Commission Théologique Internationale
CHAPITRE IV LA SACRAMENTALITÉ DU DIACONAT
La sacramentalité du diaconat est une question qui demeure implicite dans les témoignages bibliques, patristiques et liturgiques que nous venons dÂÂÂexposer. Il nous faut maintenant voir comment lÂÂÂÉglise en a pris une conscience explicite dÂÂÂabord à une période où, sauf de rares exceptions, le diaconat ne constitue quÂÂÂune étape vers le presbytérat.
I. DANS LA PREMIÈRE SCOLASTIQUE Bien que la ÂÂÂsacramentalité puisse avoir une signification ample et générique, au sens strict elle sÂÂÂidentifie avec les sept sacrements (signes visibles et efficaces de la grâce), parmi lesquels se trouve celui de lÂÂÂÂÂÂordreÂÂÂ. Et, à lÂÂÂintérieur de lÂÂÂordre, on peut distinguer divers ÂÂÂordres ou ÂÂÂdegrésÂÂÂ, dont le nombre offre quelques oscillations (entre sept et neuf). Le diaconat et le presbytérat apparaissent toujours parmi les ordines sacri du sacrement, et on commence à y inclure aussi le sous-diaconat à cause du célibat; lÂÂÂépiscopat en lÂÂÂexclut dans la plupart des cas. [1] Selon P. Lombardo ( 1160), [2] le diaconat est un ordo ou gradus officiorum (le 6ème). Bien que tous les ordines soient pour lui spirituales et sacri, il souligne lÂÂÂexcellence du diaconat et du presbytérat, les seuls qui existaient dans lÂÂÂÉglise primitive et qui répondent au précepte apostolique, tandis que les autres ont été institués par lÂÂÂÉglise au cours du temps. Excellence dont ne jouit pas lÂÂÂépiscopat car il nÂÂÂappartient pas aux ordines sacramentels mais plutôt au domaine des dignités et des offices. [3]
II. DE SAINT THOMAS DÂÂÂAQUIN ( 1273) À TRENTE (1563) 1. LÂÂÂaffirmation de la sacramentalité Dans la doctrine de saint Thomas sur le diaconat, [4] est inclue sa sacramentalité en tant quÂÂÂil appartient à lÂÂÂordre, un des sept sacrements de la loi nouvelle. Chacun des divers ordres constitue dÂÂÂune certaine façon une réalité sacramentelle; non obstant trois seulement (prêtre, diacre et sous-diacre) peuvent être considérés rigoureusement ordines sacri en raison de leur rapport particulier à lÂÂÂeucharistie. [5] Mais il ne faut pas conclure de sa sacramentalité que le sacerdoce et le diaconat soient des sacrements différents; la distinction propre des ordres ne correspond pas à un tout universel ou intégral, mais à une totalité potestative. [6] La façon dÂÂÂarticuler cette unité et unicité du sacrement de lÂÂÂordre, en ses degrés différents, a à voir avec leur référence à lÂÂÂeucharistie sacramentum sacramentorum. [7] En raison de cela, les différents ordres ont besoin dÂÂÂune consécration sacramentelle selon le type de pouvoir en rapport à lÂÂÂeucharistie. Les prêtres reçoivent, par lÂÂÂordination, le pouvoir de consacrer, tandis que les diacres reçoivent un pouvoir de servir les prêtres dans lÂÂÂadministration des sacrements. [8] Le rapport avec lÂÂÂeucharistie devient un critère décisif pour ne pas donner à penser quÂÂÂà chaque ordre revient lÂÂÂadministration dÂÂÂun sacrement spécifique. Le même critère sert aussi à exclure des ordres sacramentels le psalmiste et le chantre. Mais ce critère est utilisé aussi pour exclure lÂÂÂépiscopat de la sacramentalité. [9] Malgré tout, quoique saint Thomas refuse à lÂÂÂépiscopat quelque sorte de pouvoir supérieur à celui du presbytre en rapport au verum corpus Christi, il considère, de certaine manière, lÂÂÂépiscopat aussi un ordo en raison des pouvoirs quÂÂÂil détient sur le corpus mysticum. [10] Parce que le diaconat est un sacrement, nous sommes devant un ordo qui imprime caractère, doctrine que saint Thomas applique au baptême, à la confirmation et à lÂÂÂordre. Avec une évolution dans sa pensée: celle qui va de la définition à partir du sacerdoce du Christ seulement du caractère de lÂÂÂordre (In IV Sent.) jusquÂÂÂà la définition de toute la doctrine du caractère (STh). [11] À propos du diaconat, il explique toutes ses potestates, en rapport à la dispensatio des sacrements, comme quelque chose qui semble se situer plutôt dans le domaine de la ÂÂÂlicitéÂÂÂ, et non dans le domaine dÂÂÂune capacitation radicale plus en relation avec la ÂÂÂvalidité des respectives fonctions. [12] À son tour, dans la STh III q67 a1, il se demande si évangéliser et baptiser prennent part dans lÂÂÂoffice diaconal et il répond quÂÂÂaux diacres nÂÂÂappartient pas quasi ex proprio officio aucune administration directe des sacrements, et pas plus que quelque tâche en rapport avec le docere, seulement avec le cathechizare. [13]
