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CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE

RÉFORME
DES INSTITUTS SUPÉRIEURS
DE SCIENCES RELIGIEUSES

CITÉ DU VATICAN 2008

 

INTRODUCTION

Avec le Concile œcuménique Vatican II a grandi parmi les fidèles, tant laïcs que religieux, un vif intérêt pour l'étude de la théologie et des autres sciences sacrées. Cette étude vise à enrichir leur vie chrétienne et à être capables de rendre raison de leur foi (cf. 1 P 3,15), mais aussi à exercer avec fruit leur apostolat et à collaborer avec les ministres sacrés selon leur mission spécifique (cf. can. 299 § 1-2). Après le Concile, alors que les Facultés ecclésiastiques, qui déjà profitaient d'une longue tradition, ont été réformées par la Constitution Apostolique Sapientia christiana (1979), s'est imposée encore davantage à l'Église la nécessité de donner aux fidèles laïcs une formation adéquate et adaptée.

1. Parmi les initiatives répondant à cette exigence figurent les Instituts Supérieurs de Sciences Religieuses (ISSR).1 Leur statut juridique et académique a été défini par deux Documents de la Congrégation pour l'Éducation catholique : la Nota illustrativa du 10 avril 1986 et la Normativa per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose du 12 mai 1987.2

À distance de plus de vingt années, compte tenu surtout des renouvelles requêtes d'ordre pastoral, ainsi que de l'évolution des législations civiles de nombreux pays concernant l'enseignement supérieur, avec lesquelles ces institutions académiques ecclésiastiques sont en interaction, les dispositions contenues dans cette Instruction entendent redéfinir les précédentes normes.

2. L'étude de la théologie et l'étude des Sciences Religieuses suivent deux parcours distincts, qui se différencient surtout selon la nature des enseignements et par les cursus de formations proposés.

Un premier parcours d'étude est offert par les Centres académiques ecclésiastiques que sont les Facultés de théologie, avec les instituts qui leur sont incorporés, agrégés et affiliés. Sa finalité est d'assurer à l'étudiant une connaissance complète et organisée de toute la théologie ; ce qui est requis notamment de ceux qui se préparent au sacerdoce. En outre, ce parcours se propose d'approfondir de manière exhaustive les différents domaines de la théologie, d'acquérir une méthode scientifique appropriée, ainsi que d'apporter une contribution scientifique originale.

3. Un second parcours, celui des ISSR, offre la connaissance des éléments principaux de la théologie et de ses présupposés nécessaires en philosophie et de ses compléments en sciences humaines. Ce parcours d'étude poursuit un but plus spécifique. Il s'agit tout d'abord de promouvoir la formation religieuse des laïcs et des personnes consacrées, par leur participation plus consciente et active à l'œuvre d'évangélisation du monde actuel, en favorisant aussi l'engagement du monde du travail dans la vie de l'Église et dans l'animation chrétienne de la société. Il s'agit ensuite de préparer les candidats aux différents ministères laïcs et services ecclésiaux, notamment de former les enseignants de religion pour toutes les écoles, exceptées les Institutions de niveau universitaire.

4. Les ISSR constituent une nouvelle occasion de participer, avec la théologie, à l'effort d'approfondissement de la vérité, en vue d'accompagner la croissance dans la foi tant des individus que de la communauté dans son entier.

L'étude et l'enseignement des Sciences Religieuses fournissent les éléments nécessaires pour élaborer une synthèse entre la foi et la culture dans les situations particulières que vivent les Églises particulières. Les ISSR répondent aux demandes de qualification du service ecclésial adaptées aux exigences concrètes selon les temps et les lieux. Les instruments d'étude, les méthodes pédagogiques et l'investissement personnel pour l'apprentissage, diffèrent de ceux requis dans les Facultés de théologie.

5. Les ISSR se distinguent aussi tant des Facultés ecclésiastiques autonomes érigées canoniquement, selon la nécessité de l'Église,3 que de toutes les initiatives pour la formation théologique, qui ne se veulent pas de niveau académique et qui sont souvent promues avec une grande exigence dans les Églises particulières : par exemple les Ecoles diocésaines de formation théologique ou les Instituts non académiques d'autres dénominations. L'organisation d'un institut non académique doit être de toute façon elle aussi sérieuse et exigeante.

