CASTI CONNUBII
LETTRE ENCYCLIQUE DU SOUVERAIN PONTIFE PIE XI
SUR LE MARIAGE CHRÉTIEN CONSIDÉRÉ AU POINT DE VUE DE LA
CONDITION PRÉSENTE, DES NÉCESSITÉS, DES ERREURS ET DES VICES DE LA
FAMILLE ET DE LA SOCIÉTÉ
Aux Vénérables Frères, Patriarches, Primats,
Archevêques, Evêques et autres ordinaires en paix et communion avec le Siège
Apostolique
Vénérables frères, Salut et bénédiction apostolique
INTRODUCTION
Raison et plan de cette Encyclique.
Combien grande est la dignité de la chaste union conjugale, on le peut
surtout reconnaître à ceci, Vénérables Frères, que le Christ,
Notre-Seigneur, Fils du Père éternel, ayant pris la chair de l'homme déchu,
ne s'est pas contenté d'inclure d'une façon particulière le mariage —
principe et fondement de la société domestique et de la société humaine tout
entière — dans. le dessein d'amour qui lui a fait entreprendre l'universelle
restauration du genre humain : après l'avoir ramené à la pureté première de
sa divine institution, il l'a élevé à la dignité d'un vrai et « grand »
(1) sacrement de la Loi nouvelle, et, en conséquence, il en a confié la
discipline et toute la sollicitude à l'Eglise son Epouse. Pour que, toutefois,
cette rénovation du mariage produise dans toutes les nations du monde et dans
celles de tous les temps ses fruits désirés, il faut d'abord que les
intelligences humaines soient éclairées sur la vraie doctrine du Christ
concernant le mariage ; il faut ensuite que les époux chrétiens, fortifiés
dans leur faiblesse par le secours intérieur de la grâce divine, fassent
concorder toute leur façon de penser et d'agir avec cette très pure loi du
Christ, par où ils s'assureront à eux-mêmes et à leur famille le vrai
bonheur et la paix. Mais lorsque, de ce Siège Apostolique, comme d'un,
observatoire, Nos regards paternels embrassent l'univers entier, Nous constatons
chez beaucoup d'hommes, avec l'oubli de cette restauration divine, l'ignorance
totale d'une si haute sainteté du mariage. Vous le constatez aussi bien que
Nous, Vénérables Frères, et Vous le déplorez avec Nous. On la méconnaît,
cette sainteté, on la nie impudemment, ou bien encore, s'appuyant sur les
principes faux d'une morale nouvelle et absolument perverse, on foule cette
sainteté aux pieds. Ces erreurs extrêmement pernicieuses et ces mœurs dépravées
ont commencé à se répandre parmi les fidèles eux-mêmes, et peu à peu, de
jour en jour, elles tendent à pénétrer plus avant chez eux : aussi, à raison
de notre office de Vicaire du Christ sur terre, de Notre Pastorat suprême et de
Notre Magistère, Nous avons jugé qu'il appartenait à Notre mission
apostolique d'élever la voix, afin de détourner des pâturages empoisonnés
les brebis qui Nous ont été confiées, et, autant qu'il est en Nous, de les en
préserver. Nous avons donc décidé de vous entretenir, Vénérables Frères,
et, par vous, d'entretenir toute l'Église du Christ, et même le genre humain
tout entier, de la nature du mariage chrétien, de sa dignité, des avantages et
des bienfaits qui s'en répandent sur la famille et sur la société humaine
elle-même, des très graves erreurs contraires à cette partie de la doctrine
évangélique ; des vices contraires à la vie conjugale, enfin des principaux
remèdes auxquels il faut recourir. Nous Nous attacherons, ce faisant, aux pas
de Léon XIII, Notre prédécesseur d'heureuse mémoire, dont Nous faisons
Nôtre et dont Nous confirmons par la présente Encyclique, l'Encyclique Arcanum
(2) sur le mariage chrétien, publiée par lui il y a cinquante ans : que si
Nous Nous attachons davantage ici au point de vue des nécessités
particulières de notre époque, Nous déclarons cependant que bien loin d'être
tombés en désuétude, les enseignements de Léon XIII gardent leur pleine
vigueur.
Principe et fondement : La doctrine catholique du mariage.
Et pour prendre Notre point de départ dans cette Encyclique même, qui est
presque tout entièrement consacrée à prouver la divine institution du
mariage, sa dignité de sacrement et son inébranlable perpétuité, rappelons
d'abord ce fondement qui doit rester intact et inviolable : le mariage n'a pas
été institué ni restauré par les hommes, mais par Dieu ; ce n'est point par
les hommes, mais par l'auteur même de la nature et par le restaurateur de la
nature, le Christ Notre-Seigneur, que le mariage a été muni de ses lois,
confirmé, élevé ; par suite, ces lois ne sauraient dépendre en rien des
volontés humaines, ni d'aucune convention contraire des époux eux-mêmes (3).
Telle est la doctrine des Saintes Lettres, telle est la tradition constante de
l'Eglise universelle, telle est la définition solennelle du Concile de Trente,
qui, en empruntant les termes mêmes de la Sainte Ecriture, enseigne et confirme
que la perpétuelle indissolubilité du mariage, son unité et son immutabilité
proviennent de Dieu son auteur (4). Mais, bien que le mariage, à raison de sa
nature même, soit d'institution divine, la volonté humaine y a cependant sa
part, qui est très noble : car chaque mariage particulier, en tant qu'il
constitue l'union conjugale entre un homme et une femme déterminés, n'a
d'autre origine que le libre consentement de chacun des deux époux ; cet acte
libre de volonté, par lequel chacune des deux parties livre et reçoit le droit
propre du mariage (5), est si nécessaire pour réaliser un mariage véritable
que « nulle puissance humaine n'y pourrait suppléer » (6). Cette liberté,
toutefois, porte seulement sur un point, savoir : si les contractants veulent
effectivement entrer dans l'état de mariage, et s'ils le veulent avec telle
personne ; mais la nature du mariage est absolument soustraite à la liberté de
l'homme, en sorte que quiconque l'a une fois contracté se trouve du même coup
soumis à ses lois divines et à ses exigences essentielles. Car le Docteur
Angélique, dans ses considérations sur la fidélité conjugale et sur la
procréation des enfants, remarque que, « dans le mariage, ces choses sont
impliquées par la consentement conjugal même, et, en conséquence, si, dans le
consentement qui fait le mariage, on formulait une condition qui leur fût
contraire, il n'y aurait pas de mariage véritable » (7). L'union conjugale
rapproche donc tout dans un accord intime, les âmes plus étroitement que les
corps ; ce n'est point un attrait sensible ni une inclination passagère des cœurs
qui la détermine, mais une décision, délibérée et ferme des volontés : et
cette conjonction des esprits, en vertu du décret divin, produit un lien sacré
et inviolable. Cette nature propre et toute spéciale du contrat le rend
irréductiblement différent des rapports qu'ont entre eux les animaux sous la
seule impulsion d'un aveugle instinct naturel, où il n'y a ni raison ni
volonté délibérée ; elle le rend totalement différent aussi de ces unions
humaines instables, réalisées en dehors de tout lien véritable et honnête
des volontés et qui n'engendrent aucun droit à vivre en commun. Il est donc
manifeste que l'autorité légitime a le droit et qu'elle a même le devoir
rigoureux d'interdire, d'empêcher, de punir les unions honteuses qui répugnent
à la raison et à la nature ; mais comme il s'agit d'une chose qui résulte de
la nature humaine elle-même, l'avertissement donné par Léon XIII (8),
d'heureuse mémoire, n'est pas d'une vérité moins évidente : « Dans le choix
du genre de vie, il n'est pas douteux que chacun a la liberté pleine et
entière ou de suivre le conseil de Jésus-Christ touchant la virginité, ou de
s'engager dans les liens du mariage. Aucune loi humaine ne saurait ôter à
l'homme le droit naturel et primordial du mariage, ou limiter d'une façon
quelconque ce qui est la fin principale de l'union conjugal établie dés le
commencement par l'autorité de Dieu : Crescite et multiplicamini » (9).
Ainsi l'union sainte du mariage véritable est constituée tout ensemble par la
volonté divine et par la volonté humaine : c'est de Dieu que viennent
l'institution même du mariage, ses fins, ses lois, ses biens ; ce sont les
hommes — moyennant le don généreux qu'une créature humaine fait à une
autre de sa propre personne pour toute la durée de sa vie, avec l'aide et la
coopération de Dieu — qui sont les auteurs des mariages particuliers,
auxquels sont liés les devoirs et les biens établis par Dieu.
I. Les
biens du mariage véritable d'après saint Augustin.
Au moment où Nous Nous préparons à exposer quels sont ces biens du mariage
véritable, biens donnés par Dieu, Nous Nous rappelons les paroles du glorieux
Docteur de l'Eglise que Nous célébrions récemment dans Notre Encyclique Ad
salutem, publiée à l'occasion du XVe centenaire de sa mort (10) : « Voilà
tous les biens — dit saint Augustin — qui font que le mariage est bon : les
enfants, la foi conjugale, le sacrement » (11). Et l'on peut dire que la somme
de toute la doctrine catholique sur le mariage chrétien est surabondamment
contenue sous ces trois chefs : le saint Docteur le montre lui-même quand il
dit : « Par la foi conjugale, on a en vue cette obligation qu'ont les époux de
s'abstenir de tout rapport sexuel en dehors du lien conjugal ; dans les enfants,
on a en vue le devoir, pour les époux, de les accueillir avec amour, de les
nourrir avec sollicitude, de les élever religieusement dans le sacrement,
enfin, on a en vue le devoir, qui s'impose aux époux, de ne pas rompre la vie
commune, et l'interdiction, pour celui ou celle qui se sépare, de s'engager
dans une autre union, fût-ce à raison des enfants. Telle est la loi du mariage
où la fécondité de la nature trouve sa gloire, et le dévergondage de
l'incontinence, son frein. » (12)
1. - Les enfants
Dignité des parents
Parmi les biens du mariage, les enfants tiennent donc la première place. Et
sans aucun doute, le Créateur même du genre humain, qui, dans sa bonté, a
voulu se servir du ministère des hommes pour la propagation de la vie, nous a
donné cet enseignement lorsque, en instituant le mariage dans le paradis
terrestre, il a dit à nos premiers parents et, en même temps, à tous les,
époux à venir : « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. » (13)
C'est ce que saint Augustin a très bien fait ressortir des paroles de l'apôtre
saint Paul à Timothée (14), en disant : « Que la procréation des enfants
soit la raison du mariage, l'Apôtre en témoigne en ces termes : Je veux,
déclare-t-il, que les jeunes filles se marient. Et comme pour répondre à
cette question : Mais pourquoi ? il poursuit aussitôt : qu'elles procréent des
enfants, qu'elles soient mères de famille. » (15) Pour apprécier la grandeur
de ce bienfait de Dieu et l'excellence du mariage, il suffit de considérer la
dignité de l'homme et la sublimité de sa fin. L'homme, en effet, dépasse
toutes les autres créatures visibles, par la prééminence de sa nature
raisonnable. Ajoutez-y que si Dieu a voulu les générations des hommes, ce
n'est pas seulement pour qu'ils existent et pour qu'ils remplissent la terre,
mais bien plus pour qu'ils l'honorent, lui, pour qu'ils le connaissent, qu'ils
l'aiment et qu'ils jouissent de lui éternellement dans les cieux ; par suite de
l'admirable élévation de l'homme par Dieu à l'ordre surnaturel, cette fin
dépasse tout ce que l'œil a vu, ce que l'oreille a entendu et ce que le cœur
de l'homme a pu concevoir (16). Par où l'on voit facilement que les enfants,
nés par l'action toute-puissante de Dieu, avec la coopération des époux, sont
tout ensemble un don de la divine bonté et un précieux fruit du mariage. Les
parents chrétiens doivent comprendre en outre qu'ils ne sont pas seulement
appelés à propager et à conserver le genre humain sur la terre, qu'ils ne
sont même pas destinés à former des adorateurs quelconques du vrai Dieu, mais
à donner des fils à l'Église, à procréer des concitoyens des saints et des
familiers de Dieu (17), afin que le peuple attaché au culte de Dieu et de notre
Sauveur grandisse de jour en jour. Sans doute les époux chrétiens, même s'ils
sont sanctifiés eux-mêmes, ne sauraient transmettre leur sanctification à
leurs enfants : la génération naturelle de la vie est devenue au contraire la
voie de la mort, par laquelle le péché originel se communique aux enfants :
ils gardent cependant quelque chose de la condition qui était celle du premier
couple conjugal au paradis terrestre : il leur appartient, en effet, d'offrir
leurs fils à l'Eglise afin que cette mère très féconde des enfants de Dieu
les régénère par l'eau purificatrice du baptême à la justice surnaturelle,
qu'elle en fasse des membres vivants du Christ, participants de la vie
éternelle, des héritiers enfin de la gloire éternelle, à laquelle nous
aspirons tous du fond du cœur. Si une mère vraiment chrétienne considère
ces, choses, elle comprendra certainement que, dans un sens très élevé et
plein de consolations, ces paroles de notre Rédempteur s'adressent à elle : «
Lorsque la femme a engendré son enfant, elle cesse aussitôt de se rappeler ses
souffrances, à cause de la joie qu'elle ressent, parce qu'un homme est né dans
le monde » (18), devenue supérieure à toutes les douleurs, à toutes les
sollicitudes, à toutes les charges inséparables de son rôle maternel, ce sera
bien plus justement et plus saintement que la matrone romaine, mère des
Grecques, qu'elle se glorifiera dans le Seigneur d'une florissante couronne
d'enfants. D'ailleurs, ces enfants, reçus de la main de Dieu avec empressement
et reconnaissance, les deux époux les regarderont comme un talent qui leur a
été confié par Dieu, et qui ne doit pas être utilisé dans leur propre
intérêt ni dans le seul intérêt terrestre de la société, mais qui devra au
jour du jugement être restitué à Dieu avec le fruit qu'il aura dû produire.
Leur mission éducatrice
Le bien de l'enfant ne se termine pas, à coup sûr, au bienfait de la
procréation ; il faut qu'il s'y en adjoigne un autre, contenu dans la bonne
éducation de l'enfant. Dieu, malgré toute sa sagesse, aurait certes
médiocrement pourvu au sort des enfants et du genre humain tout entier, si ceux
qui ont reçu de lui le pouvoir et le droit d'engendrer n'en avaient pas reçu
aussi le droit et la charge de l'éducation. Personne ne méconnaît, en effet,
que l'enfant ne peut se suffire à lui-même dans les choses qui se rapportent
à la vie naturelle : à plus forte raison ne le peut-il pas dans les choses qui
se rapportent à la vie surnaturelle : durant de nombreuses années, il aura
besoin de l'aide d'autrui, d'instruction, d'éducation. Il est d'ailleurs
évident que, conformément aux exigences de la nature et à l'ordre divin, ce
droit et cette tâche reviennent tout d'abord à ceux qui ont commencé par la
génération l'œuvre de la nature et auxquels il est absolument interdit de
laisser inachevée l'œuvre entreprise et d'exposer ainsi l'enfant à une perte
certaine. 0r, il a été pourvu, de la meilleure manière possible, à cette si
nécessaire éducation des enfants, par le mariage où, unis par un lien
indissoluble, les parents sont toujours en état de s'y appliquer ensemble et de
se prêter un mutuel appui. Nous avons déjà traité ailleurs abondamment de
l'éducation chrétienne de la jeunesse (19) ; les paroles de saint Augustin
citées plus haut résumeront ce que Nous y avons dit : « Pour ce qui regarde
les enfants, ils doivent être accueillis avec amour, élevés religieusement »
(20) ; ainsi parle aussi le Droit canon avec son habituelle précision : « La
fin première du mariage, c'est la procréation des enfants et leur éducation.
