INSTRUCTION
SUR QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT LA COLLABORATION DES FIDÈLES
LAÏCS AU MINISTÈRE DES PRÊTRES
LIBRERIA EDITRICE VATICANA CITÉ DU VATICAN 1997
AVANT-PROPOS
Il découle du mystère de l'Église que tous les membres
du Corps mystique sont appelés à participer activement à la
mission et à la construction du Peuple de Dieu, dans une communion
organique des divers ministères et charismes. A cet appel ont fait
souvent écho les documents du Magistère, particulièrement
depuis le Concile Vatican II.(1) Les trois dernières assemblées générales
ordinaires du Synode des Évêques, surtout, devaient réaffirmer
l'identité propre des fidèles laïcs, des ministres sacrés
et des personnes consacrées, leur commune dignité dans une
diversité de fonctions. Tous les fidèles ont été
encouragés à édifier l'Église, en collaborant en
communion au salut du monde.
Il faut avoir à l'esprit l'urgence et l'importance de l'action
apostolique des fidèles laïcs pour le présent et pour
l'avenir de l'évangélisation. L'Église ne peut négliger
ce type d'action, parce qu'elle est inscrite dans sa nature de Peuple de Dieu,
et parce qu'elle en a besoin pour réaliser sa mission évangélisatrice
propre.
L'appel fait à tous les fidèles de participer activement à
la mission de l'Église n'est pas resté sans écho. Le Synode
des Évêques de 1987 a constaté « de quelle façon
l'Esprit a continué de rajeunir l'Église, en suscitant en elle de
nouvelles énergies de sainteté avec la participation de nombreux
fidèles laïcs. Nous en trouvons un témoignage entre autres,
dans le nouveau style de collaboration entre prêtres, religieux et fidèles
laïcs; dans la participation active à la liturgie, à
l'annonce de la Parole de Dieu, à la catéchèse; dans les
multiples services et tâches confiés aux fidèles laïcs
et assurés par eux; dans la floraison exubérante de groupes,
d'associations et de mouvements consacrés à la spiritualité
et à l'engagement des laïcs; dans la participation plus large et
plus marquée des femmes à la vie de l'Église et au développement
de la société ».(2) De même, lors de la préparation
du Synode des Évêques de 1994 sur la vie consacrée, s'est
fait jour « partout un désir sincère d'instaurer
d'authentiques rapports de communion et de collaboration entre évêques,
instituts de vie consacrée, clergé séculier et laïcs ».(3)
Dans l'exhortation apostolique post-synodale qui s'en suivit, le Souverain
Pontife confirme l'apport spécifique de la vie consacrée à
la mission et à l'édification de l'Église.(4)
Il y a en effet une collaboration de tous les fidèles dans chacun des
deux domaines de la mission de l'Église: tant dans la sphère
spirituelle pour porter aux hommes le message du Christ et sa grâce, que
dans la sphère temporelle pour imprégner et perfectionner l'ordre
des réalités du monde de l'esprit de l'Évangile.(5) Dans le
premier domaine spécialement évangélisation et
sanctification « l'apostolat des laïcs et le ministère
pastoral se complètent mutuellement ».(6) Les fidèles laïcs
des deux sexes y ont d'innombrables occasions de se rendre actifs: par un témoignage
cohérent de vie personnelle, familiale et sociale; par l'annonce et le
partage de l'Évangile de Jésus-Christ dans tous les milieux; par
l'effort pour expliquer, défendre et appliquer correctement aux problèmes
actuels les principes chrétiens.(7) En particulier, les pasteurs sont
exhortés à « reconnaître et promouvoir les ministères,
les offices et les fonctions des fidèles laïcs, offices et fonctions
qui ont leur fondement sacramentel dans le Baptême, dans la Confirmation,
et de plus, pour beaucoup d'entre eux, dans le Mariage ».(8)
En réalité, la vie de l'Église dans ce domaine a connu,
surtout depuis la remarquable impulsion donnée par le Concile Vatican II
et le magistère pontifical, une surprenante floraison d'initiatives
pastorales.
Aujourd'hui en particulier, la tâche prioritaire de la nouvelle évangélisation,
qui mobilise le Peuple de Dieu tout entier, demande aux prêtres le «
premier rôle qui leur est particulier »; elle demande en même
temps que l'on retrouve une pleine conscience du caractère séculier
de la mission du laïc.(9)
Cette entreprise ouvre tout grands aux fidèles laïcs des
horizons immenses, dont certains restent à explorer: l'engagement au
milieu du siècle, dans le monde de la culture, de l'art et du spectacle,
de la recherche scientifique, du travail, des moyens de communication, de la
politique, de l'économie, etc.; elle leur demande de créer
intelligemment les conditions permettant toujours plus sûrement à
ces domaines de trouver en Jésus-Christ leur plénitude de
sens.(10)
Dans ce vaste domaine, où le travail spécifiquement spirituel
ou religieux et la consecratio mundi vont de concert, il existe un champ
particulier, celui qui concerne le ministère sacré du clergé,
à l'exercice duquel les fidèles laïcs hommes et femmes
, peuvent être appelés à apporter leur aide, comme
aussi naturellement les membres non-ordonnés des instituts de vie consacrée
et des sociétés de vie apostolique. C'est à ce domaine
particulier que le Concile Vatican II fait référence quand il
enseigne: « Pour finir, la Hiérarchie confie aux laïcs
certaines tâches qui sont plus intimement liées aux devoirs des
pasteurs, comme dans la proposition de la doctrine chrétienne, dans
certains actes liturgiques ou dans le soin des âmes ».(11)
C'est bien parce qu'il s'agit de tâches plus intimement liées
aux devoirs des pasteurs qui, pour être tels, doivent être
revêtus du sacrement de l'Ordre , que l'on demande à tous
ceux qui y sont impliqués d'une façon ou d'une autre un zèle
particulier, afin de bien préserver tant la nature et la mission du
ministère sacré que la vocation et le caractère séculier
des fidèles laïcs. En effet collaborer ne signifie pas se
substituer.
Nous devons constater avec une vive satisfaction que dans beaucoup d'Églises
particulières, la collaboration des fidèles non-ordonnés au
ministère pastoral du clergé s'effectue de manière très
positive: avec abondance de bons fruits, dans le respect des limites fixées
par la nature des sacrements et par la diversité des charismes et des
fonctions ecclésiales; pour faire face aux situations d'absence ou de
rareté des ministres sacrés, on met en oeuvre des solutions généreuses
et intelligentes.(12) De cette façon, on a rendu manifeste cet aspect de
la communion en vertu duquel certains membres de l'Église s'emploient
avec sollicitude à remédier dans la mesure où cela
leur est possible, n'étant pas munis du caractère du sacrement de
l'Ordre , à des situations d'urgence et de besoins persistants,
dans certaines communautés.(13) Ces fidèles sont appelés et
députés pour assumer des tâches précises, aussi
importantes que délicates, soutenus par la grâce du Seigneur,
accompagnés par les ministres sacrés et bien accueillis par les
communautés auxquelles ils prêtent leur service. Les pasteurs sacrés
sont profondément reconnaissants pour la générosité
avec laquelle de nombreuses personnes consacrées et fidèles laïcs
se proposent pour ce service spécifique, accompli avec un fidèle
sensus Ecclesiae et un dévouement édifiant. La gratitude
et l'encouragement concernent particulièrement ceux qui accomplissent ces
tâches dans des situations de persécution de la communauté
chrétienne, dans des contextes de mission, qu'ils soient territoriaux ou
culturels, là où l'Église est encore faiblement implantée
et où la présence du prêtre n'est encore que sporadique.(14)
Ce n'est pas le lieu pour approfondir toute la richesse théologique
et pastorale du rôle des fidèles laïcs dans l'Église.
Elle a déjà été amplement illustrée par
l'Exhortation apostolique Christifideles laici.
Le but de ce document est simplement de fournir une réponse claire et
autorisée aux pressantes et nombreuses demandes parvenues à nos
Dicastères de la part d'évêques, de prêtres et de laïcs
qui, confrontés à de nouvelles formes d'activité «
pastorale » des fidèles non-ordonnés, dans le contexte des
paroisses et des diocèses, ont demandé des éclaircissements.
Fréquemment en effet il s'agit de pratiques qui, bien que nées
dans des situations d'urgence et de précarité, et souvent instaurées
avec le désir de fournir une aide généreuse à
l'activité pastorale, peuvent avoir des conséquences gravement néfastes
pour la juste compréhension de la vraie communion ecclésiale. Ces
pratiques sont en réalité plus particulièrement présentes
dans quelques régions, avec parfois de grandes différences à
l'intérieur d'une même région.
