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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
AU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE
POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
4 février 1980
Le fait de vous voir, chers fils, autour de moi réunis pour l'inauguration de
la nouvelle année judiciaire, est pour moi un motif de joie et de réconfort de
même que le fait d'avoir écouté de votre très estimable doyen, Mgr Heinrich
Ewers, la confirmation de vos sentiments de commune gratitude. Moi aussi, je
vous remercie de tout coeur et je vous confirme les sentiments de bienveillance
que j'ai déjà manifestés à chacun de vous dans la visite à laquelle Mgr le
doyen a fait allusion.
1 — Le 8 décembre dernier, j'ai rendu public, comme vous le savez, mon
message pour la célébration de la 13ème Journée mondiale de la paix, dont le
contenu se résume dans ces mots: «La volonté, force de la paix». Je
voudrais, en cette occasion, m'entretenir avec vous et développer un aspect
particulier de ce même sujet qui a un rapport étroit avec votre ministère.
La vérité ne devient force de la paix que par l'intermédiaire de la
justice. En parlant des temps messianiques, la Sainte Ecriture affirme, d'une
part, que la justice est source et compagne de la paix: «En ses jours, la
justice fleurira et la paix sera abondante» (Ps 72,7) et souligne,
d'autre part, plusieurs fois, le lien qui associe la vérité et la justice:
«La vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice» (Ps
96,12) et encore: «Il jugera le monde avec justice et les peuples en sa
vérité» (Ps 96,13). En s'inspirant de ces textes et d'autres textes
des Livres sacrés, les théologiens et les canonistes, qu'ils soient du Moyen
Âge ou de l'époque moderne, arrivent à affirmer que la justice a un rapport
de dépendance dans sa relation avec la vérité: «La vérité, affirme un
célèbre axiome canonique, est la base, le fondement ou la mère de la
justice.» (A. BARBOSA, De Axiomatibus Iuris usufrequentioribus, Axiome
224, Veritas, n° 5; in Tractatus varii, Lugduni, 1978, p. 136.) Les
théologiens se sont exprimés de manière identique, avec en tête saint Thomas
(Summa theologiæ, p. 1, q. 21, a. 2, c.), dont Pie XII a synthétisé la
pensée en affirmant avec vigueur que «la vérité est la loi de la justice»
et puis en commentant: «Le monde a besoin de la vérité qui est justice et de
cette justice qui est vérité.» (Supra, p. 23)
2 — Pour me référer au domaine qui est précisément le vôtre, dans tous
les procès ecclésiastiques, la vérité doit toujours être, depuis le début
jusqu'à la sentence, fondement, mère et loi de la justice. Comme l'objet
principal de votre activité est «la nullité ou non du lien matrimonial» —
comme vient de le dire Mgr le doyen — il m'a semblé opportun de consacrer,
dans notre rencontre, quelques réflexions au procès en nullité de mariage.
La fin immédiate de ces procès est de vérifier l'existence ou non des faits
qui, de par la loi naturelle, divine ou ecclésiale, invalident le mariage de
sorte qu'on puisse arriver à prononcer une sentence vraie et juste sur
l'existence affirmée ou non du lien conjugal.
Le juge canonique doit pour cela établir s i ce lien qui a été célébré a
été un vrai mariage. Il est donc lié par la vérité qui cherche à
comprendre dans l'engagement, avec humilité et charité.
Cette vérité «rendra libres» (cf. Jn 8,32) ceux qui
s'adressent à l'Eglise, angoissés par les situations douloureuses et surtout
par le doute au sujet de l'existence on non de cette réalité dynamique qui
implique toute la personnalité de deux êtres et qui est le lien matrimonial.
Pour limiter au maximum les marges d'erreur dans l'accomplis sement d'un service
aussi précieux et aussi délicat que celui que vous exercez, l'Eglise a
élaboré une procédure qui, dans le but d'établir la vérité objective,
assure d'une part les plus grandes garanties à la personne en faisant état de
ses propres arguments et, d'autre part, respecte de manière cohérente le
commandement de Dieu: «Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.» (Mc
10,3) Importance des actes de l'instruction
3 — Tous les actes du jugement ecclésiastique, depuis le mémoire jusqu'aux
écrits de défense, peuvent et doivent être sources de vérité. Mais,
les «actes de la cause» et, parmi ceux-ci, «les actes de l'instruction»,
doivent l'être d'une manière spéciale car l'instruction a pour but
spécifique de recueillir les preuves sur la vérité du fait affirmé afin que
le juge puisse, sur cette base, prononcer une sentence juste.
