JEAN-PAUL II LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE
MOTU PROPRIO SUR LA NATURE THÉOLOGIQUE ET
JURIDIQUE DES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES(1)
I
INTRODUCTION
1. Le Seigneur Jésus a constitué les Apôtres « sous la forme d'un
collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, à la tête duquel il mit Pierre,
choisi parmi eux ».(2) Les Apôtres ne sont pas choisis et envoyés par Jésus
indépendamment l'un de l'autre, mais au contraire formant le groupe des
Douze, comme cela a été souligné par les Évangiles au moyen de l'expression
« l'un des Douze », utilisée à maintes reprises.(3) Le Seigneur leur
confie, à tous ensemble, la mission de prêcher le Règne de Dieu;(4) et ils
sont envoyés par Lui non pas isolément, mais deux par deux.(5) Au cours de
la dernière cène, Jésus prie le Père pour l'unité des Apôtres et de ceux
qui, par leur parole, croiront en Lui.(6) Après sa Résurrection et avant l'Ascension,
le Seigneur confirme Pierre dans la charge pastorale suprême(7) et confie
aux Apôtres la mission même qu'il avait reçue du Père.(8)
Avec la venue de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, la réalité du
Collège apostolique se manifeste pleine de la vitalité nouvelle qui vient du
Paraclet. Pierre, « debout avec les Onze »,(9) parle à la foule et baptise
un grand nombre de croyants; la première communauté apparaît unie dans l'écoute
de l'enseignement des Apôtres;(10) elle reçoit d'eux la solution aux
problèmes pastoraux;(11) Paul s'adresse aux Apôtres restés à Jérusalem, pour
garantir sa communion avec eux et ne pas risquer de courir en vain.(12) La
conscience de former un corps non divisé se manifeste aussi lorsque apparaît
la question de l'obligation pour les chrétiens issus du paganisme d'observer
ou non certaines normes de la Loi ancienne. Alors, dans la communauté
d'Antioche, « il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des anciens pour traiter de ce
litige ».(13) Pour examiner cette question, les Apôtres et les anciens se
réunirent, se consultèrent et délibérèrent, guidés par l'autorité de Pierre;
finalement, ils prononcèrent la sentence suivante: « L'Esprit Saint et
nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que
celles-ci, qui sont indispensables ».(14)
2. La mission de salut que le Seigneur confia aux Apôtres durera jusqu'à
la fin du monde.(15) Pour que cette mission puisse être accomplie selon la
volonté du Christ, les Apôtres eux-mêmes « ont pris soin d'instituer des
successeurs [...]. Les Évêques, en vertu d'une institution divine, ont pris
par succession la place des Apôtres comme pasteurs de l'Église ».(16) En
effet, pour accomplir leur ministère pastoral, « les Apôtres ont été comblés
par le Christ de dons par une effusion spéciale de l'Esprit Saint descendant
sur eux,(17) et ont transmis eux-mêmes à leurs collaborateurs, par
l'imposition des mains, le don de l'Esprit,(18) qui s'est transmis jusqu'à
nous dans la consécration épiscopale ».(19)
« De même que, selon les dispositions du Seigneur, saint Pierre et les
autres Apôtres constituent un seul collège apostolique, d'une manière
semblable, le Pontife romain, successeur de Pierre, et les Évêques,
successeurs des Apôtres, sont unis entre eux ».(20) Ainsi, les Évêques tous
ensemble ont reçu du Christ le mandat d'annoncer l'Évangile sur la terre
entière et, pour cela, ils sont tenus d'avoir de la sollicitude pour toute
l'Église, de même que, pour accomplir la mission qui leur a été confiée par
le Seigneur, ils sont tenus de collaborer entre eux et avec le Successeur de
Pierre,(21) en qui est institué « le principe et le fondement perpétuel et
visible de l'unité de foi et de communion ».(22) À son tour, chaque Évêque
est le principe et le fondement de l'unité dans son Église particulière.(23)
3. Restant sauf le pouvoir d'institution divine que l'Évêque a dans son
Église particulière, la conscience de faire partie d'un corps non divisé a
amené les Évêques, au long de l'histoire de l'Église, à employer dans
l'accomplissement de leur mission, des instruments, des organismes ou des
moyens de communication qui manifestent leur communion et leur sollicitude
pour toutes les Églises et qui continuent la vie même du collège des
Apôtres: la collaboration pastorale, les consultations, l'aide mutuelle,
etc.
Depuis les premiers siècles, cette réalité de la communion a trouvé une
expression particulièrement appropriée et caractéristique dans la
célébration des conciles, parmi lesquels, outre les Conciles œcuméniques,
qui commencèrent avec le Concile de Nicée en 325, il faut mentionner aussi
les conciles particuliers, pléniers ou provinciaux, qui furent célébrés
fréquemment dans toute l'Église dès le deuxième siècle.(24)
Cette pratique de la célébration de conciles particuliers se perpétua
tout au long du Moyen-Âge. Après le Concile de Trente (1545-1563) au
contraire, leur célébration régulière se fit de plus en plus rare.
