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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II AU TRIBUNAL
DE LA ROTE ROMAINE POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
27 janvier 1997
Monseigneur le Doyen, Illustres Prélats auditeurs et Officiers de la
Rote romaine !
1. Je suis heureux de vous rencontrer à l’occasion de ce rendez-vous annuel,
qui exprime et renforce le lien étroit qui unit votre travail à mon ministère
apostolique.
Je salue cordialement chacun d’entre vous, Prélats
auditeurs, Officiers et vous tous qui êtes au service du Tribunal de la Rote
romaine, membres du " Studio ", avocats. Je vous remercie tout
particulièrement, Mgr le Doyen, des aimables paroles que vous m’avez adressées,
ainsi que des réflexions concises que vous venez d’exprimer
2. Respectant l’habitude de présenter en cette circonstance
quelques réflexions sur un sujet qui concerne le droit de l’Eglise et, plus
particulièrement, l’exercice de la fonction judiciaire, je voudrais m’attarder
quelque peu sur un thème que vous connaissez bien, les conséquences
juridiques des aspects personnalistes du mariage. Sans entrer dans des problèmes
particuliers qui concernent les divers chefs de nullité du mariage, je me
limiterai à rappeler certains grands principes que l’on doit conserver
soigneusement en mémoire pour approfondir ce thème.
Dès l’époque du Concile Vatican II, on s’est
demandé quelles conséquences juridiques découlaient de la vision du mariage
contenue dans la Constitution pastorale Gaudium et spes (n. 47-52). En
effet, la nouvelle codification canonique en ce domaine a largement mis en
valeur la perspective conciliaire, tout en s’écartant résolument de
certaines interprétations extrêmes qui, par exemple, considéraient l’"
intima communitas vitæ et amoris coniugalis " (ibid., 48) [“la
communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple”] comme une réalité
qui n’impliquait pas un
" vinculum sacrum " (ibid.) [un lien sacré] comportant
une dimension juridique spécifique.
Dans le Code de 1983, se fondent de manière
harmonieuse des formulations d’origine conciliaire, comme celle qui concerne l’objet
du consentement (cf. canon 1057 § 2), ainsi que la double orientation naturelle
du mariage (cf. canon 1055, § 1) - où les personnes de ceux qui contractent
mariage se trouvent directement au premier plan -, et des principes de la
tradition disciplinaire, comme celle de la " favor matrimonii "
[“Le mariage jouit de la faveur du droit”] (canon 1060). Malgré cela,
certains symptômes montrent une tendance à opposer, sans possibilité de synthèse
harmonieuse, les aspects personnalistes aux aspects plus proprement juridiques.
Ainsi, d’une part, la conception du mariage comme don réciproque des
personnes semblerait devoir légitimer une tendance doctrinale et
jurisprudentielle indéterminée à élargir les qualités requises en matière
de capacité ou de maturité psychologique, de liberté et de conscience, nécessaires
pour que le mariage soit contractè validement ; d’un autre côté certaines
applications de cette tendance, faisant apparaître les équivoques qu’elle
comporte, sont à juste titre perçues comme en
contradiction avec le principe de l’indissolubilité, non moins fermement
rappelé par le Magistère.
L’autorité du Magistère
3. Pour traiter ce problème d'une manière claire et
équilibrée, il faut garder clairement le principe que le pouvoir juridique ne
se juxtapose pas, tel un corps étranger, à la réalité interpersonnelle du
mariage, mais en constitue une dimension vraiment intrinsèque. En effet, les
rapports entre les conjoints, comme les rapports entre parents et enfants, sont
aussi et constitutivement des rapports de justice, et ils sont donc, en eux-mêmes,
des réalités juridiquement importantes. L’amour conjugal, et l’amour
parents-enfants, ne sont pas seulement une inclination dictée par l’instinct,
ni un choix arbitraire et réversible, mais c’est un amour qui est dû. Aussi,
mettre la personne au centre de la civilisation de l’amour n’exclut pas le
droit, mais l’exige plutôt, menant à sa redécouverte comme réalité
interpersonnelle, et à une vision des institutions juridiques qui mette en
relief leur lien constitutif avec les personnes elles-mêmes, tellement
essentiel dans le cas du mariage et de la famille.
S’agissant de ces thèmes, le Magistère va bien
au-delà de la seule dimension juridique, mais la garde constamment présente à
sa pensée. Il s’ensuit qu’une source prioritaire pour comprendre et
appliquer correctement le droit matrimonial canonique est le Magistère même de
l’Eglise, auquel appartient l’interprétation authentique de la Parole de
Dieu sur ces réalités (cf. Dei Verbum, 10), y compris dans leurs
aspects juridiques. Les normes canoniques ne sont que l’expression juridique d’une
réalité anthropologique et théologique sous-jacente, et il faut s’y
reporter pour éviter également le risque d’interprétations dictées par la
facilité. Dans la structure communionnelle du Peuple de Dieu, la certitude de
la garantie est donnée par le Magistère vivant des Pasteurs.
