Constitution apostolique
PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,
POUR EN PERPÉTUER LE SOUVENIR
1. La doctrine et la pratique des indulgences, telles qu’elles sont en
vigueur dans l’Église catholique depuis de nombreux siècles, trouvent leur
solide fondement dans la Révélation divine transmise par les apôtres, qui
" se développe dans l’Église, avec l’assistance de l’Esprit-Saint
", tandis que " l’Église, au cours des siècles, est sans cesse
tendue vers la plénitude de la vérité divine, jusqu’à ce que soient
accomplies en elle les paroles de Dieu ".
Pour que l’on comprenne bien cette doctrine et sa pratique salutaire, il
Nous faut rappeler un certain nombre de vérités que l’Église universelle,
éclairée par la Parole de Dieu, a toujours crues comme telles et que les
évêques, successeurs des apôtres, et en premier lieu les Pontifes romains,
successeurs de saint Pierre, ont enseignées au cours des siècles jusqu’à
nos jours tant par la pratique pastorale que par des documents doctrinaux.
2. Comme l’enseigne la Révélation divine, à la suite du péché, des
peines sont infligées par la sainteté et la justice divines, soit en ce monde
par des souffrances, des misères, les épreuves de cette vie et
particulièrement par la mort , soit dans l’au-delà par le feu et les
tourments, ou par les peines purificatrices . Les fidèles ont donc toujours
été persuadés que l’on rencontre beaucoup d’amertume lorsque l’on s’engage
dans la mauvaise voie, et que celle-ci s’avère nocive, parsemée d’épines
et d’aspérités pour ceux qui la suivent .
Ces peines sont imposées par Dieu par un jugement juste et miséricordieux,
pour purifier les âmes, pour protéger la sainteté de l’ordre moral et pour
restituer à la gloire de Dieu la plénitude de sa majesté. Tout péché
trouble, en effet, l’ordre universel que Dieu a établi dans sa sagesse
indicible et son amour infini, et il détruit des biens immenses, tant chez le
pécheur lui-même que dans la communauté des hommes. Aussi, de tout temps dans
l’esprit des chrétiens, le péché est-il apparu clairement non seulement
comme une transgression de la loi divine, mais de plus comme un mépris et un
dédain — même s’ils ne sont pas toujours directs et manifestes — de l’amitié
personnelle entre Dieu et l’homme , comme une vraie offense à Dieu dont on ne
saurait jamais suffisamment mesurer la gravité, et même comme un ingrat rejet
de l’amour de Dieu qui nous est offert dans le Christ, lui qui a appelé ses
disciples amis et non serviteurs .
3. Pour la pleine rémission et réparation des péchés, il est donc
nécessaire non seulement que soit rétablie l’amitié avec Dieu par une
sincère conversion du cœur, et que soient expiées les offenses faites à sa
sagesse et à sa bonté, mais aussi que tous les biens personnels, sociaux, ou
qui appartiennent à l’ordre universel lui-même, ainsi affaiblis ou détruits
par le péché, soient pleinement restaurés par une réparation volontaire qui
ne se fera pas sans peine, ou bien en supportant les peines établies par la
juste et très sainte sagesse de Dieu, grâce auxquelles se manifestera dans le
monde entier la sainteté et la splendeur de la gloire de Dieu. En outre, c’est
à l’existence et à la gravité des peines que l’on reconnaît la folie et
la malice du péché, ainsi que ses funestes conséquences.
Que puissent demeurer et que de fait demeurent souvent des peines à subir ou
des restes des péchés à purifier, même après que la faute ait déjà été
remise , c’est ce que montre bien la doctrine du purgatoire : c’est là en
effet que les âmes des défunts qui " sont morts vraiment repentis dans la
charité de Dieu, avant d’avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence
pour ce qu’ils ont commis ou omis ", sont purifiées après la mort par
des peines purgatives. La même chose ressort suffisamment des prières
liturgiques dont la communauté chrétienne admise à la sainte communion se
sert depuis les temps les plus anciens pour implorer que " nous qui
souffrons à juste titre pour nos péchés, nous soyons libérés avec
miséricorde pour la gloire de ton nom ".
