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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
AU TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
Lundi 22 janvier 1996
1. Je vous remercie de tout cœur, Mgr le Doyen, des paroles par lesquelles vous
avez voulu interpréter les sentiments de tous ceux qui sont ici présents. Je
salue également avec affection les Prélats auditeurs, les promoteurs de justice,
les Officiers de la chancellerie, les avocats de la Rote et les élèves qui
suivent les cours du " Studio " rotal. Au commencement de cette nouvelle année
judiciaire, j’adresse à tous mes souhaits fervents de paix et d’heureuse
activité dans ce domaine si prenant de l’approfondissement et de l’application
concrète du droit.
C’est toujours pour moi une grande joie de vous accueillir à l’occasion de cette
rencontre traditionnelle où j’ai la possibilité de vous exprimer ma vive
reconnaissance pour la fidélité et l’engagement avec lesquels vous exercez votre
ministère ecclésial particulier.
Dans son adresse, Mgr le Doyen a souligné les problèmes qui, dans l’exercice du
pouvoir judiciaire, se posent à l’intelligence, à la conscience et au cœur des
juges Prélats auditeurs. Ce sont des problèmes qui rencontrent une pleine
compréhension de ma part. Je voudrais y revenir avec ces réflexions.
Je partirai de quelques concepts fondamentaux
concernant la véritable et authentique nature des problèmes en nullité de
mariage, pour parler ensuite de la tâche, propre au juge canonique, de
veiller au caractère particulier de chaque cas, dans le contexte de la
culture spécifique où il se situe.
La nature des procès en nullité de mariage
2. La nature authentique des procès en nullité de mariage découle, outre leur
objet propre, de leur place même à l’intérieur de la législation canonique qui
règlemente l’instauration, le déroulement et la définition du procès. Ainsi le
Législateur, après avoir établi d’une part certaines normes spécifiques aux
causes de nullité de mariage (cf. CIC, can. 1671 et s. ; CCEO, can.
1357 et s.), a disposé d’autre part que, pour le reste, on doit appliquer dans
ces causes les canons " de iudiciis in genere et de iudicio contentioso
ordinario " (CIC, can. 1691; CCEO, can. 1376). Dans le même
temps, il a rappelé expressément qu’il s’agit de causes qui concernent le statut
des personnes, c’est-à-dire leur position par rapport a l’ordre canonique (cf.
CIC, can. 1691) et au bien public de l’Eglise (cf. CIC, can. 1691;
CCEO, can. 1376).
Sans ces prémisses, il ne serait pas possible de
comprendre diverses prescriptions des deux Codes, latin et oriental, où
l’activité du pouvoir public apparaît prédominante. Que l’on pense, par exemple,
au rôle que joue le juge pour conduire la phase d’instruction du procès,
suppléant même la négligence des parties elles-mêmes ; ou bien à l’indispensable
présence du défenseur du lien, en tant que protecteur du sacrement ; ou bien
encore à l’initiative qu’exerce le promoteur de justice lorsqu’il se constitue
partie et acteur dans des cas déterminés.
Mais, dans le même temps, la législation actuelle de
l’Eglise montre une vive sensibilité devant l’exigence que l’état des personnes,
s’il est mis en discussion, ne reste pas trop longtemps sujet au doute. Il en
découle qu’il est possible de s’adresser à divers tribunaux en ce qui concerne
une plus grande facilité de l’instruction (cf. CIC, can. 1673 ; CCEO,
can. 1359) ; de même, en appel, l’attribution de compétence pour de nouveaux
chefs de nullité à juger " tamquam in prima instantia " (cf. CIC,
can. 1683 ; CCEO, can. 1369) ; ou encore le procès abrégé en appel, après
une sentence déclarant la nullité, toutes les formalités processuelles étant
éliminées, et la décision étant donnée par un simple décret de ratification (cf.
CIC, can. 1682; CCEO, can. 1368).
3. Mais ce qui domine tout cela, c’est la nature
publique du procès en nullité de mariage et en même temps la spécificité
juridique de la constatation d’un état, qui est la constatation processuelle
d'une réalite objective, c’est-à-dire de l’existence d’un lien valide ou nul.
Cette qualification ne peut être obscurcie, dans la
procédure effective, par le fait que le procès en nullité s’insère dans un cadre
processuel contentieux plus large. En outre, il faut rappeler que les conjoints,
auxquels appartient par ailleurs le droit de dénoncer la nullité de leur
mariage, n’ont cependant ni le droit à la nullité ni le droit à la validité de
celui-ci. Il ne s’agit pas, en réalité, d’engager un procès qui se termine
définitivement par une sentence constitutive, mais plutôt de la faculté
juridique de proposer à l’autorité compétente de l’Eglise la question de la
nullité de leur propre mariage, demandant une décision à cet égard.
Cela n’empêche nullement que, s’agissant d’une
question concernant la définition de l’état personnel, soient reconnus et
accordés aux conjoints les droits processuels essentiels : être entendus en
jugement, produire les preuves documentaires, celles des experts et des témoins,
connaître tous les actes de l’instruction, présenter leur " défense "
respective.
Arriver à établir la vérité objective
4. On ne devra cependant jamais oublier qu’il s’agit
d’un bien indisponible et que la finalité suprême est l’établissement d’une
vérité objective, qui touche aussi le bien public. Dans cette perspective, les
actes processuels tels que la proposition de certaines " questions incidentes ",
ou des comportements moratoires, étrangers, sans intérêt ou qui même empêchent
de parvenir à cette fin, ne peuvent être admis dans un jugement canonique.
