Commission Théologique Internationale
CHAPITRE III LA DISPARITION DU DIACONAT PERMANENT
I. Les mutations du ministère diaconal A Rome, depuis le IIIe siècle, les diacres sont chacun à la tête dÂÂÂune des sept régions pastorales, alors que les presbytres ont un titulus (future paroisse) plus petit. Ils sont chargés dÂÂÂadministrer les biens et de diriger les services dÂÂÂassistance. Le concile de Néocésarée, au début du IVe siècle, avait demandé que chaque Église, quelle que soit son importance numérique, ne possède pas plus de sept diacres, en souvenir de Actes 6,1-6. [1] Cette mesure, encore rappelée par Isidore de Séville, [2] mais peu observée surtout en Orient, [3] rehaussait le prestige de lÂÂÂordre diaconal, et poussait les diacres à abandonner encore plus leurs fonctions originelles à dÂÂÂautres clercs. Ils vont se définir de plus en plus explicitement par leurs attributions liturgiques et entrer en conflit avec les presbytres. Les fonctions des diacres sont de plus en plus exercées par dÂÂÂautres ministres. Déjà dans la Tradition apostolique (13), les ÂÂÂsous-diacres étaient nommés ÂÂÂpour quÂÂÂils suivent le diacreÂÂÂ. Ceux qui ÂÂÂsuivent le diacre sont rapidement devenus ses ÂÂÂacolytesÂÂÂ. [4] Les acolytes seront chargés de porter le fermentum, parcelle de lÂÂÂeucharistie de lÂÂÂévêque, aux presbytres des titres urbains. Ce sont eux aussi qui la portent aux absents. Les ÂÂÂportiers remplissent aussi une fonction anciennement confiée aux diacres. On peut soutenir que les ministères inférieurs procèdent dÂÂÂun éclatement des fonctions diaconales. Plus précisément la condition du sous-diacre se rapproche de celle du diacre. Vers 400, en Orient, le concile de Laodicée tente dÂÂÂempêcher le sous-diacre dÂÂÂempiéter sur les fonctions liturgiques des diacres. Ils doivent se contenter de garder les portes. [5] On voit les sous-diacres adopter la discipline de vie des diacres. Les conciles africains de la fin du IVe siècle exigent la continence de la part des clercs ÂÂÂqui servent à lÂÂÂautelÂÂÂ. [6] Les Canones in causa Apiarii (419-425) étendent cette exigence aux sous-diacres ÂÂÂqui touchent aux mystères sacrésÂÂÂ. [7] Léon Ier (440-461) confirmera cette discipline pour le sous-diacre. [8] Léon distingue volontiers entre sacerdotes (évêque et presbytres), levitae (diacres et sous-diacres) et clerici (les autres ministres). [9] Déjà Cyprien avait dû rappeler que les diacres ont été institués par les Apôtres et non par le Seigneur lui-même. [10] Les diacres devaient, en certains endroits, être tentés de se substituer aux presbytres. Le concile dÂÂÂArles (314) leur rappelle quÂÂÂils ne peuvent pas offrir lÂÂÂeucharistie (can. 15) et quÂÂÂils doivent aux presbytres lÂÂÂhonneur qui leur est dû (can. 18). Nicée leur interdit de donner la communion aux presbytres, ou de la recevoir avant les évêques. Ils doivent recevoir la communion de lÂÂÂévêque ou dÂÂÂun presbytre et après eux. Ils ne doivent pas siéger parmi les prêtres. ÂÂÂQue les diacres restent dans les limites de leurs attributions, sachant quÂÂÂils sont les serviteurs de l´évêque et se trouvent en un rang inférieur aux presbytres (can. 19). [11] Vers 378, lÂÂÂanonyme Ambrosiaster, composé à Rome, est témoin de la tension persistante entre diaconat et presbytérat. [12] Jérôme renchérit: les diacres ne sont pas supérieurs aux prêtres! [13] Les presbytres exercent de plus en plus des fonctions réservées aux diacres, alors même quÂÂÂils reçoivent des responsabilités de plus en plus autonomes dans les tituli urbains et les paroisses