6. Les dispositions de la présente instruction, en vue de la révision de la Constitution apostolique Sapientia christiana, sont établies pour uniformiser les différents ISSR, pour assurer un niveau académique et scientifique adéquat, en fidélité avec le Magistère, et répondre aux demandes des Églises particulières de créer de nouveaux instituts.

L'Instruction se divise en trois parties : I. Physionomie des Instituts Supérieurs de Sciences Religieuses ; II. Procédure d'érection d'un ISSR ; III. Normes finales.

 

I. PHYSIONOMIE DES INSTITUTS SUPÉRIEURS
DE SCIENCES RELIGIEUSES

1. Finalité et promotion des Instituts Supérieurs de Sciences Religieuses

Art. 1. L'ISSR est une Institution académique ecclésiastique, dont la nature a été définie dans l'Introduction (cf. nn. 3-5). Elle est prévue par le Code de Droit canonique (cf. can. 821), le Code des Canons des Églises orientales (cf. can. 404 § 2) et est régulée par les normes présentes.

Art. 2. L'ISSR a pour finalité la formation des fidèles – laïcs et religieux –, afin qu'ils enrichissent leur propre vie chrétienne, qu'ils soient capables de rendre raison de leur foi (cf. 1 P 3, 15), qu'ils exercent leur apostolat et, en particulier, qu'ils participent à l'évangélisation. En même temps, il prépare des figures professionnelles insérées dans les dynamiques culturelles et actives au sein de la société actuelle, pour pouvoir coopérer avec les ministres sacrés selon leur mission spécifique.

Art. 3. L'ISSR propose un traitement systématique, avec une méthode scientifique propre, de la doctrine catholique, puisée à la Révélation interprétée de manière authentique par le Magistère vivant de l'Église.4 Il promeut, en outre, la recherche des réponses aux interrogations de l'homme, dans une perspective théologique et avec l'aide de la philosophique et des sciences humaine, ainsi que des autres disciplines qui s'occupent des études religieuses.

Art. 4. L'ISSR, soit de premier et second cycles soit seulement de premier cycle, est rattaché à une Faculté ecclésiastique de théologie, qui assume la responsabilité académique dudit Institut.

Art. 5. La responsabilité de la promotion et de la marche de l'ISSR revient :

a) aux évêques et aux éparques intéressés, particulièrement au sujet de la sauvegarde et de la promotion de la foi catholique, la recherche et la qualification du corps enseignant, la sécurité financière de l'Institut ;

b) à la Conférence épiscopale nationale ou aux autres assemblées de la hiérarchie catholique pour les Églises orientales,5 en étroite collaboration avec la Congrégation pour l'Éducation catholique, pour ce qui concerne la vérification et la supervision de la réalisation des finalités pastorales, particulièrement à travers la proposition des disciplines répondant aux objectifs pastoraux de ladite Conférence ;

c) à la Faculté de théologie, à laquelle l'Institut est rattaché et dont elle se porte garant auprès de la Congrégation pour l'Éducation catholique quant au niveau académique et à l'accomplissement de ses finalités.

2. Autorités académiques

Art. 6. L'ISSR est gouverné par les autorités communes et par ses autorités propres. Les autorités communes sont le Grand Chancelier, le Président (Doyen), le Conseil de Faculté. Les autorités propres sont le Modérateur, le Directeur et le Conseil de l'Institut. Un Vice-Directeur peut être nommé, si les circonstances le suggèrent.