Cependant, le Code de Droit canonique de 1917, avec l'intention de donner
une nouvelle vigueur à une si vénérable institution, édicta aussi des
dispositions pour la célébration de conciles particuliers. Le canon 281
dudit Code faisait référence au concile plénier et établissait qu'on pouvait
le célébrer, avec l'autorisation du Souverain Pontife, qui désignait son
délégué afin qu'il le convoque et le préside. Le même Code prévoyait la
célébration des conciles provinciaux au moins tous les vingt ans,(25) et la
célébration, au moins tous les cinq ans, de conférences ou d'assemblées des
Évêques d'une province, pour traiter des problèmes des diocèses et préparer
le concile provincial.(26) Le nouveau Code de Droit canonique de 1983
continue à maintenir un vaste ensemble de normes sur les conciles
particuliers, qu'ils soient pléniers ou provinciaux.(27)
4. À côté de la tradition des conciles particuliers et en harmonie avec
elle, à partir du siècle dernier, pour des raisons historiques, culturelles,
sociologiques et pour des objectifs pastoraux précis, sont nées dans
différents pays les Conférences des Évêques, pour traiter les diverses
questions ecclésiales d'intérêt commun et pour y apporter des solutions
opportunes. Ces Conférences, à la différence des conciles, ont eu un
caractère stable et permanent. L'Instruction de la Sacrée Congrégation des
Évêques et des Réguliers du 24 août 1889 y fait référence, les nommant
expressément « Conférences épiscopales ».(28)
Le Concile Vatican II, dans le décret Christus Dominus, non
seulement souhaite que la vénérable institution des conciles particuliers
retrouve une nouvelle vigueur (cf. n. 36), mais traite aussi expressément
des Conférences des Évêques, faisant apparaître leur existence dans de
nombreuses nations et établissant des normes particulières en ce qui les
concerne (cf. nn. 37-38). En effet, le Concile a reconnu l'opportunité et la
fécondité de tels organismes, estimant « qu'il est opportun au plus haut
point que partout dans le monde les Évêques d'un même pays ou d'une même
région se rencontrent dans le cadre d'une seul assemblée, se réunissant à
des dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudence et de
leur expérience, afin que par l'échange des idées se réalise une sainte
harmonie des forces en vue du bien commun des Églises ».(29)
5. En 1966, par le Motu proprio Ecclesiæ Sanctæ, le Pape Paul VI
imposa la constitution des Conférences épiscopales là où elles n'existaient
pas encore; celles qui existaient déjà devaient rédiger leurs propres
statuts; en cas d'impossibilité de constitution, les Évêques intéressés
devaient s'unir à des Conférences épiscopales déjà érigées; on pouvait créer
des Conférences épiscopales pour plusieurs nations ou aussi
internationales.(30) Quelques années après, en 1973, le Directoire pastoral
des Évêques rappela que « la Conférence épiscopale a été instituée afin de
pouvoir aujourd'hui apporter une contribution variée et féconde à
l'application concrète de l'esprit collégial. Grâce aux Conférences
épiscopales, est encouragé de manière excellente l'esprit de communion avec
l'Église universelle et entre les différentes Églises particulières ».(31)
Enfin, le Code de Droit canonique, que j'ai promulgué le 25 janvier 1983, a
établi des normes spécifiques (can. 447-459), par lesquelles sont définies
les finalités et les compétences des Conférences des Évêques, de même que
leur érection, leur composition et leur fonctionnement.
L'esprit collégial qui inspire la constitution des Conférences
épiscopales et qui en guide l'activité pousse aussi à la collaboration entre
les Conférences des diverses nations, comme cela est souhaité par le Concile
Vatican II(32) et exprimé par les normes canoniques.(33)
6. À partir du Concile Vatican II, les Conférences épiscopales se sont
développées de manière notable et ont assumé le rôle d'organe préféré par
les Évêques d'une nation ou d'un territoire déterminé pour les échanges de
vue, pour les consultations réciproques et pour les collaborations en vue du
bien commun de l'Église: « Elles sont devenues au cours de ces années une
réalité concrète, vivante et efficace, dans toutes les parties du monde
».(34) Leur importance apparaît par le fait même qu'elles contribuent
efficacement à l'unité entre les Evêques, et donc à l'unité de l'Église,
étant un instrument valable pour affermir la communion ecclésiale.
Néanmoins, l'évolution de leur activité, toujours plus vaste, a soulevé
certaines questions de nature théologique et pastorale, spécialement dans
leurs relations avec chaque évêque diocésain.
7. Vingt ans après la conclusion du Concile Vatican II, l'Assemblée
extraordinaire du Synode des Évêques, célébrée en 1985, a reconnu dans la
situation actuelle l'utilité pastorale, et plus encore la nécessité des
Conférences des Évêques, mais, en même temps, elle n'a pas manqué d'observer
que « dans leur façon d'agir, les Conférences épiscopales doivent avoir en
vue à la fois le bien de l'Église, c'est-à-dire le service de l'unité, et la
responsabilité inaliénable de chaque Évêque à l'égard de l'Église
universelle et de son Église particulière ».(35) Le Synode a donc recommandé
que soit plus amplement et plus profondément explicitée l'étude du status
théologique et par conséquent juridique des Conférences des Évêques et
surtout le problème de leur autorité doctrinale, en tenant compte du n. 38
du Décret conciliaire Christus Dominus
et des canons 447 et 753 du Code de Droit canonique.(36)
Le présent document est le résultat de l'étude souhaitée. En stricte
fidélité aux documents du Concile Vatican II, il se propose d'expliciter les
principes théologiques et juridiques fondamentaux en ce qui concerne les
Conférences épiscopales, et de présenter les normes indispensables à
intégrer, pour aider à établir une pratique des Conférences elles-mêmes,
théologiquement fondée et juridiquement sûre.
II
L'UNION COLLÉGIALE DES ÉVÊQUES
8. Dans la communion universelle du peuple de Dieu, au service duquel le
Seigneur a institué le ministère apostolique, l'union collégiale de
l'épiscopat manifeste la nature de l'Église qui, étant dans le monde la
semence et le commencement du Royaume de Dieu, constitue « pour tout le
genre humain le germe le plus vigoureux d'unité, d'espérance et de salut
».(37) De même que l'Église est une et universelle, de même l'épiscopat est
un et non divisé,(38) il a toute l'extension de la société visible de
l'Église et il en exprime la riche diversité. Le Pontife romain, chef du
corps épiscopal, est le principe et le fondement visible de cette unité.