2. Le questionnement de la sacramentalité Durant de S. Porciano (ÂÂÂ 1334) représente une ligne doctrinale qui va réapparaître de façon intermittente jusquÂÂÂà nos jours, selon laquelle seule lÂÂÂordination sacerdotale est ÂÂÂsacrementÂÂÂ; les autres ordres, le diaconat inclu, ne sont que ÂÂÂsacramentauxÂÂÂ. [14] Voici les raisons de sa position: a) la distinction, en rapport à lÂÂÂeucharistie, entre le pouvoir de consacrer, exclusif de lÂÂÂordre sacerdotal (quÂÂÂon doit considérer comme sacrement) et les actions dispositives, propres aux autres ordres (à considérer comme simples sacramentaux); b) de la même manière que dans le baptême, il y a une ÂÂÂpotestas ad suscipiendum sacramentaÂÂÂ; cÂÂÂest seulement avec le sacerdoce quÂÂÂon accorde une ÂÂÂpotestas ordinis ad conficiendum vel conferendum eaÂÂÂ, laquelle ne sÂÂÂoctroie à aucun des ordres inférieurs au sacerdoce, pas même au diaconat; c) lÂÂÂordination sacerdotale confère un pouvoir ad posse et non ad licere, si bien que lÂÂÂordonné peut, en réalité, faire quelque chose quÂÂÂil ne pouvait faire avant lÂÂÂordination; le diaconat, au contraire, accorde la capacité de faire licite quelque chose quÂÂÂen effet il pouvait faire auparavant, bien que de façon illicite et cÂÂÂest pourquoi on peut le considérer comme une institution ou une députation ecclésiale pour exercer des offices déterminés; d) cÂÂÂest aussi lÂÂÂunité du sacrement de lÂÂÂordre et lÂÂÂévaluation du sacerdoce comme plénitude de ce sacrement qui lÂÂÂexige, de telle façon que, dans le cas contraire, difficilement on pourrait garder lÂÂÂintention de ce que saint Thomas disait sur lÂÂÂunité et lÂÂÂunicité du sacrement de lÂÂÂordre; [15] e) la distinction entre sacramentum et sacramentalia nÂÂÂempêche pas, cependant, Durant de maintenir que chacun des ordres imprime un ÂÂÂcaractèreÂÂÂ, en distinguant à son tour entre une deputatio qui a son origine en Dieu lui-même et fait de lÂÂÂordre respectif un sacramentum (lÂÂÂordre du sacerdoce) et une deputatio ecclésiastique, instituée par la même Église, laquelle fait que les ordres respectifs ne sont que sacramentalia (tous les autres ordres). Dans ce dernier sens, on peut dire que le diaconat imprime caractère; le doute ou la discussion concerne le moment où cela se produit, puisque pour quelques-uns cela arriverait ÂÂÂin traditione libri evangeliorumÂÂÂ (opinion refusée par Durant) et, pour dÂÂÂautres, ÂÂÂin impositione manuumÂÂÂ (opinion quÂÂÂil paraît faire sienne). [16]
3. La doctrine de Trente (1563) Le concile de Trente a voulu définir dogmatiquement lÂÂÂordre comme sacrement; le sens de ses affirmations doctrinales ne laisse aucun doute à ce sujet. Toutefois, il nÂÂÂest pas évident en quelle mesure on doit considérer inclue dans cette définition dogmatique, la sacramentalité du diaconat. CÂÂÂest une question controverse jusquÂÂÂà nos jours, bien que soit minoritaire le nombre de ceux qui la remettent en cause. Dès lors, on a besoin dÂÂÂinterpréter les affirmations de Trente. Face aux négations des réformateurs, Trente déclare lÂÂÂexistence dÂÂÂune hierarchia in Ecclesia ordinatione divina (ce qui mène à refuser lÂÂÂaffirmation selon laquelle ÂÂÂomnes christianos promiscue Novi Testamenti sacerdotes esseÂÂÂ) et également celle dÂÂÂune hierarchia ecclesiastica (ce qui mène à la distinction entre les différents degrés à lÂÂÂintérieur du sacrement de lÂÂÂordre). [17] CÂÂÂest dans la théologie générale du sacrement de lÂÂÂordre quÂÂÂon doit situer les références explicites de Trente au diaconat. Pourtant, il nÂÂÂest pas tout à fait sûr que les affirmations dogmatiques de Trente sur la sacramentalité et le caractère sacramentel du sacerdoce (auquel il se réfère directement) entraînent aussi une intentionalité conciliaire de définir dogmatiquement la sacramentalité du diaconat. Selon Trente on trouve une mention directe des diacres dans le NT, bien quÂÂÂon ne dise pas quÂÂÂils aient été institués directement par le Christ Sauveur. En accord avec la manière dÂÂÂenvisager les autres ordres, le diaconat est aussi conçu en tant quÂÂÂaide pour exercer ÂÂÂdignius et maiore cum veneratione ministerium tam sancti sacerdotiiÂÂÂ, et pour servir ÂÂÂex officioÂÂÂ le sacerdoce (on ne dit pas que ce soit ÂÂÂad ministerium episcopiÂÂÂ); de plus, il apparaît comme une étape pour accéder au sacerdoce (aucune mention explicite nÂÂÂest faite à un diaconat permanent). [18] Lorsque Trente définie dogmatiquement que lÂÂÂordo ou sacra ordinatio est ÂÂÂvere sacramentumÂÂÂ, [19] on ne fait pas mention explicite du diaconat. Celui-ci est inclus parmi les ordines ministrorum. [20] Ainsi, si on devrait appliquer aussi au diaconat lÂÂÂaffirmation dogmatique de la sacramentalité, on devrait peut-être procéder de même pour les autres ordines ministrorum, ce qui semble excessif et injustifié. On peut dire quelque chose de semblable en ce qui concerne la doctrine sur le ÂÂÂcaractère sacramentelÂÂÂ. [21] Si on tient compte des expressions du concile, il nÂÂÂy a aucun doute que Trente se réfère explicitement et directement aux ÂÂÂsacerdotes du NTÂÂÂ, pour les distinguer clairement des ÂÂÂlaïcsÂÂÂ. Des ÂÂÂdiacresÂÂÂ aucune mention directe ou indirecte nÂÂÂest faite; il parait donc difficile dÂÂÂaccorder à ce texte de Trente lÂÂÂintention dÂÂÂétablir dogmatiquement la doctrine du caractère pour le diaconat. Le can. 6 (ÂÂÂsi quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, a.s.