rurales. Les diacres, qui ont voulu exercer des fonctions liturgiques et didactiques réservées aux presbytres en subissent le contrecoup: subordonnés aux presbytres, leur lien direct avec lÂÂÂévêque sÂÂÂestompe, et ils finissent par nÂÂÂavoir plus de fonction spécifique. Le clergé de lÂÂÂÉglise dÂÂÂEmpire oublie de plus en plus sa fonction de service, et entretient une conception sacrale du sacerdoce, vers lequel tendent tous les degrés du cursus. Les diacres sont les premiers à en subir les conséquences. Vers la fin du Ve siècle, la pensée du pseudo-Denys commence à exercer une influence durable tant en Orient quÂÂÂen Occident. Dans lÂÂÂunivers hiérarchisé de Denys, céleste et ecclésiastique, les êtres reçoivent leur détermination et leur fonction de lÂÂÂordre dans lequel ils sont insérés. La hiérarchie ecclésiastique comporte deux triades. La première distingue lÂÂÂordre des hiérarques ou évêques, lÂÂÂordre des prêtres et lÂÂÂordre des ÂÂÂliturges ou ministres. Ce dernier ordre comprend les ordres ecclésiastiques qui vont du diacre au portier. Le diaconat nÂÂÂa plus de spécificité par rapport au autres ordres inférieurs aux prêtres. [14] Toujours vers la fin du Ve siècle, le cursus clérical est défini en fonction des attributions liturgiques ainsi que de lÂÂÂexigence de la continence pour ceux qui servent dans le sanctuaire ou qui sÂÂÂen rapprochent. Pour Léon Ier lÂÂÂidéal, avant dÂÂÂaccéder au sacerdoce et à lÂÂÂépiscopat, est de parcourir tous les degrés du cursus en respectant des intervalles convenables. [15] Le nombre et la dénomination des degrés (gradus) du cursus sont fluctuants. Ils étaient huit à Rome au temps du pape Corneille. [16] Au Ve siècle, on nÂÂÂy mentionne plus le portier ni lÂÂÂexorciste. [17] LÂÂÂauteur du De septem ordinibus du début du Ve siècle parle des fossoyeurs, portiers, lecteurs, sous-diacre, diacres, prêtres, évêques. [18] Les Statuta Ecclesiae antiqua, composés aussi dans le Sud de la Gaule, vers 480, reproposent une liste de huit officiales ecclesiae qui reçoivent une ordinatio: évêque, presbytre et diacre reçoivent une imposition des mains, les candidats aux ordres inférieurs (sous-diacre, acolyte, exorciste, lecteur, portier) sont installés par un rite de porrection des instruments. [19] Ainsi des fonctions jadis autonomes et effectives sont devenues les étapes dÂÂÂun cursus vers le sacerdoce. Le sacramentaire de Vérone (vers 560-580) contient une prière de ÂÂÂconsécration pour lÂÂÂévêque et le presbytre, et une prière de ÂÂÂbénédiction pour le diacre. Ce dernier est essentiellement ordonné en vue du service liturgique; il doit être un exemple de chasteté. [20] La progression dans le cursus clérical se fait encore souvent per saltum. A Rome, au IXe siècle, le sous-diaconat est le seul passage obligatoire du cursus avant lÂÂÂaccès aux fonctions supérieures. Tous les papes entre 687 et 891 ont été sous-diacres. Cinq étaient devenus diacres avant dÂÂÂêtre élevés à lÂÂÂépiscopat, neuf sont passés du sous-diaconat au presbytérat puis à lÂÂÂépiscopat. Une des anciennes compétences des diacres, la gestion des biens de la communauté, leur échappe également. Le concile de Chalcédoine (451) sanctionne cette évolution: chaque évêque confiera cette charge à un économe choisi ÂÂÂdans son propre clergé (can. 26), pas nécessairement parmi les diacres. LÂÂÂassistance aux pauvres est souvent assurée par les couvents. Sous Grégoire le Grand, le vaste Patrimoine de Saint Pierre est géré par des defensores ou des notarii, qui sont cléricalisés, cÂÂÂest-à-dire