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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II AU
TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
25 janvier 1988
1. Monseigneur le doyen, je vous suis vivement reconnaissant
des nobles paroles par lesquelles vous vous êtes fait l'interprète des
sentiments de tous. Je vous adresse mes salutations cordiales, que j'étends
au Collège des prélats auditeurs du tribunal de la Rote romaine, aux
officiers qui en font partie, aux membres du Studio et au collège des
avocats de la Rote, que je vois ici largement représentés.
Cette rencontre annuelle avec vous me donne l'heureuse
occasion de souligner l'importance de votre service ecclésial délicat et de
vous exprimer mon estime et ma gratitude. Elle me donne en outre la
possibilité de réfléchir un peu avec vous sur l'activité judiciaire de l'Eglise.
2. Au cours de cette rencontre d'aujourd'hui, reprenant le
discours commencé l'an dernier (supra, pp. 200-205) je voudrais attirer votre
attention sur le rôle du défenseur du lien dans les procès de nullité de
mariage pour incapacité psychique.
Comme le soulignait magistralement Pie XII (supra, p. 27), le
défenseur du lien est appelé à collaborer dans la recherche de la vérité
objective quant à la nullité ou non du mariage dans des cas concrets. Cela
ne signifie pas qu'il lui appartienne d'évaluer les arguments pour ou contre
et de se prononcer sur la cause, mais signifie qu'il ne doit pas construire
«une défense artificielle, sans se préoccuper de savoir si ses affirmations
ont ou non un fondement sérieux» (ibid.).
Son rôle spécifique dans la collaboration pour découvrir la
vérité objective consiste dans l'obligation «proponendi et exponendi
omnia quæ rationabiliter adduci possint adversus nullitatem» (c. 1432).
Etant donné que le mariage, qui concerne le bien public de l'Eglise,
«gaudet favore iuris» (c. 1060), le rôle du défenseur du lien est
irremplaçable et d'une extrême importance. En conséquence, son absence dans
un procès de nullité de mariage rend les actes nuls (c. 1433).
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, «on remarque
parfois», ces derniers temps, «des tendances qui visent malheureusement à
réduire son rôle» (supra, p. 82), jusqu'à le confondre avec celui d'autres
participants au procès, ou à le réduire à quelque intervention formelle
insignifiante, rendant pratiquement absente, dans la dialectique du procès,
l'intervention de la personne qualifiée qui enquête réellement, propose et
clarifie tout ce que l'on peut raisonnablement avancer contre la nullité,
causant ainsi un grand dommage à l'administration correcte de la justice.
Aussi, je ressens le devoir de rappeler que le défenseur du
lien «tenetur» (c. 1432) — c'est-à-dire a l'obligation, et non pas la
simple faculté — d'accomplir avec sérieux sa tâche spécifique.
3. La nécessité de s'acquitter de cette obligation prend une
importance particulière dans les causes matrimoniales, en soi très
difficiles, qui concernent l'incapacité psychique des contractants. Ces
causes, en effet, peuvent facilement d onner lieu à confusion et malentendus
— j'ai eu l'occasion de le souligner l'a n dernier — dans le dialogue
entre le psychiatre ou le psychologue et le juge ecclésiastique, avec en
conséquence un emploi incorrect des expertises psychiatriques et
psychologiques. Cela requiert que l'intervention du défenseur du lien soit
vraiment qualifiée et perspicace, de sorte qu'elle contribue efficacement à
la clarté des faits et des significations, devenant aussi, dans les causes
concrètes, une défense de la vision chrétienne de la nature humaine et du
mariage.
Mais je voudrais me limiter à souligner deux éléments
auxquels le défenseur du lien doit prêter une attention particulière dans
ce genre de causes, c'est-à-dire la vision correcte de la normalité du
contractant et les conclusions canoniques à tirer en présence de
manifestations psychopathologiques, pour indiquer enfin en conséquence les
tâches de celui qui doit défendre le lien.
I. Anthropologie chrétienne et réalisation de la personne
4. On connaît la difficulté, dans le domaine des sciences
psychologiques et psychiatriques, que les experts eux-mêmes rencontrent pour
définir, d'une manière satisfaisante pour tous, le concept de normalité. En
tout cas, quelle que soit la définition donnée par les sciences
psychologiques et psychiatriques, elle doit toujours être vérifiée à la
lumière des concepts de l'anthropologie chrétienne, qui sont sous-jacents à
la science canonique.