Art. 7. Il appartient au Grand Chancelier de la Faculté de théologie de :

a) demander à la Congrégation pour l'Éducation catholique l'érection canonique de chaque ISSR, après avoir obtenu l'avis positif de la Conférence épiscopale ou d'une autre assemblée compétente de la hiérarchie catholique (cf. art. 5 b) ;

b) présenter à la Congrégation pour l'Éducation catholique le plan des études et le texte des Statuts de l'ISSR en vue de l'approbation requise ;

c) informer la Congrégation pour l'Éducation catholique des questions les plus importantes et envoyer à celle-ci, tous les cinq ans, un rapport sur la vie et l'activité de l'ISSR ;

d) nommer le Directeur, choisi parmi une terna d'enseignants stables désignés par le Conseil d'Institut, après l'avis favorable du Conseil de la Faculté de théologie et – au cas où la tâche de Modérateur ne revient pas au Recteur de l'Université selon la norme de l'art. 10 – avec le nihil obstat du Modérateur.

Art. 8. Il revient au Président (Doyen) de la Faculté de théologie de :

a) convoquer et présider le Conseil de Faculté pour les questions concernant l'ISSR ;

b) régler, conjointement avec les Directeurs des ISSR, les questions communes ;

c) présider, personnellement ou à travers son délégué, les sessions pour les examens diplômants ;

d) doit fournir chaque année au Conseil de Faculté les informations sur la marche de l'ISSR ;

e) présenter au Conseil de Faculté, tous les cinq ans, le rapport sur la vie et l'activité de l'ISSR, préparé par le Directeur pour approbation et le présenter au Grand Chancelier, qui le transmet à la Congrégation pour l'Éducation catholique ;

f) signer les diplômes des grades académiques de l'ISSR.

Art. 9. Il revient au Conseil de la même Faculté de :

a) examiner et approuver, de manière préalable, les plans d'étude, les Statuts et le Règlement de l'ISSR ;

b) exprimer son avis sur l'idonéité des enseignants de l'ISSR en vue de leur cooptation et de leur promotion comme stables ;

c) examiner et approuver les informations que le Président (Doyen) doit fournir chaque année sur la marche de l'ISSR ;

d) vérifier la consistance et le caractère fonctionnel des structures et des subsides de l'ISSR, en particulier de la bibliothèque ;

e) approuver le rapport quinquennal sur la vie et l'activité de l'ISSR préparée par le Directeur ;

f) donner le consentement pour la nomination du Directeur de l'ISSR ;

g) proposer au Grand Chancelier que soit demandée à la Congrégation pour l'Éducation catholique la suspension de l'ISSR au cas où celui-ci s'avère défaillant.

Art. 10. Le Modérateur de l'ISSR est, de droit, l'évêque ou l'éparche du lieu où se trouve l'Institut. Si celui-ci se trouve à l'intérieur d'une Université ecclésiastique, le rôle du Modérateur appartient au Recteur magnifique. Il revient au Modérateur de :

a) veiller à ce que la doctrine catholique soit intégralement gardée et fidèlement transmise ;

b) nommer les enseignants stables – après l'avis favorable de la Faculté de théologie – et les autres enseignants de l'ISSR, concédant la missio canonica à ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi et la morale, après avoir fait la profession de foi, et la venia docendi à ceux qui enseignent d'autres disciplines. Au cas où la fonction de Modérateur est tenue par le Recteur de l'Université, c'est le Grand Chancelier ou son délégué qui concède la missio canonica ou la venia docendi ;

c) révoquer la missio canonica ou la venia docendi, selon l'art. 16 c. Au cas où la fonction de Modérateur est tenue par le Recteur de l'Université, ce devoir revient au Grand Chancelier ou à son délégué ;

d) donner le nihil obstat pour la nomination du Directeur ;

e) veiller à la marche doctrinale et disciplinaire de l'ISSR, en en référant au Grand Chancelier ;

f) signifier à la Faculté de théologie les difficultés d'importance dont il a connaissance, invitant ladite Faculté à prendre les mesures adéquates ;

g) nommer le Vice Directeur, l'Econome et le Secrétaire de l'ISSR, si les circonstances le suggèrent, après avoir entendu l'avis du Directeur ;

h) approuver les bilans annuels finaux et prévisionnels, et les actes d'administration extraordinaire de l'ISSR ;

i) signer les diplômes des grades académiques de l'ISSR, de concert avec le Président (Doyen) de la Faculté de théologie et le Directeur de l'Institut.