au moins tonsurés. En Orient, le concile byzantin In Trullo de 692 en vient à sÂÂÂinterroger sur le modèle de Ac 6, 1-6. Les Sept, observe-t-il, nÂÂÂétaient ni diacres ni presbytres ni évêques. Il sÂÂÂagit de personnes ÂÂÂchargées dÂÂÂadministrer les besoins communs de lÂÂÂassemblée dÂÂÂalors... Ils sont un exemple de charité (can. 7). [21] A la fin du IXe siècle en Orient, les diacres forment toujours un ordre permanent de clercs, mais pour les besoins liturgiques seulement. Le rite byzantin connaît deux degrés préparatoires aux ministères sacrés: lectorat (ou chantre) et sous-diaconat, conférés par une chirothésie, obligatoires avant le diaconat. [22] Mais le sous-diaconat est souvent conféré en même temps que le lectorat ou juste avant le diaconat. Selon le rituel des Constitutions apostoliques toujours en vigueur en Orient, lÂÂÂadmission aux ordres inférieurs du sous-diaconat et du lectorat se fait par lÂÂÂimposition des mains et la remise des instruments. En Occident aussi, lÂÂÂactivité des diacres est pratiquement réduite aux fonctions liturgiques. [23] Lorsque des paroisses rurales sont créées, les conciles insistent pour quÂÂÂelles soient dotées dÂÂÂun prêtre. Ils ne songent pas à faire appel à des diacres. [24] A partir du Xe siècle, dans le Saint-Empire du moins, la règle est lÂÂÂordination per gradum. Le document de référence est le Pontifical romano-germanique, [25] composé à Mayence vers 950. Il se situe sans rupture dans la tradition des Ordines romani des siècles précédents, [26] tout en y agrégeant de nombreux éléments du rituel germanique. LÂÂÂordination du diacre comporte la remise de lÂÂÂévangéliaire, signe de sa mission de proclamer liturgiquement lÂÂÂÉvangile. Le diacre y apparaît plus proche du sous-diacre que du prêtre. Ce dernier est lÂÂÂhomme de lÂÂÂeucharistie; le diacre lÂÂÂassiste à lÂÂÂautel. Ce rituel fut introduit à Rome par la volonté réformatrice des empereurs germaniques de la fin du Xe siècle. Rome sÂÂÂaligna sur le cursus clérical per gradum pratiqué dans lÂÂÂEmpire. A partir de ce moment lÂÂÂhistoire des rites dÂÂÂordination atteste une parfaite continuité. [27] Les conciles de Latran I (1123), can.7 et Latran II (1139), can. 6, privent de leur office les clercs qui, à partir du sous-diaconat inclus, se marieraient. Latran II, can. 7, décide quÂÂÂun tel mariage serait nul. [28] Depuis lors, lÂÂÂÉglise latine nÂÂÂordonne généralement plus que des hommes célibataires. Les textes patristiques et liturgiques du premier millénaire ont tous mentionné lÂÂÂordination de lÂÂÂévêque, du presbytre et du diacre, mais ils ne se posent pas encore la question explicite de la sacramentalité de chacune de ces ordinations. LÂÂÂhistoire des ministères montre que les fonctions sacerdotales ont eu tendance à absorber les fonctions inférieures. Lorsque le cursus clérical est stabilisé, chaque degré possède des compétences supplémentaires par rapport au degré inférieur: ce que fait un diacre, un presbytre le peut aussi. Au sommet de la hiérarchie, lÂÂÂévêque peut exercer la totalité des fonctions ecclésiastiques. Ce phénomène dÂÂÂemboîtement des compétences et de substitution des fonctions inférieures par les fonctions supérieures, la fragmentation des compétences originelles des diacres en de multiples fonctions subalternes cléricalisées, lÂÂÂaccès aux fonctions supérieures per gradum expliquent que le diaconat, comme ministère permanent, ait perdu sa raison dÂÂÂêtre. Il ne leur restait plus que les tâches liturgiques exercées ad tempus par les candidats au sacerdoce.