Or tous les hommes qui cheminent dans ce monde commettent au moins ce qu’on
appelle les péchés légers et quotidiens : de sorte que tous ont besoin de la
miséricorde de Dieu, pour être libérés des conséquences pénales des
péchés.
II
4. Dans le secret et la bonté du mystérieux dessein de Dieu, les hommes
sont unis entre eux par une solidarité surnaturelle par laquelle le péché d’un
seul nuit aussi aux autres, de même que la sainteté d’un seul profite
également aux autres . C’est ainsi que les fidèles s’aident les uns les
autres à parvenir à leur fin surnaturelle. Nous trouvons un témoignage de
cette communion déjà chez Adam, dont le péché passe par " propagation
" à tous les hommes. Mais le principe le plus grand et le plus parfait de
ce lien surnaturel, le fondement et le modèle en est le Christ lui-même, en la
communion de qui Dieu nous a appelés .
5. En effet, le Christ " qui n’a pas commis de péché ", "
a souffert pour nous " , " a été transpercé à cause de nos
iniquités, broyé à cause de nos perversités... lui dont les plaies nous ont
guéris ".
En marchant sur les traces du Christ les fidèles se sont toujours efforcés
de s’aider les uns les autres sur la voie qui mène au Père céleste, par la
prière, par l’échange des biens spirituels et par l’expiation
pénitentielle ; plus ils étaient animés par la ferveur de la charité, et
plus ils suivaient le Christ souffrant, en portant leur propre croix pour l’expiation
de leurs propres péchés et de ceux des autres, étant assurés qu’ils
pouvaient aider leurs frères auprès de Dieu, Père des miséricordes, à
parvenir au salut . Tel est le dogme très ancien de la communion des saints ,
en vertu duquel la vie de chacun des enfants de Dieu dans le Christ et par le
Christ se trouve unie par un lien merveilleux avec la vie de tous ses autres
frères chrétiens, dans l’unité surnaturelle du Corps mystique du Christ, en
quelque sorte, en une seule personne mystique .
En cela apparaît le " trésor de l’Église ". En effet, il n’est
pas comme une somme de biens, à l’instar des richesses matérielles
accumulées au cours des siècles, mais il est le prix infini et inépuisable qu’ont
auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ Notre-Seigneur, offerts
pour que toute l’humanité soit libérée du péché et parvienne à la
communion avec le Père ; c’est le Christ Rédempteur lui-même, en qui sont
et vivent les satisfactions et les mérites de sa rédemption . En outre font
aussi partie de ce trésor la valeur vraiment immense, incommensurable et
toujours nouvelle, qu’ont devant Dieu les prières et les bonnes œuvres de la
bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés en
marchant sur les traces du Christ Seigneur par sa grâce, et ont mené à bien l’œuvre
que le Père leur avait confiée ; de sorte qu’en travaillant à leur propre
salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l’unité du
Corps mystique.
" En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son Esprit
constituent une même Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le
Christ (cf. Ep 4, 16). L’union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs
frères qui se sont endormis dans la paix du Christ n’est nullement
interrompue ; bien au contraire, selon la foi constante de l’Église, elle est
renforcée par l’échange des biens spirituels. Parce qu’ils sont plus
intimement unis au Christ, ceux qui sont au ciel affermissent plus solidement
toute l’Église dans la sainteté... et contribuent de multiples manières à
donner plus d’ampleur à son édification (cf. 1 Co 12, 12-27). En effet,
accueillis dans la patrie et présents devant le Seigneur (cf. 2 Co 5, 8), ils
ne cessent par Lui, avec Lui et en Lui d’intercéder pour nous auprès du
Père, offrant les mérites qu’ils ont acquis par l’unique médiateur de
Dieu et des hommes, le Christ Jésus (cf. 1 Tm 2, 5), alors qu’ils étaient
sur terre, où ils ont servi le Seigneur en toutes choses et achevé dans leur
chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l’Église
(cf. Col 1, 24). Leur fraternelle sollicitude apporte une aide considérable à
notre faiblesse ".
Il existe donc certainement entre les fidèles — ceux qui sont en
possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au
purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre — un constant
lien de charité et un abondant échange de tous biens, grâce auxquels est
apaisée la justice divine, tous les péchés du corps mystique tout entier
étant expiés : tandis que la miséricorde de Dieu est inclinée au pardon,
pour que les pécheurs contrits soient introduits plus tôt dans la jouissance
complète des biens de la famille de Dieu.