Dans les courants psychologiques et psychiatriques qui
dominent aujourd'hui, les tentatives pour trouver une définition acceptable
de la normalité font seulement référence à la dimension terrestre et
naturelle de la personne, c'est-à-dire celle qui est perceptible par ces
mêmes sciences humaines en tant que telles, sans prendre en considération le
concept intégral de personne, dans sa dimension éternelle et dans sa
vocation aux valeurs transcendantes de nature religieuse et morale. Dans cette
vision réduite de la personne humaine et de sa vocation, on finit facilement
par identifier la normalité, en ce qui concerne le mariage, avec la capacité
de recevoir et d'offrir la possibilité d'une pleine réalisation dans le
rapport au conjoint.
Assurément, cette conception de la normalité, également
basée sur les valeurs naturelles, a une importance pour la capacité à
tendre vers les valeurs transcendantes, en ce sens que dans les formes les
plus graves de psychopathologie est également compromise la capacité du
sujet à tendre vers les valeurs en général.
5. L'anthropologie chrétienne, enrichie par l'apport des
découvertes faites récemment dans le domaine psychologique et psychiatrique,
considère la personne humaine dans toutes ses dimensions: terrestre et
éternelle, naturelle et transcendante. Selon cette vision intégrale,
l'homme, tel qu'il existe historiquement, apparaît blessé intérieurement
par le péché et en même temps racheté de manière toute gratuite par le
sacrifice du Christ.
L'homme porte donc en lui le germe de la vie éternelle et la
vocation à faire siennes les valeurs transcendantes. Mais il reste
intérieurement vulnérable et dramatiquement exposé au risque de manquer à
sa vocation, à cause de résistances et de difficultés qu'il rencontre dans
son cheminement existentiel au niveau conscient, où la responsabilité morale
est en cause, comme au niveau du subconscient, et cela aussi bien dans la vie
psychique ordinaire que dans celle qui est affectée par des psychopathologies
légères ou modérées, qui n'exercent pas d'influence substantielle sur la
liberté de la personne à tendre vers les idéaux transcendants, choisis de
manière responsable.
Ainsi, il est divisé, comme le dit saint Paul, entre l'Esprit
et la chair, «car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'Esprit et l'Esprit
à la chair» (Ga 5,17) et, en même temps, il est appelé à vaincre
la chair et à «marcher selon l'Esprit» (cf. Ga 5,16, 25). Et il est
même appelé à crucifier la chair «avec ses passions et ses désirs» (Ga
5,24), c'est-à-dire en donnant à cette lutte inévitable et à la souffrance
qu'elle comporte — donc aussi à ces limites apportées à sa liberté
effective — une signification rédemptrice (cf. Rm 8,17-18). Dans
cette lutte, «l'Esprit vient en aide à notre faiblesse» (Rm 8,26).
Donc, alors que pour le psychologue ou le psychiatre toute
forme de psychopathologie peut sembler contraire à la normalité, pour le
canoniste, qui s'inspire de la vision intégrale de l'homme dont nous avons
parlé, le concept de normalité, c'est-à-dire celui de la condition humaine
normale en ce monde, comprend aussi des formes modérées de difficultés
psychologiques, avec l'appel qui s'ensuit à marcher selon l'Esprit même
parmi les tribulations et au coût de renoncements et de sacrifices. En
l'absence d'une telle vision intégrale de l'être humain, sur le plan
théorique la normalité devient facilement un mythe et, sur le plan pratique,
elle finit par nier à la majorité des personnes la possibilité de donner un
consentement valide.
II. Expertises psychiatriques et conclusions juridiques
6. Le second élément sur lequel je voudrais m'arrêter est
lié au premier et regarde les conclusions à tirer dans le domaine canonique
quand les expertises psychiatriques montrent chez les époux la présence de
quelque psychopathologie.
Gardant présent à l'esprit que seules les formes les plus
graves de psychopathologie arrivent à attaquer la liberté substantielle de
la personne et que les concepts psychologiques ne coïncident pas toujours
avec ceux des canonistes, il est extrêmement important que, d'un côté,
l'identification de ces formes les plus graves et leur différenciation d'avec
les formes légères soient réalisées à l'aide d'une méthode
scientifiquement sûre et que, d'autre part, les catégories appartenant à la
science psychiatrique ou psychologique ne soient pas transférées de manière
automatique dans le domaine du droit canonique, sans les nécessaires
adaptations qui tiennent compte de la compétence spécifique de chaque
science.