ÂÂÂ [22] ) mérite une attention particulière à cause des difficultés de lÂÂÂinterprétation correcte du sens du mot ministris: diacres ou diacres et les autres ministres ou lÂÂÂensemble de tous les autres ordres? JusquÂÂÂà la veille de son approbation (14.7.1563), il était dit dans le texte ÂÂÂet aliis ministrisÂÂÂ. Ce jour-là, en tenant compte des pétitions dÂÂÂun groupe espagnol, on a changé lÂÂÂexpression utilisée (aliis ministris), en éliminant le terme aliis. Mais les raisons et la portée de ce changement ne sont pas très claires. [23] Comment interpréter alors le terme ministris et lÂÂÂinclusion de ceux-ci dans la hierarchia ? LÂÂÂélimination de aliis signifierait, pour quelques interprètes, que la division à lÂÂÂintérieur de la hiérarchie ecclésiastique aurait lieu entre sacerdotes (évêques et presbytres), dÂÂÂun côté, et ministri, de lÂÂÂautre; en supprimant aliis on aurait voulu accentuer encore une fois que les évêques et les presbytres ne sont pas ÂÂÂnudi ministriÂÂÂ, mais ÂÂÂsacerdotes Novi TestamentiÂÂÂ. LÂÂÂhistoire du texte à la lumière des formulations antérieures, semblerait suggérer une compréhension ample de ministri, terme qui inclurait ÂÂÂdiaconos caeterosque ministrosÂÂÂ et correspondrait à une division tripartie de la hiérarchie (ÂÂÂpraecipue episcopi, deinde praesbyteri, diaconi et alii ministriÂÂÂ). Mais on ne peut oublier que, selon dÂÂÂautres auteurs, la suppression du terme aliis équivaudrait à lÂÂÂélimination du sous-diaconat et des autres ordres mineurs de la hiérarchie ÂÂÂdivina ordinatione institutaÂÂÂ, une expression qui, à son tour, nÂÂÂest pas exempte de polémique interprétative. [24] En conclusion, quÂÂÂon en donne une interprétation exclusive ou inclusive, on ne peut pas mettre en doute que dans le terme ministri les diacres soient inclus. Mais les conséquences dogmatiques concernant leur sacramentalité et leur inclusion dans la hiérarchie ne seront pas les mêmes dans le cas le mot ministri ne se réfère quÂÂÂà eux ou dans le cas il inclut aussi les autres ordres.
III. LES NUANCES DE LA THÉOLOGIE APRÈS TRENTE Après le concile de Trente, dans la théologie des XVIe et XVIIe siècles, lÂÂÂopinion majoritaire soutient la sacramentalité du diaconat, la position de ceux qui la mettent en question ou la nient étant minoritaire. Cependant, la forme sous laquelle on défend cette sacramentalité est pleine de nuances et généralement on la considère comme un point qui nÂÂÂa pas été défini dogmatiquement par Trente, et dont la doctrine est reprise par le Catéchisme Romain quand celui-ci décrit les fonctions du diacre. [25] Ainsi, par exemple, F. de Vitoria (ÂÂÂ1546) considère probabilissima lÂÂÂopinion selon laquelle ÂÂÂsolum sacramentum est sacerdotiumÂÂÂ et tous les autres ordres sont des sacramentaux. D. de Soto (ÂÂÂ1560), quant à lui, bien que partisan de la sacramentalité autant du diaconat que du sous-diaconat, est dÂÂÂavis que si quelquÂÂÂun suit Durant, il ne doit pas être censuré. [26] R. Bellarmino (ÂÂÂ1621) décrit bien quel est le status quaestionis à ce moment-là. Il établit comme principe fondamental, admis par tous les théologiens catholiques, la sacramentalité de lÂÂÂordre (ÂÂÂvere ac proprie sacramentum novae legisÂÂÂ), niée par les hérétiques (protestants). Mais, en ce qui concerne la sacramentalité de chacun des ordres, il croit nécessaire de faire une distinction, parce que sÂÂÂil y a unanimité sur la sacramentalité du presbytérat il nÂÂÂy en a pas en ce qui concerne lÂÂÂensemble des autres ordres. [27] Bellarmino se déclare clairement en faveur de la sacramentalité de lÂÂÂépiscopat (ÂÂÂordinatio episcopalis sacramentum est vere ac proprie dictumÂÂÂ), étant en désaccord avec les anciens scolastiques qui la niait; et il considére son affirmation une assertio certissima, fondée dans lÂÂÂÉcriture et la Tradition. De plus, il parle dÂÂÂun caractère episcopal distinct et supérieur au caractère presbytéral. Quant à la doctrine de la sacramentalité du diaconat, Bellarmino lÂÂÂa fait sienne et la considère très probable; pourtant, il ne la prend pas comme une certitude ex fide, car on ne peut pas la déduire avec évidence ni de lÂÂÂÉcriture ni de la Tradition ni dÂÂÂaucune détermination explicite de la part de lÂÂÂÉglise. [28] Bellarmino est aussi en faveur de la sacramentalité du sous-diaconat en sÂÂÂappuyant pour cela sur la doctrine du caractère, sur le célibat et sur lÂÂÂopinion commune des théologiens, bien quÂÂÂil reconnaisse que cette doctrine nÂÂÂest pas aussi certaine que celle du diaconat. [29] Encore moins certaine pour lui est la sacramentalité des autres ordres mineurs.