Art. 11. La charge de Directeur de l'ISSR est de cinq années et peut être renouvelée une seule fois de manière consécutive. Il revient au Directeur de :

a) représenter l'ISSR devant le Modérateur, les autorités académiques de la Faculté de théologie et les autorités civiles ;

b) diriger et coordonner l'activité de l'Institut, en particulier quant à l'aspect disciplinaire, doctrinal et économique ;

c) convoquer et présider les diverses sessions du Conseil d'Institut ;

d) assister aux assemblées des étudiants, en personne ou par l'intermédiaire de son délégué ;

e) rédiger le rapport quinquennal sur la vie et l'activité de l'ISSR ;

f) signer les diplômes des grades académiques de l'ISSR, de concert avec le Président (Doyen) de la Faculté de théologie et avec le Modérateur ;

g) examiner les demandes et les recours des enseignants et des étudiants, soumettant, dans les cas les plus graves qui ne sont pas résolus par le Conseil de l'Institut, la solution au jugement de la Faculté de théologie.

Art. 12. § 1. Le Conseil de l'Institut est composé du Directeur, du Vice Directeur, s'il y en a un, de tous les enseignants stables et de deux représentants des enseignants non stables élus par leurs pairs, du Président (Doyen) de la Faculté de théologie ou de son Délégué, d'un Délégué du modérateur, de deux étudiants ordinaires élus par l'assemblée des étudiants, et du Secrétaire avec la mission de notaire. Tous sont membres de droit.

§ 2. Le Conseil de l'Institut statue à la majorité des membres de droit et, pour ce qui concerne les questions de personnes, à la majorité des deux tiers. Quand il est traité de questions concernant le corps enseignant, les représentants des étudiants ne participent pas ni à la discussion ni au vote.

§ 3. Le Conseil de l'Institut est convoqué par le Directeur au moins deux fois l'an et, de manière extraordinaire, à la demande de la majorité du Conseil lui-même.

§ 4. Il revient à cet organisme de :

a) établir le plan des études, le texte des Statuts et du Règlement de l'ISSR qui doit être soumis à l'approbation du Conseil de Faculté ;

b) désigner la terna d'enseignants stables à soumettre au Modérateur pour la nomination du Directeur ;

c) proposer au Modérateur les noms des enseignants ;

d) approuver le rapport quinquennal sur la vie et l'activité de l'ISSR préparé par le Directeur.

3. Enseignants

Art. 13. § 1. Tous les enseignants, quelle que soit leur catégorie, doivent toujours se distinguer par l'idonéité scientifique et pédagogique, l'honnêteté de vie, l'intégrité de la doctrine, le dévouement à leur fonction. L'enseignement devra être animé par l'adhésion à la Révélation divine, la fidélité au Magistère de l'Église et le respect de la vérité scientifique.

§ 2. Ceux qui enseignent dans les ISSR doivent recevoir la missio canonica ou la venia docendi, selon l'art. 10 b.

Art. 14. § 1. On distingue les enseignants stables, qui se dévouent à plein temps aux études, à l'enseignement et à l'accompagnement des étudiants, et les enseignants non stables, qui coopèrent de manière non permanente et partielle.

§ 2. Pour qu'un enseignant soit légitimement coopté parmi les enseignants stables, il est demandé :

a) qu'il se distingue par la richesse et la sûreté de sa doctrine, par son témoignage de vie et son sens des responsabilités ecclésiales et académiques ;

b) que, pour les disciplines ecclésiastiques, il soit en possession du doctorat approprié, obtenu dans une Institution ecclésiastique ; pour les disciplines non ecclésiastiques, le titre requis est celui de second cycle des études supérieures ;

c) qu'il montre sa capacité à faire de la recherche, l'attestant en particulier par la publication de travaux adaptés à la finalité de l'ISSR ;

d) qu'il ait démontré des capacités d'enseignement ;

e) que la procédure prévue par les Statuts de l'ISSR soit suivie.