Dans ce but, et après l'assignation du juge, comparaissent, pour être
interrogés, les parties, les témoins et, éventuellement, les experts. Le
serment de dire la vérité, qui est demandé à toutes ces personnes, est en
parfaite cohérence avec la finalité de l'instruction. Il ne s'agit pas de
créer un événement qui n'a jamais existé, mais de mettre en évidence
et de faire valoir un fait qui s'est produit dans le passé et qui perdure
peut-être encore dans le présent. Chacune de ces personnes dira certainement
«sa vérité», qui sera normalement la vérité objective ou une partie de
cette vérité, souvent considérée de différents points de vue, colorée avec
la teinte de son tempérament, peut-être avec quelques distorsions même
mélangées d'erreur. Mais, dans chaque cas, tous devront agir loyalement, sans
trahir ni la vérité qu'il croient être objective ni leur propre conscience.
De la certitude morale à la sentence
4 — Alexandre II observait au XIIème siècle: «Il arrive souvent que les
témoins, corrompus par de l'argent, soient conduits à porter un faux
témoignage.» (C. 10, X, De præsumptionibus, II, 23; ed.
Richter-Freidberg, II, 355) Malheureusement, aujourd'hui non plus, les témoins
ne sont pas immunisés contre la possibilité de prévariquer. C'est pour cela
que Pie XII, dans son allocution sur l'unité de la fin et de l'action dans les
causes matrimoniales, exhortait non seulement les témoins, mais tous ceux qui
participent au procès, à ne pas s'éloigner de la vérité: «Qu'il n'arrive
jamais que dans les causes de mariage qui sont introduites devant les tribunaux
il se produise des tromperies, des parjures, des subornations ou des fraudes de
quelque espèce que ce soit!» (Supra, pp. 25-26)
Mais si cela arrivait, les actes de l'instruction ne seraient certainement pas
des sources claires de vérité qui pourraient porter les juges, malgré leur
intégrité morale et leur effort loyal pour découvrir la vérité, à se
tromper en prononçant la sentence.
5 — Finie l'instruction, commence, pour tous les juges qui devront définir la
cause, la phase la plus importante et la plus délicate du procès. Chacun doit
arriver, si possible, à la certitude morale au sujet de la vérité ou de
l'existence du fait parce que cette certitude est requise de manière
indispensable pour que le juge puisse prononcer la sentence: d'abord dans son
coeur, pour ainsi dire, puis en donnant son suffrage à l'assemblée du collège
des juges.
Le juge doit tirer cette certitude «des actes et des preuves». Tout d'abord
«des actes», car il doit présumer que les actes sont source de vérité.
C'est pour cela que le juge, suivant la règle d'Innocent III, «doit tout
examiner jusqu'à l'énoncé de la sentence» (c. 10, X, De fide
instrumentorum, II, 22; ed. Richter-Friedberg, II, 352), il doit scruter
avec soin les actes, sans que rien ne lui échappe. Ensuite «des actes» parce
que le juge ne peut se limiter à donner crédit aux seules affirmations; au
contraire, il doit avoir présent que, pendant l'instruction, la vérité
objective peut se limiter à donner crédit aux seules affirmations; au
contraire, il doit avoir présent que, pendant l'instruction, la vérité
objective peut avoir été obscurcie par des ombres et cela pour des raisons
diverses, comme l'oubli de quelques faits, leur interprétation subjective, la
négligence et, quelquefois, le dol et la fraude. Il est nécessaire que le juge
agisse avec un sens critique. Tâche ardue car les erreurs peuvent être
nombreuses tandis que la vérité, au contraire, est unique. Il faut donc
chercher dans les actes les preuves des faits affirmés, procéder ensuite à la
critique de chacune de ces preuves et la confronter avec les autres de telle
manière que se trouve pris au sérieux le grave conseil de saint Grégoire le
Grand: «Que l'on ne juge pas à la légère ce qui n'a pas été examiné à
fond.» (Moralium L. 19, c. 25, n. 46. PL, vol. 76, col. 126).