IV. LA SACRAMENTALITÉ DU DIACONAT À VATICAN II Pour ce qui est des diacres ou du diaconat dans les textes de Vatican II (SC 86; LG 20, 28, 29, 41; OE 17; CD 15; DV 25; AG 15, 16) on présuppose la sacramentalité pour ses deux modalités (permanent ou transitoire). Parfois elle est simplement affirmée, de façon rapide, indirecte ou faible. Dans son ensemble, Vatican II recueille ce qui était lÂÂÂopinion théologique majoritaire, mais sans aller au-delà. Le concile nÂÂÂa pas non plus dissipé quelques incertitudes exprimées pendant les débats. 1. Dans les débats conciliaires La sacramentalité du diaconat est un thème abordé en diverses interventions de la deuxième période (1963), dont le résultat se traduit dans une majorité favorable à cette sacramentalité, surtout parmi ceux qui soutenaient lÂÂÂinstauration du diaconat permanent; ce qui nÂÂÂétait pas le cas parmi ses adversaires. [30] Dans la relatio de la Commission doctrinale, on offre quelques notes explicatives du texte qui sont intéressantes pour son interprétation. On donne la raison exégétique de ne pas mentionner directement Ac 6,1-6, [31] et on explique aussi la mention prudente de la sacramentalité du diaconat comme le résultat de ne pas vouloir donner lÂÂÂimpression de condamner ceux qui la mettent en question. [32] Effectivement, dans le débat conciliaire, il nÂÂÂy avait pas unanimité à propos de la nature sacramentelle du diaconat. Pour lÂÂÂinterprétation, sont aussi intéressantes les nuances quÂÂÂon introduit dans le résumé de la discussion. Parmi les arguments à faveur de la restauration, on fait dÂÂÂabord mention de la nature sacramentelle du diaconat, dont il ne faut pas priver lÂÂÂÉglise. Parmi les arguments contre la restauration le plus important a été indubitablement celui du célibat. Mais on en ajoute dÂÂÂautres, comme le besoin ou non du diaconat pour des tâches qui peuvent être exercées par des laïcs. Et ici apparaissent des questions: sÂÂÂil sÂÂÂagit de toutes les tâches ou seulement de quelques-unes; si ces tâches ont un caractère régulier ou extraordinaire; sÂÂÂil y a ou non la privation de grâces spéciales liées à la sacramentalité du diaconat; si on peut considérer des influences négatives ou positives pour lÂÂÂapostolat laïc; sÂÂÂil convient de reconnaître ecclésialement, par lÂÂÂordination, les tâches diaconales qui en fait sont déjà exercées; si on peut considérer la possible condition de ÂÂÂpontÂÂÂ entre le haut clergé et le peuple, qui serait propre aux diacres, notamment à ceux qui sont mariés. [33] 2. Dans les textes de Vatican II Dans LG 29, la proposition selon laquelle on impose les mains aux diacres ÂÂÂnon ad sacerdotium, sed ad ministeriumÂÂÂ deviendra une référence-clé pour la compréhension théologique du diaconat. Cependant bien des questions sont demeurées ouvertes jusquÂÂÂà nos jours pour les raisons suivantes: la supression de la référence à lÂÂÂévêque dans la formulation retenue, [34] lÂÂÂinsatisfaction de certains devant lÂÂÂambiguité de celle-ci, [35] lÂÂÂinterprétation donnée par la Commission [36] et la portée de la distinction même entre sacerdotium et ministerium. Dans LG 28a, le terme ministerium est utilisé, à son tour, dans un double sens: a) pour se référer au ministère des évêques, qui en tant que successeurs des apôtres participent à la ÂÂÂconsécrationÂÂÂ et ÂÂÂmissionÂÂÂ reçue par le Christ de son Père, LÂÂÂaffirmation la plus directement rapportée à la sacramentalité du diaconat, se trouve dans LG 29a: ÂÂÂgratia enim sacramentali roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inserviuntÂÂÂ; et aussi dans AG 16: ÂÂÂut ministerium suum per gratiam sacramentalem diaconatus efficacius expleantÂÂÂ. LÂÂÂexpression gratia sacramentalis est prudente, propre à une incise, beaucoup plus nuancée que la formule ÂÂÂordination sacramentelleÂÂÂ, employée dans le projet antérieur de LG de lÂÂÂannée 1963. Pourquoi cette prudence dans les expressions utilisées finalement ? La Commission doctrinale se réfère au fondement traditionnel de ce qui est affirmé et au souci dÂÂÂéviter lÂÂÂimpression que lÂÂÂon condamne ceux qui avaient des doutes sur ce sujet. [41] 3. La sacramentalité du diaconat dans les développements postconciliaires 1. DÂÂÂabord, on doit mentionner le document qui met en pratique les décisions conciliaires, cÂÂÂest-à-dire, le Motu proprio de Paul VI, Sacrum diaconatus ordinem (1967). En ce qui concerne la nature théologique du diaconat, on prolonge ce que Vatican II a dit sur la gratia du diaconat, en ajoutant toutefois une référence au ÂÂÂcaractèreÂÂÂ indélébile (absent dans les textes du concile) et on le comprend comme un service ÂÂÂstableÂÂÂ. [42] En tant que grade de lÂÂÂordre, il donne capacité dÂÂÂexercer des tâches qui appartiennent pour la plupart au domaine liturgique (huit des onze mentionnées). En quelques expressions, elles apparaissent comme tâches de suppléance ou de délégation. [43] Ainsi, on ne comprend pas très bien à quel point le ÂÂÂcaractèreÂÂÂ diaconal confère la capacité pour quelques compétences ou pouvoirs, qui ne pourraient être exercés quÂÂÂen raison dÂÂÂune ordination sacramentelle préalable. En effet, on y aurait accès aussi par une autre voie (par délégation ou suppléance, et pas en raison du sacrement de lÂÂÂordre). 