§ 3. Restant sauf l'art. 15 § 2, les enseignants stables auprès des ISSR ne peuvent pas l'être en même temps dans d'autres Institutions académiques ecclésiastiques ou civiles. En outre, la charge d'enseignant stable est incompatible avec d'autres ministères ou activités qui rendraient impossibles le bon déroulement de l'enseignement et la recherche.

§ 4. Les enseignants non stables, pour les matières ecclésiastiques, doivent être en possession au moins d'une licence canonique ou d'un titre équivalent, et avoir de bonnes aptitudes à l'enseignement. Les normes particulières concernant les enseignants non stables doivent être fixées par les Statuts de l'ISSR.

Art. 15. § 1. En chaque ISSR, les enseignants stables doivent être au moins cinq, un pour chaque discipline : Ecriture Sainte, Théologie dogmatique, Théologie morale et pastorale, Philosophie, Sciences humaines. Lorsque l'ISSR possède seulement le premier cycle, les enseignants stables doivent être au moins quatre, un pour chaque discipline : Ecriture Sainte, Théologie dogmatique, Théologie morale et pastorale, Philosophie.

§ 2. Si l'ISSR se trouve à l'intérieur d'une Faculté de théologie, il n'est pas nécessaire de distinguer les enseignants stables de la Faculté et de l'ISSR, à condition que le nombre complet soit au moins égal à la somme des enseignants stables requis pour la Faculté de théologie et ceux requis pour l'ISSR.

Art. 16. Les Statuts de l'ISSR doivent fixer :

a) les modalités de cooptation et nomination des enseignants ;

b) quand et à quelles conditions les enseignants cessent leur fonction ;

c) pour quelles raisons et selon quelle procédure ceux-ci peuvent être suspendus ou privés de leur fonction, afin de pourvoir de manière adéquate à la sauvegarde des droits de l'enseignant et de l'ISSR.

4. Etudiants

Art. 17. L'ISSR est ouvert à tous les fidèles catholiques – laïcs et religieux – qui, pourvus de l'attestation régulière, idoines dans leur conduite morale et par leurs éventuelles études antérieures, désirent recevoir une préparation qualifiée en Sciences Religieuses. Chaque ISSR doit posséder un nombre convenable d'étudiants ordinaires qui, habituellement, ne doit pas être inférieur à soixante-quinze.

Art. 18. § 1. Les étudiants peuvent être ordinaires, extraordinaires, extérieurs et auditeurs. Ils doivent tous observer fidèlement les normes de l'ISSR à propos de l'organisation générale et de la discipline – en premier lieu à propos des programmes d'étude, de la fréquentation, des examens – ainsi que de toutes les autres dispositions concernant la vie de l'Institut. Par ailleurs, ils participent à la vie de l'Institut selon les modalités déterminées par les Statuts de chaque ISSR.

§ 2. Les étudiants ordinaires sont ceux qui, aspirant à obtenir les grades académiques, selon les art. 28-29 de la présente Instruction, fréquentent tous les cours et les exercices prescrits par l'Institut, avec la réussite régulière aux examens requis.

§ 3. Pour être admis comme étudiant ordinaire au cycle qui conduit au baccalauréat en Sciences Religieuses, il est nécessaire d'être en possession du titre de fin d'études secondaires requis pour l'inscription à l'Université civile.

§ 4. Pour être admis comme étudiant ordinaire au cycle qui conduit à la licence en Sciences Religieuses, il est nécessaire d'être en possession du baccalauréat en Sciences Religieuses.

§ 5. Les étudiants extraordinaires sont ceux qui ou parce qu'ils ne possèdent pas le titre susdit d'admission à l'Université civile ou ne désirent pas le grade académique, désirent accéder aux enseignements de l'ISSR afin de recevoir une simple attestation de fréquentation.

§ 6. Les étudiants extérieurs sont ceux qui, ne voulant pas obtenir le grade académique délivré par l'ISSR, désirent fréquenter quelque cours et passer l'examen, pour une éventuelle reconnaissance dans un autre Institut.