Pour faciliter ce travail délicat et important des juges, on prescrit les
«memoriæ» des avocats, les «animadversiones» du défenseur du lien, le vote
éventuel du promoteur de justice. Ceux-ci également, dans l'exercice de leur
tâche, les premiers en faveur des parties, le second dans la défense du lien,
le troisième in iure inquirendo (dans l'instruction du droit), doivent
servir la vérité pour que triomphe la justice.
6 — Mais il faut avoir à l'es prit que le but de cette recherche n'est pas
n'importe quelle connaissance de la vérité du fait, mais l'accès à la
«certitude morale», c'est-à-dire de cette connaissance sûre qui «s'appuie
sur la constance des lois et des coutumes qui gouvernent la vie humaine»
(supra, p. 19). Cette certitude morale garantit au juge d'avoir trouvé la
vérité du fait à juger, c'est-à-dire la vérité qui est le fondement, la
mère et la loi de la justice et lui donne donc l'assurance d'être — de ce
point de vue — à même de prononcer une sentence juste. C'est précisément
la raison pour laquelle la loi demande cette certitude au juge pour lui
permettre de prononcer la sentence (c. 1869, § 1).
En mettant à profit la doctrine et la jurisprudence qui se sont développées
surtout dans les temps les plus récents, Pie XII a déclaré de manière
authentique le conce pt canonique de certitude morale dans l'allocution qu'il a
adressée à votre tribunal le 1er octobre 1942 (supra, pp. 18-23). Voici les
paroles qui concernent notre propos: «Entre la certitude absolue et la
quasi-certitude ou probabilité, il y a, comme entre deux extrêmes, cette
certitude morale dont on traite d'ordinaire dans les questions qui sont soumises
à votre tribunal [...] Du point de vue positif, cette certitude morale est
caractérisée par ce fait qu'elle exclut tout doute fondé et raisonnable et,
qu'ainsi considérée, elle se distingue essentiellement de la quasi-certitude
qui a été mentionnée. Ensuite, du point de vue négatif, elle laisse
subsister la possibilité absolue du contraire et, en cela, elle se distingue de
la certitude absolue. La certitude dont nous parlons maintenant est nécessaire
et suffisante pour prononcer une sentence.» (Cf. ibid., p. 20)
Par conséquent, il n'est pas permis à aucun juge de prononcer une sentence en
faveur de la nullité d'un mariage s'il n'a pas acquis d'abord la certitude
morale de l'existence de cette même nullité. La probabilité seule ne suffit
pas pour décider d'une cause. Ce qui a été dit sagement par les autres lois
relatives au mariage vaudrait pour chaque fléchissement à cet égard: chaque
relâchement a en soi une dynamique contraignante «pour laquelle, si on prend
l'habitude, la voie est préparée à la tolérance du divorce dans l'Eglise,
sous couvert d'un autre nom» (lettre du Cardinal-préfet du Conseil pour les
affaires publiques de l'Eglise au président de la Conférence des évêques des
Etats-Unis, 20 juin 1973).
Les devoirs du juge
7 — L'administration de la justice confiée au juge est un service envers la
vérité et, en même temps, un exercice d'une fonction qui appartient à
l'ordre public. En effet, c'est au juge qu'est confiée la loi «pour son
application rationnelle et normale» (supra, p. 134).
Il faut donc que la partie demanderesse puisse invoquer en sa faveur une
loi qui reconnaisse dans le fait allégué un motif suffisant, de par le droit
naturel ou divin, positif ou canonique, pour invalider le mariage. A travers
cette loi se fera le passage de la vérité du fait à la justice ou à
la reconnaissance de ce qui est dû.
C'est pourquoi les devoirs du juge envers la loi sont graves et multiples.
J'indique seulement le premier et le plus important qui, d'ailleurs, porte avec
lui tous les autres: la fidélité. Fidélité à la loi, à cette divine loi
naturelle et positive, à cette loi canonique substantielle, basée sur la
procédure.