2. Le pas le plus récent donné dans le Motu proprio de Paul VI, Ad pascendum (1972) se réfère à lÂÂÂinstauration du diaconat permanent (sans lÂÂÂexclure comme étape transitoire) en tant quÂÂÂÂÂÂordre moyenÂÂÂ entre la hiérarchie supérieure et le reste du Peuple de Dieu. En ce qui concerne la sacramentalité, en plus de considérer ce medius ordo comme ÂÂÂsignum vel sacramentum ipsius Christi Domini, qui non venit ministrari, sed ministrareÂÂÂ, le document en présuppose la sacramentalité et se borne à répéter des expressions déjà connues, comme sacra ordinatio ou sacrum ordinem. [44] 3. À la suite de quelques positions déjà prises avant Vatican II, certains auteurs aussi après le concile ont manifesté plus explicitement et de manière argumentée leurs doutes par rapport à la sacramentalité du diaconat. Leurs motifs sont divers. J. Beyer (1980) présente, avant tout, son analyse des textes conciliaires dont le silence sur la distinction entre pouvoir dÂÂÂÂÂÂordreÂÂÂ et de ÂÂÂjuridictionÂÂÂ lui semble plutôt éviter que donner une solution à des questions non résolues. [45] De même, la fluctuation du sens quÂÂÂon peut accorder au terme ministerium et le contraste entre lui et le sacerdotium. Et encore son évaluation de la prudence conciliaire non seulement comme souci dÂÂÂéviter des condamnations mais aussi comme résultat des vacillations doctrinales. [46] CÂÂÂest pourquoi on a besoin dÂÂÂéclaircir ultérieurement cette question: ÂÂÂestne diaconatus pars sacerdotii sicut et episcopatus atque presbyteratus unum sacerdotium efficiunt ?ÂÂÂ La demande ne trouve pas de solution par le recours au ÂÂÂsacerdoce communÂÂÂ des fidèles et en excluant les diacres du sacerdoce ÂÂÂsacrificateurÂÂÂ (cf. Philips). Selon la Tradition, le sacerdoce ministériel est ÂÂÂunumÂÂÂ et ÂÂÂunum sacramentumÂÂÂ. Si cÂÂÂest seulement ce sacerdoce sacramentel qui rend capable dÂÂÂagir in persona Christi, avec une efficace ex opere operato, alors il sera difficile dÂÂÂappeler ÂÂÂsacrementÂÂÂ le diaconat parce quÂÂÂil nÂÂÂest pas institué pour accomplir un acte quelconque in persona Christi et avec une efficace ex opere operato. Il faut également chercher avec plus de soin ce qui a été dit par Trente et aussi la valeur normative de ses références au diaconat. [47] On doit encore relire attentivement les actes de Vatican II, lÂÂÂévolution des schémas, les diverses interventions et la relatio de la Commission respective. De cette relatio on peut conclure quÂÂÂon nÂÂÂa pas tout à fait trouvé la solution des difficultés relatives aux points suivants: a) la fondamentation exégétique de lÂÂÂinstitution des diacres (on renonce à Ac 6,1-6 parce quÂÂÂil est objet de discussion et on se limite à la simple mention des diacres en Ph 1,1 et 1Tm 3,8-12); b) la justification théologique de la nature sacramentelle du diaconat, avec lÂÂÂintention de rétablir sa modalité permanente. En conclusion: si Vatican II a parlé avec prudence et ex obliquo de la nature sacramentelle du diaconat, cela nÂÂÂa pas été seulement à cause du souci de ne condamner personne mais plutôt à cause de lÂÂÂÂÂÂincertitudo doctrinaeÂÂÂ. [48] Donc, pour assurer sa nature sacramentelle il ne suffit ni lÂÂÂopinion majoritaire des théologiens (elle a existé aussi concernant le sous-diaconat), ni la seule description du rite de lÂÂÂordination (quÂÂÂil faut éclairer à la lumière dÂÂÂautres sources), ni la seule imposition des mains (qui peut être de nature non sacramentelle). 4. Dans le nouveau Codex Iuris Canonici de 1983, on parle du diaconat dans la perspective de sa sacramentalité, en introduisant des développements qui méritent un commentaire. Ainsi, dans les can. 1008-1009. Le diaconat est un des trois ordres et le CIC semble lui appliquer dans son intégrité la théologie générale du sacrement de lÂÂÂordre. [49] Si cette application est valide, alors il en résulte que le diaconat est une réalité sacramentelle, dÂÂÂinstitution divine, qui fait des diacres sacri ministri (dans le CIC les baptisés ordonnés), qui imprime en eux un ÂÂÂcaractère indélébileÂÂÂ (on assume ce qui a été dit par Paul VI) et qui en raison de leurs consécration et députation (ÂÂÂconsecrantur et deputanturÂÂÂ), les rends capables dÂÂÂexercer in persona Christi Capitis et dans le gra degré de qui leur correspond (ÂÂÂpro suo quisque graduÂÂÂ) les tâches dÂÂÂenseigner, de sanctifier et de régir, cÂÂÂest-à-dire, les fonctions qui sont propres à ceux qui sont appelés à conduire le Peuple de Dieu. Une telle intégration du diaconat dans la théologie générale du sacrement de lÂÂÂordre suscite quelques questions: Est-ce quÂÂÂon peut soutenir théologiquement que le diacre, quoique pro suo gradu, exerce les ÂÂÂmunera docendi, sanctificandi et regendiÂÂÂ in persona Christi Capitis comme lÂÂÂévêque et le presbytre? Est-ce que cela nÂÂÂest pas quelque chose de particulier et dÂÂÂexclusif de celui qui a reçu lÂÂÂordination sacramentelle et le pouvoir conséquent pour ÂÂÂconficere corpus et sanguinem ChristiÂÂÂ, cÂÂÂest-à-dire, pour consacrer lÂÂÂeucharistie, ce qui dÂÂÂaucune façon appartient au diacre? Devrait-on comprendre lÂÂÂexpression in persona Christi Capitis selon le CIC dans un sens plus vaste, pour quÂÂÂon puisse aussi lÂÂÂappliquer aux fonctions diaconales ? Comment interpréter, alors, lÂÂÂaffirmation conciliaire selon laquelle le diacre est ÂÂÂnon ad sacerdotium, sed ad ministeriumÂÂÂ ? Peut-on considérer comme un effet de la sacramentalité du diaconat la tâche de ÂÂÂpascere populum DeiÂÂÂ ? Discuter ses ÂÂÂpouvoirsÂÂÂ ne mènerait-il pas à une impasse ? Il est tout à fait logique que le CIC sÂÂÂoccupe spécialement et amplement des facultés propres aux diacres. Ce quÂÂÂil fait dans plusieurs canons.