L'unité de l'épiscopat est l'un des éléments constitutifs de l'unité de
l'Église.(39) En effet, par le corps des Évêques « la tradition apostolique
est manifestée et maintenue dans le monde entier »;(40) le partage de la
même foi, dont le dépôt est confié à leur vigilance, la participation aux
mêmes Sacrements, « dont ils organisent, par leur autorité, la distribution
régulière et fructueuse »,(41) l'adhésion et l'obéissance qui leur sont dues
comme pasteurs de l'Église, sont les éléments essentiels de la communion
ecclésiale. Cette communion, du fait qu'elle traverse toute l'Église,
structure également le Collège épiscopal et elle est « une réalité
organique, qui requiert une forme juridique et est animée en même temps par
la charité ».(42)
9. L'ordre des Évêques est collégialement, « en union avec sa Tête le
Pontife romain et jamais sans cette Tête, le sujet d'un pouvoir suprême et
plénier sur l'Église tout entière ».(43) Le Concile Vatican II, et c'est
connu de tous, a également rappelé, en enseignant cette doctrine, que le
Successeur de Pierre garde « le pouvoir de ce primat qui s'étend à tous,
qu'ils soient pasteurs ou fidèles. En effet, le Pontife romain, en vertu de
sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, a sur
l'Église un pouvoir plénier, suprême et universel qu'il peut toujours
exercer librement ».(44)
Le corps des Évêques ne peut exercer que collégialement le pouvoir
suprême qu'il possède sur toute l'Église, soit de manière solennelle quand
les Évêques sont réunis dans le Concile œcuménique, soit quand ils sont
dispersés dans le monde, du moment que le Pontife romain les appelle à un
acte collégial ou au moins approuve ou accepte librement leur action
commune. Dans ces actions collégiales, les Évêques exercent un pouvoir qui
leur est propre pour le bien de leurs fidèles et de toute l'Église et, en
respectant fidèlement le primat et la prééminence du Pontife romain, chef du
Collège épiscopal, ils n'agissent cependant pas dans ce cas comme ses
vicaires ou ses délégués.(45) Il en ressort clairement qu'ils sont Évêques
de l'Église catholique, un bien pour toute l'Église, et, comme tels,
reconnus et respectés de tous les fidèles.
10. Au niveau des différentes Églises particulières et de leurs
regroupements, il n'y a pas d'action collégiale similaire de la part des
Évêques concernés. Au niveau d'une Église particulière, l'Évêque diocésain
paît au nom du Seigneur le troupeau qui lui est confié comme son pasteur
propre, ordinaire et immédiat, et son action est strictement personnelle,
non collégiale, même si elle est animée de l'esprit de communion. En outre,
tout en étant revêtu de la plénitude du sacrement de l'Ordre, il n'y exerce
cependant pas la puissance suprême, laquelle appartient au Pontife romain et
au Collège épiscopal en tant qu'éléments propres de l'Église universelle,
intérieurs à chaque Église particulière, afin que cette dernière soit
pleinement Église, c'est-à-dire présence particulière de l'Église
universelle avec tous ses éléments essentiels.(46)
Au niveau du regroupement d'Églises particulières par zones géographiques
(pays, région, etc.), les Évêques mis à leur tête n'exercent pas ensemble
leur charge pastorale par des actes collégiaux similaires à ceux du Collège
épiscopal.
11. Pour situer correctement et mieux comprendre la manière dont l'union
collégiale se manifeste dans l'action pastorale commune des Évêques d'une
région géographique, il convient de rappeler, même brièvement, comment
chacun des Évêques, dans sa charge pastorale ordinaire, se relie à l'Église
universelle. Il faut en effet se rappeler que l'appartenance de chaque
Évêque au Collège épiscopal s'exprime, par rapport à toute l'Église, non
seulement par les actes collégiaux déjà mentionnés, mais aussi par la
sollicitude envers l'Église universelle qui, même sans être exercée par des
actes de juridiction, contribue cependant suprêmement à son bien. Tous les
Évêques, en effet, doivent promouvoir et défendre l'unité de la foi et la
discipline commune à toute l'Église, et promouvoir toutes les activités
communes à l'Église entière, spécialement en faisant en sorte que la foi
progresse et que la lumière de la pleine vérité se lève sur tous les
hommes.(47) « Du reste, il est bien établi que, en gouvernant bien leur
Église propre comme une portion de l'Église universelle, ils contribuent
efficacement au bien de tout le Corps mystique, qui est aussi le Corps des
Églises ».(48)
Les Évêques contribuent au bien de l'Église universelle par le bon
exercice du munus regendi dans leurs Églises particulières, mais
aussi par l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de sanctification.
Assurément, en tant que maîtres de foi, les différents Évêques ne
s'adressent pas à la communauté universelle des fidèles, si ce n'est par un
acte de tout le Collège épiscopal. En effet, seuls les fidèles confiés à la
sollicitude pastorale d'un Évêque doivent se conformer à son jugement donné
au nom du Christ en matière de foi et de morale et y adhérer par
l'assentiment religieux de l'esprit. En réalité, « les Évêques, enseignant
en communion avec le Pontife romain, doivent être révérés par tous comme
témoins de la vérité divine et catholique »;(49) et leur enseignement, en
tant qu'il transmet fidèlement et éclaire le contenu de la foi à croire et à
appliquer à la vie, est un grand avantage pour toute l'Église.
Chaque Évêque aussi, en tant que « dispensateur de la grâce du sacerdoce
suprême »,(50) dans l'exercice de sa fonction de sanctification, contribue
dans une grande mesure à l'œuvre de l'Église pour la glorification de Dieu
et la sanctification des hommes. C'est là l'œuvre de toute l'Église du
Christ qui agit en chaque célébration liturgique légitime accomplie en
communion avec l'Évêque et sous sa direction.
