore d'une de ses
parties, que ce soit le conseil permanent, ou une commission ou le président
lui-même. Cette logique apparaît explicitement dans les normes
canoniques concernant l'exercice du pouvoir législatif des Évêques
réunis en Conférence épiscopale: « La Conférence
des Évêques ne peut porter de décrets généraux
que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l'a prescrit, ou
lorsqu'une décision particulière du Siège apostolique
l'a déterminé de sa propre initiative ou à la demande
de la Conférence elle-même ».(77) Dans d'autres cas, «
la compétence de chaque Évêque diocésain
demeure entière, et ni la Conférence ni son président
ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins
que tous et chacun des Évêques n'aient donné leur
consentement ».(78)
21. L'exercice conjoint du ministère épiscopal concerne
aussi la fonction doctrinale. Le Code de Droit canonique définit la
norme fondamentale à ce sujet: « Les Évêques qui
sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément
ou réunis en Conférences des Évêques ou en
Conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité
quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de
la foi des fidèles confiés à leurs soins; à ce
magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles
sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de
l'esprit ».(79) Outre cette norme générale, le même
Code définit plus concrètement quelques compétences
doctrinales des Conférences des Évêques, telles que «
veiller à ce que soient édités des catéchismes
pour son territoire, avec l'approbation préalable du Siège
apostolique »,(80) et l'approbation des éditions des livres
des saintes Écritures et de leurs traductions.(81)
Quand, unanimement, les Évêques d'un territoire déterminé,
en communion avec le Pontife romain, proclament conjointement la vérité
catholique en matière de foi et de morale, leur voix peut parvenir
plus efficacement à leur peuple et faciliter l'adhésion de
leurs fidèles avec une révérence religieuse de
l'esprit à ce magistère. En exerçant fidèlement
leur fonction doctrinale, les Évêques servent la Parole de
Dieu, à laquelle est soumis leur enseignement, ils l'écoutent
avec piété, la gardent saintement et l'exposent fidèlement
afin que leurs fidèles la reçoivent de la meilleure manière
possible.(82) Et puisque la doctrine de la foi est un bien commun de toute
l'Église et le lien de sa communion, les Évêques, réunis
dans la Conférence épiscopale, veillent surtout à
suivre le magistère de l'Église universelle et à le
faire opportunément connaître au peuple qui leur est confié.
22. Lorsqu'ils abordent des questions nouvelles et qu'ils font en sorte
que le message du Christ éclaire et guide la conscience des hommes
pour résoudre les problèmes nouveaux suscités par les
mutations de la société, les Évêques réunis
dans la Conférence épiscopale exercent ensemble leur
fonction doctrinale, bien conscients des limites de leurs déclarations,
qui n'ont pas le caractère d'un magistère universel, tout en
étant officiel et authentique et en communion avec le Siège
apostolique. Qu'ils évitent par conséquent soigneusement de
gêner l'uvre doctrinale des Évêques d'autres
territoires, compte tenu des répercussions dans des zones plus
vastes, et même dans le monde entier, que les moyens de
communication sociale donnent aux événements d'une région
déterminée. Étant présupposé que le
magistère authentique des Évêques, c'est-à-dire
celui qu'ils exercent revêtus de l'autorité du Christ, doit
toujours être en communion avec le chef du Collège et avec
ses membres,(83) si les déclarations doctrinales des Conférences
épiscopales sont approuvées à l'unanimité,
elles peuvent sans aucun doute être publiées au nom des Conférences
elles-mêmes, et les fidèles sont tenus d'adhérer avec
une révérence religieuse de l'esprit à ce magistère
authentique de leurs Évêques. Mais si cette unanimité
n'a pas été obtenue, la seule majorité des Évêques
d'une Conférence ne peut publier une éventuelle déclaration
comme magistère authentique de cette Conférence, auquel
devraient adhérer tous les fidèles du territoire, à
moins qu'elle n'ait obtenu la reconnaissance (recognitio) du Siège
apostolique, qui ne la donnera pas si cette majorité n'est pas
qualifiée. L'intervention du Siège apostolique se situe par
analogie à celle requise pour que la Conférence épiscopale
puisse émettre des décrets généraux.(84) La
reconnaissance (recognitio) du Saint-Siège sert à
assurer en outre que, en abordant les questions nouvelles que posent les
changements sociaux et culturels rapides caractéristiques de ce
moment de l'histoire, la réponse doctrinale favorise la communion,
qu'elle ne porte pas préjudice à des interventions du magistère
universel, mais plutôt qu'elles les prépare.