[50]
Dans les can. 517,2 et 519 on mentionne les diacres à propos de la coopération avec le curé en tant que ÂÂÂpastor proprius et de la possibilité de leur octroyer une participation à lÂÂÂexercice de la cura pastoralis (can. 517,2). Cette possibilité de participer à lÂÂÂexercice de la cura pastoralis paroeciae (attribuable premièrement au diacre, bien quÂÂÂelle peut être aussi octroyée aux laïcs) pose la question de la capacité du diacre à assumer la direction pastorale de la communauté et prolonge avec des nuances différentes ce qui était déjà acquis à AG 16 et 5. Le récent Catechismus Catholicae Ecclesiae (CEC), dans sa rédaction définitive de 1997, semble parler de façon plus décidée en faveur de la sacramentalité du diaconat. Il affirme que la potestas sacra pour agir in persona Christi nÂÂÂappartient quÂÂÂaux évêques et presbytres, tandis que les diacres détiennent ÂÂÂvim populo Dei serviendi dans leurs différentes fonctions diaconales (n. 875). Il fait aussi mention des diacres quand, à propos du sacrement de lÂÂÂordre, il considère lÂÂÂÂÂÂordination comme un ÂÂÂacte sacramentel permettant dÂÂÂexercer un ÂÂÂpouvoir sacré qui procède, finalement, de Jésus-Christ seul (n. 1538). DÂÂÂune part, il semble que selon le CEC les diacres aussi pourraient être inclus dÂÂÂune certaine manière dans une compréhension générale du sacrement de lÂÂÂordre sous des catégories sacerdotales, puisquÂÂÂil les mentionnent de ce point de vue à la fois avec les évêques et les presbytres dans les nn. 1539-1543. DÂÂÂautre part, dans la rédaction définitive du n. 1554 il justifie la restriction du terme sacerdos pour les évêques et les presbytres, en excluant les diacres, bien que maintenant lÂÂÂaffirmation que ceux-ci appartiennent aussi au sacrement de lÂÂÂordre (n. 1554). Finalement, lÂÂÂidée de la sacramentalité se trouve renforcée par lÂÂÂattribution explicite de la doctrine du ÂÂÂcaractère  aux diacres en tant que configuration particulière au Christ, diacre et serviteur de tous (n. 1570). 6. Dans la récente Ratio fundamentalis (1998), où sont reconnues les difficultés pour comprendre la ÂÂÂgermana natura du diaconat, on soutient toutefois de manière décidée la clarté des éléments doctrinaux (ÂÂÂclarissime definitaÂÂÂ, nn. 3.10), en raison de la pratique diaconale ancienne et de ce qui a été établi par le concile. Il ne fait aucun doute que nous sommes ici devant une façon de parler sur lÂÂÂidentité spécifique du diacre qui offre quelques nouveautés par rapport à ce qui a été lÂÂÂhabitude jusquÂÂÂà maintenant: le diacre a une configuration spécifique au Christ, Seigneur et Serviteur, [52] à laquelle correspond une spiritualité marquée par la ÂÂÂserviabilité en tant que signe distinctif qui rend le diacre par lÂÂÂordination une ÂÂÂicône vivante du Christ Serviteur dans lÂÂÂÉglise (n. 11). De cette façon se justifie la restriction aux prêtres de la configuration avec le Christ, Tête et Pasteur. Mais la configuration avec le Christ ÂÂÂServiteur et le ÂÂÂservice comme caractéristique du ministère ordonné sont aussi valides pour les prêtres. De telle façon quÂÂÂon ne voit pas très bien ce qui est ÂÂÂspécifiquement diaconal dans ce service, trouvant son expression en des fonctions ou ÂÂÂmunera (cf. n. 9) qui soient de la compétence exclusive des diacres en raison de leur capacité sacramentelle. Dans son ensemble, la Ratio affirme clairement la sacramentalité du diaconat ainsi que son caractère sacramentel, dans la perspective dÂÂÂune théologie commune du sacrement de lÂÂÂordre et du caractère respectif quÂÂÂil imprime. [53] Nous sommes alors devant un langage décidé et explicite, quoiquÂÂÂon ne perçoive pas très bien comment cela peut obéir à des développements théologiques plus consistants ou à des fondements nouveaux et mieux justifiés.