» (21) Il ne faut enfin point passer sous silence que si cette double mission,
si honorable et si importante, a été confiée aux parents pour le bien de
l'enfant, tout usage honnête de la faculté, donnée par Dieu, de procréer de
nouvelles vies, est exclusivement le droit et la prérogative du mariage,
conformément à l'ordre du Créateur lui-même et de la loi naturelle : cet
usage doit absolument être contenu dans les limites saintes du mariage.
2. - La foi conjugale.
Un autre bien du mariage que nous avons relevé à la suite d'Augustin est
celui de la foi conjugale, c'est-à-dire la fidélité mutuelle des époux à
observer le contrat de mariage, en vertu de laquelle ce qui, à raison du
contrat sanctionné par la loi divine, revient uniquement au conjoint ne lui
sera point refusé ni ne sera accordé à une tierce personne ; et au conjoint
lui-même il ne sera pas concédé ce qui, étant contraire aux lois et aux
droits divins et absolument inconciliable avec la fidélité matrimoniale, ne
peut jamais être concédé.
L'absolue unité conjugale.
C'est pourquoi cette fidélité requiert tout d'abord l'absolue unité
conjugale, dont le Créateur lui-même a formé le premier exemplaire dans le
mariage de nos premiers parents, quand il a voulu que ce mariage ne fût
qu'entre un seul homme et une seule femme. Et bien que, ensuite, le suprême
Législateur divin ait, pour un temps, relativement relâché la rigueur de
cette loi primitive, il est absolument certain que la loi évangélique a
restauré en son intégrité cette parfaite unité primitive et qu'elle a aboli
toute dispense : les paroles du Christ et l'enseignement constant de l'Eglise
comme sa constante façon d'agir le montrent à l'évidence. C'est donc à bon
droit que le saint Concile de Trente a formulé cette solennelle déclaration :
« Le Christ Notre-Seigneur a enseigné clairement que par ce lien deux
personnes seulement sont unies et conjointes, quand il a dit : C'est pourquoi
ils ne sont plus deux, mais une seule chair : » (22) Notre-Seigneur n'a
d'ailleurs pas seulement voulu condamner, toute forme de polygamie et de
polyandrie, successive ou simultanée, ou encore tout acte déshonnête
extérieur ; mais, pour assurer complètement l'inviolabilité des frontières
sacrées de l'union conjugale, il a prohibé aussi les pensées et les désirs
volontaires concernant toutes ces choses : « Et moi je vous dis que quiconque
arrête sur une femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère
dans son cœur. » (23) Ces paroles de Notre-Seigneur ne peuvent être
infirmées même par le consentement de l'autre conjoint ; elles promulguent, en
effet, une loi divine et naturelle qu'aucune volonté humaine ne saurait
enfreindre ou fléchir (24). Bien plus, afin que le bien de la fidélité
conjugale resplendisse de tout son éclat, les rapports intimes entre. les
époux eux-mêmes doivent porter l'empreinte de la chasteté, en sorte que les
époux se comportent en tout suivant la règle de la loi divine et naturelle, et
qu'ils s'appliquent toujours à suivre la volonté très sage et très sainte de
leur Créateur avec un sentiment profond de respect pour l'œuvre de Dieu.
La charité conjugale.
Cette foi de la chasteté, comme saint Augustin l'appelle très justement,
s'épanouira plus aisément et avec plus d'attrait et de beauté morale, dans le
rayonnement d'une autre influence des plus excellentes : celle de l'amour
conjugal qui pénètre tous les devoirs de la vie conjugale et qui tient dans le
mariage chrétien une sorte de primauté de noblesse : « Car la fidélité
conjugale requiert que l'homme et la femme soient unis par un amour particulier,
par un saint et pur amour ; ils ne doivent pas s'aimer à la façon des
adultères, mais comme le Christ a aimé l'Eglise : c'est cette règle que
l'apôtre a prescrite quand il a dit : « Epoux, aimez vos épouses comme le
Christ a aimé son Eglise » (25) ; et le Christ a assurément enveloppé son Eglise
d'une immense charité, non pour son avantage personnel, mais en se proposant
uniquement l’utilité de son épouse. » (26) Nous disons donc : « la,
charité », non pas fondée sur une inclination purement charnelle, et bien
vite dissipée, ni bornée à des paroles affectueuses, mais résidant dans les
sentiments intimes du cœur, et aussi — car l'amour se prouve par les œuvres
(27) — manifestée par l'action extérieure. Cette action, dans la société
domestique, ne comprend pas seulement l'appui mutuel : elle doit viser plus haut
— et ceci doit même être son objectif principal, — elle doit viser à ce
que les époux s'aident réciproquement à former et à perfectionner chaque
jour davantage en eux l'homme intérieur : leurs rapports quotidiens les
aideront ainsi à progresser jour après jour dans la pratique des vertus, à
grandir surtout dans la vraie charité envers Dieu et envers le prochain, cette
charité ou se résume en définitive « toute la Loi et les Prophètes » (28).
Car enfin, dans n'importe quelle condition et n'importe quel état de vie
honnête, tous peuvent et tous doivent imiter l'exemplaire parfait de toute
sainteté que Dieu a présenté aux hommes dans la personne de Notre-Seigneur,
et, avec l'aide de Dieu, parvenir au faîte de la perfection chrétienne, comme
le prouve l'exemple de tant de Saints. Dans cette mutuelle formation intérieure
des époux, et dans cette application assidue à travailler à leur perfection
réciproque, on peut voir aussi, en toute vérité, comme l'enseigne le
Catéchisme Romain (29), la cause et la raison première du mariage si l'on ne
considère pas strictement dans le mariage l'institution destinée à la
procréation et à l'éducation des enfants, mais, dans un sens plus large, une
mise en commun de toute la vie, une intimité habituelle, une société. Cette
même charité doit harmoniser tort le reste des droits et des devoirs des
époux : et ainsi, ce n'est pas seulement la loi de justice, c'est la règle de
la charité qu'il faut reconnaître dans ce mot de l'Apôtre : « Que le mari
rende à la femme son dû ; et pareillement, la femme à son mari. » (30)
L' « ordre de l'amour ».
Enfin, la société domestique ayant été bien affermie par le lien de cette
charité, il est nécessaire d'y faire fleurir ce que saint Augustin appelle
l'ordre de l'amour. Cet ordre implique et la primauté du mari sur sa femme et
ses enfants, et la soumission empressée de la femme ainsi que son obéissance
spontanée, ce que l'Apôtre recommande en ces termes : « que les femmes soient
soumises à leurs maris comme au Seigneur ; parce que l'homme est le chef de la
femme comme le Christ est le Chef de l’Eglise. » (31) Cette soumission,
d'ailleurs, ne nie pas, elle n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit
à la femme, tant à raison de ses prérogatives comme personne humaine, qu'à
raison de ses fonctions si nobles d'épouse, de mère et de compagne ; elle ne
lui commande pas de se plier à tous les désirs de son mari, quels qu'ils
soient, même à ceux qui pourraient être peu conformes à la raison ou bien à
la dignité de l'épouse ; elle n'enseigne pas que la femme doive être
assimilée aux personnes que dans le langage du droit on appelle des « mineurs
», et auxquelles, à cause de leur jugement insuffisamment formé, ou de leur
impéritie dans les choses humaines, on refuse d'ordinaire le libre exercice de
leurs droits, mais elle interdit cette licence exagérée qui néglige le bien
de la famille ; elle ne veut pas que, dans le corps moral qu'est la famille, le
cœur soit séparé de la tête, au très grand détriment du corps entier et au
péril — péril très proche — de la ruine. Si, en effet, le mari est la
tête, la femme est le cœur, et, comme la premier possède la primauté du
gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne cette primauté de
l'amour. Au surplus, la soumission de la femme à son mari peut varier de
degré, elle peut varier dans ses modalités, suivant les conditions diverses
des personnes, des lieux et des temps ; bien plus, si le mari manque à son
devoir, il appartient à la femme de le suppléer dans la direction de la
famille. Mais, pour ce qui regarde la structure même de la famille et sa loi
fondamentale, établie et fixée par Dieu, il n'est jamais ni nulle part permis
de les bouleverser ou d'y porter atteinte. Sur cet ordre qui doit être observé
entre la femme et son mari, Notre prédécesseur d'heureuse Mémoire, Léon
XIII, donne, dans l'Encyclique sur le mariage chrétien, que Nous avons
rappelée, ces très sages enseignements : « L'homme est le prince de la
famille et le chef de la femme ; celle-ci, toutefois, parce qu'elle est, par
rapport à lui, la chair de sa chair et l'os de ses os, sera soumise, elle
obéira à son mari, non point à la façon d'une servante, mais comme une
associée ; et ainsi, son obéissance ne manquera ni de beauté ni de dignité.
Dans celui qui, commande et dans celle qui obéit — parce que le premier
reproduit du Christ, et la seconde l'image de l'Eglise, — la charité ne devra
jamais cesser d'être la régulatrice de leur devoir respectif. » (32) Le bien
de la fidélité conjugale comprend donc : l'unité, la chasteté, une digne et
noble obéissance ; autant de vocables qui formulent les bienfaits de l'union
conjugale, qui ont pour effet de garantir et de promouvoir la paix, la dignité
et le bonheur du mariage. Aussi n'est-il pas étonnant que cette fidélité ait
toujours été rangée parmi les biens excellents et propres du mariage.
3. — Le sacrement.
Le mariage est indissoluble.
Cependant, l'ensemble de tant de bienfaits se complète et se couronne par ce
bien du mariage chrétien, que, citant saint Augustin, Nous avons appelé
sacrement, par où sont indiquées et l'indissolubilité du lien conjugal et
l'élévation que le Christ a faite du contrat — en le consacrant ainsi — au
rang de signe efficace de la grâce. Et tout d'abord, pour ce qui regarde
l'indissolubilité du contrat nuptial, le Christ lui-même y insiste quant il
dit : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point » (33), et : «
Tout homme qui renvoie sa femme et en prend une autre commet l'adultère : et
celui qui prend la femme répudiée par un autre commet un adultère, lui aussi.
» (34) Dans cette indissolubilité, saint Augustin place en termes très clairs
ce qu'il appelle le bien du sacrement : « Dans le sacrement, on a en vue ceci :
que l'union conjugale ne peut être rompue, et que le renvoi ne permet à aucun
des deux époux une nouvelle union même pour avoir des enfants. » (35) Cette
inviolable fermeté, dans une mesure d'ailleurs inégalé, et qui n'atteint pas
toujours une aussi complète perfection, convient cependant à tous les vrais
époux, car la parole du Seigneur : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare
point, a été dite du mariage de nos premiers parents, c'est-à-dire du
prototype de tout mariage à venir, et elle s'applique en conséquence à tous
les vrais mariages. Sans doute, avant le Christ, cette sublimité et cette
sévérité de la loi primitive fut tempérée à ce point que Moïse permit aux
membres de son peuple, à cause de la dureté de leur cœur, de faire, pour
certaines causes déterminées, l'acte de répudiation ; mais le Christ, en
vertu de sa suprême puissance de législateur, a révoqué cette permission
d'une plus grande licence, et il a restauré en son intégrité la loi
primitive, par ces paroles qui ne devront jamais être oubliées : « Ce que
Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. » C'est pourquoi Pie VI,
d'heureuse mémoire, écrivait avec une grande sagesse à l'évêque d'Eger : «
Par où il est évident que même dans l'état de nature, et, en tout cas, bien
avant d'être élevé à la dignité d'un sacrement proprement dit, le mariage a
été divinement institué de manière à impliquer un lien perpétuel et
indissoluble, qu'aucune loi civile ne peut plus dénouer ensuite. C'est
pourquoi, bien que le mariage puisse exister sans le sacrement — c'est le cas
du mariage entre infidèles, — il doit, même alors, puisqu'il est un mariage
véritable, garder — et il garde, en effet — ce caractère de lien
perpétuel qui, depuis l'origine, est de droit divin, tellement inhérent au
mariage qu'aucune puissance politique n'a de prise sur lui. Aussi bien, quel que
soit le mariage que l'on dit contracté, ou bien ce mariage est contracté en
effet de façon à être effectivement un mariage véritable, et alors il
comportera ce lien perpétuel inhérent, de droit divin, à tout vrai mariage ;
ou bien on le suppose contracté sans ce lien perpétuel, et alors ce n'est pas
un mariage, mais une union illicite incompatible comme telle avec la loi divine
: union dans laquelle, en conséquence, on ne peut ni s'engager ni demeurer. »
(36) Que si cette indissolubilité semble être soumise à une exception, très
rare d'ailleurs comme dans les mariages naturels contractés entre seuls
infidèles, ou si cette exception se vérifie en des mariages consentis entre
chrétiens — ces derniers mariages consentis sans doute, mais non encore
consommés, — cette exception ne dépend pas de la volonté des hommes ni
d'aucun pouvoir purement humain, mais du droit divin, dont seule l'Eglise du
Christ est la gardienne et l'interprète. Aucune faculté de ce genre,
toutefois, pour aucun motif, ne pourra jamais s'appliquer à un mariage
chrétien contracté et consommé. Dans un mariage pareil, le pacte matrimonial
a reçu son plein achèvement, et du même coup, de par la volonté de Dieu, la
plus grande stabilité et la plus grande indissolubilité y resplendissent et
aucune autorité des hommes ne pourra y porter atteinte. Si nous voulons scruter
avec respect la raison intime de cette divine volonté, nous la trouverons
facilement, Vénérables Frères, dans la signification mystique du mariage
chrétien, qui se vérifie pleinement et parfaitement dans le mariage consommé
entre fidèles. Au témoignage, en effet, de l'Apôtre, dans son Epître aux Ephésiens
(37) que nous avons rappelée au début de cette Encyclique, le mariage des
chrétiens reproduit la très parfaite union qui règne entre le Christ et l'Eglise
: « Ce sacrement est grand, je vous le dis, dans le Christ et dans l'Eglise. »
Cette union, aussi longtemps que le Christ vivra, et que l'Eglise vivra par lui,
ne pourra jamais être dissoute par aucune séparation. Enseignement que saint
Augustin nous donne formellement en ces termes : « C'est ce qui se passe dans
l'union du Christ avec son Eglise : éternellement vivants l'un et l'autre,
aucun divorce ne pourra jamais les séparer. La considération de ce sacrement
est si grande dans la cité de notre Dieu, c'est-à-dire dans l'Eglise du
Christ, que lorsque des fidèles ont contracté mariage, dans le but d'avoir des
enfants, il n'est plus permis de laisser la femme, même stérile, pour en
épouser une autre féconde. Que si quelqu'un le fait, il ne sera pas condamné
sans doute par la loi de ce siècle, où, moyennant la répudiation, il est
concédé que, sans délit, on convole à de nouvelles noces, chose que le saint
législateur Moïse avait, lui aussi, permise aux Israélites — au témoignage
du Seigneur — à cause de la dureté de leurs cœurs ; mais, suivant la loi de
l'Evangile, celui qui se comporte de la sorte est coupable d'adultère, comme sa
femme le sera aussi si elle en épouse un autre. » (38) Combien nombreux et
précieux, d'ailleurs, sont les biens qui découlent de l'indissolubilité
matrimoniale, il suffit, pour s'en rendre compte, de considérer, même
superficiellement, soit le bien des époux et de leurs enfants, soit le salut de
la société humaine. Et, premièrement les époux ont, dans cette stabilité,
le gage certain de la pérennité, que réclame au plus haut point, — par leur
nature même, l'acte généreux par lequel ils livrent leur propre personne, et
l'intime association de leurs cœurs, puisque la vraie charité ne connaît pas
de fin (39). Elle constitue en outre pour la chasteté un rempart contre les
tentations d'infidélité s'il s'en présente intérieurement ou
extérieurement. La crainte anxieuse qu'au temps de l'adversité ou de la
vieillesse l'autre époux ne s'en aille perd toute raison d'être, et c'est une
paisible certitude qui la remplace. Il est pareillement pourvu ainsi d'une
façon excellente à la sauvegarde de la dignité chez chacun des deux époux et
à l'aide mutuelle qu'ils se doivent : le lien indissoluble qui dure toujours ne
cesse de les avertir que ce n'est pas en vue de biens périssables, ni pour
assouvir la cupidité, mais pour se procurer réciproquement des biens plus
hauts et perpétuels qu'ils ont contracté cette union nuptiale que, seule, la
mort pourra rompre. Il en va de même pour la tutelle et l'éducation des
enfants, qui doit se prolonger durant de nombreuses années : cette tâche
comporte des charges lourdes et prolongées qu'il est plus facile aux parents de
porter en unissant leurs forces. Il n'en résulte pas de moindres bienfaits pour
toute la société humaine. L'expérience, en effet, nous enseigne que
l'inébranlable indissolubilité conjugale est une source abondante
d'honnêteté et de moralité ; là où cet ordre est conservé, la félicité
et le salut de l'Etat sont en sécurité : car la cité est ce que la font les
familles et les hommes dont elle est formée, comme le corps est formé des
membres. C'est donc rendre un précieux service, tant au bien privé des époux
et de leurs enfants qu'au bien public de la société humaine, que de défendre
énergiquement l'inviolable indissolubilité du mariage.
