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Commission Théologique Internationale

CHAPITRE  VII

APPROCHE THÉOLOGIQUE DU DIACONAT

DANS LE SILLAGE DE VATICAN II

 

Une approche théologique du diaconat dans le sillage de Vatican II doit partir des textes conciliaires, examiner comment ils ont été reçus et ont été approfondis par la suite dans les documents du Magistère, prendre en compte le fait que la restauration du diaconat sÂÂ’est réalisée de façon très inégale dans la période postconciliaire et, par-dessus tout, prêter une attention particulière aux oscillations de type doctrinal qui ont accompagné comme une ombre tenace les diverses propositions pastorales. Ils sont divers et nombreux les aspects qui demandent aujourdÂÂ’hui un effort de clarification théologique. Dans le présent chapitre, nous voulons contribuer à cet effort de clarification de la façon suivante. Nous identifierons dÂÂ’abord  les racines et les motifs qui font de lÂÂ’identité théologique et ecclésiale du diaconat (permanent et transitoire) une authentique “quaestio disputata” sur des aspects déterminés; nous préciserons ensuite une théologie du ministère diaconal qui puisse constituer comme la base commune  et sûre capable dÂÂ’inspirer sa recréation féconde dans les communautés chrétiennes.

 

I. Les textes dE Vatican II et du magistère postconciliaire

 

Dans les textes conciliaires où le diaconat est mentionné explicitement (cf. SC 35, LG 20, LG 28, LG 29, LG 41, OE 17, CD 15, DV 25, AG 15, AG 16), Vatican II nÂÂ’a prétendu dirimer dogmatiquement aucune des questions discutées dans lÂÂ’aula conciliaire ni offrir une systématisation doctrinale stricte. Son intérêt véritable était de restaurer le diaconat permanent dans une optique ouverte à des réalisations plurielles. Peut-être est-ce pour cela que dans lÂÂ’ensemble des textes on perçoit quelques fluctuations théologiques selon la place ou le contexte dans lesquels on parle du diaconat. Tant sur le plan des priorités pastorales que sur celui des difficultés doctrinales objectives, les textes reflètent une diversité dÂÂ’accents théologiques quÂÂ’il nÂÂ’est pas facile dÂÂ’intégrer de manière harmonieuse.

Par la suite, le diaconat a été lÂÂ’objet de développements ou de mentions dans dÂÂ’autres documents du Magistère postconciliaire: le Motu Proprio de Paul VI Sacrum diaconatus ordinem (1967); la Constitution Apostolique Pontificalis romani recognitio (1968); le Motu Proprio de Paul VI Ad Pascendum (1972); le nouveau Codex Iuris Canonici (1983) et le Catechismus Catholicae Ecclesiae (1992, 1997). [1] Ces nouveaux documents prolongent les éléments fondamentaux de Vatican II et ajoutent, parfois, des précisions dÂÂ’importance théologique, ecclésiale ou pastorale; mais tous ne parlent pas dans la même optique, ni ne jouissent du même niveau doctrinal. [2] CÂÂ’est pourquoi, pour tenter une approche théologique dans le sillage de Vatican II, il convient de tenir compte de la relation possible entre les oscillations doctrinales et la diversité des approches théologiques perceptibles dans les propositions postconciliaires sur le diaconat.

 

II. Implications de la sacramentalité du diaconat

 

Comme il est dit ci-dessus (cf. chap. IV), considérer le diaconat comme une réalité sacramentelle constitue la doctrine la plus sûre et la plus cohérente avec la praxis ecclésiale. Si lÂÂ’on niait sa sacramentalité, le diaconat représenterait une forme de ministère enraciné dans le baptême seulement; il revêtirait un caractère fonctionnel et lÂÂ’Église jouirait dÂÂ’une grande capacité de décision relativement à son instauration ou à sa suppression de même quÂÂ’à sa configuration concrète; elle jouirait alors en tout état de cause dÂÂ’une liberté dÂÂ’action beaucoup plus ample que celle qui lui est octroyée sur les sacrements institués par le Christ. [3] En niant ainsi la sacramentalité, on ferait disparaître les principaux motifs qui font du diaconat une question théologiquement disputée. Mais cette négation nous entraînerait en marge du sillage de Vatican II. CÂÂ’est donc à partir de sa sacramentalité quÂÂ’il faudra traiter des autres questions concernant la théologie du diaconat.