III
6. Consciente de ces vérités depuis les premiers temps, l’Église a
trouvé et a suivi diverses voies pour que les fruits de la rédemption du
Seigneur soient appliqués à chaque fidèle, et pour que les fidèles
travaillent au salut de leurs frères ; et qu’ainsi 1e corps de l’Église
tout entier soit rassemblé dans la justice et la sainteté pour l’avènement
parfait du royaume de Dieu, lorsque Dieu sera tout en tous.
Les apôtres eux mêmes exhortaient leurs disciples à prier pour le salut
des pécheurs ; et cet usage a été saintement maintenu par une très ancienne
tradition de l’Église , particulièrement lorsque les pénitents faisaient
appel à l’intercession de toute la communauté , et que les défunts étaient
aidés par les suffrages, notamment par l’offrande du sacrifice eucharistique
. Les bonnes œuvres également, en premier lieu celles qui sont difficiles pour
la fragilité humaine, étaient dès les premiers temps offertes à Dieu dans l’Église
pour le salut des pécheurs . Et comme les souffrances, endurées par les
martyrs pour la foi et la loi de Dieu, étaient considérées comme très
précieuses, les pénitents avaient coutume de leur demander de les aider par
leurs mérites à obtenir plus rapidement de l’évêque leur réconciliation .
Les prières et les bonnes œuvres des justes étaient très estimées, au point
que l’on affirmait que le pénitent était lavé, purifié et racheté grâce
à l’aide de tout le peuple chrétien .
Mais en tout cela on estimait que ce n’était pas chacun des fidèles qui,
seulement par ses propres forces, contribuait à la rémission des péchés de
ses frères ; on croyait que c’était l’Église elle-même, comme un seul
corps uni au Christ tête, qui satisfaisait en chacun de ses membres .
Et l’Église des Pères était tout à fait persuadée qu’elle
accomplissait l’œuvre de salut en communion et sous l’autorité des
Pasteurs, que l’Esprit-Saint a constitués évêques pour gouverner l’Église
de Dieu . C’est pourquoi les évêques, après avoir examiné prudemment toute
chose, établissaient le mode et la mesure de la satisfaction à fournir,
permettaient même que les pénitences canoniques soient rachetées par d’autres
œuvres, peut-être plus faciles, utiles au bien commun ou entretenant la
piété, à accomplir par les pénitents eux-mêmes, et parfois même par les
autres fidèles .
IV
7. La conviction existant dans l’Église que les pasteurs du troupeau du
Seigneur pouvaient libérer chaque fidèle de ce qu’il restait de ses
péchés, par l’application des mérites du Christ et des saints, conduisit
progressivement au cours des siècles à la pratique des indulgences, sous le
souffle de l’Esprit-Saint qui anime constamment le peuple de Dieu. Par cette
pratique, s’accomplit un progrès — non pas un changement — dans la
doctrine et la discipline de l’Église , et de la racine de la révélation on
a retiré un nouveau bien dans l’intérêt des fidèles et de toute l’Église.
La pratique des indulgences s’étendit progressivement, et elle apparut
dans l’histoire de l’Église comme un fait important, lorsque les Papes
décrétèrent que certaines œuvres utiles au bien commun de l’Église "
comptaient pour toute pénitence " et accordèrent aux fidèles "
vraiment pénitents et s’étant confessés " qui accomplissaient ces
œuvres, " en vertu de la miséricorde du Dieu tout-puissant et ...
confiants dans les mérites et dans l’autorité de ses Apôtres " de par
" la plénitude du pouvoir Apostolique ", " non seulement une
rémission pleine et plus étendue, mais la rémission plénière... de tous
leurs péchés ".
