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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
AU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE
POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
17 février 1979
Je vous remercie de cette visite et je remercie en particulier votre vénéré
doyen qui s'est fait l'interprète de vos sentiments.
Je vous salue tous
avec une affection sincère et je suis heureux de cette occasion qui me permet
de rencontrer pour la première fois ceux qui incarnent par excellence la
fonction judiciaire de l'Église au service de la vérité et de la charité
pour l'édification du Corps du Christ. Je me plais à reconnaître en eux —
comme en tous les juges et les spécialistes du droit canonique — ceux qui par
profession s'acquittent d'une tâche vitale de l'Eglise, les témoins
infatigables d'une justice supérieure en un monde marqué par l'injustice et la
violence, et donc des précieux collaborateurs de l'activité apostolique de l'Eglise.
1. Comme vous le savez bien, il est aussi dans la vocation de l'Eglise de
s'efforcer de se faire l'interprète de cette soif de dignité et de justice s i
vivement ressentie par les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et dans cette
fonction d'annoncer et de défendre les droits fondamentaux de l'homme à tous
les stades de son existence, l'Eglise est appuyée par la communauté
internationale, qui a récemment célébré par des initiatives particulières
le 30ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et
qui a proclamé 1979 année internationale de l'enfant.
Peut-être le XXème siècle reconnaîtra-t-il à l'Eglise d'avoir été le
principal rempart qui a défendu la personne humaine tout au long de sa vie
terrestre, depuis sa conception. Dans l'évolution de la conscience de
l'Église, non seulement la personne humaine et chrétienne est reconnue, mais
aussi et surtout ses droits fondamentaux sont protégés d'une façon ouverte,
active, harmonieuse, comme le sont ceux de la communauté ecclésiale. C'est là
aussi un devoir auquel l'Eglise ne saurait renoncer. Et sur le plan des
relations entre personne et communauté, elle offre un modèle où le
développement bien ordonné de la société s'allie à l'épanouissement de la
personnalité du chrétien dans une communauté de foi, d'espérance et de
charité (cf. Lumen gentium 8).
Le droit canonique a une fonction éminemment éducative, sur le plan individuel
et social, pour créer une société bien ordonnée et féconde où germe et
mûrit le développement intégral de la personne humaine et chrétienne.
Celle-ci, en effet, ne peut se réaliser que dans la mesure où est rejetée son
individualité exclusive, car sa vocation est à la fois individuelle et
communautaire. Le droit canonique permet et favorise ce perfectionnement
caractéristique car il conduit à surmonter l'individualisme: la négation de
soi en tant qu'individualité exclusive conduit à l'affirmation de soi dans une
authentique perspective sociale, dans la reconnaissance et le respect de l'autre
en tant que «personne» ayant des droits universels, inviolables,
inaliénables, et une dignité transcendante.
Mais il y a dix ans, dans mon premier discours à ce tribunal, j'ai eu
l'occasion de dire: «La mission de l'Eglise, et son mérite historique de
proclamer et de défendre en tout lieu et en tout temps les droits fondamentaux
de l'homme, ne l'exempte pas mais au contraire l'oblige à être devant le monde
speculum iustitiæ». L'Eglise a sur ce point une responsabilité propre
et spécifique.
Cette option fondamentale dont tout le «peuple de Dieu» doit prendre
conscience, ne cesse d'interpeller et de stimuler tous les hommes d'Eglise —
et en particulier ceux qui, comme vous, ont une tâche spéciale sur ce point
— à «aimer la justice et le droit» (Ps 33,5). Cela vaut même
surtout pour les membres des tribunaux ecclésiastiques, qui doivent «juger
avec justice» (Ps 7,9; 9,8; 67,5; 96,10 et 13; 98,9 etc.). Comme
l'affirmait mon vénéré prédécesseur Paul VI, vous qui vous consacrez au
service de la noble vertu de justice, vous pouvez être appelés, selon la très
belle expression d'Ulpien: «prêtres de justice». Car «il s'agit en vérité
d'un ministère noble et élevé, dont la dignité porte le reflet de la
lumière de Dieu, justice primordiale et absolue, source très pure de toute
justice» qu'il faut considérer votre «ministère de justice» qui doit
toujours être irréprochable et fidèle. Dans cette lumière, on comprend
combien ce ministère doit fuir, ne serait-ce que l'ombre d'une injustice, afin
de conserver toute sa pureté cristalline» (supra, p. 84).
