 |
DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II AU TRIBUNAL DE LA ROTE
ROMAINE POUR L'INAUGURATION DE L'ANNÉE JUDICIAIRE
21 janvier 1999
1. L’inauguration solennelle de l’activité
judiciaire du tribunal de la Rote romaine me donne la joie de recevoir ceux qui
le composent, pour leur exprimer la considération et la gratitude avec
lesquelles le Saint-Siège suit et encourage leur travail.
Je salue et remercie Monseigneur le Doyen, qui a
dignement interprété les sentiments de tous ceux qui sont ici présents : il a
su exprimer avec passion et profondeur les intentions pastorales qui inspirent
votre travail de chaque jour.
Je salue le Collège des prélats Auditeurs, en
service ou émérites, les Officiers majeurs et mineurs du tribunal, les avocats
près la Rote et les élèves du Studio rotale Venus avec leurs proches. A tous,
mes souhaits cordiaux pour l’année qui vient de commencer.
2. Monseigneur le Doyen a largement traité de la
signification pastorale de votre travail et a montré sa grande importance dans
la vie quotidienne de l’Eglise. Je partage ce point de vue et je vous
encourage à conserver cette perspective dans toutes vos interventions : elle
vous met en pleine harmonie avec la finalité suprême de l’Eglise (cf. Code
de droit canonique, canon 1742). Une autre fois, déjà, j’ai eu l’occasion
de souligner cet aspect de votre fonction judiciaire, en me référant particulièrement
aux questions concernant les prods (cf. Discours à la Rote du 22 janvier
1996). Aujourd’hui encore, je vous exhorte à faire prévaloir, dans la
solution des cas, la recherche de la vérité, en ne faisant usage des formalités
juridiques que comme d’un moyen pour parvenir à cette fin.
Le sujet sur lequel je voudrais m’arrêter au cours
de cette rencontre est l’analyse de la nature du mariage et de
ses connotations essentielles, à la lumière de la loi naturelle.
On connaît l’apport de la jurisprudence de votre
tribunal à la connaissance de l’institution matrimoniale ; elle donne un
point de référence doctrinal très solide aux autres tribunaux ecclésiastiques
(cf. Discours à la Rote, 1981 et 1984 ; Const. apostol. Pastor bonus,
126). Cela a permis de cerner toujours mieux le contenu essentiel du mariage à
partir d'une connaissance de l’homme plus adéquate.
Cependant, à l’horizon du monde contemporain, se
fait jour une dégradation diffuse du sens naturel et religieux du mariage, avec
des répercussions préoccupantes aussi bien dans le domaine personnel que
public. Comme nous le savons tous, on met aujourd’hui en discussion non
seulement les propriétés et les finalités du mariage, mais la valeur et l’utilité
même de l’institution. Tout en excluant des généralisations indues, il n’est
pas possible d’ignorer, à cet égard, le phénomène croissant des simples
unions de fait (cf. Exhort. apostol. Familiaris consortio, 81) et les
insistantes campagnes d’opinion qui visent à ce que l’on accorde la dignité
conjugale à des unions même entre des personnes de même sexe.
Je n’ai pas l’intention, en un lieu comme
celui-ci, où ce qui l’emporte est l’intention de corriger et de "
racheter " des situations douloureuses et souvent dramatiques, d’insister
dans le blame et la condamnation [de ces prétentionsl. Je veux plutôt
rappeler, non seulement à ceux qui font partie de l’Eglise du Christ
Seigneur, mais aussi à toutes les personnes soucieuses du véritable progrès
humain, la gravité et le caractère irremplaçable de certains principes qui
sont au fondement de la convivialité humaine et, plus encore, à la base de la
sauvegarde de la dignité de toute personne.
Les exigences de l’amour conjugal
3. Le coeur, l’élément principal de ces
principes, est le concept authentique d’amour conjugal entre deux personnes d’égale
dignité, mais distinctes et complémentaires dans leur sexualité.
A l’évidence, cette affirmation doit être
comprise correctement, sans tomber dans une équivoque facile où l’on confond
parfois un vague sentiment ou même un fort attrait psycho-physique avec l’amour
effectif de l’autre, amour qui repose sur un sincère désir de son bien et
qui se traduit par un engagement concret afin de le réaliser. Telle est la claire
doctrine qu’a exprimée le Concile Vatican II (cf. Gaudium et spes,
49). C’est par ailleurs une des raisons pour lesquelles les deux Codes de
droit canonique que j’ai promulgués, le Code latin et le Code oriental, ont déclaré
et indiqué que le bonum coniugum [le bien des conjoints] était lui
aussi une finalité naturelle du mariage (cf. CIC, canon 1055 § 1; CCEO,
canon 776 § 1). Le simple sentiment est lié aux changements de l’âme
humaine ; et le seul attrait réciproque qui, souvent, vient surtout de poussées
irrationnelles et parfois aberrantes, ne peut avoir de stabilité et est donc
facilement, sinon fatalement, exposé à s’éteindre.