Car " le Fils unique de Dieu... a acquis pour l’Église militante un
trésor qu’il a confié au bienheureux Pierre, détenteur des clés du ciel,
et à ses successeurs, ses vicaires sur la terre, afin qu’ils le dispensent
pour le salut des fidèles, et, pour des causes raisonnables et appropriées,
ils l’appliquent avec miséricorde à tous ceux qui se repentent et se
confessent, remettant parfois en totalité, parfois en partie, la peine
temporelle due pour les péchés, aussi bien de façon générale que spéciale
(selon qu’ils le jugent opportun dans le Seigneur). On sait que les mérites
de la sainte Mère de Dieu et de tous les élus... contribuent à accroître ce
trésor " .
8. Cette rémission de la peine temporelle due pour les péchés dont la
faute est déjà effacée a été proprement appelée " indulgence " .
Cette indulgence a des points communs avec d’autres moyens ou voies
destinés à enlever les restes des péchés, mais en même temps elle s’en
distingue nettement.
Dans l’indulgence, en effet, usant de son pouvoir de ministre de la
rédemption du Christ Seigneur, l’Église non seulement prie, mais avec
autorité, elle étend au fidèle bien disposé le trésor des satisfactions du
Christ et des saints, pour la rémission de la peine temporelle .
La fin que se propose l’autorité ecclésiastique en accordant des
indulgences, est non seulement d’aider les fidèles à solder les peines de
leur dette, mais aussi de les inciter à accomplir des œuvres de piété, de
pénitence et de charité, particulièrement celles qui mènent à l’accroissement
de la foi et au bien commun .
Si les fidèles appliquent ensuite les indulgences en suffrage pour les
défunts, ils exercent la charité au plus haut point et, tandis qu’ils
pensent aux choses d’en haut, ils ordonnent de façon plus juste celles de la
terre.
Le magistère de l’Église a défendu et exposé cette doctrine dans divers
documents . Mais parfois des abus se sont introduits dans la pratique des
indulgences, soit parce que " par des indulgences immodérées et
superflues " on dépréciait les clefs de l’Église et on affaiblissait
la satisfaction pénitentielle , soit parce que le nom des indulgences était
blasphémé à cause de " profits condamnables ". L’Église
cependant, en amendant et en corrigeant les abus, " enseigne et prescrit
que la pratique des indulgences, extrêmement salutaire pour le peuple chrétien
et confirmée par l’autorité des saints Conciles, doit être maintenue dans l’Église.
Et elle condamne par l’anathème ceux qui prétendent qu’elles sont inutiles
ou nient que l’Église ait le pouvoir de les accorder ".
9. L’Église, aujourd’hui encore, invite tous ses fils à bien peser et
considérer la valeur de la pratique des indulgences pour entretenir la vie de
chacun, et bien plus, de toute la société chrétienne.
Pour rappeler brièvement l’essentiel, cette pratique salutaire nous
enseigne d’abord " la douleur et l’amertume d’avoir abandonné le
Seigneur Dieu ". En effet, lorsqu’ils gagnent des indulgences, les
fidèles comprennent qu’ils ne pourraient pas expier par leurs propres forces
le mal qu’en péchant ils se sont fait à eux-mêmes et à toute la
communauté, et sont ainsi incités à une salutaire humilité.
Ensuite, la pratique des indulgences enseigne par quelle union intime nous
sommes unis entre nous dans le Christ, et combien la vie surnaturelle de chacun
peut servir aux autres pour qu’ils puissent eux aussi s’unir plus facilement
et plus étroitement avec le Père. C’est pourquoi la pratique des indulgences
enflamme efficacement la charité, et l’exerce de façon éminente quand on
vient en aide à nos frères qui dorment dans le Christ.
10. De même, le culte des indulgences redresse la confiance et l’espoir d’une
pleine réconciliation avec Dieu le Père ; il le fait sans donner prétexte à
aucune négligence, et il ne dispense en rien de l’effort pour se mettre dans
les dispositions que requiert la pleine communion avec Dieu. Car, bien qu’elles
soient des dons gratuits, les indulgences ne sont accordées pour les vivants et
pour les morts qu’à certaines conditions. Pour les obtenir, il faut d’une
part que les bonnes œuvres prescrites aient été accomplies, et d’autre part
que le fidèle soit dans les conditions voulues, c’est-à-dire : qu’il aime
Dieu, qu’il déteste les péchés, qu’il ait confiance dans les mérites du
Christ et qu’il croie fermement que la communion des saints lui est d’une
grande utilité.