12. Lorsque les Évêques d'un territoire exercent conjointement certaines
fonctions pastorales pour le bien de leurs fidèles, cet exercice conjoint du
ministère épiscopal applique concrètement l'esprit collégial (affectus
collegialis),(51) qui « est l'âme de la collaboration entre les Évêques
sur le plan régional, national ou international ».(52) Toutefois il ne revêt
jamais la nature collégiale propre aux actes de l'ordre des Évêques en tant
que sujet de l'autorité suprême sur toute l'Église. En effet, la relation
des Évêques avec le Collège épiscopal est nettement différente de leur
relation avec les organismes formés pour l'exercice commun mentionné
ci-dessus de certaines fonctions pastorales.
La collégialité des actes du corps épiscopal est liée au fait que l'« on
ne peut concevoir [l'Église universelle] comme la somme des Églises
particulières ou comme une fédération d'Églises particulières ».(53) « Elle
n'est pas le résultat de leur communion, mais elle est, dans son mystère
essentiel, une réalité ontologiquement et chronologiquement préalable à
toute Église particulière singulière ».(54) De même, le Collège épiscopal ne
doit pas être compris comme la somme des Évêques à qui sont confiées les
Églises particulières, ni le résultat de leur communion, mais, en tant
qu'élément essentiel de l'Église universelle, il est une réalité antérieure
à la charge d'être tête de l'Église particulière.(55) En effet, le pouvoir
du Collège épiscopal sur toute l'Église n'est pas constitué par la somme des
pouvoirs exercés individuellement par les Évêques dans leurs Églises
particulières; il s'agit d'une réalité antérieure à laquelle participent les
Évêques, qui ne peuvent agir pour toute l'Église sinon collégialement. Seul
le Pontife romain, chef du Collège, peut exercer personnellement le pouvoir
suprême sur l'Église. En d'autres termes, « la collégialité épiscopale, au
sens propre ou strict, n'appartient qu'au Collège épiscopal tout entier,
lequel, comme sujet théologique, est indivisible ».(56) Et c'est là la
volonté expresse du Seigneur.(57) Il ne faut toutefois pas entendre le
pouvoir comme une domination, au contraire la dimension de service lui est
essentielle, car elle vient du Christ, le bon Pasteur qui donne sa vie pour
ses brebis.(58)
13. Les regroupements d'Églises particulières ont avec les Églises qui
les composent une relation correspondant au fait qu'ils sont fondés sur les
liens de traditions communes de vie chrétienne et d'enracinement de l'Église
dans des communautés humaines unies par la langue, la culture et l'histoire.
Cette relation est très différente du rapport d'intériorité mutuelle de
l'Église universelle avec les Églises particulières.
De manière similaire, les organismes formés par les Évêques d'un
territoire (pays, région, etc.) et les Évêques qui les composent sont dans
une relation qui, tout en ayant une certaine ressemblance, est en réalité
bien différente de celle du Collège épiscopal et des Évêques
individuellement. La validité et le caractère d'obligation des actes du
ministère épiscopal exercé conjointement au sein des Conférences épiscopales
et en communion avec le Siège apostolique découle du fait que ce dernier a
constitué ces organismes et leur a confié, en se fondant sur le pouvoir
sacré des Évêques personnellement, des compétences précises.
L'exercice conjoint de certains actes du ministère épiscopal sert à
mettre en œuvre la sollicitude de chaque Évêque pour toute l'Église qui
s'exprime de manière significative dans l'aide fraternelle apportée aux
autres Églises particulières, spécialement les plus proches et les plus
pauvres,(59) et qui se traduit par ailleurs dans la mise en commun avec les
autres Évêques de la même zone géographique d'efforts et d'objectifs pour
faire progresser le bien commun et celui de chaque Église.(60)
III
LES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES
14. Les Conférences épiscopales constituent une forme concrète de
l'application de l'esprit collégial. Le Code de Droit canonique en donne une
description précise, qui a sa source dans les prescriptions du Concile
Vatican II: « La Conférence des Évêques, institution à caractère permanent,
est la réunion des Évêques d'une nation ou d'un territoire donné, exerçant
ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire,
afin de mieux promouvoir le bien que l'Église offre aux hommes, surtout par
les formes et moyens d'apostolat adaptés de façon appropriée aux
circonstances de temps et de lieux, selon le droit ».(61)
15. À notre époque, la nécessité de la convergence des forces, fruit des
échanges de sagesse et d'expérience au sein de la Conférence épiscopale, a
bien été mis en évidence par le Concile, car « il n'est pas rare que les
Évêques ne puissent pas accomplir leur charge de façon convenable et
fructueuse, s'ils ne mènent pas en accord avec les autres Évêques une action
de plus en plus étroitement concertée et coordonnée ».(62) Il n'est pas
possible d'inscrire dans une liste exhaustive les sujets qui supposent cette
coopération, mais il n'échappe à personne que la promotion et la sauvegarde
de la foi et des mœurs, la traduction des livres liturgiques, la promotion
et la formation des vocations sacerdotales, la mise au point d'instruments
pour la catéchèse, la promotion et le soutien des universités catholiques et
d'autres institutions d'éducation, l'engagement œcuménique, les relations
avec les autorités civiles, la défense de la vie humaine, de la paix, des
droits humains, notamment parce qu'ils sont protégés par la législation
civile, la promotion de la justice sociale, l'usage des moyens de
communication sociale, etc., sont des sujets qui invitent actuellement à une
action conjointe des Évêques.