L’amor coniigalis [l’amour conjugal] n’est
donc pas seulement ni surtout un sentiment ; au contraire, il est
essentiellement un engagement envers l’autre personne, un engagement pris par
un acte précis de volonté. C’est cela qui qualifie cet amor en le
rendant coniugalis. Une fois que l’engagement est donné et accepté
par l’intermédiaire du consentement, l’amour devient conjugal et ne perd
jamais ce caractère. Ce qui est ici en jeu, c’est la fidélité de I’amour,
qui s’enracine dans l’obligation librement assumée. Mon prédécesseur, le
Pape Paul VI, a affirmé de manière concise lors d'une rencontre avec la Rote,
en 1976 : " Ex ultroneo affectus sensu, amor fit officium devinciens
" [ " De sentiment spontané, l’amour se tranforme en devoir qui
engage "].
Déjà, devant la culture juridique de la Rome
ancienne, les auteurs chrétiens se sentirent poussés par l’enseignement évangélique
à dépasser le principe bien connu selon lequel le lien conjugal existe pour
autant que perdure l’afictus maritalis. A cette conception, qui
contenait en elle le germe du divorce, ils opposèrent la vision chrétienne qui
ramenait le mariage à ses origines d’unité et d’indissolubilité.
4. Ici, apparaît parfois une équivoque : le
mariage est identifié ou au moins confondu avec le rite formel et extérieur
qui l’accompagne. Certes, la forme juridique du mariage représente une conquête
de la civilisation, car elle lui confère importance et aussi efficacité devant
la société qui, en conséquence, lui accorde sa protection. Mais, à vous,
juristes, le principe selon lequel le mariage consiste essentiellement, nécessairement
et uniquement dans le consentement mutuel qu’expriment ceux qui vont se
marier, ne vous échappe pas. Ce consentement n’est autre que la prise d’un
engagement, consciente et responsable, au moyen d’un acte juridique par
lequel, dans la donation réciproque, les époux se promettent un amour total et
définitif. Ils sont libres de célébrer leur mariage, apres s’être
mutuellement choisis d’une manière également libre, mais, au moment où ils
posent cet acte, ils instaurent un statut personnel où l’amour devient
quelque chose qui est dû, et qui a également des conséquences de caractère
juridique.
Votre expérience judiciaire vous fait toucher du
doigt combien ces principes sont enracinés dans la réalité existentielle de
la personne humaine. En définitive, la simulation du consentement, pour ne
prendre qu’un exemple, n’a d’autre signification que celle de
donner au rite matrimonial une valeur purement extérieure, sans que corresponde
au rite la volonté d’un don réciproque d’amour, ou d’amour exclusif, ou
d’amour indissoluble, ou d’amour fécond. Comment s’étonner qu’un tel
mariage soit voué au naufrage ? Lorsqu'ont disparu le sentiment ou l’attrait,
il apparaît privé de tout élément de cohésion interne. Il manque, en effet,
cet élément oblatif réciproque qui, seul, pourrait assurer sa durée.
Quelque chose de semblable se passe aussi dans les cas ou, par tromperie, quelqu’un
a été amené à contracter mariage, ou bien quand une grave contrainte extérieure
a ôté la liberté qui est le présupposé de tout don volontaire d’amour.
L’impossibilité de véritables unions entre personnes du même sexe
5. A la lumière de ces principes, on peut établir et comprendre la différence
essentielle qui existe entre une pure union de fait - même si elle prétend être
enracinée dans l’amour - et le mariage, où l’amour se traduit par un
engagement non seulement moral mais rigoureusement juridique. Le lien, assumé réciproquement,
développe en retour efficacité et force à l’égard de l’amour dont il naît
; il favorise sa persistance au bénéfice du conjoint, des enfants et de la société
elle-même.
C’est à la lumière des principes que je viens de mentionner que se révèle
toute l’incongruité de la prétention d’attribuer une réalité "
conjugale " à l’union entre personnes du même sexe. En tout premier
lieu, s’y oppose l’impossibilité objective de faire fructifier cette
association par la transmission de la vie, selon le projet inscrit par Dieu dans
la structure même de l’être humain. En outre, un autre obstacle se trouve
dans l’absence des conditions nécessaires à cette complémentarité
interpersonnelle que le Créateur a voulue, tant sur le plan physique et
biologique qu’au plan éminemment psychologique, entre l’homme et la femme.
Ce n’est qu’entre deux personnes sexuellement differentes que peut se réaliser
le perfectionnement de l’individu, dans une synthèse d’unité et de complément
mutuel psycho-physique. Dans cette perspective, l’amour n’est pas une fin en
lui-meme et ne se réduit pas à la rencontre corporelle entre deux êtres, mais
il est une relation interpersonnelle profonde qui parvient à son couronnement
dans le don réciproque plénier et la coopération avec Dieu Créateur, source
ultime de toute nouvelle existence humaine.