§ 7. Les étudiants auditeurs sont ceux qui, ne voulant pas obtenir le grade académique délivré par l'ISSR, désirent fréquenter un cours, en vue d'obtenir l'attestation de fréquence de celui-ci.

Art. 19. Pour pouvoir être admis aux examens, il est nécessaire que l'étudiant ait suivi les cours auprès de l'Institut avec une fréquentation qui n'est pas inférieure aux deux tiers des heures de chaque discipline.

Art. 20. Les Statuts de l'ISSR doivent établir de quelle manière les étudiants, pour des motifs graves, peuvent être suspendus de certains droits, voire en être privés, ou être même exclus de l'Institut, de manière à sauvegarder les droits de l'étudiant autant que ceux de l'Institut.

Art. 21. En fonction de la configuration diverse des études en théologie et en Sciences Religieuses (cf. Introduction, nn. 2-5), l'étudiant, en possession du baccalauréat ou de la licence en Sciences Religieuses, qui voudrait obtenir la reconnaissance des études accomplies et recevoir le baccalauréat en théologie, pourra être admis par le Président (Doyen) d'une Faculté de théologie, après une évaluation attentive des différentes disciplines du curriculum studiorum de la part du Conseil de ladite Faculté. Le même Conseil devra établir et approuver pour chaque candidat un programme complémentaire d'une durée d'au moins deux années, avec les examens afférents.

5. Organisation des études

Art. 22. Le plan des études, rédigé en harmonie avec les finalités spécifiques de l'ISSR, doit se caractériser par la scientificité et l'organicité des contenus théologiques.

Art. 23. La structure de l'ISSR prévoit un curriculum d'étude de la durée de cinq années, organisé en deux cycles : le premier cycle, d'une durée de trois années, au terme duquel se déroule le baccalauréat en Sciences Religieuses et le second cycle, d'une durée de deux ans, au terme duquel se déroule la licence en Sciences Religieuses.

Art. 24. § 1. Dans le premier cycle, toutes les disciplines fondamentales, philosophiques et théologiques, doivent être traitées, de telle manière que le titre final de baccalauréat corresponde au parcours complet. Concrètement, le programme d'études du premier cycle doit inclure les disciplines suivantes :

a) Histoire de la philosophie ;

b) Philosophie systématique ;

c) Ecriture Sainte ;

d) Théologie fondamentale ;

e) Théologie dogmatique ;

f) Théologie morale ;

g) Théologie spirituelle ;

h) Théologie de la liturgie ;

i) Patrologie et histoire de l'Église ;

j) Droit canonique.

§ 2. Dans le second cycle, outre les cours des différentes disciplines mentionnées, en particulier celles qui sont proprement théologiques, les exercices, les cours optionnels et les séminaires, il doit être proposé des cours dans les disciplines caractérisant l'orientation de la spécialisation ; il sera indiqué un enseignant pour chaque spécialisation, dans laquelle celui-ci sera compétent.

Art. 25. Le plan des études de chaque ISSR devra préciser les disciplines qui composent le curriculum, le nombre des heures hebdomadaires, les crédits (ECTS) attribués à chaque discipline, les contenus fondamentaux, la bibliographie et le nom de l'enseignant. Dans le quinquennium des ISSR, le nombre des crédits doit être normalement de 300, comprenant cours, séminaires, laboratoires et apprentissages.

6. Grades académiques

Art. 26. Les grades académiques dans les ISSR sont conférés aux étudiants par la Faculté de théologie à laquelle l'Institut est rattaché. Lesdits grades sont le baccalauréat en Sciences Religieuses, au terme du premier cycle, et la licence en Sciences Religieuses, avec mention de la spécialisation, au terme du second cycle.

Art. 27. Les grades académiques, dans les Statuts des divers ISSR, peuvent être nommés autrement, compte tenu des normes des études académiques du pays, à partir du moment où se trouve indiquée avec clarté l'équivalence avec les grades académiques mentionnés ci-dessus et où est sauvegardée l'uniformité entre les ISSR d'un même pays.