CONCLUSION La position doctrinale en faveur de la sacramentalité du diaconat se présente largement majoritaire dans lÂÂÂopinion des théologiens depuis le XIIe siècle jusquÂÂÂà aujourdÂÂÂhui et on la présuppose dans la pratique de lÂÂÂÉglise et dans la plupart des documents du Magistère; elle est soutenue par ceux qui défendent le diaconat permanent (pour la personne célibataire ou mariée) et constitue un élément qui intègre une grande partie des propositions en faveur du diaconat pour les femmes. Malgré tout, cette position doctrinale se trouve devant des questions quÂÂÂil faut mieux éclairer, soit par le moyen du développement dÂÂÂune théologie plus convaincante de la sacramentalité du diaconat, soit moyennant une intervention du Magistère plus directe et explicite, soit par une articulation ecclésiologique plus réussie des divers éléments; le chemin qui a été suivi concernant la sacramentalité de lÂÂÂépiscopat peut être une référence décisive et instructive. Parmi les questions qui ont besoin dÂÂÂun approfondissement théologique ou dÂÂÂun développement ultérieur se trouvent les suivantes: a) le degré normatif de la sacramentalité du diaconat tel quÂÂÂil aurait été fixé par les interventions doctrinales du Magistère, surtout en Trente et dans Vatican II; b) l ÂÂÂunité et l ÂÂÂunicité du sacrement de lÂÂÂordre dans la diversité de ses grades; c) la portée de la distinction ÂÂÂnon ad sacerdotium, sed ad ministerium (episcopi)ÂÂÂ; d) la doctrine du caractère et de la spécificité du diaconat comme configuration au Christ; e) les ÂÂÂpouvoirs que le diaconat octroie en tant que sacrement. Sans doute est-ce un approche trop étroit que de réduire la sacramentalité à la question des potestates; lÂÂÂecclésiologie offre des perspectives plus amples et plus riches. Mais dans le cas du sacrement de lÂÂÂordre, on ne peut pas omettre cette question en évocant lÂÂÂétroitesse mentionnée. Les deux autres grades de lÂÂÂordre, lÂÂÂépiscopat et le presbytérat, donnent une capacité, en raison de lÂÂÂordination sacramentelle, pour des tâches quÂÂÂune personne non ordonnée ne peut pas (validement) réaliser. Pourquoi en devrait-il être autrement avec le diaconat? Est-ce que la différence réside dans le comment de lÂÂÂexercice des munera ou dans la qualité personnelle de celui qui les réalise? Mais comment le rendre théologiquement crédible? Si en fait ces fonctions peuvent être exercées par un laïc, comment justifier quÂÂÂelles aient leur source dans une ordination sacramentelle nouvelle et distincte? À propos des pouvoirs diaconaux apparaissent de nouveau des questions de caractère général: la nature ou la condition de la potestas sacra dans lÂÂÂÉglise, la liaison du sacrement de lÂÂÂordre avec la ÂÂÂpotestas conficiendi eucharistiamÂÂÂ, la nécessité dÂÂÂélargir les perspectives ecclésiologiques au-delà dÂÂÂune vision étroite de cette liaison. [1] Pour ces oscillations, cf. L. Ott, Das Weihesakrament (HbDG IV/5), Freiburg a.Br. 1964. [2] P. Lombardo introduit dans IV Sent. d. 24 le traité De ordinibus ecclesiasticis, qui à lÂÂÂexception de quelques lignes, a été copié de Hugo de saint Victor (ÂÂÂ1141), de Yves de Chartres (ÂÂÂ1040-1115) et du Decretum Gratiani; tous ces auteurs dépendent à leur tour du De septem ordinibus ecclesiae (Ve-VIIe siècles), un des premiers traités de lÂÂÂÉglise Occidental (cf. saint Isidore de Seville) dédiés à lÂÂÂexposition des compétences des différents grades de la hiérarchie. [3] IV Sent. d24 c14. [4] Cf. In IV Sent. d24-25, Suppl. qq 34-40, SCG IV cap. 74-77, De art. fidei et Eccl. sacramentis. [5] In IV Sent. d24 q2 a1 ad 3. [6] Ibid. d24 q2 a1 sol. 1. [7] Ibid. d24 q2 a1 sol. 2. [8] Ibid. [9] Ibid. d24 q3 a2 sol. 2. [10] Ibid. d24 q3 a2 sol. 2. [11] Cf. In IV Sent. d7 q2 ad1; STh III q63 a3. [12] In IV Sent. d24 q1 a2 sol. 2. [13] STh q67 a1. [14] En ce qui concerne lÂÂÂépiscopat, il a tendance à affirmer quÂÂÂil est ÂÂÂordo et sacramentum, non quidem praecise distinctum a sacerdotio simplici, sed est unum sacramentum cum ipso, sicut perfectum et imperfectumÂÂÂ. Durandus de S. Porciano, Super Sententias Comm. libri quatuor, Parisii 1550, lib. IV d24 q6. [15] Ibid. q2 pour ce quÂÂÂon a dit en a), b), c) et d). [16] Ibid. q3. [17] Cf. DS 1767. 1776. [18] Cf. DS 1765. 1772. [19] Cf. DS 1766. 1773. [20] Cf. DS 1765. [21] Cf. DS 1767. 1774. [22] Cf. DS 1776. [23] Cf. CT III, 682s. 686. 690; VII/II, 603. 643. [24] Cf. K. J. Becker, Wesen und Vollmachten des Priestertums nach dem Lehramt (QD 47), Freiburg 1970, 19-156; J. Freitag, Sacramentum ordinis auf dem Konzil von Trient. Ausgeblendeter Dissens und erreichter Konsens, Innsbruck 1991, 218ss. [25] Cf. Catechismus Romanus p. II, can. VII, q. 20. [26] Cf. F. de Vitoria, Summa sacramentorum, n. 226, Venezia 1579, f. 136v; D. de Soto, In Sent. IV d24 q1 a4 concl. 5 (633ab). [27] Cf. R. Bellarminus, Controversiarum de sacramento ordinis liber unicus, in: Opera omnia V, Paris 1873, 26. [28] Ibid. 27-28. [29] Ibid. 30. [30] Cf., en faveur: AS II/II, 227s. 314s. 317s. 359. 431. 580; manifestant des doutes ou mettant en question la sacramentalité du diaconat: AS II/II, 378. 406. 