6. Comme on le sait, ces déviances par rapport à la loi
naturelle, inscrite par Dieu dans la nature de la personne, voudraient trouver
leur justification dans la liberté, qui est une prérogative de l’être
humain. En réalité il s’agit dune justification qui cache son véritable
motif. Tout croyant sait que la liberté est - comme le dit Dante - " le
plus grand don que Dieu, dans sa largesse, nous a fait en nous créant, et le
plus conforme à sa bonté " (Paradis, 5, 19-21), mais que c’est
un don qui doit être bien compris pour ne pas se transformer en une occasion
de chute pour la dignité humaine. Concevoir la liberté comme une permission
morale ou même juridique d’enfreindre la loi, c’est travestir sa vraie
nature. Celle-ci, en effet, consiste en la possibilité qu’a l’être
humain de se conformer de manière responsable, c’est-à-dire par un choix
personnel, à la volonté divine exprimée dans la loi, pour devenir ainsi
toujours plus semblable à son Créateur (cf. Gn 1,26).
J’écrivais déjà dans mon Encyclique Veritatis
splendor : " Assurément, l’homme est libre du fait qu’il peut
comprendre et recevoir les commandements de Dieu. Et il jouit d'une liberté
très considérable, puisqu’il peut manger “de tous les arbres du jardin”.
Mais cette liberté n’est pas illimitée : elle doit s’arrêter devant “l’arbre
de la connaissance du bien et du mal”, car elle est appelée à accepter la
loi morale que Dieu donne à l’homme. En réalite, c’est dans cette
acceptation que la liberté humaine trouve sa réalisation plénière et véritable.
Dieu, qui seul est bon, connaît parfaitement ce qui est bon pour l’homme en
vertu de son amour même, il le lui propose dans ses commandements " (n.
35).
La rubrique quotidienne des faits divers apporte
malheureusement d’amples confirmations quant aux misérables fruits que de
telles aberrations par rapport à la norme divino-naturelle finissent par
produire. Il semble que se renouvelle de nos jours la situation dont l’apôtre
Paul parle dans sa Lettre aux Romains : " Comme ils n’ont pas jugé bon
de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une facon de
penser dépourvue de jugement. Ils font ce qu’ils ne devraient pas " (Rm
1,28).
7. La référence inévitable aux problèmes du moment présent
ne doit pas nous conduire au découragement ni à la résignation. Elle doit
au contraire nous stimuler à un engagement plus décisif et plus ciblé. L’Eglise
et, en conséquence, la loi canonique reconnaissent à tout homme la faculté
de contracter mariage (cf. CIC, canon 1058 ; CCEO, canon 778) :
une faculté cependant qui ne peut être exercée que par ceux " qui
iure non prohibentur " [qui n’en sont pas empêché par le droit].
Ceux-là sont, en premier lieu, ceux qui ont une maturité psychique
suffisante quant à sa double composante : intelligence et volonté, en même
temps que la capacité d’accomplir les devoirs essentiels de l’institution
matrimoniale (cf. CIC, canon 1095 ; CCEO, canon 818). A cet égard,
je ne peux pas ne pas rappeler, une fois encore, ce que j’ai dit, précisement
devant ce tribunal, dans mes discours de 1987 et 1988 : un élargissement indu
de ces exigences personnelles, reconnues par la loi de l’Eglise, finirait
par infliger une très grave blessure à ce droit au mariage qui est inaliénable
et échappe à quelque pouvoir humain que ce soit.
Je ne m’arrête pas ici sur d’autres conditions posées
par la législation canonique pour que le consentement matrimonial soit
valable. Je me limite à souligner la grave responsabilité qui incombe aux
Pasteurs de l’Eglise de Dieu de veiller à ce que les futurs époux
recoivent une préparation adéquate et sérieuse : en effet, c’est
seulement ainsi que l’on peut susciter chez ceux qui s’apprêtent à célébrer
leur mariage les conditions intellectuelles, morales et spirituelles, nécessaires
pour prendre conscience de la réalite naturelle et sacramentelle du mariage.
Bien chers Prélats et Officiers, je confie ces réflexions
à votre esprit et à votre coeur, en connaissant bien l’esprit de fidélité
qui anime votre travail, par lequel vous voulez mettre pleinement en oeuvre
les normes de l’Eglise, dans la recherche du vrai bien du Peuple de Dieu.
Pour conforter votre travail, je vous accorde affectueusement, à vous tous
qui êtes ici présents, ainsi qu’à tous ceux qui sont liés de quelque
manière au tribunal de la Rote, ma Bénédiction apostolique.
|