Cependant, elles rappellent à leur grave responsabilité
pastorale ceux, et spécialement les évêques,(15) qui sont préposés
à la promotion et à la garde de la discipline universelle de l'Église;
celle-ci se base sur quelques principes doctrinaux déjà clairement
énoncés par le concile oecuménique Vatican II(16) et par le
magistère pontifical qui lui fait suite.(17)
Un travail de réflexion a été réalisé au
sein de nos Dicastères. Des représentants des épiscopats
les plus concernés par ce problème ont participé à
un symposium réuni sur ce thème, et finalement une ample
consultation a été menée auprès de nombreux présidents
de conférences d'Évêques, d'autres prélats et
d'experts dans les diverses disciplines ecclésiastiques et provenant de
divers lieux. Il en est résulté une claire convergence dans le
sens précis de la présente Instruction: elle ne prétend
pourtant pas être exhaustive, autant parce qu'elle se limite à
considérer les cas actuellement les plus connus, que parce que ces cas se
présentent dans une variété extrême de circonstances
particulières.
L'application fidèle du texte, rédigé sur la base sûre
du magistère extraordinaire et ordinaire de l'Église, est confiée
aux évêques, mais il est porté à la connaissance également
des prélats chargés des circonscriptions ecclésiastiques
qui ne connaissent pas de telles pratiques abusives mais qui pourraient être
concernées par elles à brève échéance, en
raison de la rapidité actuelle de propagation des faits.
Avant de répondre aux cas concrets qui nous sont parvenus, il paraît
nécessaire de rappeler quelques éléments théologiques
brefs et essentiels sur le sens de l'Ordre sacré dans la constitution de
l'Église. Ils sont susceptibles d'aider à une meilleure compréhension
des motifs de la discipline ecclésiastique, qui entend promouvoir, dans
le respect de la vérité et de la communion ecclésiale, les
droits et les devoirs de tous, en vue du « salut des âmes qui doit
toujours être dans l'Église la loi suprême ».(18)
PRINCIPES THÉOLOGIQUES
1. Le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel
Le Christ Jésus, Souverain et Éternel prêtre, a voulu
que son unique et indivisible sacerdoce soit participé par son Église.
C'est elle le Peuple de la Nouvelle Alliance, dans lequel, « par la régénération
et l'onction du Saint-Esprit, les baptisés sont consacrés pour
former un temple spirituel et un sacerdoce saint, pour offrir, à travers
toutes les activités du chrétien, des sacrifices spirituels et
faire connaître les hauts faits de Celui qui, des ténèbres,
les a appelés à son admirable lumière (cf 1 P 2,
4-10) ».(19) « Il n'y a donc qu'un seul Peuple choisi par Dieu: 'un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême' (Ep 4, 5); la
dignité des membres est commune en raison de leur régénération
dans le Christ, la grâce des fils est commune, la vocation à la
perfection est commune ».(20) Alors « qu'a cours entre eux tous une
vraie égalité quant à la dignité et à
l'action commune à tous les fidèles concernant l'édification
du Corps du Christ », certains sont constitués, par volonté
du Christ, « docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour
les autres ».(21) Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce
ministériel ou hiérarchique, « bien qu'ils diffèrent
selon l'essence et non seulement de degré, sont cependant ordonnés
l'un à l'autre; l'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre,
participent de l'unique sacerdoce du Christ ».(22) Il règne entre
eux une unité efficace, parce que l'Esprit Saint unifie l'Église
dans la communion et le service et lui garantit divers dons hiérarchiques
et charismatiques.(23)
La différence essentielle entre le sacerdoce commun et le sacerdoce
ministériel ne réside donc pas dans le sacerdoce du Christ, qui
demeure toujours unique et indivisible, ni non plus dans la sainteté à
laquelle sont appelés tous les fidèles: « Le sacerdoce ministériel,
en effet, ne signifie pas en soi un degré plus élevé de
sainteté par rapport au sacerdoce commun des fidèles; mais, par le
sacerdoce ministériel, les prêtres ont reçu du Christ, par
l'Esprit, un don spécifique, afin de pouvoir aider le peuple de Dieu à
exercer fidèlement et pleinement le sacerdoce commun qui lui est conféré
».(24) Dans l'édification de l'Église, Corps du Christ, la
diversité des membres et des fonctions est en vigueur, mais il n'y a
qu'un seul Esprit, qui pour l'utilité de l'Église distribue ses
divers dons avec une largesse proportionnée à sa richesse et aux nécessités
des services (cf 1 Co 12, 1-11).(25)
La diversité concerne le mode de participation au sacerdoce
du Christ, et elle est essentielle en ce sens que « alors que le sacerdoce
commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce
baptismale, vie de foi, d'espérance et de charité, vie selon
l'Esprit, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun, il
est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens
».(26) Par conséquent, « le sacerdoce ministériel diffère
essentiellement du sacerdoce commun des fidèles parce qu'il confère
un pouvoir sacré pour le service des fidèles ».(27) Dans ce
but le prêtre est exhorté à « croître dans la
conscience de la profonde communion qui le relie au peuple de Dieu » pour «
susciter et développer la coresponsabilité dans une même et
unique mission de salut en valorisant avec empressement et de bon cur tous
les charismes et les fonctions que l'Esprit répartit aux croyants pour la
construction de l'Église ».(28)
On peut synthétiser ainsi les caractéristiques qui différencient
le sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres du
sacerdoce commun des fidèles, et qui tracent donc aussi les limites de la
collaboration de ceux-ci au ministère sacré:
a) le sacerdoce ministériel a sa racine dans la succession
apostolique, et est doté d'un pouvoir sacré,(29) lequel consiste
dans la faculté et la responsabilité d'agir en la personne du
Christ Tête et Pasteur.(30)
b) il fait des ministres sacrés les serviteurs du Christ et
de l'Église, par le moyen de la proclamation avec autorité de la
parole de Dieu, de la célébration des sacrements et de la conduite
pastorale des fidèles.(31)
Poser les fondements du ministère ordonné dans la succession
apostolique, en tant que ce ministère continue la mission reçue
des apôtres de la part du Christ, est un point essentiel de la doctrine
ecclésiologique catholique.(32)
Le ministère ordonné, par conséquent, est constitué
sur le fondement des apôtres pour l'édification de l'Église:(33)
« il est totalement au service de l'Église elle-même ».(34)
« Intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du
ministère ecclésial est son caractère de service. En effet,
entièrement dépendants du Christ qui donne mission et autorité,
les ministres sont vraiment "esclaves du Christ" (Rm 1, 1), à
l'image du Christ qui a pris librement pour nous "la forme d'esclave"
(Ph 2, 7). Parce que la parole et la grâce dont ils sont les
ministres ne sont pas les leurs, mais celles du Christ qui les leur a confiées
pour les autres, ils se feront librement esclaves de tous ».(35)
2. Unité et diversification des tâches ministérielles
Les fonctions du ministère ordonné, prises dans leur ensemble,
constituent, en raison de leur unique fondement,(36) une unité
indivisible. Comme dans le Christ,(37) il n'y a en effet qu'une unique racine de
l'action de salut, signifiée et réalisée par le ministre
dans l'accomplissement des fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner
les autres fidèles. Cette unité qualifie essentiellement
l'exercice des fonctions du ministère sacré, lesquelles sont
toujours, sous divers aspects, un exercice du rôle du Christ Tête de
l'Église.
Si donc l'exercice par le ministre ordonné du munus docendi,
sanctificandi et regendi constitue la substance du ministère
pastoral, les diverses fonctions des ministres sacrés forment une
indivisible unité et ne peuvent être comprises séparément
les unes des autres; au contraire, elles doivent être considérées
dans leur réciprocité et leur complémentarité. Ce
n'est que pour certaines d'entre elles, et dans une certaine mesure, que
d'autres fidèles non-ordonnés peuvent coopérer avec les
pasteurs, s'ils sont appelés à cette collaboration par l'autorité
légitime et selon les modalités requises. En effet le Christ «
dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église, dispose
continuellement les dons des services par lesquels, en Sa vertu, nous
contribuons au salut les uns des autres ».(38) « L'exercice d'une
telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur: en réalité,
ce qui constitue le ministère, ce n'est pas l'activité en elle-même,
mais l'ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l'Ordre confère au
ministre ordonné une participation particulière à la
fonction du Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La
fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité
formellement et immédiatement de la délégation officielle
reçue des pasteurs et, dans l'exercice concret de cette fonction, le
suppléant est soumis à la direction de l'autorité ecclésiastique
».(39)
Il faut réaffirmer cette doctrine parce que certaines pratiques,
destinées à suppléer aux faibles effectifs des ministres
ordonnés au sein de la communauté, ont pu en certains cas faire
pression sur une conception du sacerdoce commun des fidèles qui en arrive
à rendre confus son caractère et sa signification spécifique.