Les grâces du sacrement.
Mais, outre cette ferme indissolubilité, ce bien du sacrement contient
d'autres avantages beaucoup plus élevés, parfaitement indiqués par le vocable
de sacrement ; ce n'est pas là, en effet, pour les chrétiens, un mot vide de
sens : en élevant le mariage de ses fidèles à la dignité d'un vrai et réel
sacrement de la loi nouvelle, Notre-Seigneur, « qui a institué et parfait (40)
les sacrements », a fait très effectivement du mariage le signe et la source
de cette grâce intérieure spéciale, destinée à « perfectionner l'amour
naturel, à confirmer l'indissoluble unité, et à sanctifier les époux »
(41). Et parce que le Christ a choisi pour signe de cette grâce le consentement
conjugal lui-même validement échangé entre les fidèles, le sacrement est si
intimement uni avec le mariage _ chrétien qu'aucun vrai mariage ne peut exister
entre des baptisés « sans être, du même coup, un sacrement » (42). Par le
fait même, par conséquent, que les fidèles donnent ce consentement d'un cœur
sincère ils s'ouvrent à eux-mêmes le trésor de la grâce sacramentelle, où
ils pourront puiser des forces surnaturelles pour remplir leurs devoirs et leurs
tâches fidèlement, saintement, persévéramment jusqu'à la mort. Car ce
sacrement, en ceux qui n'y opposent pas d'obstacle, n'augmente pas seulement la
grâce sanctifiante, principe permanent de vie surnaturelle, mais il y ajoute
encore des dons particuliers, de bons mouvements, des germes de grâces ; il
élève ainsi et il perfectionne les forces naturelles, afin que les époux
puissent non seulement comprendre par la raison, mais goûter intimement et
tenir fermement, vouloir efficacement et accomplir en pratique ce qui se
rapporte à l'état conjugal, à ses fins et à ses devoirs ; il leur concède
enfin le droit au secours actuel de la grâce, chaque fois qu'ils en ont besoin
pour remplir les obligations de cet état. Il ne faut pas oublier cependant que,
suivant la loi de la divine Providence dans l'ordre surnaturel, les hommes ne
recueillent les fruits complets des sacrements qu'ils reçoivent après avoir
atteint l'âge de raison, qu'à la condition de coopérer à la grâce : aussi
la grâce du mariage demeurera, en grande partie, un talent inutile, caché dans
un champ, si les époux n'exercent leurs forces surnaturelles, et s'ils ne
cultivent et ne développent les semences de la grâce qu'ils ont reçues. Mais
si, faisant ce qui est en eux, ils ont soin de donner cette coopération, ils
pourront porter les charges et les devoirs de leur état ; ils seront
fortifiés, sanctifiés et comme consacrés par un si grand sacrement. Car,
comme saint Augustin l'enseigne, de même que, par le baptême et l'ordre,
l'homme est appelé et aidé soit à mener une vie chrétienne, soit à remplir
le ministère sacerdotal, et que le secours de ces sacrements ne lui fera jamais
défaut, de même, ou peu s'en faut (bien que ce ne soit point par un caractère
sacramentel), les fidèles qui ont été une fois unis par le lien du mariage ne
peuvent plus jamais être privés du secours et du lien sacramentels. Bien plus,
comme l'ajoute le même saint Docteur, devenus adultères, ils traînent avec
eux ce lien sacré, non certes pour la gloire de la grâce désormais, mais pour
l'opprobre du crime, « de même que l'âme apostate, même après avoir perdu
la foi, ne perd pas, en brisant son union avec le Christ, le sacrement de la
foi, qu'elle a reçu avec l'eau régénératrice du baptême » (43). Que les
époux, non pas enchaînés, mais ornés du lien d'or du sacrement, non pas
entravés, mais fortifiés par lui, s'appliquent de toutes leurs forces à faire
que leur union, non pas seulement par la force et la signification du sacrement,
mais encore par leur propre esprit et par leurs mœurs, soit toujours et reste
la vive image de cette très féconde union du Christ avec l'Eglise, qui est à
coup sûr le mystère vénérable de la plus parfaite charité. Si l'on
considère toutes ces choses, Vénérables Frères, avec un esprit attentif et
une foi vive, si l'on met dans la lumière qui convient les biens précieux du
mariage — les enfants, la foi conjugale, le sacrement, — personne ne pourra
manquer d'admirer la sagesse et la sainteté, et la bonté divines, qui, dans la
seule chaste et sainte union du pacte nuptial, a pourvu si abondamment, en même
temps qu'à la dignité et au bonheur des époux, à la conservation et à la
propagation du genre humain.
II. Erreurs
contraires à la doctrine du mariage et vices contraires à la vie conjugale.
l. - L'assaut livré à la sainteté du mariage.
Une campagne infâme.
Tandis que Nous considérons toute cette splendeur de la chaste union
conjugale, il Nous est d'autant plus douloureux de devoir constater que cette
divine institution, de nos jours surtout, est souvent méprisée et, un peu
partout, répudiée. Ce n'est plus, en effet, dans le secret ni dans les
ténèbres, mais au grand jour, que, laissant de côté toute pudeur, on foule
aux pieds ou l'on tourne en dérision la sainteté du mariage, par la parole et
par les écrits, par les représentations théâtrales de tout genre, par les
romans, les récits passionnés et légers, les projections cinématographiques,
les discours radiophonés, par toutes les inventions les plus récentes de la
science. on y exalte au contraire les divorces, les adultères et les vices les
plus ignominieux, et, si on ne va pas jusqu'à les exalter, on les y peint sous
de telles couleurs qu'ils paraissent innocentés de toute faute et de toute
infamie. Les livres mêmes ne font point défaut, que l'on ne craint pas de
représenter comme des ouvrages scientifiques, mais qui, en réalité, n'ont
souvent qu'un vernis de science, pour se frayer plus aisément la route. Les
doctrines qu'on y préconise sont celles qui se propagent à son de trompe comme
des merveilles de l'esprit moderne — c'est-à-dire de cet esprit qui,
déclare-t-on, uniquement préoccupé de la vérité, s'est émancipé de tous
les préjugés d'autrefois, et qui renvoie et relègue aussi parmi ces opinions
périmées la doctrine chrétienne traditionnelle du mariage. Et, goutte à
goutte, cela s'insinue dans toutes les catégories d'hommes, riches et pauvres,
ouvriers et maîtres, savants et ignorants, célibataires et personnes mariées,
croyants et impies, adultes et jeunes gens ; à ces derniers surtout, comme à
des proies plus faciles à prendre, les pires embûches sont dressées. Tous les
fauteurs de ces doctrines nouvelles ne se laissent pas entraîner jusqu'aux
extrêmes conséquences de la passion effrénée : il en est qui, s'efforçant
de s'arrêter à mi-route, pensent qu'il faut seulement en quelques préceptes
de la loi divine et naturelle concéder quelque chose à notre temps. Mais
ceux-là aussi, plus ou moins inconsciemment, sont les émissaires du pire des
ennemis qui s'efforce sans cesse de semer la zizanie au milieu du froment (44).
C'est pourquoi, Nous que le Père de famille a préposé à la garde de son
champ, Nous que presse le devoir sacré de ne pas laisser étouffer la bonne
semence par les mauvaises herbes, Nous considérons comme dites à Nous-même
par l’Esprit-Saint les paroles si graves par lesquelles l'apôtre. Paul
exhortait son cher Timothée : « Mais toi, veille... Remplis ton ministère.
Prêche la parole, insiste à temps, à contre-temps, raisonne, menace, exhorte
en toute patience et en toute doctrine. » (45) Si l'on veut échapper aux
embûches de l'ennemi, il faut tout d'abord les mettre à nu, et il est
souverainement utile de dénoncer ses perfidies à ceux qui ne les soupçonnent
pas : Nous préférerions à coup sûr ne point même nommer ces iniquités, «
comme il convient aux saints » (46), mais pour le bien et le salut des âmes,
il Nous est impossible de les taire tout à fait.
Les sources des erreurs…
Pour commencer, en conséquence, par les sources de ces maux, leur racine
principale est dans leur théorie sur le mariage, qui n'aurait pas été
institué par l'Auteur de la nature, ni élevé par Notre-Seigneur à la
dignité d'un vrai sacrement, mais qui aurait été inventé par les hommes.
Dans la nature et dans ses lois, les uns assurent qu'ils n'ont rien trouvé qui
se rapporte au mariage, mais qu'ils y ont seulement observé la faculté de
procréer la vie et une impulsion véhémente à satisfaire cet instinct ;
d'autres reconnaissent que la nature humaine décèle certains commencements et
comme des germes du vrai mariage en ce sens que si les hommes ne s'unissaient
point par un lien stable, il n'aurait pas été bien pourvu à la dignité des
époux, ni à la propagation et à l'éducation des générations humaines.
Ceux-ci n'en enseignent pas moins que le mariage lui-même va bien au delà de
ces germes, et qu'en conséquence, sous l'action de causes diverses, il a été
inventé par le seul esprit des hommes, qu'il a été institué par la seule
volonté des hommes.
…et leurs conséquences désastreuses.
Combien profonde est leur erreur à tous, et combien ignominieusement ils
s'écartent de l'honnêteté, on l'a déjà constaté par ce que Nous avons
exposé en cette Encyclique touchant l'origine et la nature du mariage, ses fins
et les biens qui lui sont attachés. Quant au venin de ces théories, il ressort
des conséquences que leurs partisans en déduisent eux-mêmes : les lois, les
institutions et les mœurs qui doivent régir le mariage, étant issues de la
seule volonté des hommes, ne seraient aussi soumises qu'à cette seule
volonté, elles peuvent donc, elles doivent même, au gré des hommes, et
suivant les vicissitudes humaines, être promulguées, être changées, être
abrogées. La puissance génératrice, justement parce qu'elle est fondée sur
la nature même, est plus sacrée et va bien plus loin que le mariage : elle
peut donc s'exercer aussi bien en dehors du mariage qu'à l'intérieur du foyer
conjugal, elle le peut même sans tenir compte des fins du mariage, et ainsi la
honteuse licence de la prostituée jouirait presque des mêmes droits que l'on
reconnaît à la chaste maternité de l'épouse légitime. Appuyés sur ces
principes, certains en sont arrivés à imaginer de nouveaux genres d'union,
appropriées, suivant eux, aux conditions présentes des hommes et des temps :
ils veulent y voir autant de nouvelles espèces de mariages : le mariage
temporaire, le mariage à l'essai, le mariage amical, qui réclame pour lui la
pleine liberté et tous les droits du mariage, après en avoir éliminé
toutefois le lien indissoluble et en avoir exclu les enfants, jusqu'au moment,
du moins, où les parties auraient transformé leur communauté et leur
intimité de vie en un mariage de plein droit. Bien plus, il en est qui veulent
et qui réclament que ces monstruosités soient consacrées par les lois ou
soient tout au moins excusées par les coutumes et les institutions publiques
des peuples, et ils ne paraissent pas même soupçonner que des choses pareilles
n'ont rien assurément de cette culture moderne dont ils se glorifient si fort,
mais qu'elles sont d'abominables dégénérescences qui, sans aucun doute,
abaisseraient les nations civilisées elles-mêmes jusqu'aux usages barbares de
quelques peuplades sauvages.
2. - Contre les enfants.
Le crime d'Onan.
Mais pour aborder en détail l'exposé de ce qui s'oppose à chacun des biens
du mariage, il faut commencer par les enfants, que beaucoup osent nommer une
charge fastidieuse de la vie conjugale : à les en croire, les époux doivent
avec soin s'épargner cette charge, non point, d'ailleurs, par une vertueuse
continence (permise dans le Mariage aussi, quand les deux époux y consentent),
mais en viciant l'acte de la nature. Les uns revendiquent le droit à cette
criminelle licence, parce que, ne supportant point les enfants, ils désirent
satisfaire la seule volupté sans aucune charge ; d'autres, parce qu'ils ne
peuvent, disent-ils, ni garder la continence, ni — à raison de leurs
difficultés personnelles, ou de celles de la mère, ou de leur condition
familiale — accueillir des enfants. Mais aucune raison assurément, si grave
soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne
conforme à la nature et honnête. Puisque l'acte du mariage est, par sa nature
même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l'accomplissant,
s'appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité,
agissent contre la nature ; ils font une chose honteuse et intrinsèquement
déshonnête. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les Saintes Ecritures
attester que la divine Majesté déteste au plus haut point ce forfait
abominable, et qu'elle l’a parfois puni de mort, comme le rappelle saint
Augustin : « Même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et
honteux dès lors que la conception de l'enfant y est évitée. C'est ce que
faisait Onan, fils de Judas, ce pourquoi Dieu l'a mis à mort. » (47)
Nouvelle promulgation de l’inviolable devoir.
En conséquence, comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine
chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement, et toujours
fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon
retentissante, sur ces pratiques, une autre doctrine, l'Église catholique,
investie par Dieu même de la mission d'enseigner et de défendre l'intégrité
des mœurs et l'honnêteté, l'Église catholique, debout au milieu de ces
ruines morales, afin de garder la chasteté du lien nuptial à l'abri de cette
honteuse déchéance, se montrant ainsi l'envoyée de Dieu, élève bien haut la
voix par Notre bouche, et elle promulgue de nouveau : que tout usage du mariage,
quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'artifice des
hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et
la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont
souillés d'une faute grave.