Art. 28. Pour recevoir le baccalauréat en Sciences Religieuses, il est requis d'avoir :

a) fréquenté le premier cycle d'étude et passé les examens relatifs à chaque discipline ;

b) acquis la connaissance d'une langue moderne, en plus de la sienne propre, afin d'être en mesure de comprendre les textes ;

c) composé et discuté en public un travail écrit, conforme aux normes indiquées dans les Statuts de l'ISSR, qui montre la capacité de défendre le sujet choisi, et soutenu l'examen synthétique à partir d'une liste de thèses préparées devant une commission composée d'au moins trois enseignants.

Art. 29. Pour recevoir la licence en Sciences Religieuses, il est requis d'avoir :

a) fréquenté le premier et le second cyclez d'études et passé les examens relatifs à chaque discipline ;

b) acquis la connaissance de deux langues modernes, en plus de la sienne propre ;

c) composé un travail écrit qui, en accord avec les normes établies dans les Statuts de l'ISSR, atteste la maturité dans le champ de spécialisation choisi et est soumis à une discussion publique dans la session prévue.

7. Moyens pédagogiques et financiers

Art. 30. Chaque Institut doit bénéficier de structures logistiques adéquates à l'enseignement, sur un nombre suffisant de salles fonctionnelles et convenables ainsi que d'espaces pour des séminaires et des exercices, sur des pièces pour les bureaux et les archives, sur d'autres moyens techniques utiles à l'enseignement.

Art. 31. Chaque ISSR doit disposer d'une bibliothèque de livres et de revues, fournie et mise à jour, répondant aux besoins tant des enseignants que des étudiants, et convenablement mis en ordre. Au cas où l'ISSR fait usage d'une bibliothèque théologique extérieure au siège de l'Institut, il devra s'y trouver au moins une salle de consultation et de lecture, dotée des principaux instruments (sources, dictionnaires, revues, etc.).

Art. 32. Par l'allocation annuelle d'une somme convenante, la bibliothèque sera constamment enrichie de livres, classiques et contemporains, et des principales revues, de telle manière qu'elle puisse, efficacement, servir tant à l'approfondissement et à l'enseignement des disciplines qu'à l'apprentissage, aux exercices et aux séminaires.

Art. 33. Les Statuts de l'ISSR doivent établir les normes adéquates pour la bibliothèque, de telle manière que l'accès et l'utilisation soient particulièrement facilités pour les enseignants et les étudiants.

Art. 34. Chaque ISSR doit disposer de moyens financiers nécessaires pour poursuivre sa finalité spécifique, pour son fonctionnement adéquat, pour la rétribution convenable des enseignants et du personnel auxiliaire, pour l'entretien des locaux.

Art. 35. Les Statuts de l'ISSR déterminent la fonction de l'économe et les compétences des autres organismes collégiaux intéressés, de manière à assurer une saine administration.

Art. 36. Les Statuts de l'ISSR doivent également établir les modalités selon lesquelles les étudiants participent aux charges de l'Institut, moyennant les frais d'admission, d'inscription annuelle, d'examens et des diplômes relatifs aux grades académiques à passer.

Art. 37. L'administration de l'ISSR est autonome et ne dépend pas de la Faculté à laquelle il est rattaché, à moins qu'il n'en soit établi autrement dans les Statuts.

 

II. PROCÉDURE
D'ÉRECTION D'UN INSTITUT SUPÉRIEUR
DE SCIENCES RELIGIEUSES

Art. 38. Les Instituts qui possèdent ce qui est requis par la présente Instruction et sont aussi en mesure d'offrir les garanties adéquates pour l'avenir, peuvent demander l'érection canonique.

Art. 39. Il appartient à la Conférence épiscopale nationale ou à une autre assemblée de la hiérarchie catholique (cf. art. 5 b), compétente pour la planification des Instituts sur le territoire, de donner son consentement pour l'érection de chaque ISSR.

Art. 40. La proposition d'érection d'un ISSR devra être formulée par l'évêque ou l'éparque du lieu où siégera l'Institut, lequel devra se tourner vers une Faculté ecclésiastique de Théologie (de préférence la plus proche de l'Institut), qui assume la responsabilité académique de l'Institut. Le rattachement entre Institut et Faculté est fixé par une convention, restant sauves les normes établies ci-dessus.