447s. [31] ÂÂÂQuod attinet ad Act. 6,1-6, inter exegetas non absolute constat viros de quibus ibi agitur diaconis nostris correspondere... AS III/I, 260. [32] ÂÂÂde indole sacramentali diaconatus, statutum est, postulantibus pluribus... eam in schemate caute indicare, quia in Traditione et Magisterio fundatur. Cf. praeter canonem citatum Tridentini: Pius XII, Const. Apost. Sacramentum Ordinis, DS 3858s... Ex altera tamen parte cavetur ne Concilium paucos illos recentes auctores, qui de hac re dubia moverunt, condemnare videatur ÂÂÂ, ibid. [33] Cf. AS III/I, 260-264; AS III/II, 214-218. [34] Le texte originel parlait de: ÂÂÂin ministerio episcopiÂÂÂ. Sur lÂÂÂorigine et les variations de cette formule, cf. A. Kerkvoorde, Esquisse dÂÂÂune théologie du diaconat, in: P. Winninger et Y. Congar, Le diacre dans lÂÂÂÉglise et le monde dÂÂÂaujourdÂÂÂhui (UnSa 59), Paris 1966, 163-171, lequel avertit de sa part: ÂÂÂOn aurait tort... de la mettre à la base dÂÂÂune théologie future du diaconat. [35] Expression ambigue ÂÂÂnam sacerdotium est ministeriumÂÂÂ, AS III/VIII, 101. [36] On interprète comme suit les mots des Statuta: ÂÂÂsignificant diaconos non ad corpus et sanguinem Domini offerendum sed ad servitium caritatis in EcclesiaÂÂÂ, ibid. [37] ÂÂÂChristus... consecrationis missionisque suae per Apostolos suos, eorum successores, videlicet Episcopos participes effecit, qui munus ministerii sui, vario gradu, variis subiectis in Ecclesia legitime tradideruntÂÂÂ, LG 28a. [38] ÂÂÂSic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocanturÂÂÂ, ibid. [39] DS 1765. 1776. [40] Cf. les diverses références à Trente dans les débats conciliaires: quelques-uns identifiaient ministri avec diaconi, bien que leur équivalence sémantique ne justifie pas quÂÂÂon fasse tout de suite leur identification théologique; dÂÂÂautres considéraient comme défini dogmatiquement à Trente que le diaconat constitue le troisième grade de la hiérarchie, une évaluation qui semble dépasser ce quÂÂÂy était prétendu. Cf. supra notes 23 et 30. [41] Cf. AS III/I, 260. [42] Cf. AAS 59 (1967) 698. [43] Cf. ibid. 702 [44] Cf. AAS 64 (1972) 536. 534. 537. [45] Cf. J. Beyer, Nature et position du sacerdoce, in: NRTh 76 (1954) 356-373, 469-480; Id., De diaconatu animadversiones, in: Periodica 69 (1980) 441-460. [46] Beyer est surtout en désaccord avec lÂÂÂévaluation de la prudence, faite par G. Philips. Étant donné que le concile veut agir non dogmatice, sed pastorale, même une affirmation beaucoup plus explicite nÂÂÂimpliquerait pas ipso facto la condamnation de la sentence contraire. DÂÂÂoù que, pour Beyer, la raison de la prudence serait due au fait quÂÂÂeffectivement, en ce qui concerne la sacramentalité du diaconat, la haesitatio est ÂÂÂmanifesta et doctrinalis quidemÂÂÂ. [47] Selon Beyer, le terme ministri a un sens générique; on nÂÂÂa pas voulu affirmer dogmatiquement que ce que la réforme protestante refusait. Le sens dans lequel on invoque Trente va souvent ÂÂÂultra eius in Concilio Tridentino pondus et sensumÂÂÂ. [48] La plus grande raison de cette incertitude est dans le fait dÂÂÂaffirmer que ÂÂÂdiaconum non ad sacerdotium sed ad ministerium ordinari, atque nihil in hoc ministerio agere diaconum quin et laicus idem facere non possitÂÂÂ. [49] ÂÂÂSacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, charactere indelebili suo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascantÂÂÂ, CIC can. 1008. [50] Dans les can. 757. 764. 766. 767 (lÂÂÂhomélie est réservée ÂÂÂsacerdoti aut diaconoÂÂÂ, tandis que ÂÂÂad praedicandum on peut aussi admettre des laïcs); 835. 861. 910. 911. 1003 (les diacres ne sont pas ministres de lÂÂÂonction des malades, car ÂÂÂunctionem infirmorum valide administrat omnis et solus sacerdosÂÂÂ: application du principe qui parle du diacre comme ÂÂÂnon ad sacerdotium, sed ad ministeriumÂÂÂ?); 1079. 1081. 1108. 1168. 1421. 1425. 1428. 1435 (ils peuvent être ÂÂÂjugesÂÂÂ, ce que fait partie du pouvoir de gouvernement ou de juridiction). [51] Réflexion nécessaire, parce quÂÂÂon maintient le principe que le pastor proprius et le dernier moderator de la plena cura animarum ne peut être que celui qui a reçu lÂÂÂordination sacerdotale (le sacerdos). Nous serions ainsi face à un cas limite, constitué par la figure dÂÂÂun sacerdos (qui, de fait, nÂÂÂest pas parochus, quoiquÂÂÂil ait toutes ses attributions) et par la figure dÂÂÂun diaconus (qui est un quasi-parochus, car il a, en fait, la responsabilité de la cura pastoralis, quoique non dans sa globalité parce que lui manquent les pouvoirs sacramentels relatifs à lÂÂÂeucharistie et à la pénitence). [52] ÂÂÂspecificam configurationem cum Christo, Domino et Servo ommnium... specificam diaconi identitatem... is enim, prout unici ministerii ecclesiastici particeps, est in Ecclesia specificum signum sacramentale Christi ServiÂÂÂ, Ratio n. 5. [53] ÂÂÂprout gradus ordinis sacri, diaconatus characterem imprimit et specificam gratiam sacramentalem communicat... signum configurativum-distinctivum animae modo indelebili impressum, quod... configurat Christo, qui diaconus, ideoque servus omnium, factus estÂÂÂ, Ratio n. 7.
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