Et il ne faut pas oublier qu’en gagnant les indulgences, les fidèles se
soumettent avec docilité aux pasteurs légitimes de l’Église — en
particulier au successeur du Bienheureux Pierre, à qui ont été confiées les
clefs du ciel — auxquels le Seigneur a donné mandat de paître et de
gouverner son Église.
C’est pourquoi l’institution salutaire des indulgences concourt à sa
manière à ce que soit présentée au Christ une Église sans tache ni ride,
mais sainte et immaculée , admirablement unie dans le Christ par le lien
surnaturel de la charité. En effet grâce aux Indulgences, les membres de l’Église
souffrante sont plus rapidement admis dans l’Église céleste de sorte que par
elles le royaume du Christ s’étende et s’instaure de plus en plus
rapidement, jusqu’à ce que nous parvenions " tous ensemble à l’unité
dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes,
à la taille du Christ dans sa plénitude ".
11. Fondée donc ces vérités, lorsque notre sainte Mère l’Église
recommande de nouveau à ses fidèles la pratique des indulgences comme ayant
été très en faveur dans le peuple chrétien pendant de nombreux siècles et
comme très précieuse encore aujourd’hui, ainsi que le montre l’expérience,
elle n’a aucunement l’intention de retrancher quoi que ce soit des autres
moyens de sanctification et de purification, en premier lieu du saint sacrifice
de la Messe et des sacrements, notamment le sacrement de pénitence, ensuite de
ces nombreux moyens que l’on regroupe sous le nom de sacramentaux, et enfin
des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Tous ces moyens ont ceci
en commun qu’ils sanctifient et purifient d’autant plus efficacement que l’on
est plus étroitement uni par la charité au Christ Tête et au corps de l’Église.
La primauté de la charité dans la vie chrétienne se trouve également
confirmée par les indulgences. Car les indulgences ne peuvent pas être
gagnées sans une sincère metanoïa et sans l’union avec Dieu, auxquelles s’ajoute
l’accomplissement des œuvres prescrites. On conserve donc l’ordre de la
charité, dans lequel la rémission des peines prend place grâce à la
dispensation du trésor de l’Église.
Tout en exhortant ses fidèles à ne pas négliger les saintes traditions de
nos pères et à ne pas les dédaigner, mais à les accueillir religieusement
comme un précieux trésor de la famille catholique, et à les respecter, l’Église
laisse à chacun le soin d’utiliser ces moyens de purification et de
sanctification, dans la sainte et juste liberté des enfants de Dieu ; tandis qu’elle
leur remet continuellement en mémoire les choses qu’il faut préférer pour
parvenir au salut, parce qu’elles sont nécessaires, ou meilleures et plus
efficaces .
Mais pour conférer une plus grande dignité et une plus grande estime à l’usage
même des indulgences, notre sainte Mère l’Église a estimé opportun d’introduire
certaines innovations dans leur discipline, et elle a décidé de fixer de
nouvelles normes.
V
12. Les règles qui suivent apportent des changements opportuns à la
discipline des indulgences, en intégrant également les propositions faites par
les Assemblées Épiscopales.
Les dispositions du Code de droit canonique et des décrets du Saint-Siège
sur les indulgences demeurent inchangées dans la mesure où elles correspondent
aux nouvelles règles.
Trois objectifs ont spécialement guidé la rédaction de ces règles :
établir une nouvelle mesure pour l’indulgence partielle ; réduire
opportunément le nombre des indulgences plénières ; donner plus de
simplicité et de dignité aux indulgences dites " réelles " et
" locales ".
Pour l’indulgence partielle, on a aboli l’ancien décompte en jours et en
années, et on a recherché une nouvelle norme ou mesure, qui considère l’action
même du fidèle qui accomplit une œuvre à laquelle une indulgence est
attachée.
Comme par son action — outre le mérite qui est le principal fruit de cette
action — le fidèle peut obtenir en plus une rémission de peine temporelle, d’autant
plus grande que plus grande est sa charité et la valeur de l’œuvre, il a
paru bon que cette rémission de peine, acquise par l’action du fidèle, serve
aussi de mesure à la rémission de peine que l’autorité de l’Église
ajoute libéralement par l’indulgence partielle.