7. A ce propos, il ne faut pas oublier non plus que des
difficultés et des divergences existent à l'intérieur de la science
psychiatrique et psychologique elle-même, en ce qui concerne la définition
de la psychopathologie. Certes, il y a des descriptions et des classifications
qui recueillent un nombre plus élevé de consensus, rendant ainsi possible la
communication scientifique. Mais c'est précisément par rapport à ces
classifications et descriptions des principaux désordres psychiques que peut
naître un grave danger dans le dialogue entre expert et canoniste.
Il n'est pas rare que les analyses psychologiques et
psychiatriques conduites sur des contractants, au lieu de considérer «la
nature et le degré des processus psychiques qui concernent le consentement
matrimonial et la capacité de la personne à assumer les obligations
essentielles du mariage» (supra, p. 201), se limitent à décrire le
comportement des contractants aux divers âges de leur vie, rassemblant les
manifestations anormales qui sont ensuite classées selon une étiquette
diagnostique. Il faut dire franchement que cette opération, précieuse en
soi, est cependant insuffisante pour offrir la réponse de clarification que
le juge ecclésiastique attend de l'expert. Le juge doit donc demander que
l'expert fasse un effort supplémentaire, pousse son analyse jusqu'à
l'évaluation des causes et des processus dynamiques sous-jacents, sans
s'arrêter seulement aux symptômes qui en découlent. Seule cette analyse
totale du sujet, de ses capacités psychiques et de sa liberté à tendre aux
valeurs en se réalisant par elles, est utilisable pour être traduite, par le
juge, en catégories canoniques.
8. On devra par ailleurs prendre en considération toutes les
hypothèses d'explication de la faillite du mariage dont on demande la
déclaration de nullité, et non seulement celles qui dérivent de la
psychopathologie. Si l'on ne fait qu'une analyse descriptive des divers
comportements, sans chercher leur explication dynamique et sans s'efforcer de
faire une évaluation globale des éléments qui complètent la personnalité
du sujet, l'analyse de l'expert apparaît déjà déterminée à une seule
conclusion: en effet, il n'est pas difficile de trouver chez les contractants
des aspects infantiles et conflictuels qui, avec une telle façon de poser le
problème, deviennent inévitablement «la preuve» de leur anormalité, alors
qu'il s'agit peut-être de personnes substantiellement normales mais ayant des
difficultés qui pouvaient être surmontées s'il n'y avait pas eu refus de la
lutte et du sacrifice.
L'erreur est d'autant plus facile que, souvent, les expertises
s'inspirent du présupposé selon lequel le passé d'une personne, non
seulement aide à expliquer son présent, mais le détermine inévitablement,
jusqu'à lui enlever toute possibilité de libre choix. Même dans ce cas, la
conclusion est déterminée à l'avance, avec des conséquences très graves,
si l'on considère combien il est facile de trouver dans l'enfance et dans
l'adolescence de chacun des éléments traumatisants et inhibants.
9. Une autre source possible d'incompréhension dans
l'évaluation des manifestations psychopathologiques, est constituée non par
une aggravation excessive de la pathologie, mais, au contraire, par une
surévaluation indue du concept de capacité matrimoniale. Comme je le faisais
remarquer l'an passé (supra, p. 203, n° 6), l'équivoque peut naître
du fait que l'expert déclare l'incapacité du contractant non en référence
à la capacité minimale, suffisante pour un consente-ment valide, mais au
contraire par rapport à l'idéal d'une pleine maturité pour une vie
conjugale heureuse.
III. Le rôle du «défenseur du lien»
10 — Dans les causes concernant l'incapacité psychique, le
défenseur du lien est donc appelé à se référer constamment à une vision
anthropologique adéquate de la normalité pour confronter à celle-ci les
résultats des expertises. Il devra recueillir et signaler au juge
d'éventuelles erreurs à ce propos, dans le passage des catégories
psychologiques et psychiatriques aux catégories canoniques.