Cela favorise entre autre la diminution du nombre des candidats au sacerdoce, et
obscurcit la spécificité du séminaire comme lieu typique de
la formation du ministre ordonné. Il s'agit de phénomènes
intimement liés, et il faudra méditer convenablement sur leur
relation pour en tirer de sages conclusions pratiques.
3. Caractère irremplaçable du ministère ordonné
Une communauté de fidèles, pour pouvoir être appelée
Église et pour l'être vraiment, ne peut faire découler sa
direction de critères d'organisation de nature associative ou politique.
Toute Église particulière doit au Christ sa direction,
parce que c'est Lui qui à la base a concédé à cette Église
le ministère apostolique. De ce fait, aucune communauté n'a le
pouvoir de se donner à elle-même cette direction,(40) ni de l'établir
au moyen d'une délégation. L'exercice du munus de magistère
et de gouvernement requiert en effet sa détermination canonique ou
juridique de la part de l'autorité hiérarchique.(41)
Le sacerdoce ministériel est par conséquent nécessaire à
l'existence même de la communauté en tant qu'Église: «
On ne doit donc pas considérer le sacerdoce ordonné comme s'il était
(...) postérieur à la communauté ecclésiale, comme
si celle-ci pouvait être comprise comme étant déjà
constituée sans ce sacerdoce ».(42) En effet, si dans la communauté
le prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l'exercice
et de la fonction sacramentelle du Christ Tête et Pasteur, essentielle
pour la vie même de la communauté ecclésiale.
Le sacerdoce ministériel est donc absolument irremplaçable. On
en déduit aussitôt la nécessité d'une pastorale des
vocations pleine de zèle, bien ordonnée et continuelle, afin de
donner à l'Église les ministres dont elle a besoin; on en déduit
également la nécessité de réserver une formation
soignée à ceux qui dans les séminaires se préparent à
recevoir le presbytérat. Toute autre solution pour faire face aux problèmes
dus au manque de ministres sacrés ne peut être que précaire.
« Le devoir de favoriser les vocations revient à la communauté
chrétienne tout entière, qui doit s'en acquitter avant tout par
une vie pleinement chrétienne ».(43) Tous les fidèles en sont
coresponsables, en contribuant à encourager l'acquiescement à la
vocation sacerdotale, en suivant toujours plus fidèlement Jésus-Christ,
et en se dégageant de l'indifférence de leur milieu, surtout dans
les sociétés fortement marquées par le matérialisme.
4. La collaboration de fidèles non-ordonnés au ministère
pastoral
Dans les documents conciliaires, parmi les divers aspects de la
participation à la mission de l'Église des fidèles non-revêtus
du caractère de l'Ordre, on envisage leur collaboration directe aux tâches
spécifiques des pasteurs.(44) En effet, « lorsque la nécessité
ou l'utilité de l'Église l'exigent, les pasteurs peuvent, selon
les normes établies par le droit universel, confier aux fidèles laïcs
certaines fonctions connexes à leur propre charge de pasteurs, mais qui
n'exigent pas le caractère de l'Ordre ».(45) Cette collaboration a
ensuite été réglée par la législation
post-conciliaire et, de façon particulière, par le nouveau Code de
Droit Canonique.
Celui-ci se réfère d'abord aux obligations et aux droits de
tous les fidèles;(46) puis au titre suivant, consacré aux
obligations et droits des fidèles laïcs, il traite non seulement de
ceux propres à leur condition séculière,(47) mais aussi
d'autres tâches ou fonctions qui ne leur reviennent pas de façon
exclusive. Parmi elles, certaines reviennent à n'importe quel fidèle,
ordonné ou non;(48) d'autres au contraire se situent dans la lignée
d'un service direct au ministère sacré des fidèles ordonnés.(49)
Les fidèles non-ordonnés ne détiennent aucun droit à
exercer ces dernières tâches ou fonctions, mais ils ont «
capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à
des offices ecclésiastiques et à des charges qu'ils peuvent
exercer selon les dispositions du droit »,(50) ou bien « par défaut
de ministres (...) ils peuvent suppléer à certains de leurs
offices (...) selon les dispositions du droit ».(51)
Afin qu'une telle collaboration prenne harmonieusement sa place dans la
pastorale ministérielle, il est nécessaire que pour éviter
des déviations pastorales et des abus disciplinaires, les principes
doctrinaux soient clairs et que par conséquent, avec une détermination
cohérente, on suscite dans toute l'Église une application
attentive et loyale des dispositions en vigueur, sans étendre abusivement
le domaine de l'exception aux cas qui ne peuvent en relever.
Si des abus et des transgressions existent en quelque lieu, que les pasteurs
mettent en uvre les moyens nécessaires et opportuns pour empêcher
catégoriquement leur propagation, et pour éviter de porter dommage
à la bonne compréhension de la nature même de l'Église.
En particulier, ils voudront bien appliquer les normes disciplinaires déjà
établies, qui apprennent à connaître et à respecter
dans les faits la distinction et la complémentarité de fonctions
vitales pour la communion ecclésiale. Ensuite, là où de
telles transgressions sont déjà répandues, il devient
absolument impossible de retarder encore l'intervention responsable de l'autorité
dont c'est le devoir; par cette intervention, elle devient vrai artisan de
communion, laquelle ne peut se bâtir exclusivement qu'autour de la vérité.
Communion, vérité, justice, paix et charité sont des
termes interdépendants.(52)
A la lumière de ces principes, on indique ci-dessous les remèdes
qui conviennent pour faire face aux abus signalés à nos Dicastères.
Les dispositions qui suivent sont tirées de la normative de l'Église.
DISPOSITIONS PRATIQUES
Article 1
Nécessité d'une terminologie appropriée
Le Saint-Père, dans le discours adressé aux participants au
symposium sur la « Collaboration des fidèles laïcs au ministère
presbytéral », a souligné la nécessité d'éclaircir
et de distinguer les diverses acceptions prises par le mot « ministère
» dans le langage théologique et canonique.(53)
§ 1. « Depuis un certain temps, s'est établi l'usage
d'appeler ministères non seulement les officia (offices)
et les munera (charges) exercés par les pasteurs en vertu du
sacrement de l'Ordre, mais aussi ceux qu'exercent des fidèles non-ordonnés
en vertu du sacerdoce baptismal. La question de vocabulaire devient encore plus
complexe et délicate quand est reconnue à tous les fidèles
la possibilité d'exercer en tant que suppléants, par délégation
officielle accordée par les pasteurs certaines fonctions plus spécifiques
des clercs, mais qui n'exigent pourtant pas le caractère de l'Ordre. Il
faut reconnaître que le langage devient incertain, confus, et donc inutile
pour exprimer la doctrine de la foi, chaque fois que, de quelque manière
que ce soit, est voilée la différence "d'essence et pas
seulement de degré" qui existe entre le sacerdoce baptismal et le
sacerdoce ordonné ».(54)
§ 2. « Ce qui a permis, dans quelques cas, l'extension du terme
ministère aux munera propres aux fidèles laïcs,
c'est le fait qu'eux aussi, à leur mesure, sont une participation à
l'unique sacerdoce du Christ. Les officia, qui leur sont confiés
temporairement, sont au contraire exclusivement le résultat d'une délégation
de l'Église. Seule une constante référence à
l'unique source que constitue le "ministère du Christ" (...)
permet, dans une certaine mesure, d'appliquer aussi aux fidèles laïcs
le terme de ministère, sans ambiguïté: c'est-à-dire
sans qu'il soit perçu et vécu comme une aspiration indue au ministère
ordonné, ou comme une érosion progressive de sa spécificité.