II. Vers la disparition des diaconesses Après le Xe siècle, les diaconesses ne sont plus nommées quÂÂÂen lien avec des institutions de bienfaisance. Un auteur jacobite de cette époque constate: ÂÂÂDans les temps anciens, on ordonnait des diaconesses; elles avaient pour fonction de sÂÂÂoccuper des femmes adultes, afin quÂÂÂelles ne se découvrent pas devant lÂÂÂévêque. Mais lorsque la religion sÂÂÂétendit et quÂÂÂil fut décidé dÂÂÂadministrer le baptême aux enfants, cette fonction fut abolie.ÂÂÂ [29] Nous trouvons la même constatation dans le Pontifical du Patriarche Michel dÂÂÂAntioche (1166-1199). [30] Commentant le can. 15 de Chalcédoine, Théodore Balsamon, à la fin du XIIe siècle, observe que ÂÂÂce que traite ce canon est tout à fait tombé en désuétude. Car aujourdÂÂÂhui on nÂÂÂordonne plus de diaconesses, bien que lÂÂÂon appelle abusivement diaconesses celles qui font partie des communautés dÂÂÂascètes...ÂÂÂ [31] La diaconesse est devenue une moniale. Elle vit dans des monastères qui ne pratiquent guère dÂÂÂoeuvres de diaconie que ce soit dans le domaine de lÂÂÂéducation, des soins hospitaliers, ou des services paroissiaux. La présence de diaconesses est encore attestée à Rome à la fin du VIIIe siècle. Alors que les anciens rituels romains ignoraient les diaconesses, le sacramentaire Hadrianum, envoyé par le pape à Charlemagne et diffusé par celui-ci dans tout le monde franc, comporte une Oratio ad diaconam faciendam. Il sÂÂÂagit en réalité dÂÂÂune bénédiction placée en appendice parmi dÂÂÂautres rites de première institution. Les textes carolingiens feront souvent lÂÂÂamalgame entre diaconesses et abbesses. Le concile de Paris de 829 interdit, en général, aux femmes toute fonction liturgique. [32] Les Décrétales pseudo-isidoriennes ne mentionnent pas les diaconesses. Un Pontifical bavarois de la première moitié du IXe siècle les ignore aussi. [33] Un siècle plus tard, dans le Pontifical romano-germanique de Mayence, on retrouve, placée après lÂÂÂordinatio abbatissae, entre la consecratio virginum et la consecratio viduarum, la prière Ad diaconam faciendam. Il ne sÂÂÂagit là, à nouveau, que dÂÂÂune bénédiction accompagnée de la remise de lÂÂÂétole et du voile par lÂÂÂévêque, ainsi que de lÂÂÂanneau nuptial et de la couronne. Comme les veuves, la diaconesse promet la continence. CÂÂÂest la dernière mention de la ÂÂÂdiaconesseÂÂÂ dans les rituels latins. En effet, le Pontifical de Guillaume Durand, fin XIIIe siècle, ne parle plus des diaconesses quÂÂÂau passé. [34] Au Moyen Âge, les religieuses hospitalières et enseignantes remplissent de fait des fonctions de diaconie sans être pour autant ordonnées en vue de ce ministère. Le titre, sans correspondre à un ministère, reste attribué à des femmes qui sont instituées veuves ou abbesses. JusquÂÂÂau XIIIe siècle, des abbesses sont quelquefois appelées diaconesses. [1] Concile de Néocésarée (314 ou 319), can. 15, in: Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 2, Paris-Leipzig, 1901 (reed.), t. 2, 539. [2] Isidore de Séville, De ecclesiasticis officiis 2, 8. [3] Il y a cent diacres à Constantinople au temps de Justinien. Cf. Justinien, Novelle III, 1 (Corpus Juris civilis, ed. Kriegel, t. III, Leipzig 1887, 20). [4] Cf. Constitutions apostoliques II 28,6. [5] Cf. can. 21.22.43, in: P.-P. Joannou, Discipline générale antique IIe-IXe siècle, I-2, Rome 1962, 139-148. [6] Concile de Carthage sub Genethlio (390), can. 2, in: Ch. Munier, Concilia Africae, CCSL 259, Turnhout 1974, 13. [7] Cf. can. 25, ibid. 108-109. [8] Léon le Grand, Ep. 14, 4 à Anastase de Thessalonique; PL 54, 672-673. [9] Léon le Grand, Ep. 14,4. [10] Cf. supra chap. II, note 40. [11] Cf. G. Alberigo, Les conciles oecuméniques. Les Décrets, t. II,1, Paris 1994, 54. [12] Le petit traité De jactantia Romanorum diaconum (CSEL 50, 193-198) reproche aux diacres de vouloir se hisser au rang des presbytres, de refuser les charges de service et de ne sÂÂÂoccuper que de chant liturgique. [13] Jérôme, Lettre 