Art. 41. Après avoir vérifié l'idonéité des enseignants et ce qui est requis par la présente Instruction, la Faculté de théologie transmettra au Grand Chancelier la demande d'érection de l'Institut avec la documentation suivante :

a) l'avis positif de la Conférence épiscopale nationale ou d'une autre assemblée compétente de la hiérarchie catholique (cf. art. 5 b) ;

b) son avis motivé au sujet du rattachement avec l'ISSR ;

c) le texte de la convention ;

d) le texte des Statuts de l'Institut à ériger, rédigé en conformité avec les dispositions normatives contenues dans la présente Instruction ;

e) le plan général des études avec l'indication des crédits attribués aux différentes disciplines ;

f) la liste des enseignants avec l'indication, pour chacun, de l'état civil, des titres académiques, des publications, des disciplines enseignées et des éventuels autres lieux d'enseignement ;

g) la description précise du lieu, de la bibliothèque, des principaux moyens pédagogiques, du plan de financement ;

h) le nombre prévu pour les étudiants, ainsi que leur provenance et leur état de vie (religieux et religieuses, laïcs).

Art. 42. Le Grand Chancelier, après avoir examiné les motivations de la requête, l'aboutissement de la procédure et vérifié que la documentation mentionnée est conforme à celle qui est prescrite par la présente Instruction, fera parvenir le tout à la Congrégation pour l'Éducation catholique, avec son propre avis, demandant examen et approbation et, si les conditions sont remplies, l'érection canonique de l'Institut et son rattachement à la Faculté de théologie.

Art. 43. La Congrégation pour l'Éducation catholique émet les Décrets d'érection de l'ISSR, de rattachement à la Faculté de théologie et d'approbation des Statuts ad tempus et ad experimentum.

 

III. NORMES FINALES

Art. 44. Si un ISSR s'avérait gravement défaillant quant à l'observation de ce qui est requis, la reconnaissance pourra être suspendue ad tempus, et, si c'est le cas, révoquée par la Congrégation pour l'Éducation catholique.

Art. 45. Les éventuelles modifications des Statuts de l'ISSR seront soumises par le Grand Chancelier de la Faculté de théologie à la Congrégation pour l'Éducation catholique pour approbation.

Art. 46. La présente Instruction abroge la Nota illustrativa du 10 avril 1986 et la Normativa per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose du 12 mai 1987.

Art. 47. Les normes transitoires des Statuts des différents ISSR indiqueront les modalités et possibilités de passage d'étudiants de l'ancien au nouveau régime. Elles indiqueront aussi la possibilité et les modalités, pour ceux qui ont obtenu le titre académique au terme du curriculum quadriennal actuellement en vigueur, d'accéder à celui permettant de délivrer la licence en Sciences Religieuses.

Art. 48. Les ISSR se conformeront à la présente Instruction d'ici le début de l'année académique 2009-2010.

Le Souverain Pontife BENOÎT XVI, au cours de l'Audience concédée au Cardinal Préfet soussigné, a approuvé la présente Instruction et en a autorisé la publication.

 

Rome, le 28 juin 2008, en mémoire de saint Irénée de Lyon.

  

Zenon Card. Grocholewski
Préfet

+ Jean-Louis Bruguès, o.p.
Archevêque-Évêque émérite d'Angers
Secrétaire

 


1Les Instituts Supérieurs de Sciences Religieuses peuvent être appelés autrement, compte tenu de la norme des études académiques des pays où ils se trouvent, à condition que soit indiquée clairement que ceux-ci correspondent à la typologie décrite en cette Instruction.

2Cf. Seminarium 1 (1991), pp. 181-201.

3Cf. Jean-Paul II, Constitution Apostolique Sapientia christiana, art. 84-85.

4Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Dei Verbum, n. 10.

5Les Conférences épiscopales ont été constituées dans le rite latin ; les autres rites ont d'autres assemblées de la hiérarchie catholique.

 

 

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