Devoir des confesseurs et des prêtres qui ont charge d'âmes.
C'est pourquoi, en vertu de Notre suprême autorité et de la charge que Nous
avons de toutes les âmes, Nous avertissons les prêtres qui sont attachés au
ministère de la confession et tous ceux qui ont charge d'âmes, de ne point
laisser dans l'erreur touchant cette très grave loi de Dieu les fidèles qui
leur sont confiés, et bien plus encore de se prémunir eux-mêmes contre les
fausses opinions de ce genre, et de ne pactiser en aucune façon avec elles. Si
d'ailleurs un confesseur, ou un pasteur des âmes — ce qu'à Dieu ne plaise
— induisait en ces erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins,
soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait,
qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le Juge suprême, un compte sévère
de sa prévarication ; qu'il considère comme lui étant adressées ces paroles
du Christ : « Ce sont des aveugles, et ils sont les chefs des aveugles ; or, si
un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. » (48)
Les devoirs difficiles mais possibles avec la grâce.
Pour ce qui concerne les motifs allégués pour justifier le mauvais usage du
mariage, il n'est pas rare — pour taire ceux qui sont honteux — que ces
motifs soient feints ou exagérés. Néanmoins, l'Eglise, cette pieuse Mère,
comprend, en y compatissant, ce que l'on dit de la santé de la mère et du
danger qui menace sa vie. Et qui ne pourrait y réfléchir sans s'émouvoir de
pitié ? qui ne concevrait la plus haute admiration pour la mère qui s'offre
elle-même, avec un courage héroïque, à une mort presque certaine pour
conserver la vie à l'enfant une fois conçu ? Ce qu'elle aura souffert pour
remplir pleinement le devoir naturel, Dieu seul ; dans toute sa richesse et
toute sa miséricorde, pourra le récompenser, et il le fera sûrement dans une
mesure non seulement pleine, mais surabondante (49) L'Eglise le sait fort bien
aussi : il n'est pas rare qu'un des deux époux subisse le péché plus qu'il ne
le commet, lorsque, pour une raison tout à fait grave, il laisse se produire
une perversion de l'ordre, qu'il ne veut pas lui-même ; il en reste, par suite,
innocent, pourvu qu'alors il se souvienne aussi de la loi de charité, et ne
néglige pas de dissuader et d'éloigner du péché son conjoint. Il ne faut pas
non plus accuser d'actes contre nature les époux qui usent de leur droit
suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit
à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques,
une nouvelle vie n'en peut pas sortir. Il y à, en effet, tant dans le mariage
lui-même que dans l'usage du droit matrimonial, des fins secondaires — comme
le sont l'aide mutuelle, l'amour réciproque à entretenir, et le remède à la
concupiscence — qu'il n'est pas du tout interdit aux époux d'avoir en vue,
pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée, et sauvegardée
du même coup sa subordination à la fin première. Pareillement Nous sommes
touché au plus intime du cœur par le gémissement de ces époux qui, sous la
pression d'une dure indigence, éprouvent la plus grande difficulté à nourrir
leurs enfants. Mais il faut absolument veiller à ce que les funestes conditions
des choses matérielles ne fournissent pas l'occasion à une erreur bien plus
funeste encore. Aucune difficulté extérieure ne saurait surgir qui puisse
entraîner une dérogation à l'obligation créée par les commandements de Dieu
qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais par leur nature même ; dans
tontes les conjonctures, les époux peuvent toujours, fortifiés par la grâce
de Dieu, remplir fidèlement leur devoir, et préserver leur chasteté conjugale
de cette tache honteuse ; telle est la vérité inébranlable de la pure foi
chrétienne, exprimée par le magistère du Concile de Trente : « Personne ne
doit prononcer ces paroles téméraires, interdites sous peine d'anathème, par
les Pères : qu'il est impossible à l'homme justifié d'observer les préceptes
de Dieu. Car Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant il
vous avertit de faire ce que vous pouvez et de demander ce que vous ne pouvez
pas, et il vous aide à le pouvoir » (50). Cette même doctrine a été, de
nouveau, solennellement confirmée par l'Eglise dans la condamnation de
l'hérésie janséniste, qui avait osé proférer contre la bonté de Dieu, ce
blasphème : « Certains préceptes de Dieu sont impossibles à observer par des
hommes justes, en dépit de leur volonté et de leurs efforts, étant données
leurs forces présentes : il leur manque aussi la grâce par ou cette
observation deviendrait possible. » (51)
Un autre crime : L'attentat à la vie de l'enfant dans le sein de sa
mère.
Mais il faut encore, Vénérables Frères, mentionner un autre crime
extrêmement grave par lequel il est attenté à la vie de l'enfant encore
caché dans le sein de sa mère. Les uns veulent que ce soit là chose permise,
et laissée au bon plaisir de la mère ou du père ; d'autres reconnaissent
qu'elle est illicite, à moins de causes exceptionnellement graves auxquelles
ils donnent le nom d'indication médicale, sociale, eugénique. Pour ce qui
regarde les lois pénales de l'Etat, qui interdisent de tuer l'enfant engendré
mais non encore né, tous exigent que les lois de l'Etat reconnaissent
l'indication que chacun d'eux préconise, indication différente, d'ailleurs,
selon ses différents défenseurs ; ils réclament qu'elle soit affranchie de
toute pénalité. Il s'en trouve même qui font appel, pour ces opérations
meurtrières, à la coopération directe des magistrats ; et il est notoire,
hélas ! qu'il y a des endroits où cela arrive. très fréquemment. Quant à «
l'indication médicale ou thérapeutique », pour employer leur langage, nous
avons déjà dit, Vénérables Frères, combien. nous ressentons de pitié pour
la mère que l'accomplissement du devoir naturel expose à de graves périls
pour sa, santé, voire pour sa vie même : mais quelle cause pourrait jamais
suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent ? Car c'est
de cela qu'il s'agit ici. Que la mort soit donnée à la mère, ou qu'elle soit
donnée à l'enfant, on va contre le précepte de Dieu et contre la voix de la
nature : « Tu ne tueras pas ! » (52) La vie de l'un et de l'autre est chose
pareillement sacrée ; personne, pas même les pouvoirs publics, ne pourra
jamais avoir le droit d'y attenter. C'est sans l'ombre de raison qu'on fera
dériver ce droit du ius gladii, qui ne vaut que contre les coupables ;
il est absolument vain aussi d'alléguer ici le droit de se défendre jusqu'au
sang contre un injuste agresseur car, qui pourrait donner ce nom d'injuste
agresseur à un enfant innocent ? : il n’y a pas non plus ici ce qu'on appelle
le « droit de nécessité extrême », qui puisse arriver jusqu'au meurtre
direct d'un innocent. Pour protéger par conséquent et sauvegarder chacune des
deux vies, celle de la mère et celle de l'enfant, les médecins probes et
habiles font de louables efforts : par contre, ils se montreraient fort indignes
de leur noble profession médicale, ceux qui, sous l'apparence de remèdes, ou
poussés par une fausse compassion, se livreraient à des interventions
meurtrières. Ces enseignements concordent pleinement avec les paroles sévères
que l'évêque d'Hippone adresse aux époux dépravés, qui s'appliquent à
empêcher la venue de l'enfant et qui, s'ils n'y réussissent pas, ne craignent
pas de le faire mourir. « Leur cruauté libidineuse, ou leur volupté cruelle,
dit-il, en arrive parfois jusqu'au point de procurer des poisons stérilisants,
et si rien n'a réussi, de faire périr d'une certaine façon dans les
entrailles de la mère l'enfant qui y a été conçu : on veut que l'enfant
meure avant de vivre, qu'il soit tué avant de naître. A coup sûr, si les deux
conjoints en sont là, ils ne méritent pas le nom d'époux ; et si dés le
début ils ont été tels ce n'est pas pour se marier qu'ils se sont réunis,
mais bien plutôt pour se livrer à la fornication : s'ils ne sont pas tels tous
deux, j'ose dire : ou celle-là est d'une certaine manière la prostituée de
son mari, ou celui. ci est l'adultère de sa femme. » (53).
Ce que l’eugénisme ne justifie pas.
Quand aux observations que l'on apporte touchant l'indication, sociale et
eugénique, on peut et on doit en tenir compte, avec des moyens licites et
honnêtes et dans les limites requises ; mais vouloir pourvoir aux nécessités
sur lesquelles elles se fondent, en tuant un innocent, c'est chose absurde et
contraire au précepte divin, promulgué aussi par ces paroles : « Il ne faut
point faire le mal pour procurer le bien. » (54) Enfin, ceux qui, dans les
nations, tiennent le pouvoir ou élaborent les lois n'ont pas le droit d'oublier
qu'il appartient aux pouvoirs publics de défendre la vie des innocents par des
lois et des pénalités appropriées, et cela d'autant plus que ceux dont la vie
est en péril et menacée ne peuvent se défendre eux-mêmes, et c'est
assurément le cas, entre tous, des enfants cachés dans le sein de leur mère.
Que si les autorités de l'Etat n'omettent pas seulement de protéger ces
petits, mais que, par leurs lois et leurs décrets, ils les abandonnent et les
livrent même aux mains de médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent,
qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la
terre, crie vers le ciel (55). Il faut enfin réprouver ce pernicieux usage qui
regarde sans doute directement le droit naturel de l'homme à contracter mariage
; mais qui se rapporte aussi réellement, d'une certaine façon, au bien de
l'enfant. Il en est, en effet, qui, trop préoccupés des fins eugéniques, ne
se contentent pas de donner des conseils salutaires pour assurer plus sûrement
la santé et la vigueur de l'enfant — ce qui n'est certes pas contraire à la
droite raison, — mais qui mettent la fin eugénique au-dessus de toute autre,
même d'ordre supérieur, et qui voudraient voir les pouvoirs publics interdire
le mariage à tous ceux qui, d'après les règles et les conjectures de leur
science, leur paraissent, à raison de l’hérédité, devoir engendrer des
enfants défectueux, fussent-ils, d'ailleurs personnellement aptes au mariage.
Bien plus, ils veulent que ces hommes soient de par la loi, de gré ou de force,
privés de cette faculté naturelle par l'intervention médicale ; et il ne
s'agit pas là d'une peine sanglante imposée par l'autorité : publique comme
châtiment d’un crime, ou pour prévenir des attentats futurs de criminels :
non, mais contre tout droit divin et humain, on attribue aux magistrats une
faculté qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils ne peuvent avoir légitimement. Tous
ceux qui agissent de la sorte oublient complètement que la famille est plus
sacrée que l'Etat, et que surtout, les hommes ne sont pas engendrés pour la
terre et pour le temps, mais pour le ciel et l'éternité. Il n'est certes pas
permis que des hommes d'ailleurs capables de se marier, dont, après un examen
attentif, on conjecture qu'ils n'engendreront que des enfants défectueux,
soient inculpés d'une faute grave s'ils contractent mariage, encore que,
souvent, le mariage doive leur être déconseillé. Les magistrats n'ont
d'ailleurs aucun droit direct sur les membres de leurs sujets : ils ne peuvent
jamais, ni pour raison d'eugénisme ni pour aucun autre genre de raison, blesser
et atteindre directement l'intégrité du corps, dés lors qu'aucune faute n'a
été commise, et qu'il n'y a aucune raison d'infliger une peine sanglante.
Saint Thomas d'Aquin enseigne la même chose lorsque, se demandant si les juges
humains peuvent infliger du mal à un homme pour prévenir des maux futurs, il
le concède pour quelques autres maux, mais il le nie à bon droit et avec
raison pour ce qui concerne la lésion du corps : « Jamais, suivant le jugement
humain, personne ne doit, sans avoir commis une faute, être puni d'une peine
meurtrissante ; on ne peut ni les tuer, ni les mutiler, ni les frapper. » (56)
Au surplus, les individus eux-mêmes n'ont sur les membres de leur propre corps
d'autre puissance que celle qui se rapporte à leurs fins naturelles ; ils ne
peuvent ni les détruire, ni les mutiler, ni se rendre par d'autres moyens
inaptes à leurs fonctions naturelles, sauf quand il est impossible de pourvoir
autrement au bien du corps entier : tel est le ferme enseignement de la doctrine
chrétienne, telle est aussi la certitude que fournit la lumière de la raison.
3. - Contre la foi conjugale.
Mais, pour en venir à un autre chef d'erreurs, qui concerne la foi
conjugale, tout péché contre l’enfant a pour conséquence que l'on pèche
aussi ; d'une certaine façon, contre la fidélité conjugale, ces deux biens du
mariage étant étroitement liés entre eux. Mais, en outre, il faut compter
autant de chefs d'erreurs et de déformations vicieuses contre la fidélité
conjugale, que cette même foi conjugale comprend de vertus domestiques : la
chaste fidélité des deux époux, l'honnête subordination de la femme à son
mari ; enfin, une ferme et vraie charité entre eux.
Licences illicites.
Ils altèrent donc premièrement la foi conjugale, ceux qui pensent qu'il
faut condescendre aux idées et aux mœurs d'aujourd’hui sur une amitié
fausse et non exempte de faute avec des tierces personnes ; qui réclament que
l'on concède aux époux une plus grande licence de sentiment et d'action dans
ces relations extérieures, d'autant plus (à leur sens) que beaucoup ont un
tempérament sexuel auquel ils ne peuvent satisfaire dans les limites étroites
du mariage monogame. Aussi la rigidité morale des époux honnêtes, qui
condamne et réprouve toute affection et tout acte sensuel avec une tierce
personne, leur apparaît-elle comme une étroitesse surannée d’esprit et de cœur,
ou comme une abjecte et vile jalousie. C'est pourquoi ils veulent que l'on
considère comme tombées en désuétude ou qu'à coup sûr on les y fasse
tomber, toutes les lois pénales qui ont été portées pour maintenir la
fidélité conjugale. Le noble cœur des époux chaste n'a besoin que d'écouter
la voix de la nature pour répudier et pour réprouver ces théories, comme
vaines et honteuses ; et cette voix de la nature trouve assurément une
approbation et une confirmation tant dans ce commandement de Dieu : « Tu ne
commettras point l'adultère » (57), que dans la parole du Christ : «
Quiconque arrête sur la femme des regards de concupiscence a déjà commis
l'adultère dans son cœur. » (58) Nulle habitude humaine, aucun exemple
dépravé, aucune apparence de progrès de l'humanité, ne pourront jamais
infirmer la force de ce précepte divin. Car de même que le seul et unique «
Jésus-Christ qui était hier et qui est aujourd'hui sera toujours dans les
siècles des siècles » (59), de même la seule et unique doctrine du Christ
demeure, dont ne passera pas même une virgule jusqu'à ce que tout
s'accomplisse (60).
L'émancipation de la femme.