16. Les Conférences épiscopales sont normalement nationales, c'est-à-dire
qu'elles comprennent les Évêques d'un seul pays,(63) parce que les liens de
culture, de traditions et d'histoire communes, ainsi que l'entrecroisement
des rapports sociaux entre les citoyens d'un même pays, demandent une
collaboration des membres de l'épiscopat de ce territoire beaucoup plus
continue que ne pourraient l'exiger les conditions ecclésiales d'un autre
genre de territoire. Toutefois les normes canoniques elles-mêmes laissent
ouverte la possibilité pour une Conférence épiscopale d'« être érigée pour
un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu'elle comprenne
seulement les Évêques de certaines Églises particulières constituées dans le
territoire donné ou les chefs des Églises particulières situées dans des
nations différentes ».(64) On en déduit qu'il peut y avoir des Conférences
épiscopales également à un autre niveau territorial, ou bien au niveau
supra-national. Le jugement sur les situations des personnes ou les
circonstances qui suggèrent une ampleur plus grande ou plus réduite du
territoire d'une Conférence est réservé au Siège apostolique. En effet, « il
revient à la seule Autorité suprême de l'Église, après qu'elle a entendu les
Évêques concernés, d'ériger, de supprimer ou de modifier les Conférences des
Évêques ».(65)
17. Parce que la finalité des Conférences des Évêques consiste à veiller
au bien commun des Églises particulières d'un territoire grâce à la
collaboration des pasteurs sacrés à qui la charge en a été confiée, chaque
Conférence doit comprendre tous les Évêques diocésains du territoire et ceux
qui leur sont équiparés par le droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, les
Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires qui exercent dans ce
territoire une charge spéciale confiée par le Siège apostolique ou par la
Conférence épiscopale elle-même.(66) Dans les réunions plénières de la
Conférence épiscopale, les Évêques diocésains et ceux qui leur sont
équiparés par le droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, ont voix
délibérative, et cela de par le droit lui-même, les statuts de la Conférence
ne pouvant prendre d'autres dispositions à cet égard.(67) Le Président et le
Vice-Président de la Conférence épiscopale doivent être choisis seulement
parmi les membres qui sont Évêques diocésains.(68) En ce qui concerne les
Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires membres de la
Conférence épiscopale, c'est aux statuts de la Conférence qu'il revient de
déterminer si leur voix est délibérative ou consultative.(69) À cet égard,
on devra tenir compte de la proportion entre les Évêques diocésains et les
Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires, afin qu'une éventuelle
majorité de ces derniers ne conditionne pas le gouvernement pastoral des
Évêques diocésains. Il convient par ailleurs que les statuts des Conférences
épiscopales prévoient la présence des Évêques émérites avec voix
consultative. On sera notamment attentif à les faire participer à certaines
commissions d'étude, lorsqu'elles traitent de sujets pour lesquels un Évêque
émérite a une compétence particulière. Étant donné la nature de la
Conférence épiscopale, la participation d'un membre de la Conférence ne peut
pas être déléguée.
18. Chaque Conférence épiscopale a ses statuts propres, qu'elle élabore
elle-même. Toutefois, ces statuts doivent obtenir la reconnaissance (recognitio)
du Siège apostolique; dans ces statuts, « il faut prévoir entre autres la
tenue de l'assemblée plénière de la Conférence et pourvoir au conseil
permanent des Évêques et au secrétariat général de la Conférence, ainsi
qu'aux autres fonctions et commissions qui, au jugement de la Conférence,
favoriseront le mieux le but à poursuivre ».(70) Ce but à poursuivre
demande, en tout cas, d'éviter la bureaucratisation des services et des
commissions qui travaillent entre les réunions plénières. On doit tenir
compte du fait essentiel que les Conférences épiscopales, avec leurs
commissions et leurs services, existent pour aider les Évêques et non pour
se substituer à eux.
19. L'autorité de la Conférence épiscopale et le champ de son action se
trouvent en rapport étroit avec l'autorité et l'action de l'Évêque diocésain
et des prélats qui lui sont équiparés. Les Évêques « président, à la place
de Dieu, au troupeau dont ils sont les pasteurs en tant que maîtres pour
l'enseignement, prêtres pour le culte sacré, ministres pour le gouvernement
[...]. En vertu d'une institution divine, ils ont pris par succession la
place des Apôtres comme pasteurs de l'Église »,(71) et ils « dirigent les
Églises particulières qui leur sont confiées, comme vicaires et légats du
Christ, par leurs conseils, leurs recommandations, leur exemple, mais aussi
par l'exercice de leur autorité et de leur pouvoir sacré [...]. Ce pouvoir,
qu'ils exercent personnellement au nom du Christ, est un pouvoir propre,
ordinaire et immédiat ».(72) Son exercice est régi par l'autorité suprême de
l'Église, et cela comme conséquence nécessaire du rapport entre l'Église
universelle et l'Église particulière, parce que cette dernière n'existe que
comme portion du peuple de Dieu « dans laquelle est vraiment présente et
agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ».(73)
En effet, « le primat de l'Évêque de Rome et le Collège épiscopal sont des
éléments propres à l'Église universelle: 'non pas dérivés de la
particularité des Églises', bien qu'intérieurs à toute Église particulière
».(74) Dans le cadre d'une telle réglementation, l'exercice du pouvoir sacré
de l'Évêque peut être soumis à certaines limitations, en considération du
bien de l'Église ou des fidèles,(75) et cela se trouve explicitement prévu
par les normes du Code de Droit canonique où on lit: « À l'Évêque diocésain
revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire,
propre et immédiat requis pour l'exercice de sa charge pastorale, à
l'exception des causes que le droit ou un décret du Pontife suprême réserve
à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique ».(76)
20. Dans la Conférence épiscopale, les Évêques exercent conjointement
leur ministère épiscopal en faveur des fidèles du territoire de la