Pour l’indulgence plénière, il a semblé opportun de diminuer
convenablement leur nombre, afin que les fidèles gardent une juste estime de l’indulgence
plénière et puissent la gagner s’ils sont dans les dispositions voulues. On
fait peu attention à ce qui arrive trop souvent ; ce qui est offert trop
abondamment est peu apprécié ; alors que la plupart des fidèles ont besoin d’un
temps convenable pour bien se préparer à gagner l’indulgence plénière.
Pour les indulgences attachées à des choses et à des lieux (réelles et
locales), non seulement leur nombre a été fortement réduit, mais leur nom a
été supprimé, pour qu’apparaisse plus clairement que les indulgences
enrichissent les actions des fidèles, non pas les choses ni les lieux, qui sont
seulement l’occasion de gagner des indulgences. Bien plus, les membres des
associations pieuses peuvent gagner les indulgences qui leur sont propres en
accomplissant les œuvres prescrites, sans que l’usage de signes distinctifs
ne soit exigé.
1. L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour
les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et
à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en
tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le
trésor des satisfactions du Christ et des saints.
2. L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère
partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché.
3. Les indulgences, aussi bien partielles que plénières, peuvent toujours
être appliquées aux défunts par mode de suffrage.
4. L’indulgence partielle sera désormais désignée uniquement par les
mots " indulgence partielle ", sans y ajouter un nombre de jours ou d’années
déterminé.
5. Le fidèle qui, au moins le cœur contrit, accomplit une œuvre à
laquelle est attachée une indulgence partielle, obtient, outre la rémission de
peine temporelle que lui vaut son action, une semblable rémission de peine
grâce à l’intervention de l’Église.
6. L’indulgence plénière ne peut être obtenue qu’une fois par jour,
sauf ce qui est prescrit au numéro 18 pour ceux qui sont " à l’article
de la mort ".
Mais l’indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, à
moins qu’il en soit expressément prévu autrement.
7. Pour obtenir l’indulgence plénière il est nécessaire d’accomplir l’œuvre
a laquelle est attachée l’indulgence et de remplir trois conditions : la
confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière selon les
intentions du Souverain Pontife. Il faut de plus que soit exclu tout attachement
au péché, même véniel.
Si cette pleine disposition vient à manquer, ou si les trois susdites
conditions ne sont pas remplies, l’indulgence sera seulement partielle,
restant sauf ce qui est prescrit au numéro 11 pour les " empêchés
".
8. Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou
après l’exécution de l’œuvre prescrite. Il convient cependant que la
communion et la prière selon les intentions du Souverain Pontife aient lieu le
jour même où l’œuvre est accomplie.
9. Plusieurs indulgences plénières peuvent être obtenues avec une seule
confession sacramentelle ; mais par une seule communion et une seule prière
selon les intentions du Souverain Pontife, on ne gagne qu’une indulgence
plénière.
10. La condition de prier aux intentions du Souverain Pontife est pleinement
remplie si l’on récite à son intention un Notre Père et un Je vous salue
Marie ; mais chaque fidèle peut réciter telle ou telle autre prière, selon la
piété et la dévotion de chacun envers le Pontife Romain.
11. Restant sauve la faculté donnée aux confesseurs par le canon 935 C.I.C.
de commuer pour ceux qui sont "empêchés" soit l’œuvre prescrite,
soit les conditions prévues, les Ordinaires des lieux peuvent permettre aux
fidèles sur lesquels ils exercent leur autorité selon le droit, s’ils
habitent des endroits où il est impossible, ou au moins très difficile, de se
confesser ou de communier, de gagner l’indulgence plénière sans confession
ni communion actuelles, à condition qu’ils aient le cœur contrit et qu’ils
aient l’intention de recevoir ces sacrements dès qu’ils le pourront.
12. La division en indulgences personnelles, réelles et locales n’est plus
employée, afin qu’apparaisse plus clairement que les indulgences sont
attachées aux actions des fidèles, bien que parfois elles soient liées à un
objet ou à un lieu.
13. Le manuel des indulgences (Enchiridion indulgentiarum) sera révisé afin
que ne soient indulgenciées que les principales prières et les principales
œuvres de piété, de charité et de pénitence.
