DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II AU TRIBUNAL
DE LA ROTE ROMAINE POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
Jeudi, 26 janvier 1984
1. En la circonstance traditionnelle de l'inauguration de l'année judiciaire,
je suis très heureux de rencontrer toute la famille de votre tribunal:
auditeurs, officiers et collaborateurs de la Rote romaine.
Je remercie Mgr le doyen pour ses paroles courtoises, expression du
profond attachement et de la sincère vénération de tout votre tribunal envers
le successeur de Pierre, et je salue cordialement tous les prélats auditeurs,
les officiers, les avocats et les étudiants du cours de la Rote.
Cette habituelle et solennelle inauguration de l'année judiciaire m'offre
l'heureuse occasion de vous renouveler l'expression de mon estime et de vous
dire toute ma reconnaissance pour le précieux travail que vous accomplissez
avec un soin louable au nom et par mandat du Siège apostolique.
Votre très noble ministère au service de la vérité dans la justice est
auréolé par les glorieuses traditions de ce tribunal, auxquelles correspondent
dignement votre application et la compétence universellement reconnue avec
laquelle vous accomplissez votre délicat service.
2. Notre rencontre de cette année est marquée par un fait qui a une
répercussion particulière dans l'Eglise et qui nous impose quasiment le sujet.
Depuis deux mois environ est entré en vigueur le nouveau Code de droit
canonique, promulgué le 25 janvier de l'an dernier. Fruit d'un travail
long, patient et minutieux, enrichi par diverses consultations de l'épiscopat
qui lui ont donné une note particulière de collégialité, il représente un
guide autorisé pour l'application du Concile Vatican II et pourrait même être
considéré, comme je l'ai dit en une autre occasion, comme le dernier document
conciliaire. En le promulguant, j'ai formulé le souhait qu'il «devienne un
moyen efficace pour que l'Eglise puisse progresser dans l'esprit de Vatican II
et se rende elle-même chaque jour mieux adaptée pour s'acquitter de sa
fonction de salut en ce monde (Sacræ disciplinæ leges, 25 janvier 1983
dans AAS, 75 [1983], p. xiii)» .
La réalisation de ce souhait dépend pour une bonne part de la façon dont la
nouvelle loi canonique est accueillie et observée. Mon vénéré
prédécesseur, Paul VI, le disait déjà en parlant à un congrès
international de canonistes: «Nous devons encore ajouter que le renouveau de la
législation canonique ne donnera ses précieux fruits d'une manière effective
qu'au moment et dans la mesure où les lois de l'Eglise seront réellement
insérées dans le contexte vital du peuple de Dieu. S'il n'en était pas ainsi,
si la législation canonique, aussi adaptée et complète qu'elle soit, devait
rester pratiquement ignorée, ou bien si elle devait être contestée et
rejetée, elle resterait malheureusement stérile, vaine et inefficace. Et le
mouvement de renouveau, s'il n'était pas soutenu par l'application de la loi,
se trouverait affaibli, peut-être éphémère, et certainement moins
authentique et assuré (25 mai 1968, dans AAS, 60 [1968], p. 340)».
La responsabilité particulière des juges
3. La promulgation et l'entrée en vigueur du nouveau Code de droit canonique
intéressent toute l'Eglise, naturellement à des degrés divers, selon la
condition juridique et surtout selon les diverses tâches et fonctions.
En m'adressant à vous, juges de la Rote, je voudrais faire quelques réflexions
sur le rôle et sur la responsabilité particulière que vous avez dans
l'engagement ecclésial, à la lumière de ce qu'établit à ce sujet la
nouvelle loi de l'Eglise.
Votre ministère de «dire le droit» vous met institutionnellement dans un
rapport étroit et profond avec la loi, de laquelle vous devez vous inspirer, en
y conformant vos sentences. Vous êtes les serviteurs de la loi et, comme je
vous l'ai dit en une autre occasion, en citant Cicéron, vous êtes la loi
elle-même qui s'exprime (supra, p. 171). Permettez-moi maintenant de souligner
quelques autres éléments de ce qui doit caractériser votre attitude en face
de la loi.
Avant tout, un effort spécial pour connaître adéquatement la nouvelle loi. Au
moment délicat de prononcer une sentence, qui peut avoir des répercussions
très profondes sur la vie et le destin des personnes, vous avez toujours devant
les yeux deux ordres de facteurs, de nature diverse, qui trouveront cependant
dans votre prononcé une idéale et sage conjonction: le fait (factum) et
le droit (ius).
Les «faits» qui ont été soigneusement recueillis au cours de la phase
d'instruction et que vous devez consciencieusement soupeser et scruter, allant
même, quand c'est nécessaire, jusqu'aux profondeurs cachées de l'esprit
humain. C'est le droit qui vous donne la mesure idéale, le critère de
discernement à appliquer dans l'évaluation des faits. Ce droit qui vous
guidera, vous offrant de sûrs paramètres, c'est le nouveau Code de droit
canonique. Vous devez le posséder, non seulement dans les matières
touchant aux procès et au mariage, qui vous sont si familières, mais dans son
ensemble, de manière à en avoir une connaissance complète comme magistrats,
c'est-à-dire comme des maîtres de la loi que vous êtes.