Il contribuera ainsi à éviter que les tensions et les
difficultés qui sont inévitablement liées au choix et à la réalisation
des idéaux du mariage, soient confondues avec les signes d'une grave
pathologie; que la dimension subconsciente de la vie psychique ordinaire soit
interprétée comme un conditionnement qui enlève la liberté substantielle
de la personne; que toute forme d'insatisfaction ou d'inadaptation dans la
période de la formation humaine soit comprise comme un facteur qui détruit
nécessairement même la capacité de choisir et de réaliser l'objet du
consentement matrimonial.
11. Le défenseur du lien doit en outre veiller à ce que l'on
n'accepte pas comme suffisantes, pour fonder un diagnostic, des expertises qui
ne sont pas scientifiquement sûres, ou bien qui sont limitées à la seule
recherche des signes anormaux, sans la nécessaire analyse existentielle du
contractant dans sa dimension intégrale.
Ainsi, par exemple, si on ne fait aucune allusion dans
l'expertise à la responsabilité des conjoints ni à leurs possibles erreurs
d'évaluation, ou bien si l'on ne considère pas les moyens à leur
disposition pour remédier à des faiblesses ou des erreurs, il faut craindre
qu'une orientation réductrice n'envahisse l'expertise, déterminant à
l'avance les conclusions.
Cela vaut aussi dans le cas où le subconscient ou le passé
sont présentés comme des facteurs qui non seulement exercent une influence
sur la vie consciente de la personne mais la déterminent, étouffant la
faculté de décider librement.
12. Dans l'accomplissement de sa tâche, le défenseur du lien
doit adapter son action aux diverses phases du procès. Il lui appartient
avant tout, dans l'intérêt de la vérité objective, de veiller à ce que
l'on n'attende pas de lui des réponses en matière canonique. Ensuite, dans
la phase du débat, il devra savoir évaluer correctement les expertises dans
la mesure où elles sont défavorables au lien et signaler opportunément au
juge les risques d'une interprétation incorrecte de celles-ci, se prévalant
aussi du droit de réponse qui lui est consenti par la loi (c. 1063, § 3).
Enfin, s'il s'aperçoit, en cas de sentence affirmative au premier degré, de
déficiences dans les preuves sur lesquelles se base cette sentence, ou
d'erreurs dans leur évaluation, il n'omettra pas d'interjeter appel et de le
justifier.
De toute façon, le défenseur du lien devra demeurer dans sa
compétence canonique spécifique, sans vouloir en rien rivaliser avec
l'expert ou le remplacer dans le domaine de la science psychologique et
psychiatrique.
Cependant, en vertu du c. 1435, qui demande de lui «prudence
et zèle pour la justice», il doit savoir reconnaître, dans les prémisses
comme dans les conclu-sions de l'expertise, les éléments qu'il faut
confronter avec la vision chrétienne de la nature humaine et du mariage, en
veillant à ce que soit sauvegardée la méthodo-logie correcte du dialogue
interdisciplinaire avec le nécessaire respect des rôles respectifs.
13. La collaboration particulière du défenseur du lien dans
la dynamique du procès fait de lui un personnage indispensable pour éviter
des malentendus dans le prononcé des sentences, spécialement là où la
culture dominante apparaît en contradiction avec la sauvegarde du lien
matrimonial assumé par les contractants au moment des noces.
Si sa participation au procès se réduisait à la
présentation d'observations purement rituelles, il y aurait un motif fondé
pour en conclure à une ignorance inadmissible et (ou) à une grave
négligence qui pèserait sur sa conscience, le rendant responsable à
l'égard de la justice administrative des tribunaux, étant donné que son
attitude affaiblirait la recherche effective de la vérité, laquelle doit
toujours être «fondement, mère et loi de la justice» (supra, p.
168).
14. Tout en étant reconnaissant de l'oeuvre savante et
fidèle des d éfenseurs du lien de ce tribunal de la Rote romaine et de
beaucoup d'autre s tribunaux ecclésiastiques, je voudrais encourager la
reprise et le renforcement de ce rôle qualifié. Je souhaite qu'il soit
toujours assumé avec compétence, clarté et engagement, spécialement parce
que nous nous trouvons devant une mentalité grandissante peu respectueuse de
la sacralité des liens assumés.
A vous-mêmes et à tous ceux qui sont au service de la
justice dans l'Eglise, j'accorde ma bénédiction.
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