Les mêmes maîtres d'erreurs qui ternissent l'éclat de la fidélité et de
la chasteté nuptiales n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête
subordination de la femme à son mari. Nombre d'entre eux poussent l'audace
jusqu'à parler d'une indigne servitude d'un des deux époux à l'autre ; ils
proclament que tous les droits sont égaux entre époux ; estimant ces droits
violés par la « servitude » qu'on vient de dire, ils prêchent
orgueilleusement une émancipation de la femme, déjà accomplie ou qui doit
l'être. Ils décident que cette émancipation doit être triple, qu'elle doit
se réaliser dans le gouvernement de la vie domestique, dans l'administration
des ressources familiales, dans la faculté d'empêcher ou de détruire la vie
de l'enfant, et ils l'appellent sociale, économique, physiologique :
physiologique, car ils veulent que les femmes soient à leur gré affranchies
des charges conjugales et maternelles de l'épouse (ce qui n'est pas
émancipation, mais crime détestable, Nous l'avons suffisamment montré) ;
économique ils entendent par là que la femme, même à l'insu de son mari, et
contre sa volonté, puisse librement avoir ses affaires, les gérer, les
administrer, sans se soucier autrement. de ses enfants, de son mari et de toute
sa famille ; Sociale enfin : et par là ils enlèvent à la femme les soins
domestiques, ceux des enfants et ceux de la famille, pour que, ceux là
négligés, elle puisse se livrer à son génie naturel, se consacrer aux
affaires et occuper des charges, même les charges publiques. Mais ce n'est pas
là, une vraie émancipation de la femme, et ce n'est pas là non plus cette
digne liberté conforme à la raison, qui est due à la noble tâche de la femme
et de l'épouse chrétienne ; c'est bien plutôt une corruption de l'esprit de
la femme et de la dignité maternelle, un bouleversement aussi de toute la
famille, par où le mari est privé de sa femme, les enfants de leur mère, la
maison et la famille tout entière d'une gardienne toujours vigilante. Bien
plus, c'est au détriment de la femme elle-même que tourne cette fausse
liberté et cette égalité non naturelle avec son mari ; car si la femme
descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Evangile
dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à
l'ancienne servitude (sinon en apparence, du moins en réalité) et elle
deviendra — ce qu'elle était chez les païens — un pur instrument de son
mari. Mais, quant à cette égalité des droits qui est si exaltée et que l'on
réclame si vivement, il faut la reconnaître dans les choses qui sont propres
à la personne et à la dignité humaines, qui accompagnent le pacte nuptial et
qui sont impliquées par la vie conjugale ; en ces choses-là, chacun des deux
époux jouit assurément des mêmes droits et il est tenu à la même obligation
; dans les autres choses, une certaine inégalité et une juste proportion sont
nécessaires, celles qu'exigent le bien de la famille ou l'unité et la
stabilité nécessaires d'une société domestique ordonnée. Si parfois,
cependant, les conditions sociales et économiques de la femme mariée doivent
se modifier en quelque manière, à cause du changement qui s’est introduit
dans la forme et les usages des relations humaines, il appartient aux pouvoirs
publics d'adapter les droits civils de la femme aux nécessités et aux besoins
de notre époque, en tenant compte de ce qu'exigent le tempérament différent
du sexe féminin, l'honnêteté des mœurs, le bien commun de la famille, et
pourvu que l'ordre essentiel de la société domestique soit sauvegardé : cet
ordre a été institué par une autorité plus haute que l'autorité humaine,
savoir par l'autorité et la sagesse divines, et ni les lois de l'Etat ni le bon
plaisir des particuliers ne sauraient le modifier. Mais les ennemis les plus
récents de l'union conjugale vont plus loin encore : à l'amour véritable et
solide, fondement du bonheur conjugal et de la douce intimité, ils substituent
une certaine correspondance aveugle des caractères, et une certaine union des cœurs
qu'ils appellent sympathie ; quand celle-ci prend. fin ils enseignent que le
lien se relâche, par lequel seul les cœurs sont unis et qu'il se dénoue tout
à fait. Mais n'est-ce pas là, en toute vérité, édifier la maison sur le
sable ? Dés que celle-ci sera exposée aux flots des adversités, dit
Notre-Seigneur, elle sera aussitôt ébranlée et elle croulera : « Et les
vents ont soufflé, et ils se sont rués sur cette maison, et elle est tombée,
et sa ruine, a été grande. » (61) Mais, au contraire, la maison qui aura
été établie sur la pierre, savoir sur la charité entre les époux, et
consolidée par l'union délibérée et constante des cœurs, ne sera ébranlée
par aucune adversité, et, à plus forte raison, ne sera-t-elle pas renversée.
4. - Contre le sacrement.
La négation de son caractère sacré.
Nous venons, Vénérables Frères, de défendre les deux premiers biens du
mariage chrétien, que les actuels ennemis de la société s'efforcent de
ruiner. Mais, comme le troisième de ses biens, le sacrement, l'emporte de
beaucoup sur les précédents, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous voyions
les mêmes hommes assaillir surtout, avec plus d'âpreté encore, son
excellence. Et, tout d'abord, ils présentent le mariage comme une chose
absolument profane et purement civile, et qui ne saurait en aucune façon être
confiée à la société religieuse, l'Eglise du Christ, mais, à la seule
société civile ; ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré
de tout lien indissoluble, que les séparations d'époux, ou divorces, doivent,
en conséquence, être non seulement tolérés mais sanctionnés par la loi ;
d'où il résultera finalement que, dépouillée de toute sainteté, l'union
conjugale sera reléguée au rang des choses profanes et civiles. Ils
décrètent principalement, à ce sujet, ce premier point : que l'acte civil
même doit être considéré comme le vrai contrat nuptial (ce qu'ils appellent
mariage civil) ; l'acte religieux ne sera plus qu'une addition au mariage civil,
le maximum de la concession qu'on puisse faire au peuple trop superstitieux. Ils
veulent ensuite que, sans aucun blâme, les catholiques puissent s'unir
conjugalement avec les non-catholiques, sans tenir aucun compte de la religion
ni demander le consentement de l'autorité religieuse. Le second point, qui suit
celui-là, consiste à excuser les divorces complets, et à louer et promouvoir
les lois civiles qui favorisent la rupture du lien. Pour ce qui regarde le
caractère religieux de toute union conjugale, et plus particulièrement celui
du mariage chrétien et du sacrement, l'Encyclique de Léon XIII, que Nous avons
rappelée souvent, et que Nous avons déjà faite expressément Nôtre, en a
traité avec plus de développement et en a donné de graves raisons : aussi y
renvoyons-Nous ici, et ne jugeons-Nous bon que d'en reprendre maintenant
quelques données. La seule lumière de la raison — surtout si l'on scrute les
antiques monuments de l'histoire, si l'on interroge la conscience constante des
peuples, si l'on consulte les institutions et les mœurs des nations — suffit
à établir qu'il y a dans le mariage naturel lui-même quelque chose de sacré
et de religieux, « non adventice, mais inné, non reçu des hommes, mais
inséré par la nature même », parce que ce mariage « a Dieu pour auteur, et
qu'il a été, dés le principe, comme une image de l'Incarnation du Verbe de
Dieu » (62). Le caractère sacré du mariage intimement lié avec l'ordre de la
religion et des choses saintes, ressort en effet soit de son origine divine, que
Nous avons rapportée plus haut, soit de sa fin qui est d'engendrer et de former
pour Dieu les enfants, et de rattacher pareillement à Dieu les époux par
l'amour chrétien et l'aide mutuelle ; soit enfin de l'office naturel de l'union
conjugale elle-même, instituée par la très sage Providence du Dieu Créateur,
et qui est de servir comme de véhicule pour transmettre la vie par où les
parents deviennent comme des instruments de la toute-puissance divine. Une
nouvelle cause de dignité s'y ajoute, venant du sacrement, qui rend le mariage
des chrétiens de beaucoup le plus noble et qui l'élève à une si haute
excellence qu'il a apparu à l'Apôtre comme un grand mystère digne de toute
vénération (63) Ce caractère sacré du mariage et la haute signification de
sa grâce et de son union entre le Christ et l'Eglise exigent des futurs époux
une sainte révérence envers le mariage chrétien, une sainte vigilance et un
saint zèle pour que le mariage auquel ils se disposent se rapproche le plus
possible de l'archétype du Christ et de l'Eglise.
Dangers des unions mixtes.
Ils se mettent bien en défaut à cet égard, et parfois non sans risquer
leur salut éternel, ceux qui s'engagent témérairement dans les unions mixtes,
dont l'amour maternel et la maternelle prévoyance de l'Eglise, pour des raisons
très graves, détourne les siens — comme on le voit par de nombreux
documents, y compris le canon du Code qui décrète ceci : « L'Eglise prohibe
très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est
catholique et dont l'autre est adhérente à une secte hérétique ou
schismatique ; que s'il y a péril de perversion pour l'époux catholique et
pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle. même. » (64)
Si l'Eglise, quelquefois, pour des raisons de temps, de choses, de personnes, ne
refuse point de dispenser de ces sévères prescriptions (le droit divin étant
sauf, et le péril de perversion ayant été écarté dans toute la mesure
possible), il arrivera toutefois difficilement que l'époux catholique ne
subisse en ce genre de mariage aucun détriment. Il n'est pas rare qu'il en
résulte pour les enfants de déplorables défections religieuses, ou, du moins,
un glissement rapide en ce qu'on appelle l'indifférence religieuse, si proche
de l'infidélité et de l'impiété. Ajoutons que les mariages mixtes rendent
beaucoup plus difficile cette vivante unanimité qui reproduit le mystère que
nous avons dit, savoir l'union ineffable de l'Eglise avec le Christ. Cette
étroite union des cœurs, en effet, sera difficilement réalisée, qui, étant
le signe et la note de l'Eglise du Christ, doit être pareillement le signe, la
gloire et l'ornement du mariage chrétien. Car le lien des cœurs se rompt
d'ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent, dans les choses
suprêmes que l'homme vénère, c'est-à-dire dans les vérités et les
sentiments religieux, la dissemblance des esprits et la diversité des
volontés. D'où le péril que la charité ne languisse entre les époux, et,
conséquemment, que ne soient ébranlés la paix et le bonheur de la société
domestique, qui naît surtout de l'union des cœurs. Car, comme l'avait défini
l'antique Droit Romain : « Les noces sont la conjonction de l'homme et de la
femme, la mise en commun de toute leur vie, la communauté parfaite du droit
divin et du droit humain. » (65)
Facilité croissante des divorces.
Mais, comme Nous l'avons déjà relevé, Vénérables Frères, ce qui
empêche surtout cette restauration et cette perfection du mariage établies par
le Christ Rédempteur, c'est la facilité sans cesse croissante des divorces.
Bien plus, les fauteurs du néopaganisme, nullement instruits par une triste
expérience, continuent à s'élever avec une âpreté toujours nouvelle contre
l'indissolubilité sacrée du mariage et contre les lois qui la favorisent ; ils
insistent pour obtenir l'autorisation légale du divorce, afin qu'une autre loi,
et une loi plus humaine, se substitue aux lois vieillies et périmées. Ils
énoncent d'ailleurs des causes nombreuses et diverses : les unes tirées du
vice ou de la faute des personnes, les autres, situées dans les choses (ils
appellent les premières des causes subjectives, et les secondes des causes
objectives) : enfin tout ce qui peut rendre la vie en commun trop pénible et
désagréable. Ces causes de divorces et ces dispositions légales, ils veulent
les justifier par de multiples raisons : tout d'abord le bien des deux époux,
soit que l'un soit innocent et qu'en conséquence il ait le droit le se séparer
du coupable, soit qu'il soit criminel et qu'il doive, pour ce motif, être
écarté d'une union pénible et contrainte ; puis, le bien des enfants, dont
l'éducation est viciée ou demeure sans fruit parce que, scandalisés par les
discordes des parents et leurs autres méfaits, ils sont trop facilement
détournés de la voie de la vertu ; le bien commun de la société enfin, qui
réclame d'abord la totale extinction des mariages incapables de réaliser ce
que la nature a en vue ; qui réclame ensuite la légalisation des séparations
conjugales, soit pour éviter les crimes que laissent aisément craindre la vie
en commun ou les rapports continus de ces époux, soit pour mettre fin aux
affronts infligés, avec une fréquence croissante aux tribunaux et à
l'autorité des lois, étant donné que les époux, pour obtenir la sentence
désirée en faveur de leur divorce, ou bien commettent à dessein les délits
pour lesquels le juge, aux termes de la loi, pourra rompre leur lien, ou bien,
devant le juge, qui sait fort bien à quoi s'en tenir, s'accusent insolemment,
avec mensonge et parjure, d'avoir commis ces délits. Les fauteurs du divorce
clament qu'il faut absolument conformer les lois à ces nécessités, aux
conditions changées des temps, aux opinions des hommes, aux institutions et aux
mœurs des Etats : autant de raisons qui, même prises à part, mais surtout
réunies en faisceau, leur semblent prouver surabondamment que le divorce, pour
certaines causes déterminées, doit absolument être autorisé. D'autres vont
encore plus loin : à leur sens, le mariage est un contrat purement privé, et,
comme tous les autres contrats privés, il doit être absolument abandonné au
consentement et au jugement privé des deux contractants ; il doit donc pouvoir
se rompre pour n'importe quelle cause.
Vanité des objections contre l’indissolubilité du mariage.
Mais contre toutes ces insanités se dresse, Vénérables Frères, une loi de
Dieu irréfragable, très amplement confirmée par le Christ, une loi qu'aucun
décret des hommes, aucun plébiscite, aucune volonté des législateurs ne
pourra affaiblir : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. »
(66) Que si, prévariquant, l'homme a opéré cette séparation, son acte est
sans aucune valeur : et il en résultera ce que le Christ a lui-même clairement
confirmé : « Quiconque renvoie son épouse et en prend une autre commet un
adultère ; et quiconque prend la femme renvoyée par son mari commet un
adultère. » (67) ces paroles du Christ s'appliquent à n'importe quel mariage,
même seulement naturel et légitime ; car cette indissolubilité convient à
tout vrai mariage, qui, par elle, pour ce qui est de la rupture du lien, est
soustrait au bon plaisir des parties et à toute puissance séculière. Il faut
pareillement rappeler le jugement solennel par lequel le Concile de Trente a
réprouvé ces choses sous peine d'anathème : « Si quelqu'un dit qu'à cause
de l'hérésie ou à cause des difficultés de la vie en commun, ou à cause de
l'absence systématique d'un époux, le lien du mariage peut être rompu, qu'il
soit anathème » (68) ; et : « Si quelqu'un dit que l'Eglise s'est trompée
quand elle a enseigné et lorsqu'elle enseigne, conformément à la doctrine
évangélique et apostolique, qu'à raison de l'adultère d'un des époux le
lien du mariage ne peut être rompu et qu'aucun des deux, même l'époux
innocent, ne peut, du vivant de l'autre époux, contracter un autre mariage, et
que celui qui, ayant renvoyé sa femme adultère en. prend une autre, commet un
adultère, et pareillement celle qui, ayant renvoyé son époux, s'est unie à
un autre : qu'il soit anathème. » (69). Que si l'Eglise ne s'est pas trompée
et si elle ne se trompe pas quand elle a enseigné et quand elle continue à
enseigner ces choses, et s'il est certain, en conséquence, que le lien du
mariage ne peut pas même être rompu par l'adultère, il est évident que
toutes les autres causes, beaucoup plus faibles, de divorce, que l'on pourrait
présenter et que l'on a coutume de présenter, ont bien moins de valeur, et
qu'il n'en faut tenir aucun compte. Au surplus, il est facile de réfuter les
arguments que Nous avons entendu tirer d'un triple chef contre la fermeté du
lien conjugal. Tous ces inconvénients sont écartés et tous les périls
éliminés si, en ces conjonctures extrêmes, l'on permet la séparation
imparfaite, c'est-à-dire ne comportant pas la rupture du lien : l'Eglise
l'autorise par les claires formules des canons qui légifèrent sur la
séparation du lit, de la table et de l'habitation (70). Quant aux causes de ce
genre de séparation, aux conditions, au mode, et aux précautions propres à
satisfaire à l'éducation des enfants et au salut de la famille, et
pareillement pour tous les inconvénients soit pour l'époux, soit pour les
enfants, soit pour la communauté civile elle-même, il appartiendra aux lois
sacrées de statuer pour y parer dans la mesure du possible ; et, en partie du
moins, cela appartiendra aussi aux lois civiles pour ce qui regarde les aspects
et les effets civils de ce genre de séparation.