Cette connaissance suppose une étude assidue, scientifique, approfondie qui ne
se limite pas à relever les éventuelles différences avec la loi antérieure
ou à en établir le sens purement littéral ou philologique, mais qui permette
également de considérer la mens legislatoris (intention du
législateur) et la ratio legis (logique de la loi) de manière à
acquérir une vision globale qui aide à pénétrer l'esprit de la nouvelle loi.
Car, en substance, il s'agit de ceci: le Code est une nouvelle loi et il doit
être évalué en premier lieu dans l'optique du Concile auquel il a entendu se
conformer pleinement.
Appliquer la nouvelle législation
4. A la connaissance fait suite quasi spontanément la
fidélité qui, comme je l'ai dit dans le discours que j'ai évoqué, est pour
le juge le premier et le plus important devoir à l'égard de la loi (supra p.
171).
La fidélité est avant tout une acceptation sincère,
loyale et sans réserve de la loi légitimement promulguée qui doit, à son
tour, être vue comme une expression pondérée du munus regendi
confié par le Christ à l'Eglise et donc une manifestation concrète de la
volonté de Dieu.
Une telle recommandation de fidélité adressée à des
personnes qui, comme vous, non seulement sont d'insignes spécialistes du
droit, mais qui, également, en raison de leur formation et de leur
profession, sont fondamentalement orientées vers l'adhésion à la loi,
pourrait sembler tout à fait superflue. Mais il y a deux considérations qui
m'incitent à la faire.
La première découle de la situation particulière du ius
condendum (droit à établir) que nous avons vécue pendant plus de vingt
ans. Durant cette période, on constatait chez les praticiens et les
spécialistes une attitude critique spontanée et je dirais quasi nécessaire
à l'égard de projets ou de schémas de loi dont ils relevaient les défauts
et les lacunes, dans l'intention de les améliorer. Cette attitude pouvait
être à cette époque très utile et constructive en vue d'une formulation
plus soignée, plus parfaite de la loi. Mais aujourd'hui, après la
promulgation du Code, il ne faut pas oublier que cette période de ius
condendum a pris fin et qu'à présent, même avec ses limites et défauts
éventuels, la loi est un choix déjà opéré par le législateur après
mûre réflexion et qu'elle exige donc une pleine adhésion. Actuellement
c'est le moment, non plus de discuter, mais d'appliquer la loi.
L'autre considération découle également d'une motivation
similaire. La connaissance du Code qui vient d'être abrogée et une longue
familiarité avec lui pourraient entraîner quelqu'un à une sorte
d'identification avec les normes qu'il contenait, et qui viendraient à être
tenues pour meilleures et donc dignes de nostalgiques regrets, avec la
connaissance d'une sorte de «précompréhension» négative du nouveau Code
qui serait lu quasi exclusivement dans la perspective du Code antérieur. Et
ceci non seulement pour ces parties qui reportent quasi littéralement le ius
vetus (droit ancien) mais aussi pour celles qui, objectivement, sont de
réelles innovations.
Cette attitude, même si, psychologiquement parlant, elle
est parfaitement explicable, peut être poussée jusqu'à presque annuler la
force innovatrice du nouveau Code qui doit, au contraire, se manifester
particulièrement dans la démarche judiciaire. Il s'agit — on le comprend
— d'une attitude subtilement insidieuse, parce qu'elle semble trouver une
justification dans la saine règle d'herméneutique juridique contenue dans le
canon du Code de 1917 et dans le principe de continuité législative
caractéristique du droit canonique.
5. Dans la réforme du droit concernant les procès
canoniques, on s'est efforcé de répondre à une critique très fréquente et
pas entièrement infondée, concernant la lenteur et l'excessive durée des
procès. Accueillant donc une exigence très ressentie, sans vouloir entamer
ou réduire le moins du monde les garanties nécessaires offertes par l'iter
et par les formalités des procès, on a cherché à rendre l'administration
de la justice plus souple et fonctionnelle en simplifiant les procédures, en
assouplissant les formalités, en réduisant les délais, en augmentant les
pouvoirs discrétionnaires du juge, etc.
Cet effort ne doit pas être rendu vain par des tactiques
dilatoires ou par un manque de diligence dans l'étude des causes, par une
attitude d'inertie qui renâcle à entrer dans la voie nouvelle du
déroulement, par l'inexpérience dans l'application de la procédure.
6. Un autre aspect important des relations du juge avec la
loi tourne autour de l'interprétation de celle-ci. Au sens strict, la
véritable interprétation authentique qui détermine le sens général de la
loi pour toute la communauté est réservée au législateur, suivant le
principe: «Unde ius prodiit, interpretatio quoque procedat» (INNOCENT
III, X,V, 39, 31).