Conférence; mais, afin que cet exercice soit légitime et s'impose aux
différents Évêques, il faut l'intervention de l'autorité suprême de l'Église
qui, par la loi universelle ou par des mandats particuliers, confie des
questions déterminées à la délibération de la Conférence épiscopale. Les
Évêques ne peuvent pas, de manière autonome, ni personnellement ni réunis en
Conférence, limiter leur pouvoir sacré au bénéfice de la Conférence
épiscopale, et moins encore d'une de ses parties, que ce soit le conseil
permanent, ou une commission ou le président lui-même. Cette logique
apparaît explicitement dans les normes canoniques concernant l'exercice du
pouvoir législatif des Évêques réunis en Conférence épiscopale: « La
Conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les
affaires dans lesquelles le droit universel l'a prescrit, ou lorsqu'une
décision particulière du Siège apostolique l'a déterminé de sa propre
initiative ou à la demande de la Conférence elle-même ».(77) Dans d'autres
cas, « la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la
Conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à
moins que tous et chacun des Évêques n'aient donné leur consentement ».(78)
21. L'exercice conjoint du ministère épiscopal concerne aussi la fonction
doctrinale. Le Code de Droit canonique définit la norme fondamentale à ce
sujet: « Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses
membres, séparément ou réunis en Conférences des Évêques ou en Conciles
particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité quand ils
enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles
confiés à leurs soins; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les
fidèles sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit
».(79) Outre cette norme générale, le même Code définit plus concrètement
quelques compétences doctrinales des Conférences des Évêques, telles que «
veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec
l'approbation préalable du Siège apostolique »,(80) et l'approbation des
éditions des livres des saintes Écritures et de leurs traductions.(81)
Quand, unanimement, les Évêques d'un territoire déterminé, en communion
avec le Pontife romain, proclament conjointement la vérité catholique en
matière de foi et de morale, leur voix peut parvenir plus efficacement à
leur peuple et faciliter l'adhésion de leurs fidèles avec une révérence
religieuse de l'esprit à ce magistère. En exerçant fidèlement leur fonction
doctrinale, les Évêques servent la Parole de Dieu, à laquelle est soumis
leur enseignement, ils l'écoutent avec piété, la gardent saintement et
l'exposent fidèlement afin que leurs fidèles la reçoivent de la meilleure
manière possible.(82) Et puisque la doctrine de la foi est un bien commun de
toute l'Église et le lien de sa communion, les Évêques, réunis dans la
Conférence épiscopale, veillent surtout à suivre le magistère de l'Église
universelle et à le faire opportunément connaître au peuple qui leur est
confié.
22. Lorsqu'ils abordent des questions nouvelles et qu'ils font en sorte
que le message du Christ éclaire et guide la conscience des hommes pour
résoudre les problèmes nouveaux suscités par les mutations de la société,
les Évêques réunis dans la Conférence épiscopale exercent ensemble leur
fonction doctrinale, bien conscients des limites de leurs déclarations, qui
n'ont pas le caractère d'un magistère universel, tout en étant officiel et
authentique et en communion avec le Siège apostolique. Qu'ils évitent par
conséquent soigneusement de gêner l'œuvre doctrinale des Évêques d'autres
territoires, compte tenu des répercussions dans des zones plus vastes, et
même dans le monde entier, que les moyens de communication sociale donnent
aux événements d'une région déterminée. Étant présupposé que le magistère
authentique des Évêques, c'est-à-dire celui qu'ils exercent revêtus de
l'autorité du Christ, doit toujours être en communion avec le chef du
Collège et avec ses membres,(83) si les déclarations doctrinales des
Conférences épiscopales sont approuvées à l'unanimité, elles peuvent sans
aucun doute être publiées au nom des Conférences elles-mêmes, et les fidèles
sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit à ce
magistère authentique de leurs Évêques. Mais si cette unanimité n'a pas été
obtenue, la seule majorité des Évêques d'une Conférence ne peut publier une
éventuelle déclaration comme magistère authentique de cette Conférence,
auquel devraient adhérer tous les fidèles du territoire, à moins qu'elle
n'ait obtenu la reconnaissance (recognitio) du Siège apostolique, qui
ne la donnera pas si cette majorité n'est pas qualifiée. L'intervention du
Siège apostolique se situe par analogie à celle requise pour que la
Conférence épiscopale puisse émettre des décrets généraux.(84) La
reconnaissance (recognitio) du Saint-Siège sert à assurer en outre
que, en abordant les questions nouvelles que posent les changements sociaux
et culturels rapides caractéristiques de ce moment de l'histoire, la réponse
doctrinale favorise la communion, qu'elle ne porte pas préjudice à des
interventions du magistère universel, mais plutôt qu'elles les prépare.
23. La nature même de la fonction doctrinale des Évêques suppose que,
s'ils l'exercent conjointement en Conférence épiscopale, cela ait lieu dans
le cadre de l'assemblée plénière. Des organismes plus restreints — le
conseil permanent, une commission ou d'autres services — n'ont pas
l'autorité nécessaire pour poser des actes de magistère authentique ni en
leur nom propre ni au nom de la Conférence, même pas par délégation de cette
dernière.
24. Les tâches des Conférences épiscopales pour le bien de l'Église sont
actuellement nombreuses. Elles sont destinées à favoriser, par une aide qui
se développe, « la responsabilité inaliénable de chaque Évêque à l'égard de
l'Église universelle et de son Église particulière »(85) et, naturellement,
à ne pas le gêner en se substituant indûment à lui, dans les cas où les
normes canoniques ne prévoient pas une limitation de son pouvoir épiscopal
en faveur de la Conférence épiscopale, ou bien en agissant comme un filtre
ou une entrave dans les rapports directs de chaque Évêque avec le Siège
apostolique.