Le divorce condamné par ses effets.
Tous les arguments que l'on a coutume d'apporter pour établir
l'indissolubilité de l'union conjugale, et que nous avons indiqués plus haut,
ont manifestement la même valeur pour exclure la nécessité ou la possibilité
du divorce et pour refuser à quelque magistrat que ce soit le pouvoir de
l'accorder : à tous les avantages de l'indissolubilité correspondent autant de
dommages de l'autre côté, dommages très pernicieux tant pour les individus
que pour la société humaine tout entière. Et, pour revenir aux enseignements
de Notre prédécesseur, il est à peine nécessaire de dire que les divorces
sont la source d'autant de maux que l'indissolubilité conjugale apporte avec
elle de bienfaits. D'un côté, en effet, avec le lien intact nous voyons les
mariages tranquilles et en sécurité ; de l'autre, la perspective d'une
séparation prochaine, le péril même d'un divorce éventuel rendent précaire
l'union conjugale : ils y introduisent, en tout cas, des soupçons pleins
d'anxiété. D'un côté, la bienveillance mutuelle et la communauté des biens
merveilleusement affermies ; de l'autre, misérablement affaiblies par la
possibilité même de la séparation. D'un côté, de très opportunes garanties
pour la chaste fidélité conjugale ; de l'autre, de pernicieuses excitations
offertes à l'infidélité. D'un côté, la venue des enfants, leur protection,
leur éducation efficacement protégées ; de l'autre, sujettes aux plus graves
dommages. D'un côté, la. porte étroitement fermée aux inimitiés entre les
familles et entre les proches ; de l'autre, les occasions qui s'en multiplient.
D'un côté, les semences de discordes plus facilement étouffées ; de l'autre,
jetées plus largement et plus abondamment : D'un côté, surtout, la dignité
et la fonction de la femme, aussi bien dans la société civile que dans la
société domestique, heureusement restaurées et remises en honneur ; de
l'autre, indignement humiliées, car les épouses encourent alors le péril, «
après avoir servi à assouvir la passion de leurs maris, d'être considérées
comme abandonnées » (71). Et parce que, pour conclure par ces très graves
paroles de Léon XIII, « rien n'est si puissant que la corruption des mœurs
pour perdre les familles et pour ruiner la force des Etats, il est facile
d'apercevoir que les divorces représentent le plus funeste des dommages pour la
prospérité des familles et des Etats, car ils naissent de la dépravation
générale des mœurs, et, l'expérience en fait foi, ils ouvrent la voie et la
porte aux habitudes les plus vicieuses de la vie privée et de la vie publique.
Et il deviendra évident que ces maux sont plus graves encore, si l'on
considère qu'aucun frein ne réussira à maintenir dans des limites certaines,
ou fixées d'avance, l'usage des divorces. La force des exemples est bien
grande, celle des appétits plus grande encore : leurs excitations auront
forcément ce résultat que le désir morbide du divorce, se communiquant de
proche en proche, gagnera de plus en plus les âmes ; telle une maladie qui se
répand par contagion ; tel un fleuve qui, franchissant ses digues, inonde tout
» (72). C'est pourquoi, comme on le lit dans cette même Encyclique, « si les
choses ne changent pas, les familles et la société humaine devront craindre
sans cesse qu'on en arrive misérablement à mettre toutes choses en question et
en péril » (73). A quel point se sont vérifiées ces. prévisions formulées
il y a cinquante ans, on en a la preuve dans la corruption qui grandit de jour
en jour, et dans la dépravation inouïe de la famille dans les régions où le
communisme domine sans conteste.
III. Comment
éliminer ces abus et rétablir partout le respect dû au mariage ?
Jusqu'ici, Vénérables
Frères, Nous avons admiré avec respect ce que, dans
sa suprême sagesse, le Créateur et Rédempteur du genre humain a décidé au
sujet du mariage ; Nous avons déploré en même temps qu'un aussi pieux dessein
de la divine Bonté soit maintenant un peu partout contrecarré et rendu vain
par les passions, les erreurs et les vices de l'humanité. Il est temps que Nous
tournions Notre esprit, avec une sollicitude paternelle, vers la recherche des
remèdes opportuns, pour éliminer les abus si pernicieux que Nous avons
énumérés, et pour rétablir partout le respect dû au mariage.
Méditer l’idée divine sur le mariage.
A cet effet, il est utile tout d'abord de rappeler cette vérité tout à
fait certaine, aphorisme courant en philosophie et même en théologie : à
Savoir que, pour ramener à son état primitif et conforme à sa nature une
chose, quelle qu'elle soit, qui en a dévié, il est indispensable de revenir à
l'idée divine qui (comme l'enseigne le Docteur Angélique) (74), est le modèle
de toute rectitude. C'est pourquoi Notre prédécesseur d'heureuse mémoire
Léon XIII dénonçait l'erreur des naturalistes par ces paroles si graves : «
C'est une loi de la divine Providence que les institutions qui ont Dieu pour
auteur se vérifient d'autant plus utiles et salutaires qu'elles restent
davantage dans leur état primitif, intégralement et sans changement ; c'est
qu'en effet le Dieu créateur de toutes choses savait fort bien ce qui convenait
à l'établissement et à la conservation de chacune de ses œuvres ; il les a
toutes, par sa volonté et son intelligence, ordonnées de telle sorte que
chacune d'elles pût atteindre convenablement sa fin. Mais si la témérité et
la malignité des hommes veulent changer ou troubler l'ordre si
providentiellement établi, alors les institutions les plus sages et les plus
utiles commencent à devenir nuisibles, ou bien elles cessent d'être utiles,
soit qu'elles aient perdu, par ce changement, leur vertu bienfaisante, soit que
Dieu lui-même préfère infliger ce châtiment à l'orgueil et à l'audace des
hommes » (75). Il faut donc, pour rétablir dans le mariage l'ordre normal, que
tous méditent la pensée divine sur ce sujet et s'efforcent de s'y conformer.
Attirer les grâces divines par une vie sincèrement chrétienne.
Mais comme à cette tâche s'oppose surtout la force de la concupiscence
rebelle, qui est assurément la cause principale des fautes commises contre les
saintes lois du mariage, et comme il est impossible à l'homme d'acquérir la
maîtrise sur ses passions s'il ne se soumet d'abord lui-même à Dieu, c'est à
réaliser cette soumission qu'il devra premièrement s'appliquer selon l'ordre
divinement établi. Car c'est une loi inébranlable que quiconque se soumet à
Dieu se sent capable, avec le secours de la grâce, de dominer ses passions et
la concupiscence ; quiconque, au contraire, se révolte contre Dieu éprouve
douloureusement la guerre intestine que la violence des passions déchaîne en
lui, Combien il est sage qu'il en soit ainsi, saint Augustin l'explique en ces
termes : « Il convient, en effet, que ce qui est inférieur soit soumis à ce
qui est supérieur : celui qui veut dominer ce qui lui est inférieur doit se
soumettre à ce qui lui est supérieur à lui-même. Reconnais l'ordre, cherche
la paix. « A Dieu ta propre soumission ; à toi la soumission de la chair. »
Quoi de plus juste ? Quoi de plus beau ? Tu es soumis, toi, à ce qui est plus
grand que toi ; ce qui est plus petit que toi t'est soumis à toi. Sers donc,
toi, celui qui t'a fait, afin d'être servi toi-même par ce qui a été fait
pour toi. Voici, en effet, un ordre que nous, ne connaissons pas, un ordre que
nous ne recommandons pas : « La soumission de la chair à toi, et ta propre
soumission à Dieu ! » celui que nous recommandons, le voici : « A Dieu ta
propre soumission, et à toi la soumission de la chair. » Que si tu méprises
la première loi : « A Dieu ta propre soumission », tu n'obtiendras jamais que
se vérifie la seconde : « A toi la soumission de la chair. » Toi qui n'obéis
pas à Dieu, tu es torturé par l'esclave. » (76) Le bienheureux Docteur des
nations lui-même, sous le souffle de l’Esprit-Saint, atteste cet ordre
établi par la divine Sagesse ; après avoir rappelé les sages de l'antiquité
qui, ayant connu avec certitude l'existence du Créateur de toutes choses,
avaient cependant refusé de l'adorer et de lui rendre un culte, il poursuit en
ces termes : « C'est pourquoi Dieu les a livrés aux désirs de leur cœur, à
l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent leurs corps » il dit encore : «
C'est pourquoi Dieu les a livrés aux passions honteuses » (77), car « Dieu
résiste aux superbes, et il donne aux humbles sa grâce » (78), sans laquelle,
comme l'enseigne le même Docteur des nations, l'homme ne peut dompter la
concupiscence rebelle (79). Et dés lors, puisque les mouvements impétueux de
la concupiscence ne pourront jamais être refrénés comme il le faut, si l'âme
elle-même ne rend d'abord à son Créateur l'humble hommage de la piété et de
la révérence, il est par-dessus tout nécessaire qu'une profonde et véritable
piété pénètre tout entiers ceux qui s'unissent par le lien sacré du
mariage, piété qui anime toute leur vie et qui remplisse leur esprit et leur
volonté du plus profond respect envers la souveraine Majesté de Dieu. C'est
donc, de la part des Pasteurs, agir excellemment et conformément au plus pur
esprit chrétien, pour éviter que les époux ne s'écartent de la loi divine
dans le mariage, que de les exhorter par-dessus tout à rester fidèles à la
pratique de la piété et de la religion ; à se donner tout entiers à Dieu ;
à implorer avec assiduité son secours ; à fréquenter les sacrements ; à
entretenir et à développer toujours en. eux-mêmes les dispositions de piété
et de dévotion envers Dieu. Ils se trompent grandement, au contraire, ceux qui,
dédaignant ou négligeant les moyens qui dépassent la nature, croient, par la
pratique et les découvertes des sciences naturelles (savoir : de la biologie,
de la science des transmissions héréditaires, et d'autres semblables), pouvoir
amener les hommes à refréner les désirs de la chair. Ce qui ne veut pas dire
qu'il faille faire peu de cas de ces moyens naturels : car il n'y a qu'un seul
auteur de la nature et de la grâce, Dieu, qui a disposé les biens de l'ordre
naturel et de l'ordre surnaturel pour le service et l'utilité des hommes. Les
fidèles peuvent donc et doivent s'aider aussi des moyens naturels. Mais c'est
se tromper que de croire ces moyens suffisants pour assurer la chasteté de
l'union conjugale, ou de leur attribuer une efficacité plus grande qu'au
secours de la grâce surnaturelle.
Docilité aux enseignements de l’Eglise et obéissance à ses
prescription.
Cette conformité de l'union conjugale et des mœurs aux lois divines, sans
laquelle aucune restauration efficace du mariage n'est possible, suppose que
tous peuvent discerner, avec facilité, avec une pleine certitude, et sans aucun
mélange d'erreur, quelles sont ces lois. Or, tout le monde voit à combien
d'illusions on donnerait accès, et combien d’erreurs se mêleraient à la
vérité, si on abandonnait à chacun le soin de découvrir ces lois à la seule
lumière de la raison, ou s'il les fallait trouver moyennant l'interprétation
privée de la vérité révélée. Cette considération vaut sans doute pour
nombre d'autres vérités de l'ordre moral, mais son importance est extrême
quand il s'agit de l'union conjugale où l'attrait de la volupté peut
facilement s'emparer de la fragile nature humaine, la tromper et la séduire. Et
cela d'autant plus que l'observation de la loi divine exige des conjoints des
sacrifices parfois difficiles et prolongés, auxquels, l'expérience en
témoigne, un homme faible oppose autant d'arguments qu'il lui en faut pour
s'excuser de ne point observer la loi divine. Aussi, pour que ce ne soit pas une
fiction ou une déformation de la loi divine, mais une vraie et authentique
connaissance de cette loi qui éclaire les esprits et dirige les mœurs des
hommes, il est nécessaire qu'à la dévotion. envers Dieu et au désir de le
servir s'ajoute une filiale et humble obéissance envers l'Eglise. C'est, en
effet, Notre-Seigneur lui-même qui a établi l'Église maîtresse de vérité,
même en ce qui regarde la conduite et l'ordre des mœurs, bien qu'en cette matière
beaucoup de choses ne soient pas, par elles-mêmes, inaccessibles à la raison
humaine. Car si, pour les vérités naturelles de la religion et des mœurs,
Dieu a joint la révélation à la lumière de la raison, afin que « même dans
la condition présente du genre humain tous puissent connaître aisément, avec
une certitude ferme et sans mélange d'erreur » (80) ce qui est juste et vrai,
il a pareillement établi dans le même but, l'Eglise comme gardienne et
maîtresse de toute la vérité, tant de la religion que des mœurs. Que les fidèles
lui obéissent donc, pour prémunir leur intelligence contre l'erreur et leurs mœurs
contre la corruption, et qu'ils lui soumettent leur esprit et leur âme. Si,
d'ailleurs, ils ne veulent pas se priver eux-mêmes d’un secours accordé par
Dieu avec une si grande bonté, ils doivent pratiquer cette obéissance non
seulement à l'égard des définitions plus solennelles de l'Eglise, mais aussi,
proportion gardée, à l'égard des autres constitutions et décrets qui
proscrivent ou condamnent certaines opinions comme dangereuses ou mauvaises
(81). En conséquence, dans les questions qui sont soulevées aujourd'hui par
rapport au mariage, que les fidèles ne se fient pas trop à leur propre
jugement, et qu'ils ne se laissent pas séduire par cette fausse liberté de la
raison humaine que l'on appelle autonomie. Rien ne convient moins en effet à un
chrétien digne de ce nom que de pousser l'orgueilleuse confiance en sa propre
intelligence, jusqu'à refuser son assentiment aux vérités dont il n'aurait pu
acquérir personnellement une connaissance directe ; jusqu'à regarder l'Eglise,
envoyée par Dieu cependant pour enseigner et régir toutes les nations, comme
médiocrement informée des choses présentes et de leurs aspects actuels, ou
même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions
plus solennelles dont Nous avons parlé, comme si l'on pouvait prudemment penser
que les autres décisions de l'Eglise sont entachées d'erreur ou qu'elles n'ont
pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. C'est au contraire, le
propre des vrais chrétiens, savants ou non, de se laisser gouverner et
conduire, en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la sainte Eglise de
Dieu, par son suprême Pasteur, le Pontife romain, qui est lui-même dirigé par
Notre-Seigneur Jésus-Christ.
La doctrine du mariage chrétien enseignée avec zèle.