2. Le grand respect qui est dû aux droits de la personne humaine, lesquels
doivent être protégés avec beaucoup d'attention et de soin, requiert du juge
qu'il observe avec exactitude les règles de la procédure, lesquelles
constituent précisément la garantie des droits de la personne.
Le juge ecclésiastique devra non seulement avoir à l'esprit que «l'exigence
première de la justice est de respecter les personnes» (L. Bouyer, L'Eglise
de Dieu, Corps du Christ et temple de l'Esprit, Paris, 1970, p. 599), mais
au-delà de la justice, il devra tendre à l'équité et, au-delà de
l'équité, à la charité (cf. P. Andrieu-Guitrancourt, Introduction
sommaire à l'étude du droit en général et du droit canonique en particulier,
Paris, 1963, p. 22).
Dans cette ligne, historiquement confirmée et expérimentalement vécue, le II
e Concile du Vatican avait déclaré qu'«à l'égard de tous, il faut agir avec
justice et humanité» (Dignitatis humanæ 7). Et il avait parlé,
également pour la société civile, de «statut de droit positif [...] qui
organise une répartition convenable des fonctions et des organes du pouvoir,
ainsi qu'une protection efficace des droits, indépendante de quiconque» (Gaudium
et spes 75). Sur ces présupposés, à l'occasion de la réforme de la
Curie, la Constitution Regimini Ecclesiæ universæ a prescrit que soit
créée, au sein du Tribunal suprême de la Signature apostolique, une seconde
section qui devrait «trancher les contestations nées de l'exercice du pouvoir
administratif ecclésiastique, ainsi que celles qui lui sont soumises en appel
contre une décision d'un dicastère compétent, lorsqu'il lui est reproché
d'avoir violé la loi» (AAS, 59 [1967], pp. 921-922).
Rappelons enfin le portrait que le pape Paul VI a tracé de main de maître:
«Le juge ecclésiastique personnifie essentiellement cette «justice ayant une
âme» dont parle saint Thomas en citant Aristote (II a -II ae , 60, 1). Il doit
donc concevoir et exercer sa mission dans un esprit sacerdotal, en acquérant,
en même temps que la science (juridique, théologique, psychologique, sociale,
etc.) une grande et habituelle maîtrise de lui-même, et en s'efforçant de
croître en vertu, afin de ne pas faire écran éventuellement, par une
personnalité défectueuse et tortueuse, au pur rayonnement de la justice dont
le Seigneur lui a fait don pour le bon exercice de son ministère. C'est ainsi
que, également lorsqu'il rendra la justice, il sera un prêtre et un pasteur
d'âmes n'ayant en vue que Dieu.» (Supra, p. 117)
3. Je voudrais parler d'un problème qui se présente immédiatement à celui
qui observe les phénomènes de la société civile et de l'Eglise: le problème
du rapport entre la protection des droits et la communion ecclésiale. Il ne
fait pas de doute que la consolidation et la sauvegarde de la communion
ecclésiale sont une tâche fondamentale qui donne consistance à la juridiction
canonique tout entière et guide les activités de tous ses éléments. La vie
juridique de l'Eglise, et donc aussi l'activité judiciaire sont en elles-mêmes
pastorales par nature: «La vie juridique est l'un des moyens pastoraux dont l'Eglise
se sert pour conduire les hommes au salut.» (Supra, p. 147) Elle doit donc,
dans son exercice, être toujours profondément animée par l'Esprit-Saint, à
la voix duquel doivent s'ouvrir les esprits et les coeurs.
D'autre part, la protection des droits et en conséquence le contrôle des actes
de l'administration publique constituent pour les pouvoirs publics eux-mêmes
une garantie d'une indiscutable valeur. Dans le contexte d'une rupture possible
de la communion ecclésiale et de la nécessité inéluctable de la
reconstituer, la procédure — en même temps que d'autres préliminaires comme
l'équité, la tolérance, l'arbitrage, la transaction, etc. — est un fait
d'Église, un instrument permettant de surmonter les conflits et de les
résoudre. Et même, dans la perspective d'une Eglise qui garantit les droits de
chacun des fidèles, mais aussi promeut et protège le bien commun, condition
indispensable pour le développement intégral de la personne humaine et
chrétienne, la discipline pénale a elle aussi une place positive: la peine
portée par l'autorité ecclésiastique (mais qui est en réalité la
reconnaissance de la situation dans laquelle s'est mise celui qui l'a encourue)
doit en effet être considérée comme un instrument de communion, c'est-à-dire
un moyen de remédier aux carences en matière de bien individuel et de bien
commun, qui se sont manifestées dans le c omportement antiecclésial,
délictueux et scandaleux de membres du peuple de Dieu.