Dans ce sens originel, le terme ministère (servitium)
exprime simplement l'uvre par laquelle les membres de l'Église
prolongent, pour elle-même et pour le monde, "la mission et le ministère
du Christ". Quand au contraire, le terme est spécifié dans le
rapport et la comparaison entre les divers munera et officia, il
convient alors d'avertir clairement que c'est seulement en raison de
l'Ordination sacrée qu'il acquiert cette plénitude et cette
univocité de sens que la tradition lui a toujours attribué ».(55)
§ 3. Le fidèle non-ordonné peut être appelé
génériquement « ministre extraordinaire » seulement
quand il est appelé par l'autorité compétente à
accomplir, uniquement dans des fonctions de suppléance, les charges
considérées par le can. 230, § 3,(56) et par les canons 943
et 1112. Naturellement on peut utiliser le terme concret qui détermine
canoniquement la fonction confiée, comme par exemplecatéchiste,
acolyte, lecteur, etc.
La députation temporaire dans les actions liturgiques considérées
par le can. 230, § 2 ne confère aucune dénomination spéciale
au fidèle non-ordonné.(57)
Il n'est donc pas licite de faire prendre à des fidèles
non-ordonnés la dénomination de « pasteur », d'«
aumônier », de « chapelain », de « coordinateur »,
de « modérateur » ou autres dénominations qui, quoi
qu'il en soit, pourraient confondre leur rôle avec celui du pasteur, qui
est uniquement l'évêque et le prêtre.(58)
Article 2
Le ministère de la parole(59)
§ 1. Le contenu de ce ministère consiste en « la prédication
pastorale, la catéchèse et tout l'enseignement chrétien, au
sein duquel l'homélie liturgique doit avoir une place privilégiée
».(60)
L'exercice originaire des fonctions liées à ce ministère
est le propre de l'Évêque diocésain, en tant que modérateur
dans son Église de tout le ministère de la parole;(61) c'est aussi
le propre des prêtres ses coopérateurs.(62) Ce ministère
revient encore aux diacres, en communion avec l'Évêque et son
presbytérium.(63)
§ 2. Les fidèles non-ordonnés participent, selon leur
nature, à la fonction prophétique du Christ; ils sont constitués
comme ses témoins, ils sont munis du sens de la foi et de la grâce
de la parole. Tous sont appelés à devenir, toujours plus, «
des hérauts efficaces de la foi en ce qu'il faut espérer (cf He
11, 1) ».(64) Aujourd'hui, c'est en particulier l'oeuvre de la catéchèse
qui dépend beaucoup de leur engagement et de leur générosité
au service de l'Église.
C'est pourquoi les fidèles, et particulièrement les membres
des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie
apostolique, peuvent être appelés à collaborer, selon les
modalités légitimes, à l'exercice du ministère de la
parole.(65)
§ 3. Pour que cette aide soit efficace, il est nécessaire de
rappeler quelques conditions concernant ses modalités.
Le C.I.C., au canon 766, établit les conditions dans lesquelles
l'autorité compétente peut admettre les fidèles non-ordonnés
à prêcher in ecclesia vel oratorio. L'expression elle-même,
admitti possunt, souligne comment il ne s'agit en aucun cas d'un droit
propre comme celui spécifique aux évêques,(66) ni d'une
faculté comme celle des prêtres ou des diacres.(67)
Les conditions auxquelles est soumise cette admission « si la
nécessité le requiert en certaines circonstances », «
si l'utilité s'en fait sentir dans des cas particuliers »
montrent à quel point le fait est exceptionnel. Le canon 766 précise
en outre qu'il faut toujours agir iuxta Episcoporum conferentiae
praescripta. Avec cette dernière clause, le canon cité établit
quelle est la première source pour discerner correctement s'il y a nécessité
ou utilité dans les cas concrets, puisque ces dispositions de la
conférence des Évêques, qui ont besoin de la recognitio
du Siège Apostolique, doivent signaler les critères opportuns
qui peuvent aider l'Évêque diocésain à prendre les décisions
pastorales appropriées: ces décisions lui reviennent en propre en
raison de la nature même de l'office épiscopal.
§ 4. Au cas où les ministres sacrés, dans des zones
circonscrites, se feraient rares, des situations permanentes et objectives de nécessité
ou d'utilité peuvent se présenter, suggérant d'admettre des
fidèles non-ordonnés à la prédication.
La prédication dans les églises et les oratoires par des fidèles
non-ordonnés peut être concédée en suppléance
des ministres sacrés, ou pour des raisons spéciales d'utilité
dans les cas particuliers prévus par la législation universelle de
l'Église ou celle des conférences d'Évêques, et elle
ne peut donc devenir un fait ordinaire, ni être comprise comme une
authentique promotion du laïcat.
§ 5. Surtout dans la préparation aux sacrements, que les catéchistes
aient soin de susciter l'intérêt des catéchisés
envers le rôle et la figure du prêtre, en tant que seul dispensateur
des mystères divins auxquels ils se préparent.
Article 3
L'homélie
§ 1. L'homélie, forme éminente de prédication «
qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae
christianae exponuntur »,(68) fait partie intégrante de la liturgie.
Durant la célébration de l'Eucharistie, l'homélie doit
donc être réservée au ministre sacré, prêtre ou
diacre.(69) Les fidèles non-ordonnés en sont exclus, même
s'ils remplissent le rôle d'« assistants pastoraux » ou de catéchistes,
auprès de n'importe quel type de communauté ou de groupe. Il ne
s'agit pas en effet d'une plus grande facilité d'exposition un cas
éventuel , ni de préparation théologique, mais de
fonction réservée à qui est consacré par le
sacrement de l'Ordre sacré; ce qui fait que l'Évêque diocésain
lui-même n'est pas autorisé à dispenser de la norme de ce
canon,(70) du moment qu'il ne s'agit pas d'une loi purement disciplinaire, mais
d'une loi qui concerne les fonctions d'enseignement et de sanctification étroitement
liées entre elles.
On ne peut donc admettre l'usage, pratiqué en quelques circonstances,
de confier la prédication de l'homélie à des séminaristes,
étudiants en théologie non encore ordonnés.(71) L'homélie
en effet ne peut être considérée comme un entraînement
en vue du ministère futur.
Il faut tenir pour abrogée par le can. 767, § 1 toute norme antérieure
qui aurait admis des fidèles non-ordonnés à prononcer l'homélie
durant la célébration de la Messe.(72)
§ 2. Il est licite de proposer une brève présentation qui
favorise une meilleure compréhension de la liturgie célébrée;
exceptionnellement, on peut aussi proposer un éventuel témoignage,
toujours adapté aux normes liturgiques, à l'occasion de liturgies
eucharistiques célébrées en des journées particulières
(journée du séminaire, des malades, etc.), si l'on considère
que cela convient objectivement, pour donner du relief à l'homélie
que prononce le prêtre célébrant selon la règle. Ces
présentations et ces témoignages ne doivent pas revêtir des
caractéristiques qui pourraient les faire confondre avec l'homélie.
§ 3. La possibilité du « dialogue » dans l'homélie(73)
peut parfois être utilisée avec prudence par le ministre célébrant,
comme un moyen d'exposition qui ne comporte aucune délégation du
devoir de la prédication.
§ 4. L'homélie en-dehors de la Messe peut être prononcée
par des fidèles non-ordonnés en conformité avec le droit et
les normes liturgiques, dans le respect des clauses qu'ils contiennent.
§ 5. L'homélie ne peut être confiée, en aucun cas, à
des prêtres ou des diacres qui auraient perdu l'état clérical,
ou qui auraient abandonné de toute façon l'exercice du ministère
sacré.(74)
Article 4
Le curé et la paroisse
Les fidèles non-ordonnés peuvent remplir des tâches de
collaboration effective au ministère pastoral des clercs, comme il faut
s'en féliciter dans de nombreux cas, dans les paroisses, dans le domaine
des maisons de soin, de l'assistance, de l'instruction, des prisons, auprès
des ordinariats militaires, etc. Une forme extraordinaire de collaboration, dans
les conditions prévues, est celle réglée par le can. 517, §
2.
§ 1. La compréhension et l'application correcte de ce canon, en
vertu duquel « si ob sacerdotum penuriam Episcopus diocesanus aestimaverit
participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse
diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum
communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus
parochi instructus, curam pastoralem moderetur », demande que cette mesure
exceptionnelle intervienne dans le scrupuleux respect des clauses qu'elle
contient, à savoir:
a) ob sacerdotum penuriam, et non pas pour des raisons de
commodité ou d'une équivoque « promotion du laïcat »,
etc.
b) restant ferme qu'il s'agit de participatio in exercitio curae
pastoralis, et non pas de diriger, coordonner, modérer, gouverner la
paroisse; chose qui, selon les termes même du canon, ne revient qu'à
un prêtre.