23. La nature même de la fonction doctrinale des Évêques
suppose que, s'ils l'exercent conjointement en Conférence épiscopale,
cela ait lieu dans le cadre de l'assemblée plénière.
Des organismes plus restreints le conseil permanent, une commission
ou d'autres services n'ont pas l'autorité nécessaire
pour poser des actes de magistère authentique ni en leur nom propre
ni au nom de la Conférence, même pas par délégation
de cette dernière.
24. Les tâches des Conférences épiscopales pour le
bien de l'Église sont actuellement nombreuses. Elles sont destinées
à favoriser, par une aide qui se développe, « la
responsabilité inaliénable de chaque Évêque à
l'égard de l'Église universelle et de son Église
particulière »(85) et, naturellement, à ne pas le gêner
en se substituant indûment à lui, dans les cas où les
normes canoniques ne prévoient pas une limitation de son pouvoir épiscopal
en faveur de la Conférence épiscopale, ou bien en agissant
comme un filtre ou une entrave dans les rapports directs de chaque Évêque
avec le Siège apostolique.
Les clarifications exprimées jusqu'ici, de même que les
compléments normatifs ci-dessous, répondent aux vux de
l'Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques
de 1985 et visent à éclairer et à rendre encore plus
efficace l'action des Conférences épiscopales, lesquelles
sauront revoir opportunément leurs statuts, afin de les harmoniser
avec ces clarifications et ces normes, suivant les vux mentionnés
ci-dessus.
IV
NORMES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES
Art. 1. Pour que les déclarations doctrinales de la Conférence
des Évêques, conformément au n. 22 de la présente
Lettre, constituent un magistère authentique et pour qu'elles
puissent être publiées au nom de la Conférence elle-même,
il est nécessaire qu'elles soient approuvées à
l'unanimité des membres Évêques ou bien que, approuvées
en réunion plénière au moins par les deux tiers des
Prélats appartenant à la Conférence avec voix délibérative,
elles obtiennent la reconnaissance (recognitio) du Siège
apostolique.
Art. 2. Aucun organe de la Conférence épiscopale,
en dehors de l'assemblée plénière, n'a le pouvoir de
poser des actes de magistère authentique. Et la Conférence épiscopale
ne peut pas concéder un tel pouvoir aux commissions ou à
d'autres organes constitués à l'intérieur d'elle-même.
Art. 3. Pour d'autres types d'intervention, différents de
ceux dont il est question à l'Article 2, la commission doctrinale
de la Conférence des Évêques doit être autorisée
explicitement par le conseil permanent de la Conférence.
Art. 4. Les Conférences épiscopales doivent revoir
leurs statuts afin qu'ils soient harmonisés avec les clarifications
et les normes du présent document, ainsi qu'avec le Code de Droit
canonique, puis les envoyer au Siège apostolique pour la
reconnaissance (recognitio), conformément au can. 451 du
C.I.C.
Afin que l'action des Conférences épiscopales porte de
bons fruits toujours plus abondants, je donne cordialement ma Bénédiction.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 21 mai
1998, solennité de l'Ascension du Seigneur, en la vingtième
année de mon Pontificat.
TABLE
I. Introduction
II. L'Union collégiale des Évêques
III. Les Conférences épiscopales
IV. Normes complémentaires concernant les Conférences des Évêques
(1) Les Églises orientales patriarcales et les Archevêchés
majeurs sont gouvernés par leurs synodes des Évêques
respectifs, qui sont dotés de pouvoirs législatifs,
judiciaires et, dans certains cas, aussi administratifs (cf. C.C.E.O.,
can. 110 et 152): de cela, il n'est pas question dans le présent
document. De ce point de vue en effet, on ne peut pas établir
d'analogie entre ces Synodes et les Conférences des Évêques.
Ce document à l'inverse concerne les Assemblées constituées
dans les régions dans lesquelles se trouvent plusieurs Églises
sui iuris, réglées par le C.C.E.O., can. 322 et par
leurs statuts propres approuvés par le Siège apostolique
(cf. C.C.E.O., can. 322, § 4; Const. apost. Pastor bonus,
art. 58, 1, dans la mesure où ces Églises sont comparables
aux Conférences des Évêques (cf. Conc. cum. Vat.
II, Décret sur la charge des Évêques dans l'Église
Christus Dominus, n. 38).