Les clarifications exprimées jusqu'ici, de même que les compléments
normatifs ci-dessous, répondent aux vœux de l'Assemblée générale
extraordinaire du Synode des Évêques de 1985 et visent à éclairer et à
rendre encore plus efficace l'action des Conférences épiscopales, lesquelles
sauront revoir opportunément leurs statuts, afin de les harmoniser avec ces
clarifications et ces normes, suivant les vœux mentionnés ci-dessus.
IV
NORMES COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES
Art. 1. – Pour que les déclarations doctrinales de la Conférence des
Évêques, conformément au n. 22 de la présente Lettre, constituent un
magistère authentique et pour qu'elles puissent être publiées au nom de la
Conférence elle-même, il est nécessaire qu'elles soient approuvées à
l'unanimité des membres Évêques ou bien que, approuvées en réunion plénière
au moins par les deux tiers des Prélats appartenant à la Conférence avec
voix délibérative, elles obtiennent la reconnaissance (recognitio) du
Siège apostolique.
Art. 2. – Aucun organe de la Conférence épiscopale, en dehors de
l'assemblée plénière, n'a le pouvoir de poser des actes de magistère
authentique. Et la Conférence épiscopale ne peut pas concéder un tel pouvoir
aux commissions ou à d'autres organes constitués à l'intérieur d'elle-même.
Art. 3. – Pour d'autres types d'intervention, différents de ceux dont il
est question à l'Article 2, la commission doctrinale de la Conférence des
Évêques doit être autorisée explicitement par le conseil permanent de la
Conférence.
Art. 4. – Les Conférences épiscopales doivent revoir leurs statuts afin
qu'ils soient harmonisés avec les clarifications et les normes du présent
document, ainsi qu'avec le Code de Droit canonique, puis les envoyer au
Siège apostolique pour la reconnaissance (recognitio), conformément
au can. 451 du C.I.C.
Afin que l'action des Conférences épiscopales porte de bons fruits
toujours plus abondants, je donne cordialement ma Bénédiction.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 21 mai 1998, solennité de
l'Ascension du Seigneur, en la vingtième année de mon Pontificat.
TABLE
I. Introduction
II. L'Union collégiale des Évêques
III. Les Conférences épiscopales
IV. Normes complémentaires concernant les Conférences des Évêques
(1) Les Églises orientales patriarcales et les Archevêchés majeurs sont
gouvernés par leurs synodes des Évêques respectifs, qui sont dotés de
pouvoirs législatifs, judiciaires et, dans certains cas, aussi
administratifs (cf. C.C.E.O., can. 110 et 152): de cela, il n'est pas
question dans le présent document. De ce point de vue en effet, on ne peut
pas établir d'analogie entre ces Synodes et les Conférences des Évêques. Ce
document à l'inverse concerne les Assemblées constituées dans les régions
dans lesquelles se trouvent plusieurs Églises
sui iuris, réglées par le C.C.E.O., can. 322 et par leurs statuts
propres approuvés par le Siège apostolique (cf. C.C.E.O., can. 322, § 4;
Const. apost. Pastor bonus, art. 58, 1, dans la mesure où ces Églises
sont comparables aux Conférences des Évêques (cf. Conc. œcum. Vat. II,
Décret sur la charge des Évêques dans l'Église
Christus Dominus, n. 38).
(2) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen gentium,
n. 19; cf. Mt 10, 1-4; 16, 18; Mc 3, 13-19;
Lc 6, 13; Jn 21, 15-17.
(3) Cf. Mt 26, 14; Mc 14, 10. 20. 43; Lc 22, 3. 47;
Jn 6, 72; 20, 24.
(4) Cf. Mt 10, 5-7; Lc 9, 1-2.
(5) Cf. Mc 6, 7.
(6) Cf. Jn 17, 11. 18. 20-21.
(7) Cf. Jn 21, 15-17.
(8) Cf. Jn 20, 21; Mt 28, 18-20.
(9) Ac 2, 14.
(10) Cf. Ac 2, 42.
(11) Cf. Ac 6, 1-6.
(12) Cf. Ga 2, 1-2. 7-9.
(13) Ac 15, 2.
(14) Ac 15, 28.
(15) Cf. Mt 28, 18-20.
(16) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 20.
(17) Cf. At 1, 8; 2, 4; Jn 20, 22-23.
(18) Cf. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6-7.
(19) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium n. 21.
(20) Ibid., n. 22.
(21) Cf. Ibid., n. 23.
(22) Ibid., n. 18; cf. ibid., nn. 22-23, note explicative
préliminaire, n. 2; Conc. œcum. Vat. I, Const. dogm. Pastor æternus,
Prologue: DS 3051.
(23) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium n. 23.
(24) Sur certains conciles du IIe siècle, cf. Eusèbe de Césarée,
Histoire ecclésiastique V, 16, 10; 23, 2-4; 24, 8: SC
41, pp. 49, 66-67, 69. Au début du IIIe siècle, Tertullien fait l'éloge de
l'usage chez les Grecs de célébrer des conciles (cf. De ieiunio 13,
6: CCL 2, p. 1272). Grâce aux lettres de saint Cyprien de Carthage,
nous avons des informations sur divers conciles africains et romains, à
partir de la deuxième ou troisième décennie du IIIe siècle (cf. Lettres
55, 6; 57; 59, 13, 1; 61; 64; 67; 68, 2, 1; 70; 71, 4, 1; 72; 73, 1-3:
Bayard (éd.), Paris (1961) II, pp. 134-135; 154-159; 180; 194-196; 213-216;
227-234; 235; 252-256; 259-262; 262-264). Sur les conciles des Évêques des
IIe et IIIe siècles, cf. K. J. Hefele, Histoire des Conciles I,
Paris, (1869), pp. 77-125.
(25) Cf. C.I.C (1917), can. 283.
(26) Cf. Ibid., can. 292.