C'est justement parce qu'il s'agit de cas exceptionnels qu'il faut avant
tout considérer la possibilité de profiter des services, par
exemple, de prêtres âgés encore valides, ou de confier
diverses paroisses à un seul prêtre ou à un coetus
sacerdotum.(75)
Il ne faut pas négliger, de toute façon, la préférence
qu'établit le même canon en faveur du diacre.
Il reste que la normative canonique elle-même affirme que ces formes
de participation dans la cure des paroisses ne peuvent remplacer d'aucune façon
l'office de curé. La normative définit en effet que même
dans ces cas exceptionnels « Episcopus dioecesanus [...] sacerdotem
constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam
pastoralem moderetur ». L'office de curé, en effet, ne peut être
validement conféré qu'à un prêtre (cf can. 521, §
1), même en cas de manque objectif de clercs.(76)
§ 2. A cet égard il faut aussi tenir compte de ce que le curé
est le pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée,(77) et qu'il
demeure tel tant que son office pastoral n'a pas cessé.(78)
Le fait qu'un curé présente sa démission pour avoir dépassé
l'âge de soixante-quinze ans n'entraîne pas ipso iure la
cessation de son office pastoral. La cessation n'intervient que quand l'évêque
diocésain après avoir prudemment considéré
toutes les circonstances a accepté définitivement sa démission,
selon la norme du can. 538, § 3, et le lui a communiqué par écrit.(79)
Au contraire, vu les situations de pénurie de prêtres existantes en
certaines régions, il sera sage d'être particulièrement
prudent en la matière.
Considérant également le droit que possède chaque prêtre
d'exercer les fonctions inhérentes à l'ordre reçu, à
moins qu'interviennent de graves motifs de santé ou de discipline, on
rappelle que l'âge de soixante-quinze ans n'est pas un motif suffisant
pour obliger l'évêque à accepter une démission. Ceci
aussi pour éviter une conception fonctionnaliste du ministère sacré.(80)
Article 5
Les organismes de collaboration dans l'Église particulière
Ces organismes, demandés et expérimentés avec fruit
dans le chemin de renouvellement de l'Église selon le Concile Vatican II,
et codifiés par la législation canonique, représentent une
forme de participation active à la vie et à la mission de l'Église
comme communion.
§ 1. La normative du Code sur le conseil presbytéral établit
quels sont les prêtres qui peuvent en être membres.(81) Il est en
effet réservé aux prêtres, parce qu'il se fonde sur la
commune participation de l'évêque et des prêtres au même
sacerdoce et ministère.(82)
Ni les diacres ni les fidèles non-ordonnés ne peuvent donc y
jouir de voix active et passive, même s'ils sont collaborateurs des
ministres sacrés, ni non plus les prêtres qui auraient perdu l'état
clérical ou qui auraient de toute façon abandonné le ministère
sacré.
§ 2. Le conseil pastoral, diocésain et paroissial(83) et
le conseil paroissial pour les affaires économiques,(84) dont
font aussi partie des fidèles non-ordonnés, jouissent uniquement
de voix consultative et ne peuvent en aucune façon devenir des organismes
délibératifs. Ne peuvent être élus à de telles
charges que les fidèles qui possèdent les qualités requises
par la normative canonique.(85)
§ 3. C'est le propre du curé que de présider les conseils
paroissiaux. Par conséquent les décisions élaborées
par un conseil paroissial réuni hors de la présidence du curé,
voire contre lui, sont invalides, et donc nulles.(86)
§ 4. Dans tous les conseils diocésains, le consentement à
un acte de l'évêque ne peut être exprimé validement
que quand le droit le requiert expressément.
§ 5. Étant données les réalités locales,
les Ordinaires peuvent se prévaloir de groupes spéciaux d'étude
ou d'experts sur des questions particulières. Mais ceux-ci ne peuvent
devenir des organismes parallèles, ou vidant de leur sens les conseils
diocésains presbytéraux et pastoraux, comme aussi les conseils
paroissiaux: ceux-ci sont régis par le droit universel de l'Église
dans les can. 536, § 1 et 537(87). Si dans le passé de tels
organismes ont surgi, sur la base de coutumes locales ou de circonstances
particulières, que l'on mette en acte les moyens nécessaires pour
les rendre conformes à la législation de l'Église en
vigueur.
§ 6. Les vicaires forains, appelés aussi doyens, archiprêtres
ou autre, et ceux qui en tiennent lieu, « pro-vicaires », «
pro-doyens », etc., doivent toujours être prêtres.(88) Par conséquent
celui qui n'est pas prêtre ne peut être validement nommé à
de telles charges.
Article 6
Les célébrations liturgiques
§ 1. Les actions liturgiques doivent manifester clairement l'unité
ordonnée du Peuple de Dieu dans sa condition de communion organique(89)
et donc la connexion intime qui relie l'action liturgique et la nature
organiquement structurée de l'Église.
Cela se réalise quand tous les participants exécutent avec foi
et dévotion le rôle qui leur est propre.
§ 2. Afin de sauvegarder, dans ce domaine également, l'identité
ecclésiale de chacun, il faut supprimer les abus de divers genres qui
s'opposent à la prescription du can. 907: dans la célébration
eucharistique il n'est pas permis aux diacres et aux fidèles non-ordonnés
de proférer les oraisons ni toute autre partie réservée au
prêtre célébrant surtout la prière
eucharistique avec sa doxologie conclusive , ni d'exécuter des
actions et des gestes qui sont propres au célébrant. C'est aussi
un grave abus que de permettre à un fidèle non-ordonné
d'exercer de fait une quasi « présidence » de l'eucharistie, en
ne laissant au prêtre que le minimum nécessaire pour en garantir la
validité.
Dans la même ligne, il est évidemment illicite, pour quelqu'un
qui n'est pas ordonné, d'utiliser dans les cérémonies
liturgiques des ornements réservés aux prêtres ou aux
diacres (étole, chasuble, dalmatique).
On doit chercher à éviter soigneusement jusqu'à
l'apparence de confusion qui peut ressortir des comportements liturgiquement
hors-normes. De même qu'on rappelle aux ministres ordonnés
l'obligation d'endosser tous les ornements sacrés qui sont prescrits, de
même les fidèles non-ordonnés ne peuvent revêtir ce
qui ne leur appartient pas en propre.
Pour éviter toute confusion entre la liturgie sacramentelle, présidée
par un prêtre ou un diacre, et d'autres actes animés ou guidés
par des fidèles non-ordonnés, il est nécessaire que pour
ces derniers on emploie des formulaires clairement distincts.
Article 7
Les célébrations dominicales en absence du prêtre
§ 1. En certains lieux les célébrations dominicales(90)
sont guidées, par manque de prêtres ou de diacres, par des fidèles
non-ordonnés. Ce service, aussi valable que délicat, s'exerce
selon l'esprit et les normes spécifiques émanées à
son sujet par l'autorité ecclésiastique compétente.(91)
Pour guider ces célébrations, le fidèle non-ordonné
devra avoir un mandat spécial de la part de l'évêque, qui
prendra soin de donner des indications opportunes concernant sa durée,
son lieu, ses conditions et le prêtre qui en est responsable.
§ 2. De telles célébrations, dont les textes doivent
toujours être ceux approuvés par l'autorité ecclésiastique
compétente, se présentent toujours comme des solutions
temporaires.(92) Il est interdit d'insérer dans leur structure des éléments
propres à la liturgie du sacrifice, surtout la « prière
eucharistique », même sous forme narrative, pour ne pas engendrer
d'erreurs dans l'esprit des fidèles.(93) Dans ce but, il faut toujours
redire à ceux qui participent à ces célébrations
qu'elles ne remplacent pas le Sacrifice eucharistique, et qu'on n'accomplit le
précepte de sanctifier les fêtes qu'en participant à la
Messe.(94) Dans les cas où les distances et les conditions physiques le
permettent, les fidèles doivent être encouragés et aidés
à faire leur possible pour accomplir le précepte.
Article 8
Le ministre extraordinaire de la sainte Communion
Les fidèles non-ordonnés collaborent depuis déjà
longtemps dans divers domaines de la pastorale avec les ministres sacrés
afin que « le don ineffable de l'Eucharistie soit connu toujours plus
profondément et que l'on participe toujours plus intensément à
sa vertu salutaire ».(95)
Il s'agit d'un service liturgique qui répond à des besoins
objectifs des fidèles, et il s'adresse surtout aux malades et aux assemblées
liturgiques dans lesquelles sont particulièrement nombreux les fidèles
désireux de recevoir la sainte Communion.