(2) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen
gentium, n. 19; cf. Mt 10, 1-4; 16, 18; Mc 3, 13-19;
Lc 6, 13; Jn 21, 15-17.
(3) Cf. Mt 26, 14; Mc 14, 10. 20. 43; Lc 22, 3.
47; Jn 6, 72; 20, 24.
(4) Cf. Mt 10, 5-7; Lc 9, 1-2.
(5) Cf. Mc 6, 7.
(6) Cf. Jn 17, 11. 18. 20-21.
(7) Cf. Jn 21, 15-17.
(8) Cf. Jn 20, 21; Mt 28, 18-20.
(9) Ac 2, 14.
(10) Cf. Ac 2, 42.
(11) Cf. Ac 6, 1-6.
(12) Cf. Ga 2, 1-2. 7-9.
(13) Ac 15, 2.
(14) Ac 15, 28.
(15) Cf. Mt 28, 18-20.
(16) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n.
20.
(17) Cf. At 1, 8; 2, 4; Jn 20, 22-23.
(18) Cf. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6-7.
(19) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium n. 21.
(20) Ibid., n. 22.
(21) Cf. Ibid., n. 23.
(22) Ibid., n. 18; cf. ibid., nn. 22-23, note
explicative préliminaire, n. 2; Conc. cum. Vat. I, Const.
dogm. Pastor æternus, Prologue: DS 3051.
(23) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium n.
23.
(24) Sur certains conciles du IIe siècle, cf. Eusèbe de Césarée,
Histoire ecclésiastique V, 16, 10; 23, 2-4; 24, 8: SC
41, pp. 49, 66-67, 69. Au début du IIIe siècle, Tertullien
fait l'éloge de l'usage chez les Grecs de célébrer
des conciles (cf. De ieiunio 13, 6: CCL 2, p. 1272). Grâce
aux lettres de saint Cyprien de Carthage, nous avons des informations sur
divers conciles africains et romains, à partir de la deuxième
ou troisième décennie du IIIe siècle (cf. Lettres
55, 6; 57; 59, 13, 1; 61; 64; 67; 68, 2, 1; 70; 71, 4, 1; 72; 73, 1-3:
Bayard (éd.), Paris (1961) II, pp. 134-135; 154-159; 180; 194-196;
213-216; 227-234; 235; 252-256; 259-262; 262-264). Sur les conciles des Évêques
des IIe et IIIe siècles, cf. K. J. Hefele, Histoire des
Conciles I, Paris, (1869), pp. 77-125.
(25) Cf. C.I.C (1917), can. 283.
(26) Cf. Ibid., can. 292.
(27) Cf. C.I.C., can. 439-446.
(28) Instruction « Certains archevêques », De
collationibus quolibet anno ab Italis Episcopis in variis quæ
designantur Regionibus habendis (24 août 1889): Léon
XIII, Acta IX (1890), p. 184.
(29) Conc. cum. Vat. II, Décret Christus Dominus,
n. 37; cf. Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.
(30) Paul VI, Motu proprio Ecclesiæ Sanctæ (6 août
1966) I, Normæ ad exsequenda Decreta SS. Concilii Vaticani II
« Christus Dominus » et « Presbyterorum ordinis », n.
41: AAS 58 (1966), pp. 773-774.
(31) Congr. pour les Évêques, Directoire Ecclesiæ
imago. De pastorali ministerio Episcoporum (22 février 1973),
n. 210.
(32) Cf. Décret Christus Dominus, n. 38, 5.
(33) Cf. C.I.C., can. 459, § 1. De fait, une telle
collaboration a été favorisée par les réunions
internationales des Conférences épiscopales, le Consejo
Episcopal Latinoamericano (C.E.L.A.M.), le Consilium Conferentiarum
Episcopalium Europæ (C.C.E.E.), le Secretariado Episcopal de América
Central y Panamá (S.E.D.A.C.), la Commissio Episcopatuum
Communitatis Europæ (COM.E.C.E.), l'Association des Conférences
épiscopales de l'Afrique centrale (A.C.E.A.C.), l'Association des
Conférences épiscopales de la Région de l'Afrique
centrale (A.C.E.R.A.C.), le Symposium des Conférences épiscopales
d'Afrique et de Madagascar (S.C.E.A.M.), l'Inter-Regional Meeting of
Bishops of Southern Africa (I.M.B.S.A.), la Southern African Catholic
Bishop's Conference (S.A.C.B.C.), les Conférences épiscopales
de l'Afrique de l'Ouest francophone (C.E.R.A.O.), l'Association of the
Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (A.E.C.A.W.A.),
l'Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa
(A.M.E.C.E.A.), la Federation of Asian Bishops' Conferences (F.A.B.C.) et
la Federation of Catholic Bishops' Conferences of Oceania (F.C.B.C.O.)