8 — L'objectivité typique de la justice et du procès qui, dans la
«recherche du fait» (quæstio facti), se concrétise dans l'adhésion
à la vérité, se traduit, dans la «recherche du droit» (quæstio iuris),
dans la fidélité. Comme il est clair, ce sont des concepts qui ont une grande
affinité entre eux. La fidélité du juge à la loi doit le porter à
s'identifier à elle de sorte que l'on peut dire avec raison, comme l'écrivait
Cicéron, que le juge est la loi elle-même qui parle («magistratum legem
esse loquentem» De legibus, L. 3, n. 1, 2; éd. de l'Association G.
Budé, Paris, 1959, p. 82). Ensuite, cette même fidélité poussera le juge à
acquérir cet ensemble de qualités dont il a besoin pour accomplir ses autres
devoirs à l'égard de la loi: la sagesse pour la comprendre, la science pour
l'expliquer, le zèle pour la défendre, la prudence pour l'interpréter, dans
son esprit, au-delà de «l'enveloppe nue des mots», une pondération et une
équité chrétienne pour l'appliquer.
C'est pour moi un motif de réconfort d'avoir pu constater combien grande avait
été votre fidélité à la loi de l'Eglise au milieu des circonstances
difficiles des dernières années, quand les valeurs de la vie conjugale,
justement mises dans un relief particulier de la psychologie et de la
psychiatrie, ont fait affluer à votre tribunal de nouveaux cas et de nouvelles
problématiques des causes matrimoniales, qui n'étaient pas toujours correctes.
Votre mérite a été, après un sérieux et délicat approfondissement de la
doctrine conciliaire et des doctrines mentionnées ci-dessus, d'élaborer des
«questions de droit» (quæstiones iuris) où vous avez accompli
remarquablement vos devoirs envers la loi, en séparant le vrai du faux, en
faisant la lumière là où il y avait de la confusion comme, par exemple, en
reconduisant beaucoup de cas qui étaient présentés comme nouveaux, au point
fondamental de l'absence de consentement. Vous avez ainsi également confirmé a
contrario le splendide magistère de mon prédécesseur, le pape Paul VI, de
vénérée mémoire, sur le consentement comme essence du mariage (cf. supra,
pp. 141-145).
Fidélité des juges à la loi
9 — Cette fidélité vous permettra aussi à vous, les juges, de donner aux
questions qui vous sont soumises, une réponse claire et respectueuse — comme
l'exige votre service de la vérité: si le mariage est nul et déclaré tel,
les deux parties sont libres dans le sens où l'on reconnaît qu'elles n'ont
jamais été liées en réalité; si le mariage est valide et déclaré tel, on
constate que les conjoints ont célébré un mariage qui les engage pour toute
la vie et qui leur a conféré la grâce spécifique pour réaliser leur destin
dans leur union, instaurée dans la pleine responsabilité et dans la pleine
liberté.
Le mariage un et indissoluble, comme réalité humaine, n'est pas quelque chose
de mécanique et de statique. Sa bonne réussite dépend de la libre
coopération des conjoints avec la grâce de Dieu, de leur réponse à son
dessein d'amour. Si, à cause de leur manque de coopération à cette grâce
divine, l'union était demeurée privée de ses fruits, les conjoints peuvent et
doivent faire revenir la grâce de Dieu qui leur est assurée par le sacrement,
revivifier leur engagement à vivre un amour qui n'est pas seulement d'affection
et d'émotions, mais aussi et surtout de consécration réciproque, libre,
volontaire, totale, irrévocable.
C'est cette contribution qui vous est demandée à vous, juges, pour le service
de cette réalité humaine et surnaturelle, si importante, mais aujourd'hui
aussi si menacée, qu'est la famille.
Je prie pour vous que Jésus-Christ, soleil de vérité et de justice, soit
toujours avec vous, pour que les décisions de votre tribunal reflètent
toujours cette justice supérieure et cette vérité qui émanent de vous. C'est
le souhait le plus cordial que je vous fais en cette inauguration de la nouvelle
année judiciaire et je l'accompagne de ma bénédiction apostolique.
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