§ 1. La discipline canonique sur le ministre extraordinaire de la
sainte Communion doit cependant être correctement appliquée
pour ne pas provoquer de confusion. Elle dispose que le ministre ordinaire de la
sainte Communion est l'évêque, le prêtre et le diacre,(96)
tandis que sont ministres extraordinaires soit l'acolyte institué, soit
le fidèle député dans ce but aux termes du can. 230, §
3.(97)
Un fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité
y invitent, peut être député en qualité de ministre
extraordinaire par l'Évêque diocésain, en utilisant la
formule de bénédiction liturgique appropriée:(98) pour
distribuer la sainte Communion y compris en dehors de la célébration
eucharistique ad actum vel ad tempus, ou de façon stable. Dans
des cas exceptionnels et imprévisibles, l'autorisation peut être
concédée ad actum par le prêtre qui préside
la célébration eucharistique.
§ 2. Pour que le ministre extraordinaire, durant la célébration
eucharistique, puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire
ou bien qu'il n'y ait pas d'autres ministres ordinaires présents, ou bien
que ceux-ci soient vraiment empêchés.(99) Il peut remplir aussi
cette charge quand, à cause d'une participation particulièrement
nombreuse de fidèles désireux de recevoir la sainte Communion, la
célébration eucharistique se prolongerait excessivement en raison
de l'insuffisance de ministres ordonnés. (100)
Une telle charge est supplétive et extraordinaire,
(101) et elle doit être exercée selon les normes du droit. Dans ce
but il est opportun que l'Évêque diocésain édicte des
normes particulières qui, en étroite harmonie avec la législation
universelle de l'Église, règlent l'exercice de cette charge. Il
faut prévoir, entre autre, que le fidèle député à
cela soit convenablement instruit sur la doctrine eucharistique, sur le caractère
de son service, sur les rubriques à observer pour l'honneur dû à
un si grand sacrement, et sur la discipline concernant l'admission à la
communion.
Pour ne pas provoquer de confusions, il faut éviter et faire disparaître
plusieurs pratiques, qui se sont répandues depuis quelque temps dans
certaines Églises particulières, comme par exemple:
le fait de se communier soi-même comme si l'on était
concélébrant;
le fait d'associer à la rénovation des promesses des prêtres,
dans la Messe chrismale du Jeudi Saint, d'autres catégories de fidèles
qui renouvellent des voeux religieux, ou reçoivent le mandat de ministres
extraordinaires de la communion.
l'usage habituel de ministres extraordinaires au cours des Messes, en
étendant arbitrairement le concept de « nombreuse participation ».
Article 9
L'apostolat des malades
§ 1. Dans ce domaine, les fidèles non-ordonnés peuvent
apporter une collaboration précieuse. (102) Il y a d'innombrables témoignages
des uvres et des gestes de charité envers les malades que réalisent
des personnes non-ordonnées, soit à titre individuel soit sous des
formes d'apostolat communautaire. Cela assure une présence chrétienne
de premier ordre dans le monde de la souffrance et de la maladie. Là où
les fidèles non-ordonnés accompagnent les malades aux moments les
plus graves, leur tâche principale est de susciter le désir des
sacrements de Pénitence et des Malades, en favorisant les dispositions
des malades et en les aidant à préparer une bonne confession
sacramentelle individuelle, comme aussi à recevoir l'Onction. Quand ils
ont recours à des sacramentaux, les fidèles non-ordonnés
veilleront à ce que ce geste ne soit pas confondu avec les sacrements
dont l'administration est réservée en propre et exclusivement à
l'évêque et au prêtre. Ceux qui ne sont pas prêtres ne
peuvent en aucun cas pratiquer des onctions, ni avec de l'huile bénite
pour le Sacrement des malades, ni avec toute autre huile.
§ 2. Pour l'administration de ce Sacrement, la législation
canonique reçoit la doctrine théologiquement certaine et la
pratique séculaire de l'Église, (103) selon lesquelles l'unique
ministre valide en est le prêtre. (104) Cette normative est pleinement cohérente
avec le mystère théologique signifié et réalisé
par le moyen de l'exercice du service sacerdotal.
Il faut affirmer que le fait de réserver exclusivement au prêtre
le ministère de ce Sacrement est lié à sa relation au
pardon des péchés et à la digne réception de
l'Eucharistie. Personne d'autre ne peut remplir le rôle de ministre
ordinaire ou extraordinaire de ce sacrement, et tout geste dans cette direction
constitue une simulation du sacrement. (105)
Article 10
L'assistance aux Mariages
§ 1. La possibilité de déléguer des fidèles
non-ordonnés pour assister aux Mariages peut s'avérer nécessaire
dans des circonstances très particulières de manque grave de
ministres sacrés.
Elle est cependant soumise à trois conditions. En effet, l'Évêque
diocésain ne peut concéder une telle délégation que
dans les cas où prêtres et diacres font défaut, et seulement
après avoir obtenu pour son diocèse l'avis favorable de la conférence
des Évêques, ainsi que la permission nécessaire du Saint-Siège.
(106)
§ 2. Dans ces cas également il faut s'en tenir à la
normative canonique concernant la validité de la délégation,
(107) ainsi qu'à celle sur l'idonéité, la capacité
et l'aptitude du fidèle non-ordonné. (108)
§ 3. Sauf dans le cas extraordinaire prévu par le can.
1112 du C.I.C. , de manque absolu de prêtres ou de diacres pouvant
assister à la célébration du Mariage, aucun ministre ordonné
ne peut autoriser un fidèle non-ordonné pour une telle assistance,
qui implique de demander et de recevoir le consentement matrimonial selon la
norme du can. 1108, § 2.
Article 11
Le ministre du Baptême
Il faut louer particulièrement la foi avec laquelle de nombreux chrétiens,
dans des situations pénibles de persécution, comme aussi dans les
territoires de mission et en cas de nécessité spéciale, ont
assuré et assurent toujours le sacrement du Baptême
aux nouvelles générations, étant donnée l'absence de
ministres ordonnés.
Outre le cas de nécessité, la normative canonique prévoit
qu'en l'absence de ministre ordinaire, ou quand celui-ci est empêché,
(109) le fidèle non-ordonné puisse être désigné
comme ministre extraordinaire du Baptême. (110) Il faut cependant faire
attention à des interprétations trop extensives et éviter
de concéder cette faculté sous forme habituelle.
Ainsi par exemple, à l'absence ou à l'empêchement qui
rendent licite la députation de fidèles non-ordonnés pour
administrer le Baptême, on ne peut assimiler le travail excessif de la
part du ministre ordinaire, ni le fait qu'il ne réside pas sur le
territoire de la paroisse, ni non plus son indisponibilité au jour prévu
par la famille. Aucune de ces raisons ne constitue un motif suffisant.
Article 12
La conduite de la célébration des funérailles ecclésiastiques
Dans les circonstances actuelles de croissante déchristianisation et
d'éloignement par rapport à la pratique religieuse, le moment de
la mort et des obsèques peut parfois devenir l'une des occasions
pastorales les plus opportunes pour permettre aux ministres ordonnés de
rencontrer directement les fidèles qui ne pratiquent pas habituellement.
Il est donc souhaitable, même au prix de quelques sacrifices, que les
prêtres ou les diacres président personnellement les rites funéraires
selon les usages locaux les plus recommandables, pour prier convenablement pour
les défunts, tout en se faisant proche des familles et en en profitant
pour faire oeuvre d'évangélisation.
Les fidèles non-ordonnés ne peuvent guider les funérailles
ecclésiastiques que dans le cas d'un vrai manque de ministre ordonné,
et en observant les normes liturgiques en la matière. (111) Ils devront être
bien préparés pour cette tâche, doctrinalement et
liturgiquement.
Article 13
Nécessité d'un discernement et d'une formation adéquate
L'autorité compétente, face à l'objective nécessité
d'une « suppléance », dans les cas indiqués dans les
articles précédents, a le devoir de choisir un fidèle de
saine doctrine et à la conduite exemplaire. On ne peut donc admettre à
l'exercice de ces tâches les catholiques qui ne mènent pas une vie
digne, qui ne jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent
dans des situations de famille contredisant l'enseignement moral de l'Église.