Toutefois, au juge revient une part très importante dans
la définition du sens de la loi. Avant tout la sentence représente pour les
parties une interprétation authentique de la loi (cf. c. 16, § 3). En
l'appliquant à ce cas particulier, le juge fait une interprétation qui, bien
qu'elle n'ait pas une valeur générale, lie les parties avec la force même
de la loi.
Mais la force interprétative doit être replacée surtout
dans la formation de la jurisprudence, c'est-à-dire dans cet ensemble de
sentences concordantes qui, sans avoir le caractère absolu de l'antique «auctoritas
rerum perpetuum similiter iudicatarum» (Digeste, I, 38, Nam
Imperator), a toutefois un rôle important quand il est nécessaire de
combler d'éventuelles «lacunæ legis» (cf. c. 19).
La jurisprudence de la Rote a toujours eu grande valeur
dans l'Eglise, en considération de la science et de l'expérience des juges
et de l'autorité dont ils jouissent comme juges pontificaux. Le c. 19 du
nouveau Code la consacre expressément.
Des questions qui appellent une jurisprudence
7. Dans le nouveau Code, spécialement en matière de
consentement matrimonial, ont été codifiées de nombreuses explications du
droit naturel apportées par la jurisprudence de la Rote.
Mais subsistent encore des canons de grande importance en
droit matrimonial qui ont été nécessairement formulés de manière
générique et qui attendent une ultérieure détermination à laquelle
pourrait valablement contribuer en tout premier lieu la jurisprudence de la
Rote. Je pense, par exemple, à la détermination «d'une grave absence de
discernement dans le jugement quant aux droits et devoirs matrimoniaux
essentiels», dont il est question dans le c. 1095; et de même à la future
précision au sujet du c. 1098 concernant l'erreur dolosive, pour ne citer que
deux canons.
Ces déterminations importantes, qui serviront à orienter
et à guider tous les tribunaux des Eglises particulières, devront résulter
d'une étude longue et profonde, d'un discernement serein et impartial, à la
lumière des principes éternels de la théologie catholique mais aussi à la
lumière de la nouvelle législation catholique inspirée par le Concile
Vatican II.
8. Nul n'ignore avec quelle ardeur et quelle ténacité l'Eglise
soutient, défend et encourage la sainteté, la dignité et l'indissolubilité
du mariage souvent menacées et rongées par des cultures et par des lois qui
semblent avoir abandonné la référence à ces valeurs transcendantes,
profondément enracinées dans la nature humaine, qui forment le tissu
fondamental de l'institution matrimoniale.
L'Eglise accomplit cette tâche grâce à son magistère
continuel, au moyen de ses lois et, de manière particulière, par le
ministère de son pouvoir judiciaire qui, dans les causes matrimoniales, ne
peut s'écarter de ces valeurs, car elles constituent un indispensable point
de référence et un sûr critère de discernement.
Mais le souci de sauvegarder la dignité et
l'indissolubilité du mariage en dressant une digue contre les abus et la
légèreté qu'il faut, malheureusement souvent déplorer en cette matière,
ne peut faire abstraction des réels et indéniables progrès des sciences
biologiques, psychologiques, psychiatriques et sociales; de cette manière, on
contredirait la valeur même qu'on veut protéger, qui est le mariage
réellement existant, et non celui qui n'en a que les apparences parce que nul
dès le début.
C'est ici que doivent resplendir la sérénité et la
sagesse du juge ecclésiastique: connaître bien la loi et en pénétrer
l'esprit pour savoir l'appliquer; étudier les sciences auxiliaires,
spécialement les sciences humaines qui permettent une connaissance
approfondie des faits et surtout des personnes; et, enfin, savoir trouver
l'équilibre entre l'inébranlable défense de l'indissolubilité du mariage
et la nécessaire attention due à la complexe réalité humaine du cas
concret. Le juge doit agir impartialement, libre de tout préjugé: soit de
vouloir se servir de la sentence pour la correction des abus; soit de faire
abstraction de la loi divine ou ecclésiastique, et de la vérité, cherchant
seulement à répondre aux exigences d'une pastorale mal comprise.
9. Voilà, chers frères, quelques considérations que
j'avais hâte de faire, certain de rencontrer votre assentiment en une
matière si grave et si importante, et spécialement parce que vous faites
déjà avec un zèle digne d'éloge tout ce que je vous ai suggéré. Je vous
exprime ma satisfaction avec la confiante certitude que votre tribunal
continuera à maintenir dans l'Eglise la difficile fonction de «dire le droit
avec équité ».
Je vous donne à tous de grand coeur la bénédiction
apostolique propitiatoire de l'assistance divine dans votre labeur ecclésial.
©
Copyright 1984 - Libreria Editrice Vaticana
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