14. Les listes et les recueils d’indulgences des ordres, des congrégations
religieuses, des sociétés de vie commune sans vœux, des instituts séculiers,
ainsi que des pieuses associations de fidèles, seront révisés le plus tôt
possible, de sorte que l’indulgence plénière ne puisse être gagnée qu’en
des jours déterminés qui seront fixés par le Saint-Siège, sur proposition du
Modérateur général, ou, s’il s’agit de pieuses associations, de l’Ordinaire
du lieu.
15. Dans toutes les églises, oratoires publics ou — pour ceux qui en ont
le légitime usage — semi-publics on peut obtenir l’indulgence plénière du
2 novembre, applicable aux défunts seulement.
Mais dans les églises paroissiales on peut, de plus, obtenir deux fois par
an une indulgence plénière : le jour de la fête du titulaire et le 2 août,
jour de l’indulgence de la " Portioncule ", ou un autre jour plus
opportun fixé par l’Ordinaire.
Toutes ces indulgences peuvent être gagnées soit les jours fixés
ci-dessus, soit, avec le consentement de l’Ordinaire, le dimanche précédant
ou suivant.
Les autres indulgences attachées à des églises ou à des oratoires devront
être revues le plus tôt possible.
16. L’œuvre prescrite pour obtenir une indulgence plénière attachée à
une église ou un oratoire est la pieuse visite de cette église ou de cet
oratoire, au cours de laquelle on récite la prière du Seigneur et le symbole
de la foi (Pater et Credo).
17. Le fidèle qui utilise avec recueillement un objet de piété
régulièrement béni par un prêtre (crucifix, croix, chapelet, scapulaire,
médaille) gagne une indulgence partielle.
Si l’objet de piété a été béni par le Souverain Pontife ou par un
évêque, le fidèle qui l’utilise avec dévotion peut aussi gagner une
indulgence plénière en la fête des saints apôtres Pierre et Paul, en
ajoutant cependant quelque formule légitime de profession de foi.
18. Si on ne peut recourir à un prêtre pour donner à un fidèle en danger
de mort les sacrements et la bénédiction apostolique avec indulgence
plénière aux termes du canon 468, § 2, C.I.C., notre sainte Mère l’Église
lui accorde, s’il est bien disposé, l’indulgence plénière qui peut être
gagnée à l’article de la mort, à condition que pendant sa vie il ait
récité quelques prières d’une façon habituelle. Pour gagner cette
indulgence plénière, est recommandé l’usage d’un crucifix ou d’une
croix.
Un fidèle pourra gagner cette même indulgence plénière à l’article de
la mort, même si le même jour il a déjà gagné une autre indulgence
plénière.
19. Les règles établies pour les indulgences plénières, particulièrement
au numéro 6, s’appliquent également aux indulgences plénières
habituellement appelées jusqu’à présent " toties quoties "
(chaque fois que).
20. Notre sainte Mère l’Église, dans sa très grande sollicitude pour les
fidèles défunts, a prescrit qu’à chaque sacrifice de la Messe des suffrages
soient très largement exprimés pour eux, tout privilège à ce sujet étant
aboli.
* * *
Ces nouvelles règles pour l’acquisition des indulgences entreront en
application trois mois après la publication de la présente Constitution dans
les Acta Apostolicae Sedis.
Les indulgences attachées à l’usage d’objets de piété non mentionnés
ci-dessus, cesseront trois mois après la publication de la présente
Constitution dans les Acta Apostolicae Sedis.
Les révisions dont il est question aux numéros 14 et 15 doivent être
proposées à la Sacrée Pénitencerie apostolique dans l’année. Deux ans
après la date de cette Constitution, les indulgences qui n’auront pas été
confirmées perdront toute valeur.
Nous voulons que ces décisions et prescriptions soient et demeurent fermes
et efficaces maintenant et dans l’avenir, nonobstant, le cas échéant, les
Constitutions et réglementations apostoliques publiées par Nos
prédécesseurs, ainsi que les autres prescriptions, même dignes de mention
particulière et de dérogation.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, en l’octave de la Nativité de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, le 1er janvier de l’année 1967, quatrième de
Notre pontificat
PAULUS PP. VI