Dans ce contexte général, il apparaît donc que le fait
de recourir à des plaintes fondées sur des atteintes présumées au droit de la
défense, comme également la prétention d’appliquer au jugement en nullité de
mariage des normes de procédure valables dans des procès d’une autre nature,
mais qui sont totalement inconséquentes dans des causes qui ne passent jamais en
chose jugée, ne peut être qu’un prétexte.
Ce sont là des principes qu’il faut élaborer et
traduire dans une claire pratique judiciaire, surtout à l’aide de la
jurisprudence du tribunal de la Rote romaine, de sorte qu’il ne soit pas fait
violence à la loi universelle et particulière, ni aux droits des parties
légitimement admises en jugement, sollicitant également des corrections de la
part du législateur ou bien une règle d’application spécifique du Code, comme
cela est déjà arrivé dans le passé (cf. Instruction de la Congrégation pour la
discipline des sacrements, Provida Mater Ecclesia, du 15 août 1936).
Tenir compte des cultures particulières
5. J’ai confiance que ces réflexions contribueront à
écarter des difficultés qui pourraient faire obstacle à une prompte définition
des causes. Mais, pour un jugement convenable de celles-ci, je pense que sont
aussi importants certains rappels quant à la nécessité d'évaluer et de délibérer
sur chaque cas particulier en tenant compte de l’individualité du sujet et en
même temps de la culture particulière dans laquelle celui-ci a grandi et
travaille.
Déjà dès le début de mon pontificat, voulant mettre
clairement en évidence la vérité sur la dignité humaine, j’ai souligné que l’homme
est un être un, unique, irremplaçable.
Ce caractère unique concerne l’individu humain, non pas
pris abstraitement, mais plongé dans la réalité historique, ethnique, sociale
et surtout culturelle, qui le caractérise dans sa singularité. Il faut de
toute façon réaffirmer le principe fondamental, auquel on ne peut renoncer, de
l’intangibilité de la loi divine, aussi bien naturelle que positive, formulée
authentiquement dans la législation canonique concernant les matières
spécifiques.
Donc, il ne s’agira jamais de plier la législation
objective à l’approbation des sujets privés, ni, encore moins, de lui donner
une signification et une application arbitraires. De même, on doit constamment
garder à l’esprit que les diverses institutions juridiques définies par la loi
canonique - je pense en particulier au mariage, à sa nature, à ses propriétés,
à ses fins connaturelles - doivent toujours et dans tous les cas conserver
leur valeur et leur contenu essentiel.
6. Mais parce que la loi abstraite trouve son application
en traitant de cas d’espèce concrets, c’est une tâche d’une grande
responsabilité que d’évaluer sous leurs divers aspects les cas spécifiques,
pour établir si, et en quelle mesure, ils rentrent dans ce qui est prévu par
la législation. C’est précisément au cours de cette phase que la prudence du
juge exerce son rôle le plus propre. Ici, véritablement, " il dit le droit ",
réalisant la loi et ses finalités, en-dehors de catégories mentales préconçues,
peut-être valables dans une culture déterminée et une période historique
particulière, mais certainement pas applicables a priori toujours et
partout et dans tous les cas.
Du reste, la jurisprudence elle-même de ce Tribunal de la
Rote romaine, traduite ensuite et comme consacrée dans de nombreux canons de
la législation du Code en vigueur, n’aurait pas pu s’expliquer, se
perfectionner et s’affiner si elle n’avait pas courageusement, mais toujours
prudemment, porté attention à une anthropologie plus articulée, c’est-à-dire à
une conception de l’homme découlant du progrès des sciences humaines,
éclairées par une vision philosophique et théologique authentiquement fondée.
Un tribunal " international "
Ainsi, votre très délicate fonction judiciaire se situe et,
d'une certaine manière, se canalise dans l’effort séculaire par lequel l’Eglise,
rencontrant les cultures de tous les temps et de tous les lieux, a assumé ce
qu’elle a trouve d’essentiellement valable et en harmonie avec les exigences
immuables de la dignité de l’homme, fait à l’image de Dieu. Si ces réflexions
ont une valeur pour tous les juges des tribunaux qui travaillent dans l’Eglise,
elles semblent s’adapter encore bien davantage a vous, Prélats auditeurs d'un
tribunal auquel, par définition et compétence première, sont dévolus en appel
les procès de tous les continents de la terre. Ce n’est donc pas par
rhétorique mais pour être cohérent avec la tâche qui vous est confiée, que l’article
premier des Normes de la Rote romaine prévoit que le collège des juges est
constitué de Prélats auditeurs " choisis par le Souverain Pontife dans les
divers lieux de la terre ". Votre tribunal est donc un tribunal international,
qui accueille en son sein les apports des cultures les plus diverses et qui
les harmonise à la lumière supérieure de la vérité révélée.
8. Je suis certain que ces réflexions trouveront une pleine
adhésion dans votre esprit de juges prudents et éclairés, comme aussi chez
tous ceux qui collaborent à l’activité judiciaire de la Rote : promoteurs de
justice, défenseurs du lien, avocats de la Rote. Je vous exhorte tous à
nourrir des intentions identiques, que ce soit en matière d’initiatives
processuelles, ou en ce qui concerne l’approfondissement de l’étude de chaque
cause.
En vous souhaitant l’abondance des grâces et des lumières,
ayant invoqué l’Esprit de vérité dans la liturgie par laquelle a commencé ce
jour inaugural de l’année judiciaire, je vous accorde à tous, en signe de
reconnaissance pour votre généreux dévouement au service de l’Eglise, une
spéciale bénédiction apostolique.
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Vaticana
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