Ici encore la parole du pape Paul VI est clarifiante: «Les droits fondamentaux
des baptisés ne sont efficaces et ne peuvent être exercés que si l'on
reconnaît les obligations correspondantes résultant aussi du baptême, en
étant en particulier persuadé que ces droits doivent être exercés dans la
communion de l'Eglise, et que même ils s'inscrivent dans l'édification du
Corps du Christ qui est l'Eglise. C'est pourquoi leur exercice doit servir
l'ordre et la paix, et on ne doit pas permettre qu'il leur nuise.» (Supra, p.
148).
Et si le fidèle, sous l'impulsion de l'Esprit, reconnaît la nécessité d'une
profonde conversion à l'égard de l'Église, après avoir affirmé et
revendiqué ses droits, il aura à coeur de s'acquitter de ses devoirs d'unité
et de solidarité pour que s'affirment les valeurs supérieures du droit commun.
Je l' ai rappelé explicitement dans le message que j'ai adressé au secrétaire
de l'ONU pour le 30ème anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme:
«Tout en insistant, et à juste titre, sur la revendication des droits d'homme,
on ne doit jamais perdre de vue les obligations et les devoirs qui sont liés à
ces droits. Tout individu a l'obligation d'exercer ses droits fondamentaux d'un
e manière responsable et moralement justifiée. Tout homme ou toute femme a le
devoir de respecter chez les autres les droits qu'il revendique pour lui-même.
De plus, nous devons tous contribuer pour notre part à l'édification d'une
société où il est réellement possible de bénéficier des droits et de
s'acquitter des devoir inhérents à ces droits.»
4. Dans l'expérience existentielle de l'Eglise, les mots «droit»,
«jugement», «justice», quelles que soient les difficultés et les
imperfections humaines de toute sorte, évoquent le modèle d'une justice
supérieure, la justice de Dieu, qui se présente comme le but et le terme
inéluctable. Cela constitue une redoutable obligation pour tous ceux qui
«rendent la justice».
Dans l'effort historique en vue d'équilibrer les valeurs, on a parfois voulu
insister davantage sur l'«ordre social» aux dépens de l'autonomie de la
personne, mais l'Eglise n'a jamais cessé de proclamer «la dignité de la
personne humaine, telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison
elle-même» (Dignitatis humanæ 2). Elle a toujours soustrait à toutes
formes d'oppression les «miserabiles personas», en dénonçant les situations
d'injustice, alors que les droits fondamentaux de l'homme et leur salut
lui-même le requéraient, et en demandant — respectueusement mais clairement
— que l'on remédie à de semblables situations contraires à la justice.
En conformité avec sa mission transcendante, le «ministère de la justice»
qui vous est confié vous impose la responsabilité spéciale de rendre toujours
plus transparent le visage de l'Eglise, «modèle de justice», incarnation
permanente du prince de la justice, pour entraîner le monde vers une ère
bénie de justice et de paix. Je suis certain que tous ceux qui collaborent à
l'activité judiciaire de l'Eglise — spécialement les prélats auditeurs, les
officiers et tout le personnel du tribunal apostolique, ainsi que MM. les
avocats et les procureurs — sont pleinement conscients de l'importance de la
mission pastorale à laquelle ils participent, et heureux de s'en acquitter avec
diligence et dévouement, à l'exemple de tant de juristes éminents et de
prêtres généreux qui ont mis au service de ce tribunal avec une admirable
fidélité leurs dons d'intelligence et de coeur.
Je tiens à rappeler, en ce moment, le souvenir du cardinal Boles»aw Filipiak,
rappelé à la patrie céleste l'année dernière. Je veux aussi rendre hommage
à l'exemple de dévouement et d'abnégation donné par le vénéré Mgr Charles
Lefebvre, de la précieuse expérience duquel le Saint-Siège continue à
bénéficier après le service qu'il a assuré à la S. Rote romaine jusqu'à
ces derniers mois.
J'exprime aussi ma reconnaissance aux prélats auditeurs que des raisons de
santé ont empêchés de poursuivre leur service.
A tous, je dis ma vive gratitude et sa sincère estime, avec l'assurance de ma
prière: que le Seigneur vous accompagne de son aide et que vous soutiennent mes
encouragements et ma bénédiction.
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