En conséquence, comme il faut tout ramener à la loi et aux pensées divines
pour que la restauration du mariage se réalise partout et de façon durable, il
est souverainement important que les fidèles soient bien instruits du mariage,
par un enseignement oral ou écrit, non point une fois en passant, ni à la
légère, mais fréquemment et solidement au moyen d'arguments clairs et
convaincants, afin que ces vérités saisissent vivement l'esprit et pénètrent
jusqu'au fond des cœurs. Qu'ils sachent et considèrent souvent quelle sagesse,
quelle sainteté, quelle bonté envers les hommes Dieu a montrées, soit en
instituant le mariage, soit en le garantissant par de saintes lois, et, plus
encore, en l'élevant d'une façon merveilleuse à la dignité de sacrement, par
quoi une source si abondante de grâces est ouverte aux époux chrétiens, qui
peuvent ainsi, chastement, fidèlement, réaliser les hautes fins du mariage,
pour leur bien et leur salut personnel, pour le bien et le salut de leurs
enfants, et aussi pour le bien et le salut de la société civile et du genre
humain tout entier. Or, si les adversaires actuels du mariage n'épargnent rien
— discours, livres, brochures, ni toutes sortes d'autres procédés — pour
pervertir les esprits, corrompre les cœurs, ridiculiser la chasteté conjugale
et exalter les vices les plus honteux, vous devez bien plus encore, Vénérables
Frères, vous que 1' « Esprit-Saint a placés comme évêques pour régir l'Eglise
de Dieu, acquise par lui au prix de son sang » (82), vous devez vous engager à
fond pour un effort contraire : par vous. mêmes, par les prêtres soumis à
votre obédience, et même par ces laïques d'élite rassemblés pour aider
l'apostolat hiérarchique, en cette Action Catholique si vivement désirée et
recommandée par Nous, vous devez tout mettre en œuvre pour opposer la vérité
à l'erreur, la splendeur de la chasteté au vice honteux, la liberté des
enfants de Dieu à la servitude des passions (83) ; enfin, à la coupable
facilité des divorces, l'indéfectibilité de la vraie charité dans le
mariage, et le sacrement de la fidélité conjugale inviolé jusqu'à la mort.
Ainsi les chrétiens pourront-ils de toute leur âme rendre grâce à Dieu de se
sentir liés par ses ordres et contraints avec tant de force et de douceur à
fuir au plus loin toute idolâtrie. de la chair et tout ignoble esclavage du
plaisir : ils se détourneront avec horreur, ils mettront la plus grande
vigilance à s'éloigner de ces criminelles conceptions qui, pour la honte de la
dignité humaine, se répandent en ce moment même, de vive voix ou par écrit,
sous le nom de « mariage parfait », et qui font de ce soi-disant mariage
parfait un « mariage dépravé », comme on l'a dit aussi, fort justement. Ce
salutaire enseignement et cette science religieuse du mariage chrétien n'ont
aucun rapport avec cette éducation physiologique exagérée par laquelle, de
nos jours, de soi-disant réformateurs de la vie conjugale prétendent rendre
service aux époux : ils s'étendent longuement sur ces questions de
physiologie, mais ce qu'on enseigne ainsi, c'est bien plutôt l'art de pécher
avec astuce que la vertu de vivre avec chasteté. Aussi ferons-Nous Nôtre, de
toute Notre âme, Vénérables. Frères, les paroles de Notre prédécesseur
Léon XIII, d'heureuse mémoire, dans sa Lettre encyclique sur le Mariage
chrétien, adressée aux évêques du monde, entier : « Ne négligez aucun
effort, y disait-il, usez de toute votre autorité pour garder dans toute son
intégrité et toute sa pureté, parmi les populations qui vous sont confiées,
la doctrine que le Christ Notre-Seigneur et les apôtres, interprètes de la
volonté divine, nous ont transmise, que l'Eglise catholique a conservée, elle
aussi religieusement, et qu'elle a ordonné à tous les chrétiens d'observer
jusqu'à la fin des temps. » (84)
La coopération des époux aux grâces du sacrement.
Mais l'enseignement de l'Eglise, si excellent soit-il, ne suffit pas à lui
seul à rétablir la conformité du mariage à la loi de Dieu : même quand les
époux sont instruits de la doctrine du mariage, il leur faut, en outre, une
très ferme volonté d'observer les saintes lois de Dieu et de la nature
concernant le mariage. Quelles que soient les théories que d'aucuns veulent
soutenir et propager par la parole et par la plume, il est une décision qui
doit être, chez les époux, ferme, constante, inébranlable : celle de s'en
tenir, sans hésitation, en tout ce qui concerne le mariage, aux commandements
de Dieu : en s'entr'aidant toujours charitablement, en gardant la fidélité de
la chasteté, en n'ébranlant jamais la stabilité du lien conjugal, en n'usant
jamais que chrétiennement et saintement des droits acquis par le mariage,
surtout dans les premiers temps de l'union conjugale, afin que, si par la suite
les circonstances exigent la continence, il leur soit, pour s'y être habitués
déjà l'un et l'autre, plus facile de la garder. Pour concevoir cette ferme
volonté, pour la conserver et pour la faire passer en acte ; il sera fort utile
aux époux chrétiens de méditer souvent sur leur état et de se rappeler
soigneusement le sacrement qu'ils ont reçu. Qu'ils se souviennent sans cesse
qu'en vue des devoirs et de la dignité de leur état ils ont été sanctifiés
et fortifiés par un sacrement spécial, dont la vertu efficace, tout en
n'imprimant pas de caractère, dure cependant perpétuellement. Qu'ils
méditent, dans cette vue, ces paroles si consolantes à coup sûr du saint
cardinal Bellarmin, qui formule ainsi pieusement le. sentiment que partagent
avec lui d'autres théologiens éminents : « Le sacrement de mariage peut se
concevoir sous deux aspects : le premier, lorsqu'il s'accomplit, le second,
tandis qu'il dure après avoir été effectué. C'est, en effet, un sacrement
semblable à l'Eucharistie, qui est un sacrement non seulement au moment où il
s'accomplit, mais aussi durant le temps où il demeure ; car, aussi longtemps
que les époux vivent, leur société est toujours le sacrement du Christ et de
l'Église. » (85) Mais pour que la grâce de ce sacrement produise son plein
effet, elle requiert la coopération des époux dont Nous avons déjà parlé,
et qui consiste à faire tout ce qui est en eux pour remplir leur devoir avec
zèle. De même, en effet, que dans l'ordre de la nature, les énergies que Dieu
a répandues ne se manifestent dans leur pleine vigueur que si les hommes les
mettent en œuvre par leur propre travail et leur propre industrie, sous peine
de n'en retirer aucun avantage, ainsi les forces de la grâce, qui du sacrement
ont jailli dans l'âme et qui y demeurent, doivent-elles être fécondées par
la bonne volonté et le travail des hommes. Que les époux se gardent donc de
négliger la grâce du sacrement, qui est en eux (86) ; mais qu'ils s'appliquent
avec soin à l’observation de leurs devoirs, si laborieuse qu'elle soit, et
qu'ils expérimentent ainsi la force, croissant chaque jour davantage, de cette
grâce. Et s'il arrive qu'ils sentent peser plus lourdement sur eux les labeurs
de leur condition et de leur vie, qu'ils ne perdent pas courage, mais qu'ils
s'appliquent à eux-mêmes ce que l'apôtre saint Paul écrivait au sujet de
l'0rdre à son très cher disciple Timothée, tout près d'être découragé par
les fatigues et par les avanies : « Je te recommande de ressusciter la grâce
de Dieu, qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas
donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. »
(87)
La préparation nécessaire au mariage.
Mais tout cela, Vénérables Frères, dépend en grande partie de la.
préparation convenable des époux au mariage, préparation éloignée et
préparation prochaine. De fait, on ne peut nier que le solide fondement d'un
mariage heureux et la ruine d'un mariage malheureux se préparent déjà dans
les âmes des jeunes gens dés le temps de l'enfance et de la jeunesse. Car ceux
qui, avant le mariage, se cherchaient égoïstement en toutes choses, qui
s'abandonnaient à leurs convoitises, il est à craindre qu'ils ne restent, dans
le mariage, pareils à ce qu'ils étaient avant le mariage ; qu'ils ne doivent
aussi récolter ce qu'ils auront semé (88) : c'est-à-dire la tristesse au
foyer domestique, les larmes, le mépris mutuel, les luttes, les
mésintelligences, le mépris de la vie commune ou encore, ce qui est pire,
qu'ils ne se retrouvent eux-mêmes avec leurs passions indomptées. Que les
fiancés s'engagent donc dans l'état conjugal bien disposés et bien
préparés, afin de pouvoir s'entr'aider mutuellement à affronter ensemble les
vicissitudes de la vie, et, bien plus encore, à se procurer le salut éternel
et à former, en eux l'homme intérieur jusqu'à la perfection de maturité du
Christ (89). Par là même aussi, ils se montreront plus aisément à l'égard
de leurs enfants tels que Dieu veut que soient des parents : un père qui soit
vraiment père, une mère qui soit vraiment mère, et dont le pieux amour et les
soins assidus fassent retrouver à leurs enfants, dans la maison paternelle,
même au sein de l'indigence et au milieu de cette vallée de larmes, quelque
chose de pareil au paradis de délices où le Créateur du genre humain avait
placé les premiers hommes. C'est ainsi, pareillement, qu'ils feront de leurs
enfants des hommes parfaits et des chrétiens accomplis, qu'ils leur inspireront
le véritable esprit catholique, et qu'ils leur communiqueront ce noble
sentiment d'affection et d'amour pour la patrie qu'exigent la piété et la
reconnaissance. C'est pourquoi ceux qui songent à s'engager dans cette sainte
union conjugale, et aussi ceux qui sont chargés de l'éducation de la jeunesse
chrétienne, attacheront le plus grand prix à ces conseils, ils prépareront le
bien, ils préviendront le mal, ils renouvelleront le souvenir des avis que Nous
avons donnés, dans Notre Encyclique sur l'éducation. « Il faut donc, dés
l'âge le plus tendre, corriger les inclinations déréglées des enfants,
développer celles qui sont bonnes. Par-dessus tout, il importe d'imprégner
leur intelligence des doctrines venues de Dieu, de fortifier leur cœur par le
secours de la grâce divine, sans laquelle aucun d'eux ne pourra dominer ses
mauvaises inclinations, et sans laquelle non plus on ne pourra espérer le
résultat total et parfait de l'action éducatrice de l'Église que le Christ a
précisément dotée de doctrines célestes et de sacrements divins pour en
faire la Maîtresse très sûre des hommes. » (90) Quant à la préparation
prochaine d'un mariage heureux, le choix soigneux du futur conjoint y importe au
plus haut point : c'est de ce choix, en effet, que dépend en grande partie le
bonheur ou la disgrâce du mariage, chaque époux pouvant être un aide
puissant, ou un grand péril et un grand obstacle, pour la pratique de la vie
chrétienne dans le mariage. C'est, durant toute la vie qu'un mariage imprudent
serait une source de chagrins : aussi les jeunes gens qui se destinent au
mariage devront réfléchir mûrement avant de choisir la personne avec laquelle
ils devront ensuite passer toute leur existence ; dans ces réflexions, il leur
faut considérer en tout premier lieu Dieu et la vraie religion du Christ, puis
penser à leur avantage, à celui du conjoint, des enfants à venir, de la
famille humaine, et de la société civile qui sortent de l'union conjugale
comme de leur source. Qu'ils implorent avec ferveur le secours divin, pour que
leur choix se fasse suivant la prudence chrétienne, non sous la pression
aveugle et effrénée de la passion, ni par le seul désir de lucre ou quelque
autre mobile moins noble, mais par un vrai et loyal amour, et par une sincère
affection envers le futur époux, et pour chercher dans le mariage les fins pour
lesquelles Dieu l'a institué. Qu'ils n'omettent pas, enfin, de solliciter,
touchant ce choix, le conseil prudent des parents ; qu'ils tiennent grand compte
de leur avis, afin de se prémunir, grâce à la sagesse et à l'expérience de
ceux-ci, contre une erreur pernicieuse et de s'assurer plus abondante, au moment
de s'engager dans le mariage, la bénédiction du quatrième commandement : «
Honore ton père et ta mère (ce qui est le premier commandement accompagné
d'une promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la
terre. » (91)
Les difficultés économiques qu'il faut résoudre.
Et comme il n'est pas rare que des époux éprouvent de graves difficultés
à observer parfaitement les commandements de Dieu et l'honnêteté conjugale,
à cause de la gène qui règne à leur foyer et de la trop grande pénurie de
biens temporels, il faut évidemment, en ces cas, subvenir de la meilleure
manière possible à leurs nécessités. Et tout d'abord, il faut s'efforcer de
toutes façons de réaliser ce que Notre prédécesseur Léon XIII avait déjà
déclaré (92) : que, dans la société civile, le régime économique et social
soit constitué de façon que tout père de famille puisse gagner ce qui, étant
données sa condition et la localité qu'il habite, est nécessaire à son
entretien et à celui de sa femme et de ses enfants : « Car l'ouvrier mérite
son salaire » (93). Lui refuser ce salaire, ou lui donner un salaire inférieur
à son mérite, c'est une grave injustice et un péché que les Saintes Ecritures
rangent parmi les plus grands (94). Il n'est pas permis non plus de fixer un
taux de salaire si modique que, vu l'ensemble des circonstances, il ne puisse
suffire à l'entretien de la famille. Il faut néanmoins avoir soin que les
époux eux-mêmes, et cela déjà longtemps avant de s'engager dans l'état du
mariage, S'appliquent à pourvoir d'avance aux charges et aux besoins de leur
avenir ou, du moins, à les alléger, et qu'ils se renseignent auprès des gens
compétents sur les moyens d'y réussir efficacement et en même temps,
honnêtement. Il faut aussi veiller à ce que, s'ils ne se suffisent pas à eux
seuls, ils arrivent, en s'unissant aux gens de leur condition, et par des
associations privées ou publiques, à parer aux nécessités de la vie (95).