De plus, ils doivent posséder la formation requise pour accomplir
convenablement la fonction qui leur sera confiée.
Selon les normes du droit particulier, ils devront perfectionner leurs
connaissances en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de
formation que l'autorité compétente organisera au niveau de l'Église
particulière (112) en d'autres lieux que les séminaires,
lesquels doivent être réservés aux seuls candidats au
sacerdoce (113) , en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée
soit absolument conforme au magistère ecclésial et de ce que le
climat en soit vraiment spirituel.
CONCLUSION
Le Saint-Siège confie ce document au zèle pastoral des Évêques
diocésains des diverses Églises particulières et aux autres
Ordinaires, confiant que son application produira des fruits abondants pour
faire croître dans la communion les ministres sacrés et les fidèles
non-ordonnés.
En effet, comme l'a rappelé le Saint-Père, « il faut
reconnaître, défendre, promouvoir, discerner et coordonner avec
sagesse et détermination le don particulier de chaque membre de l'Église,
sans confusion de rôles, de fonctions, ou de conditions théologiques
et canoniques ». (114)
Si d'une part la raréfaction du nombre des prêtres est spécialement
ressentie dans certaines régions, en d'autres on constate une floraison
prometteuse de vocations qui laisse entrevoir des perspectives d'avenir
positives. Les solutions proposées pour remédier à la rareté
des ministres ordonnés, par conséquent, ne peuvent être que
transitoires et aller de pair avec une pastorale spécifique prioritaire
de promotion des vocations au sacrement de l'Ordre. (115)
A cet égard le Saint Père rappelle que « dans certaines
situations locales, on a cherché des solutions généreuses
et intelligentes. Les normes même du Code de Droit Canonique ont proposé
des possibilités nouvelles, mais elles doivent être appliquées
correctement pour ne pas tomber dans l'équivoque de considérer
ordinaires et normales des solutions normatives prévues pour des
situations extraordinaires d'absence ou de rareté des ministres sacrés
». (116)
Ce document entend tracer des directives précises pour assurer une
collaboration efficace des fidèles non-ordonnés dans de telles
contingences, et dans le respect de l'intégralité du ministère
pastoral des prêtres. « Il faut faire comprendre que ces précisions
et distinctions ne naissent pas de la préoccupation de défendre
des privilèges cléricaux, mais de la nécessité d'obéir
à la volonté du Christ, en respectant la forme constitutive qu'il
a imprimée de façon indélébile à son Église
». (117)
Leur droite application, dans le cadre de cette vitale communio hiérarchique,
profitera aux fidèles laïcs eux-mêmes, invités à
développer toutes les riches potentialités de leur identité
et « la disponibilité toujours plus grande à la vivre dans
l'accomplissement de leur propre mission ». (118)
La recommandation passionnée qu'adresse à Timothée l'apôtre
des Nations, « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus,
(...) proclame la parole, insiste à temps et à contretemps, réfute,
menace, exhorte (...) veille attentivement (...) remplit ton ministère »
(2 Tm 4, 1-5), interpelle tout spécialement les Pasteurs sacrés,
appelés à remplir leur rôle propre de « promouvoir la
discipline commune à toute l'Eglise (...) d'urger l'observation de toutes
les lois ecclésiastiques ». (119)
Ce grave devoir constitue l'instrument nécessaire pour que les riches
énergies que contient chaque état de vie ecclésial soient
correctement guidées selon les admirables desseins de l'Esprit, et que la
communio soit une réalité effective dans le chemin
quotidien de la communauté tout entière.
Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, à l'intercession
de qui nous confions ce document, aide chacun à en comprendre les
intentions, et à tout mettre en oeuvre pour sa fidèle application,
afin de permettre une meilleure fécondité apostolique.
Les lois particulières et les coutumes en vigueur, qui seraient
contraires à ces normes, sont révoquées, comme aussi d'éventuelles
facultés concédées ad experimentum par le Saint-Siège
ou par toute autre autorité qui lui est subordonnée.
Le Souverain Pontife, en date du 13 août 1997, a approuvé
sous forme spécifique la présente Instruction et en a ordonné
la promulgation.
Du Vatican, le 15 août 1997, solennité de l'Assomption de
la Bienheureuse Vierge Marie.
Congrégation pour le Clergé
Darío Castrillón Hoyos Pro-Préfet
Crescenzio Sepe Secrétaire
Conseil Pontifical pour les Laïcs
James Francis Stafford Président
Stanislaw Rylko Secrétaire
Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Joseph Card. Ratzinger Préfet
Tarcisio Bertone SDB Secrétaire
Congrégation pour le Culte divin et la
Discipline des sacrements
Jorge Arturo Medina Estévez Pro-Préfet
Geraldo Majella Agnelo Secrétaire
Congrégation pour les Evêques
Bernardin Card. Gantin Préfet
Jorge María Mejía Secrétaire
Congrégation pour l'Evangélisation des
peuples
Jozef Card. Tomko Préfet
Giuseppe Uhac Secrétaire
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée
et les Sociétés de vie apostolique
Eduardo Card. Martínez Somalo Préfet
Piergiorgio Silvano Nesti CP Secrétaire
Conseil Pontifical pour l'interprétation des
Textes Législatifs
Julián Herranz Président
Bruno Bertagna Secrétaire
INDEX
Avant-propos
Principes théologiques
1. Le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel 2. Unité
et diversification des tâches ministérielles 3. Caractère
irremplaçable du ministère ordonné 4. La collaboration
des fidèles non-ordonnés au ministère pastoral
Dispositions pratiques
Conclusion
(1) Cf Concile cuménique Vatican II, Constitution dogmatique
sur l'Église Lumen gentium, n. 33; Décret sur l'apostolat
des laïcs Apostolicam actuositatem, n. 24.
(2) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles
laici (30 décembre 1988), n. 2: AAS 81 (1989), p. 396.
(3) Synode des Evêques, IXe Assemblée générale
ordinaire, Instrumentum laboris, n. 73.
(4) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Vita consecrata (25
mars 1996), n. 47: AAS 88 (1996), p. 420.
(5) Cf Conc. cum. Vat. II, Décret Apostolicam
actuositatem, n. 5.
(6) Ibid., 6.
(7) Cf ibid.
(8) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30
décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.
(9) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31;
Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici, n. 15:
l.c., pp. 413-416.
(10) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. pastorale sur l'Eglise dans le
monde de ce temps Gaudium et spes, n. 32.
(11) Conc. cum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem,
n. 24.
(12) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration
des laïcs au ministère pastoral des prêtres » (22 avril
1994), n. 2: L'Osservatore Romano, 23 avril 1994.
(13) Cf C.I.C., cann. 230, § 3; 517, § 2; 861, § 2;
910, § 2; 943; 1112; Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles
laici (30 décembre 1988), n. 23 et note 72: AAS 81 (1989), p.
430.
(14) Cf Jean-Paul II, Encycl. Redemptoris missio (7 décembre
1990), n. 37: AAS 83 (1991), pp. 282-286.
(15) Cf C.I.C., can. 392.
(16) Cf surtout Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium;
Const. Sacrosanctum Concilium; Décret Presbyterorum Ordinis
et Décret Apostolicam actuositatem.
(17) Cf surtout les Exhortations apostoliques post-synodales Christifideles
laici et Pastores dabo vobis.
(18) C.I.C., can. 1752.
(19) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 10.
(20) Ibid., n. 32.
(21) Ibid.
(22) Ibid., n. 10.
(23) Cf ibid., n. 4.
(24) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25
mars 1992), n. 17: AAS 84 (1992), p. 684.
(25) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(26) Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1547.
(27) Ibid., n. 1592.
(28) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25
mars 1992), n. 74: AAS 84 (1992), p. 788.
(29) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn.
10; 18; 27; 28; Décret sur le ministère et la vie des prêtres
Presbyterorum Ordinis, nn. 2; 6; Catéchisme de l'Eglise
catholique nn. 1538; 1576.
(30) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis
(25 mars 1992), n. 15: AAS 84 (1992), p. 680; Catéchisme de
l'Eglise catholique, n. 875.
(31) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis,
n. 16: l.c., pp. 681-684; Catéchisme de l'Eglise
catholique, n. 1592.
(32) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis,
nn. 14-16: l.c., pp. 678-684; Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale (6 août 1983), III,
2-3: AAS 75 (1983), pp. 1004-1005.
(33) Cf Eph 2, 20; Ap 21, 14.