(27) Cf. C.I.C., can. 439-446.
(28) Instruction « Certains archevêques », De collationibus quolibet
anno ab Italis Episcopis in variis quæ designantur Regionibus habendis
(24 août 1889): Léon XIII, Acta IX (1890), p. 184.
(29) Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 37; cf.
Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.
(30) Paul VI, Motu proprio Ecclesiæ Sanctæ (6 août 1966) I,
Normæ ad exsequenda Decreta SS. Concilii Vaticani II
« Christus Dominus » et « Presbyterorum ordinis », n. 41: AAS 58
(1966), pp. 773-774.
(31) Congr. pour les Évêques, Directoire Ecclesiæ imago. De pastorali
ministerio Episcoporum (22 février 1973), n. 210.
(32) Cf. Décret Christus Dominus, n. 38, 5.
(33) Cf. C.I.C., can. 459, § 1. De fait, une telle collaboration a
été favorisée par les réunions internationales des Conférences épiscopales,
le Consejo Episcopal Latinoamericano (C.E.L.A.M.), le Consilium
Conferentiarum Episcopalium Europæ (C.C.E.E.), le Secretariado Episcopal de
América Central y Panamá (S.E.D.A.C.), la Commissio Episcopatuum
Communitatis Europæ (COM.E.C.E.), l'Association des Conférences épiscopales
de l'Afrique centrale (A.C.E.A.C.), l'Association des Conférences
épiscopales de la Région de l'Afrique centrale (A.C.E.R.A.C.), le Symposium
des Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (S.C.E.A.M.),
l'Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (I.M.B.S.A.), la
Southern African Catholic Bishop's Conference (S.A.C.B.C.), les Conférences
épiscopales de l'Afrique de l'Ouest francophone (C.E.R.A.O.), l'Association
of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (A.E.C.A.W.A.),
l'Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa
(A.M.E.C.E.A.), la Federation of Asian Bishops' Conferences (F.A.B.C.) et la
Federation of Catholic Bishops' Conferences of Oceania (F.C.B.C.O.) [Cf.
Annuario pontificio 1998, Cité du Vatican (1998), p. 1112-1115].
Cependant, ces institutions ne sont pas à proprement parler des Conférences
épiscopales.
(34) Jean-Paul II, Allocution à la Curie romaine (28 juin 1986),
n. 7 c: AAS 79 (1987), p. 197.
(35) Rapport final, II, C, 5: La Documentation catholique
83 (1986), p. 40.
(36) Cf. Ibid., II, C, 8, b.
(37) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 9.
(38) Conc. œcum. Vat. I, Const. dogm. Pastor æternus, Prologue:
DS 3051.
(39) Cf. Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio
(28 mai 1992), n. 12.
(40) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 20.
(41) Ibid., n. 26.
(42) Ibid., Note explicative préliminaire, n. 2.
(43) Ibid., n. 22.
(44) Ibid.
(45) Cf. ibid.; Acta synodalia sacrosancti Concilii œcumenici
Vaticani II, vol. III, pars VIII, Typis Poliglottis Vaticanis
1976, p. 77, n. 102.
(46) Cf. Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio
(28 mai 1992), n. 13.
(47) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.
(48) Ibid.
(49) Ibid., n. 25.
(50) Ibid., n. 26.
(51) Cf. ibid., n. 23.
(52) Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques (1985),
Rapport final (7 décembre 1985), II, C, 4: La Documentation catholique
83 (1986), p. 40.
(53) Jean-Paul II, Discours aux Évêques des États-Unis d'Amérique (16
septembre 1987), n. 3: La Documentation catholique 84 (1987), p. 964.
(54) Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio
(28 mai 1992), n. 9.
(55) Entre autres, comme il est évident pour tous, il y a de nombreux
Évêques qui, tout en exerçant des tâches proprement épiscopales, ne sont pas
à la tête d'une Église particulière.
(56) Jean-Paul II, Discours à la Curie romaine (20 décembre 1990), n. 6:
AAS 83 (1991), p. 744.
(57) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 22.
(58) Cf. Jn 10,11.
(59) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23;
Décret Christus Dominus, n. 6.
(60) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 36.
(61) C.I.C., can. 447; cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret
Christus Dominus, n. 38, 1.
(62) Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 37.
(63) Cf. C.I.C., can. 448, § 1.
(64) C.I.C., can. 448, § 2.
(65) C.I.C., can. 449, § 1.
(66) Cf. C.I.C., can. 450, § 1.
(67) Cf. C.I.C., can. 454, § 1.
(68) Cf. Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs,
Réponse au doute Utrum Episcopus Auxiliaris (23 mai 1988):
AAS 81 (1989), p. 388.
(69) Cf. C.I.C., can. 454, § 2.
(70) C.I.C., can. 451.
(71) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen gentium,
n. 20.
(72) Ibid., n. 27.
(73) Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 11; cf.
C.I.C., can. 368.
(74) Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio
(28 mai 1992), n. 13.
(75) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27.
(76) C.I.C., can. 381, § 1.
(77) C.I.C., can. 455, § 1. L'expression « décrets généraux »
désigne aussi les décrets exécutoires dont il est question dans les canons
31 à 33 du C.I.C.; cf. Commission pont. pour l'Interprétation
authentique du Code de Droit canonique, Réponse Utrum sub locutione
(14 mai 1985): AAS
77 (1985), p. 771.
(78) C.I.C., can. 455, § 4.
(79) C.I.C., can. 753.
(80) C.I.C., can. 775, § 2.
(81) Cf. C.I.C., can. 825.
(82) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 10.
(83) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25;
C.I.C., can. 753.
(84) Cf. C.I.C., can. 455.
(85) Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques (1985),
Rapport final, II, C, 5: La Documentation catholique 83 (1986),
p. 40.
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