Mais quand, par les moyens que Nous venons d'indiquer, la famille, surtout si
elle est nombreuse, ou moins capable, ne parvient pas à équilibrer son budget,
l'amour chrétien du prochain requiert absolument que la charité chrétienne
compense ce qui manque aux indigents, que les riches surtout secourent les.
pauvres, que ceux qui ont du superflu ne le gaspillent pas en dépenses vaines
ou en pures prodigalités, mais qu'ils le consacrent à entretenir la vie et la
santé de ceux qui manquent même du nécessaire. Ceux qui auront fait part de
leurs richesses au Christ présent dans les pauvres recevront du Seigneur, quand
il viendra juger le monde, une très riche récompense ; ceux qui se seront
comportés d'une façon contraire en seront sévèrement punis (96). Car ce
n'est pas en vain que l'Apôtre donne cet avertissement : « Celui qui possède
les richesses d'ici-bas et qui, sans s'émouvoir, voit son frère dans la
nécessité : comment l'amour de Bien demeure-t-il en lui ? » (97) Que si les
subsides privés restent insuffisants, il appartient aux pouvoirs publics de
suppléer à l'impuissance des particuliers, surtout en une affaire aussi
importante pour le bien commun que l'est une condition vraiment humaine assurée
à la famille et aux époux. Si, en effet, les familles, surtout celles qui
comptent de nombreux enfants, sont privées de logements convenables ; si
l'homme ne parvient pas à trouver du travail et à gagner sa vie ; si ce qui
est d'usage quotidien ne peut s'acheter qu'à des prix exagérés ; si même la
mère de famille, au grand détriment de la vie domestique, se voit contrainte
d'ajouter à ses charges celle du travail pour se procurer de l'argent ; si
cette même mère, dans les fatigues ordinaires ou même extraordinaires de la
maternité, manque de nourriture convenable, de médicaments, de l'assistance
d'un médecin compétent, et d'autres choses du même genre ; tout le monde voit
en quel découragement peuvent tomber les époux, combien la vie domestique et
l'observation des commandements de Dieu leur en deviennent difficiles, et aussi
quel péril peut en résulter pour la sécurité publique, pour le salut, pour
l'existence même de la société civile, car enfin des hommes réduits à ce
point pourraient en arriver à un tel désespoir que, n'ayant plus rien à
perdre, ils finissent par concevoir le fol espoir de tirer de grands profits
d'un bouleversement général du pays et de ses institutions. En conséquence,
ceux qui ont la charge de l'Etat et du bien commun ne sauraient négliger ces
nécessités matérielles des époux et des familles sans causer un grave
dommage à la Cité et, au bien commun ; il leur faut donc, dans les projets de
loi et dans l'établissement du budget, attacher une importance extrême au
relèvement de ces familles indigentes : ils doivent considérer cette tâche
comme une des principales responsabilités du pouvoir. Nous le constatons ici
avec peine : il n'est pas rare aujourd'hui que, par un renversement de l'ordre
normal, une mère et des enfants illégitimes (qu'à la vérité il faut
secourir aussi, ne fût-ce que pour prévenir de plus grands maux) se voient
accorder tout de suite et abondamment des subsides qui sont refusés à la mère
légitime, ou qui ne lui sont concédés que parcimonieusement et comme à
regret.
La collaboration de l’Eglise et de l’Etat.
Mais ce n'est pas seulement au temporel, Vénérables Frères, qu'il importe
extrêmement à l'Etat de donner au, mariage et à la famille des bases solides,
mais aussi en ce qui concerne le bien des âmes : il lui importe de promulguer
et de faire observer des lois justes touchant la chaste fidélité et
l'entr'aide mutuelle des époux. Car, l'histoire en témoigne, le salut de
l'Etat et la félicité temporelle des citoyens sont précaires et ne peuvent
rester saufs là ou on ébranle le fondement sur lequel ils sont établis, qui
est le bon ordre des mœurs, et là où les vices des citoyens obstruent la
source où la Cité puise sa vie, savoir le mariage et la famille.
Mais pour sauvegarder l'ordre moral, il ne suffit pas de recourir aux forces
extérieures et aux châtiments dont dispose l'Etat, ni de montrer aux hommes la
beauté et la nécessité de la vertu ; il faut y associer l'autorité
religieuse qui répand dans l'esprit la lumière de la vérité, qui dirige la
volonté et qui est en mesure de fortifier l'humaine fragilité par les secours
de la grâce divine. 0r, la seule autorité religieuse, c'est l'Eglise
instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Nous exhortons
vivement dans le Seigneur tous ceux qui sont dépositaires du pouvoir civil à
nouer et à entretenir des rapports de concorde et d'amitié avec l'Eglise du
Christ. De la sorte, en conjuguant leurs efforts et leur zèle, les deux
Puissances écarteront les dommages immenses que le dérèglement des mœurs, en
s'attaquant au mariage et à la famille, tient suspendus sur l'Eglise autant que
sur la société civile. Les lois de l'Etat peuvent seconder beaucoup l'Eglise
en cette tâche très importante, si, dans leurs prescriptions, elles tiennent
compte de ce que la loi divine et ecclésiastique a établi, et si elles
punissent ceux qui y contreviennent. Ils ne sont pas rares, en effet, ceux qui
pensent que la loi morale autorise ce que les lois de l'Etat permettent, ou du
moins ce qu'elles ne punissent pas, ou qui, même à l'encontre de leur
conscience, usent de toutes les libertés consenties par la loi, parce qu'ils
n'ont pas la crainte de Dieu et qu'ils ne trouvent rien à redouter du côté
des lois humaines. Ainsi ils sont souvent cause de ruine, pour eux et pour
beaucoup d'autres. Il ne résultera, à coup sûr, de cette alliance avec
l'Église, ni danger ni amoindrissement pour les droits de l'Etat et pour son
intégrité : toute défiance, toute crainte à cet égard sont vaines et sans
fondement ; Léon XIII l'a déjà clairement montré : « Personne ne doute que
le divin Fondateur de l'Eglise, Jésus-Christ, n'ait voulu que la puissance
ecclésiastique fût distincte de la puissance civile et que chacune fût libre
de remplir sans entraves sa mission propre, avec cette clause toutefois, qui est
utile à chacune des deux Puissances, et qui importe à l'intérêt de tous les
hommes, que l'accord et l'harmonie régneraient entre elles... Quand l'autorité
civile s'accorde avec le pouvoir sacré de l'Eglise dans une entente amicale,
cet accord procure nécessairement de grands avantages aux deux Puissances, La
dignité de l'Etat, en effet, s'en. accroît, et, tant que la religion lui
sert..de guide, le gouvernement reste toujours juste. En même temps, cet accord
procure à l'Eglise des secours de défense et de protection qui sont à
l'avantage des fidèles. » (98) Pour apporter ici un exemple récent et
éclatant, c'est suivant cet ordre et absolument selon la loi du Christ que le
Pacte solennel, heureusement conclu entre le Saint-Siège et l'Italie, a inclus
dans ses dispositions une entente pacifique et une coopération amicale touchant
le mariage, comme il convenait à l'histoire glorieuse de la nation italienne et
à ses antiques traditions religieuses. Voici, en effet, ce qu'on lit à ce
sujet dans les Accords du Latran ; « L'Etat italien, voulant restituer à
l'institution du mariage, qui est la base de la famille, une dignité conforme
aux traditions de son peuple, attache les effets civils au sacrement de mariage
célébré conformément au droit canonique. » (99) La règle et le principe
qu'on vient de lire trouvent leur développement dans les articles suivants du
Concordat. Voilà qui peut servir d'exemple et d'argument pour démontrer que,
même dans notre temps, où, hélas ! l'on préconise si souvent une absolue
séparation de l'Etat d'avec l'Eglise, et même d'avec toute religion, les deux
Puissances souveraines peuvent, sans aucun détriment pour leurs droits et leurs
souverainetés respectives, se rapprocher et s'allier dans un accord mutuel et
une entente amicale pour le bien commun de toutes les deux, que les deux
Puissances peuvent aussi associer leurs responsabilités concernant le mariage
et écarter ainsi des foyers chrétiens de pernicieux périls et même une ruine
imminente.
Les exhortations et la prière du Saint Père.
Toutes ces considérations auxquelles, Vénérables Frères, ému par Nos
sollicitudes pastorales, Nous venons de Nous arrêter attentivement, Nous
désirons les voir, conformément à la règle de la prudence chrétienne,
largement propagées parmi tous Nos chers Fils immédiatement confiés à vos
soins, parmi tous les membres de la grande famille du Christ sans exception ;
qu'elles leur soient expliquées pour que tous connaissent parfaitement la vraie
doctrine du mariage, pour qu'ils se prémunissent avec soin contre les périls
que préparent les prêcheurs d'erreurs, et, surtout pour que, « répudiant
l'impiété et les convoitises mondaines, ils vivent dans le siècle présent
sobrement, justement, pieusement, dans l'attente de l'espérance bienheureuse et
du glorieux avènement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ » (100).
Fasse donc le Père tout. puissant, « de qui toute paternité, reçoit son nom
dans les cieux et sur la terre (101), qui fortifie les faibles et qui donne du
courage aux pusillanimes et aux timides, » fasse le Christ, Notre-Seigneur et
Rédempteur, qui a institué et conduit à leur perfection les vénérables
sacrements (102), qui a voulu faire du mariage une image de son ineffable union
avec l'Eglise ; fasse l’Esprit-Saint, Dieu Charité, Lumière des cœurs et
force de l'esprit, que Nos enseignements donnés en cette Encyclique sur le
mariage, sur l'admirable loi et l'admirable volonté de Dieu qui concerne cet
auguste sacrement, sur les erreurs et les périls qui le menacent, sur les
remèdes auxquels on doit recourir, soient compris par tous, reçus avec des
dispositions généreuses, et, la grâce de Dieu aidant, mis en pratique, afin
que, par là, refleurissent et revivent dans les mariages chrétiens la
fécondité sainte, la foi immaculée, la stabilité inébranlable, le
caractère sacré et la plénitude de grâces du sacrement. Afin que Dieu,
l'auteur de toutes les grâces, « lui qui produit, en nous le vouloir et le
faire » (103), daigne, suivant la grandeur de sa toute-puissance et de sa
bonté, réaliser et accorder la demande que Nous venons de formuler, Nous
répandons très humblement Nos ferventes prières devant le Trône de sa
grâce, et comme gage de l'abondante bénédiction de ce Dieu tout-puissant,
Nous vous accordons de tout cœur, Vénérables Frères, ainsi qu'au clergé et
au peuple confiés à vos soins vigilants, la Bénédiction Apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 31 décembre de l'année 1930, de
Notre Pontificat la neuvième.
PIE XI
NOTES
1 - Eph V, 32. 2 - Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10
février 1880 [cf Lettres apostoliques de S. S. Léon XIII, t. p. 76-109]. 3
- Gen I, 27-28 ; II, 22-23 ; Mt XIX, 3 sq. ; Eph V, 23 sq. 4
- Conc. Trid., sess. XXIV. 5 - Cod. iur. can., c. 1081, § 2. 6 -
Cod. iur. can., c. 1081, § 1. 7 - S. Thom. d’Aquin, Summa
theol., p. III. Supplem. 9, XLIX, art. 3. 8 - Encycl. Rerum novarum,
15 mai 1891 9 - Gen., 1 28. 10 - Encycl. Ad salutem, 20
avril 1930 [cf. Documentation Catholique t. 23, col. 1155-1181]. 11 - S.
August., De bono coniug., cap. XXIV, N° 32. 12 - S. August., De
Gen. ad litt., I. IX, ch. VII, N° 12. 13 - Gen I, 28. 14 - 1
Tim V, 14. 15 - S. August., De bono coniug., cap. XXIV, N°
32. 16 - 1 Co II, 9. 17 - Eph II, 19. 18 - Jn
XVI, 21. 19 - Encycl. Divini illius Magistri, 31 déc. 1929. 20 -
S. August., De bono coniug., cap. XXIV, N° 32. 21 - Cod., iur.
can., C. 1013, § 1. 22 - Conc. trid., sess. XXIV. 23 - Mt V,
28. 24 - Decr. S ; Officii, 2 mars 1679, propos. 50. 25 - Eph
V, 25 ; Col. III, 19. 26 - Catéch. Rom., II, ch. VIII, q. 24.
27 - S. Grégoire Le Grand, Homil. XXX in Evang. (Jn., XIV, 23-24), N° 1. 28
- Mt XXII, 40. 29 - Catéch. Rom. II, ch. VIII, q. 13. 30
- 1 Cor., VII, 3. 31 - Eph V, 22-23. 32 - Encycl. Arcanum
divinae sapientiae, 10 février 1880 [cf. Lettres Apost., t. 2, p. 85]. 33
- Mt XIX, 6. 34 - Lc XVI, 18. 35 - S. August., De Gen.
ad litt., I. IX, ch. VII, N° 12. 36 - Pie VI, Rescript. ad Episc.
Agriens., 11 juillet 1789. 37 - Eph V,. 38 - S. August., De nupt.
et Concup., I 1, ch X. 39 - 1 Co XIII, 8. 40 - Conc. trid.,
sess. XXIV. 41 - Conc. trid., sess. XXIV. 42 - Cod., iur. can.,
C. 1012. 43 - S. August., De nupt. et Concup., I 1, ch X. 44 - Mt
XIII, 25. 45 - 2 Tim IV, 2-5. 46 - Eph V, 3. 47 - S.
August., De coniug. adult., I II, N° 12 ; cf Gen. XXXVIII, 8-10,
decr. S. Pœnitent. 3 avril, 3 juin 1916. 48 - Mt XV, 14. cf Decr. S.
Officii, 22 novembre 1922. 49 - Lc VI, 38. 50 - Conc.
trid., sess. VI, ch. II. 51 - Const. Apost. Cum occasione, 31 mai
1633 prop. 1. 52 - Ex XX, 13 ; cf Decr. S. Officii du 4 mai
1898 ; 24 juillet 1895 ; 31 mai 1889 (cf Denzinger, n° 1889 et 1890). 53 -
S. August., De nupt. et Concup., I 1, ch XV. 54 - Rm III, 8. 55
- Gen IV, 10. 56 - Summ. theol., 2° 2ac, q. CVIII, 4 ad. 57 - Ex
XX, 14. 58 - Mt V, 28. 59 - Hebr., XIII, 8. 60 - Mt
V, 18. 61 - Mt VII, 27. 62 - Encycl. Arcanum divinae
sapientiae, 10 février 1880. 63 - Eph V, 32 ; Hebr.,
XIII, 4. 64 - Cod., iur. can., C. 1060. 65 - Modestinus, in Dig.
(Liv. XXIII, II ; De ritu nuptiarum), I. I, Regularum. 66 - Mt XIX,
6. 67 - Lc XVI, 18. 68 - Conc. Trid., sess. XXIV, ch. V. 69 -
Conc. Trid., sess. XXIV, ch. VII. 70 - Cod., iur. can., C. 1128 sq. 71
- Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 février 1880. 72 - Encycl. Arcanum
divinae sapientiae, 10 février 1880. 73 - Encycl. Arcanum divinae
sapientiae, 10 février 1880. 74 - S. Thom. d’Aquin, Summ. theol.,
1° IIse, q. XCI, a. 1-2. 75 - Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10
février 1880. 76 - S. August., Enarrat. in Ps. 143 77 - Rm 1,
24, 26 78 - Jc IV, 6. 79 - Rm VII, 8. 80 - Conc. Vat.
sess III, ch. II. 81 - Conc. Vat. sess XIII, ch. IV ; Cod., iur. can.,
C. 1324. 82 - Ac XX, 28. 83 - Jn VIII, 32sq. ; Ga
V, 13. 84 - Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 février 1880. 85
- S. Robert Bellarmmo, De controvresiis, t. III, De Matr.,
controvers. II, ch VI. 86 - 1 Tim IV, 14. 87 - 2 Tim I,
6-7. 88 - Ga VI, 9. 89 - Eph IV, 13. 90 - Encycl. Divini
illius Magistri, 31 décembre 1929. 91 - Eph VI, 2-3 ; Ex XX, 12.
92 - Encycl. Rerum novarum, 15 mai 1891. 93 - Lc X, 7. 94
- Dt XXIV, 14, 15. 95 - Encycl. Rerum novarum, 15 mai 1891. 96
- Mt XXV, 34 sq. 97 - 1 Jn, III, 17. 98 - Encycl. Arcanum
divinae sapientiae, 10 février 1880. 99 - Concord., art. 34 : Act.
Apost. Sed., XXI (1929), p. 290. 100 - Tit II, 12-13. 101 - Eph,
III, 15. 102 - Conc. Trid., sess. XXIV. 103 - Phil. II, 13.
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