4. Dans une perspective d’authentique personnalisme,
l’enseignement de l’Eglise implique l’affirmation de la possibilité de la
constitution du mariage comme lien indissoluble entre les personnes des
conjoints, destiné essentiellement à assurer le bien des conjoints eux-mêmes
et celui de leurs enfants. En conséquence, serait en contradiction avec une véritable
dimension personnaliste cette conception de l’union conjugale qui, mettant en
doute cette possibilité porterait à la négation de l’existence du mariage
chaque fois que sont apparus des problèmes de convivialité. A la base d’une
telle attitude, il y a une culture individualiste qui est l’antithèse d’un
véritable personnalisme. " L’individualisme suppose un usage de la
liberté dans lequel le sujet fait ce qu’il veut, “établissant” lui-même
“la vérité” de ce qui lui plaît ou lui est utile. Il n’admet pas que d’autres
“veuillent” ou exigent de lui quelque chose au nom d’une vérité
objective. Il ne veut pas “donner” à un autre en fonction de la vérité,
il ne veut pas devenir “don désintéressé” " (Lettre aux familles,
14).
L’aspect personnaliste du mariage chrétien comporte
une vision intégrale de l’homme qui, à la lumière de la foi, assume et
confirme tout ce que nous pouvons connaître par nos forces naturelles. Cette
vision se caractérise par un sain réalisme dans la conception de la liberté
de la personne, située dans les limites et les conditionnements de la nature
humaine sur laquelle pèse le péché, et l’aide jamais insuffisante de la grâce
divine. Dans cette optique, qui est propre à l’anthropologie chrétienne,
entre aussi la conscience de la nécessite du sacrifice, de l’acceptation de
la souffrance et de la lutte, comme de réalités indispensables pour être fidèles
à ses devoirs. Dans le traitement des causes matrimoniales, serait donc
totalement erronée une conception pour ainsi dire trop
" idéalisée " du rapport
entre les conjoints, qui pousserait à interpréter comme une authentique
incapacite à assumer les charges du mariage la difficulté normale que l’on
peut constater dans le cheminement du couple vers l’intégration sentimentale
pleine et réciproque.
La vraie nature de la personne humaine
5. Une évaluation correcte des éléments
personnalistes exige, par ailleurs, que l’on tienne compte de l’être de la
personne et, concrètement, de sa dimension conjugale et de l’inclination
naturelle vers le mariage qu’elle entraine. Une conception personnaliste
nourrie d’un pur subjectivisme et, en tant que telle, oublieuse de la nature
de la personne humaine - prenant à l’évidence le terme
" nature
" dans son sens métaphysique -, donnerait lieu à toutes sortes d’équivoques,
y compris dans le domaine canonique. Il y a certainement une essence du mariage,
décrite par le canon 1055, laquelle imprègne toute la discipline matrimoniale,
comme cela ressort des concepts de " propriété essentielle ", "
élément essentiel ", " droits et devoirs matrimoniaux essentiels
", etc. Cette réalité essentielle est une possibilité ouverte en
principe à tout homme et à toute femme. Et même, elle représente un véritable
chemin vocationnel pour la très grande majorité de l’humanité. Il s’ensuit
que, dans l’évaluation de la capacité ou de l’acte de consentement nécessaires
à la célébration d’un mariage valide, on ne peut exiger ce qu’il n’est
pas possible de demander à la majorité des personnes. Il ne s’agit pas de
minimalisme pragmatique et d’une solution de facilité, mais d’une vision réaliste
de la personne humaine, en tant que réalité toujours en croissance, appelée
à faire des choix responsables avec ses potentialités initiales, les
enrichissant toujours davantage par son effort propre et l’aide de la grâce.
Dans cette optique, la favor matrimonii et la
présomption qui s’ensuit de la validité du mariage (cf. canon 1060)
apparaissent non seulement comme l’application d’un principe général du
droit, mais comme une conséquence parfaitement en harmonie avec la réalite spécifique
du mariage. Demeure, cependant, la tâche difficile, que vous connaissez bien,
de déterminer, même avec l’aide des sciences humaines, ce minimum en dessous
duquel on ne pourrait parler de capacité et de consentement suffisant pour un véritable
mariage.
6. Tout cela montre bien combien est exigeante et
prenante la tâche confiée à la Rote romaine. Par son activité
jurisprudentielle qualifiée, non seulement elle veille à assurer la protection
des droits de tous les christifideles, mais elle apporte, en même temps,
une contribution importante à l’accueil du dessein de Dieu sur le mariage et
la famille, dans la communauté ecclésiale comme aussi, indirectement, dans
toute la communauté humaine.
Aussi, en vous exprimant ma gratitude, à vous qui,
directement ou indirectement, collaborez à ce service, et en vous exhortant a
persévérer avec un nouvel élan dans votre travail si important pour la vie de
l’Eglise, je vous accorde de tout coeur ma Bénédiction, que j’étends
volontiers à tous ceux qui travaillent dans les tribunaux ecclésiastiques,
partout dans le monde.
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