(34) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25
mars 1992), n. 16: AAS 84 (1992), p. 681.
(35) Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 876.
(36) Cf Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1581.
(37) Cf Jean-Paul II, Lettre Novo incipiente (8 avril 1979), n. 3:
AAS 71 (1979), p. 397.
(38) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(39) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30
décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 430.
(40) Cf Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium
ministeriale, III, 2: l.c., p. 1004.
(41) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, Nota
explicativa praevia, n. 2.
(42) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n.
16: l.c., p. 682.
(43) Conc. cum. Vat. II, Décret sur la formation des prêtres
Optatam totius, n. 2.
(44) Cf Conc. cum. Vat. II, Décret Apostolicam
actuositatem, n. 24.
(45) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30
décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.
(46) Cf C.I.C., cann. 208-223.
(47) Cf ibid., cann. 225, § 2; 226; 227; 231, § 2.
(48) Cf C.I.C., cann. 225, § 1; 228, § 2; 229; 231, §
1.
(49) Cf ibid., can. 230, §§ 2-3, dans le cadre de la
liturgie; can. 228, § 1, pour d'autres domaines du ministère sacré;
ce dernier paragraphe s'étend encore à d'autres sphères, en
dehors du ministère des clercs.
(50) Ibid., can. 228, § 1.
(51) Ibid., can. 230, § 3; cf 517, § 2; 776; 861, §
2; 910, § 2; 943; 1112.
(52) Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements, Instruction Inaestimabile donum (3 avril
1980), introduction: AAS 72 (1980), pp. 331-333.
(53) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration
des fidèles laïcs au Ministère presbytéral » (22
avril 1994), n. 3: l.c.
(54) Ibid.
(55) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration
des fidèles laïcs au Ministère presbytéral » (22
avril 1994), n. 3: l.c.
(56) Cf Commission pontificale pour l'interprétation authentique du
Code de Droit Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988) p.
1373.
(57) Cf Conseil pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs,
Réponse (11 juillet 1992): AAS 86 (1994) pp. 541-542. Quand on prévoit
une cérémonie pour confier à des assistants pastoraux une
charge de coopération au ministère des clercs, que l'on évite
de faire coïncider ou d'unir ce rite avec une cérémonie
d'ordination sacrée, comme aussi de célébrer un rite
analogue à celui de l'acolytat ou du lectorat.
(58) Il faut inclure parmi ces exemples toutes les expressions qui en
d'autres langues pourraient, de façon analogue ou équivalente,
signifier un rôle directif de conduite, ou de vicariété
envers cette direction.
(59) Sur les diverses formes de prédication, cf. C.I.C., can.
761; Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, Praenotanda: ed.
Typica altera, 1981.
(60) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Dei verbum, n. 24.
(61) Cf C.I.C., can. 756, § 2.
(62) Cf ibid., can. 757.
(63) Cf ibid.
(64) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 35.
(65) Cf C.I.C., cann. 758-759; 785, § 1.
(66) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n.
25; C.I.C., can. 763.
(67) Cf C.I.C., can. 764.
(68) Conc. cum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n.
52; cf C.I.C., can. 767, § 1.
(69) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octobre
1979), n. 48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; Commission pontificale pour
l'interprétation des Décrets du Concile Vatican II, Réponse
(11 janvier 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacrée Congrégation
pour le Culte Divin, Instruction Actio pastoralis (15 mai 1969), n. 6d:
AAS 61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani (26
mars 1970), nn. 41; 42; 165; Instruction Liturgicae instaurationes (15
septembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sacrée Congrégation
pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3
avril 1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.
(70) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du
Code de Droit Canonique, Réponse (20 juin 1987): AAS 79 (1987),
p. 1249.
(71) Cf C.I.C., can. 266, § 1.
(72) Cf C.I.C., can. 6, § 1, 2o.
(73) 7Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire
Pueros baptizatos pour les messes d'enfants (1 novembre 1973), n. 48: AAS
66 (1974), p. 44.
(74) En ce qui concerne les prêtres qui auraient obtenu la dispense
du célibat, cf Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, Normae De dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis
(14 octobre 1980), « Normae substantiales » art. 5.
(75) Cf C.I.C., can. 517, § 1.
(76) On doit donc éviter d'attribuer le titre de « Guide de la
communauté » ou d'autres expressions analogues au fidèle
non-ordonné ou au groupe de fidèles à qui on confie une
participation à l'exercice de la cure pastorale.
(77) Cf C.I.C., can. 519.
(78) Cf ibid., can. 538, §§ 1-2.
(79) Cf ibid., can. 186.
(80) Cf Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le
ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31
janvier 1994), n. 44.
(81) Cf C.I.C., cann. 497-498.
(82) Cf Conc. cum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n.
7.
(83) Cf C.I.C., cann. 514 et 536.
(84) Cf ibid., can. 537.
(85) Cf ibid., can. 512, §§ 1 et 3; Catéchisme
de l'Eglise catholique, n. 1650.
(86) Cf C.I.C., can. 536.
(87) Cf ibid., can. 135, § 2.
(88) Cf C.I.C., can. 553, § 1.
(89) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. past. Sacrosanctum Concilium,
nn. 26-28; C.I.C., can. 837.
(90) Cf C.I.C., can. 1248, § 2.
(91) Cf ibid., can. 1248, § 2; Sacrée Congrégation
des Rites, Instruction Inter oecumenici (26 septembre 1964), n. 37: AAS
66 (1964), p. 885; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin,
Directoire pour les célébrations dominicales en absence de prêtres
Christi Ecclesia (10 juin 1988): Notitiae 263 (1988).
(92) Cf Jean-Paul II, Allocution à des évêques d'Amérique
du Nord en visite ad limina (5 juin 1993): AAS 86 (1994), p.
340.
(93) Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour
les célébrations dominicales en absence de prêtres Christi
Ecclesia (10 juin 1988), n. 35: Notitiae 263 (1988); voir aussi
C.I.C., can. 1378, § 2, n. 1 et § 3; can. 1384.
(94) Cf C.I.C., can. 1248.
(95) Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements,
Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), introduction: AAS
65 (1973), p. 264.
(96) Cf C.I.C., can. 910, § 1; voir aussi Jean-Paul II, Lettre
Dominicae Coenae (24 février 1980), n. 11: AAS 72 (1980),
p. 142.
(97) Cf C.I.C., can. 910, § 2.
(98) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des
Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS
65 (1973), p. 264; Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputandum
ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; Pontificale Romanum: De
institutione lectorum et acolythorum.
(99) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du
Code de Droit Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988), p.
1373.
(100) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des
Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS
65 (1973), p. 264; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et
le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 10:
AAS 72 (1980), p. 336.
(101) Le C.I.C., can. 230, § 2 et 3, affirme que les services
liturgiques qu'il mentionne ne peuvent être exercés par des fidèles
non-ordonnés que « ex temporanea deputatione » ou en suppléance.
(102) Cf Rituale Romanum - Ordo Unctionis infirmorum, Praenotanda,
n. 17: Editio typica, 1972.
(103) Cf Jc 5, 14-15; Saint Thomas d'Aquin, In IV Sent., d.
4, q. un.; Conc. cum. de Florence, bulle Exsultate Deo (DS 1325);
Conc. cum. de Trente, Doctrina de sacramento extremae
unctionis, ch. 3 (DS 1697; 1700) et can. 4 de extrema unctione (DS
1719); Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1516.
(104) Cf C.I.C., can. 1003, § 1.
(105) Cf C.I.C., cann. 1379 et 392, § 2.
(106) Cf ibid., can. 1112.
(107) Cf ibid., can. 1111, § 2.
(108) Cf ibid., can. 1112, § 2.
(109) Cf C.I.C., can. 861, § 2; Ordo baptismi parvulorum,
Praenotanda generalia, nn. 16-17.
(110) Cf C.I.C., can. 230.
(111) Cf Ordo Exsequiarum, praenotanda, n. 19.
(112) Cf C.I.C., can. 231, § 1.
(113) Il faut exclure les séminaires dits « intégrés
».
(114) Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration des
fidèles laïcs au Ministère presbytéral » (22
avril 1994), n. 3: l.c.
(115) Cf ibid., n. 6.
(116) Ibid., n. 2.
(117) Ibid., n. 5.
(118) Jean-Paul II, Exhortation ap. post-synodale Christifideles laici
(30 décembre 1988), n. 58: l.c., p. 507.
(119) C.I.C., can. 392.
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