146 à Evangelus; PL 22, 1192-1195. [14] Pseudo-Denys, Hiérarchie ecclésiastique V, 7; V, 6; PG 3, 506-508. [15] Léon Ier, Ep. 6, 6 à Anastase de Thessalonique; PL 54, 620. Lui-même était diacre quand il fut élu à lÂÂÂépiscopat. Voir aussi L. Duchesne, Le Liber Pontificalis I, de Boccard, Paris 1981, 238-239. [16] Cf. Eusèbe de Césarée, Hist. eccl. VI 43. [17] Cf. Les décrétales de Sirice; PL 13, 1142-1143; Les décrétales dÂÂÂInnocent I; PL 20, 604-605. [18] Ps-Jérôme, Ep. XII de septem ordinibus ecclesiae; PL 30, 150-162. [19] Cf. Ch. Munier, Les Statuta Ecclesiae antiqua, Edition-études critiques, Paris 1960, 95-99. LÂÂÂauteur y ajoute le psalmiste. Isidore de Séville, Etymologies VII, 12; PL 82, 290 parlera de neuf degrés, comprenant le psalmiste. Pour lui, les neuf ordines sont aussi appelés sacramenta, cf. De ecclesiasticis officiis 2,21. [20] Cf. L. C. Mohlberg, Sacramentarium Veronense (RED.F I), Roma 1956, 120-121. [21] P.-P. Joannou, Discipline générale antique IIe-IXe siècle. Les canons des conciles oecuméniques, I, 1, 132-134. [22] Cf. F. Mercenier & F. Paris, La prière des Églises de rite byzantin, 2 vol., Prieuré dÂÂÂAinay s/Meuse 1937. Depuis le VIIIe siècle, le vocabulaire sÂÂÂest fixé: le terme cheirotonia est maintenant réservé aux ordinations de lÂÂÂévêque, du prêtre et du diacre; tandis que cheirothesia est employé pour les ordres inférieurs. Ainsi le can. 15 du concile de Nicée II (ed. G. Alberigo, t. II/1, p. 149). Cf. C. Vogel, Chirotonie et chirothésie, in: Irenikon (1972) 7-21; 207-238. [23] Le Ps-Jérôme, De septem ordinibus, dit que les diacres ÂÂÂne sÂÂÂéloignent pas du temple du Seigneur... Ils sont lÂÂÂautel du Christ... Sans le diacre, le prêtre nÂÂÂa pas de nom ni dÂÂÂorigine ni de fonctionÂÂÂ (PL 30, 153). [24] Cf. concile dÂÂÂAix-la-Chapelle de 817, can. 11 (C.J. Hefele - H. Leclercq, Histoire des conciles, t. IV, Paris 1910, 27). [25] C. Vogel, Le Pontifical romano-germanique du dixième siècle, 3 vol. (Studi e testi 226-227-269), Vatican 1963-1972. [26] Voir M. Andrieu, Les ordines romani du haut moyen âge (SSL 24), Louvain 1951. [27] Les divers Pontificaux romains du XIIe siècle ont pour souche commune le Pontifical romano-germanique du Xe siècle. Cf. M. Andrieu, Le Pontifical romain au moyen âge. t. I Le Pontifical du XIIe siècle (Studi e testi 86), Vatican 1938. Ce dernier sera largement diffusé dans lÂÂÂÉglise latine, et sera mis au point par Innocent III. Voir M. Andrieu, Ibid., t. II Le Pontifical de la Curie romaine du XIIIe siècle (Studi e testi 87), Vatican 1940. A son tour, il sera recueilli dans le Pontifical composé par Guillaume Durand, évêque de Mende à la fin du XIIIe siècle. Voir M. Andrieu, Ibid., t. III Le Pontifical de Guillaume Durand (Studi e testi 88), Vatican 1940. Il servira de modèle à lÂÂÂédition imprimée par les soins de Burchard de Strasbourg en 1485. [28] Cf. G. Alberigo, op. cit., t. II/1, 419 et 435. [29] Cf. G. Khouri-Sarkis, Le livre du guide de Yahya ibn Jarîr, in: Orient syrien 12 (1967) 303-318. [30] ÂÂÂLa chirotonie ou ordination se faisait aussi jadis pour les diaconesses: et pour cette raison le rite les concernant était transcrit dans les manuscrits anciens. On eut jadis besoin des diaconesses principalement pour le baptême des femmes...ÂÂÂ (cit. A.G. Martimort, Les diaconesses, 167). [31] Scholia in concilium Chalcedonense; PG 137, 441 (cit. A.G. Martimort, Les diaconesses, 171). [32] Cap. 45 (ed. A. Werminghoff, Concilia aevi karolini, t. I, 639). [33] Cf. F. Unterkircher, Das Kollektar-Pontifikale des Bischofs Baturich von Regensburg (817-848), Spicilegium Friburgense 8, Fribourg 1962. [34] Entre le De ordinatione abbatissae et le De benedictione et consecratione virginum, le De ordinatione diaconissae est réduit à quelques lignes et sÂÂÂexprime ainsi: ÂÂÂDiaconissa olim, non tamen ante annum quadragesimum, ordinabatur hoc modo...ÂÂÂ Voir M. Andrieu, op. cit., t. III (Lib. I, XXI-XXIII) 411.
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