[Cf. Annuario pontificio 1998, Cité du Vatican (1998), p.
1112-1115]. Cependant, ces institutions ne sont pas à proprement
parler des Conférences épiscopales.
(34) Jean-Paul II, Allocution à la Curie romaine (28 juin
1986), n. 7 c: AAS 79 (1987), p. 197.
(35) Rapport final, II, C, 5: La Documentation catholique
83 (1986), p. 40.
(36) Cf. Ibid., II, C, 8, b.
(37) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 9.
(38) Conc. cum. Vat. I, Const. dogm. Pastor æternus,
Prologue: DS 3051.
(39) Cf. Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio
(28 mai 1992), n. 12.
(40) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n.
20.
(41) Ibid., n. 26.
(42) Ibid., Note explicative préliminaire, n. 2.
(43) Ibid., n. 22.
(44) Ibid.
(45) Cf. ibid.; Acta synodalia sacrosancti Concilii cumenici
Vaticani II, vol. III, pars VIII, Typis Poliglottis Vaticanis
1976, p. 77, n. 102.
(46) Cf. Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio
(28 mai 1992), n. 13.
(47) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium,
n. 23.
(48) Ibid.
(49) Ibid., n. 25.
(50) Ibid., n. 26.
(51) Cf. ibid., n. 23.
(52) Assemblée générale extraordinaire du Synode
des Évêques (1985), Rapport final (7 décembre 1985),
II, C, 4: La Documentation catholique 83 (1986), p. 40.
(53) Jean-Paul II, Discours aux Évêques des États-Unis
d'Amérique (16 septembre 1987), n. 3: La Documentation
catholique 84 (1987), p. 964.
(54) Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio
(28 mai 1992), n. 9.
(55) Entre autres, comme il est évident pour tous, il y a de
nombreux Évêques qui, tout en exerçant des tâches
proprement épiscopales, ne sont pas à la tête d'une Église
particulière.
(56) Jean-Paul II, Discours à la Curie romaine (20 décembre
1990), n. 6: AAS 83 (1991), p. 744.
(57) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium,
n. 22.
(58) Cf. Jn 10,11.
(59) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium,
n. 23; Décret Christus Dominus, n. 6.
(60) Cf. Conc. cum. Vat. II, Décret Christus Dominus,
n. 36.
(61) C.I.C., can. 447; cf. Conc. cum. Vat. II, Décret
Christus Dominus, n. 38, 1.
(62) Conc. cum. Vat. II, Décret Christus Dominus,
n. 37.
(63) Cf. C.I.C., can. 448, § 1.
(64) C.I.C., can. 448, § 2.
(65) C.I.C., can. 449, § 1.
(66) Cf. C.I.C., can. 450, § 1.
(67) Cf. C.I.C., can. 454, § 1.
(68) Cf. Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs,
Réponse au doute Utrum Episcopus Auxiliaris (23 mai 1988):
AAS 81 (1989), p. 388.
(69) Cf. C.I.C., can. 454, § 2.
(70) C.I.C., can. 451.
(71) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen
gentium, n. 20.
(72) Ibid., n. 27.
(73) Conc. cum. Vat. II, Décret Christus Dominus,
n. 11; cf. C.I.C., can. 368.
(74) Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio
(28 mai 1992), n. 13.
(75) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium,
n. 27.
(76) C.I.C., can. 381, § 1.
(77) C.I.C., can. 455, § 1. L'expression « décrets
généraux » désigne aussi les décrets exécutoires
dont il est question dans les canons 31 à 33 du C.I.C.; cf.
Commission pont. pour l'Interprétation authentique du Code de Droit
canonique, Réponse Utrum sub locutione (14 mai 1985): AAS
77 (1985), p. 771.
(78) C.I.C., can. 455, § 4.
(79) C.I.C., can. 753.
(80) C.I.C., can. 775, § 2.
(81) Cf. C.I.C., can. 825.
(82) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, n.
10.
(83) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium,
n. 25; C.I.C., can. 753.
(84) Cf. C.I.C., can. 455.
(85) Assemblée générale extraordinaire du Synode
des Évêques (1985), Rapport final, II, C, 5: La
Documentation catholique 83 (1986), p. 40.
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