 

1. Enracinement du diaconat dans le Christ

Étant une réalité sacramentelle, le diaconat doit être ultimement enraciné dans le Christ. Enracinée elle-même dans la gratuité trinitaire, lÂÂ’Église nÂÂ’a pas par elle-même la capacité de créer les sacrements ni de leur conférer lÂÂ’efficacité salvifique. [4] Cet enracinement christologique du diaconat constitue une affirmation théologiquement nécessaire pour sa sacramentalité. De plus, il permet de comprendre les diverses tentatives de la théologie pour lier le diaconat directement au même Christ (soit en relation avec la mission des apôtres, [5] soit en relation avec le lavement des pieds à la dernière Cène [6] ). Mais cela nÂÂ’implique pas quÂÂ’il faille soutenir que le Christ a lui-même “institué” directement le diaconat comme degré sacramentel. Dans son articulation concrète et historique, lÂÂ’Église a joué un rôle décisif. Cela était reconnu implicitement dans lÂÂ’opinion, aujourdÂÂ’hui minoritaire, qui identifiait lÂÂ’institution des Sept (cf. Ac 6,1-6) avec les premiers diacres. [7] CÂÂ’est ce quÂÂ’ont rendu manifeste les études exégétiques et théologiques sur la complexité des développements historiques et le processus de différenciation progressif des ministères et des charismes jusquÂÂ’à la structuration tripartite dÂÂ’évêque, de prêtre et de diacre. [8] Le langage prudent du concile de Trente (“divina ordinatione”) et de Vatican II (“divinitus institutum... iam ab antiquo...”) [9] fait écho à lÂÂ’incapacité dÂÂ’identifier totalement lÂÂ’action du Christ et de lÂÂ’Église par rapport aux sacrements de même quÂÂ’à la complexité des faits historiques.

 

2. Le “caractère” sacramentel du diaconat et la “configuration” au Christ

Vatican II ne fait aucune affirmation explicite à propos du caractère sacramentel du diaconat; néanmoins, les documents postconciliaires en font. Ceux-ci en effet parlent du “caractère indélébile” lié à la condition du service stable (Sacrum diaconatus, 1967) ou dÂÂ’un “sceau” ineffaçable qui configure au Christ “diacre” (CCE, 1997). [10] La doctrine du “caractère” diaconal est cohérente avec la sacramentalité du diaconat et constitue une application explicite à ce dernier de ce que Trente (1563) affirme pour le sacrement de lÂÂ’ordre dans son ensemble. [11] Elle sÂÂ’appuie sur des témoignages de la tradition théologique. [12] Elle corrobore la fidélité de Dieu à ses dons, implique la non réitérabilité du sacrement et la stabilité durable dans le service ecclésial. [13] Enfin, elle confère au diaconat une densité théologique qui ne peut être dissoute dans ce qui est purement fonctionnel. Cependant, cette doctrine soulève quelques questions qui demandent des éclaircissement théologiques ultérieurs: comment comprendre lÂÂ’application au diacre de la distinction “essentia, non gradu tantum”, que LG 10 établit entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel? [14] Comment préciser ultérieurement, à lÂÂ’intérieur de lÂÂ’unité du sacrement, la particularité du caractère diaconal dans sa relation distinctive au caractère presbytéral et épiscopal? Quelles ressources employer pour différencier symboliquement en chaque cas la configuration spécifique au Christ?

Vatican II nÂÂ’emploie pas le vocabulaire de la configuration mais à sa place il utilise des expressions sobres dans lesquelles la sacramentalité est incluse. [15] Il parle aussi dÂÂ’une participation spéciale à la mission et à la grâce du Souverain Prêtre. [16] Dans le Motu Proprio Ad pascendum (1972) le diacre permanent est considéré signe ou sacrement du Christ lui-même. [17] De son côté, le CCE (1997) recourt au vocabulaire explicite de la configuration, en le liant à la doctrine du caractère. [18] Nous sommes donc devant un développement ultérieur des textes conciliaires, conséquence de la relation immédiate du diacre avec le Christ en vertu du sacrement de lÂÂ’ordre. Il reste à préciser quelle sera sa portée.

 

3. Action diaconale, “in persona Christi (Capitis)”?

LÂÂ’expression technique “in persona Christi (Capitis)” connaît dans les textes de Vatican II un usage diversifié. Elle sÂÂ’emploie en référence au ministère épiscopal, considéré soit dans son ensemble, soit dans une de ses fonctions propres; [19] particulièrement notable son application au ministère eucharistique du sacerdoce ministériel (presbytérat) en tant quÂÂ’expression maximale de ce ministère, [20] car présider et consacrer lÂÂ’eucharistie appartient à sa compétence exclusive. [21] LÂÂ’optique est beaucoup plus large dans dÂÂ’autres textes, où lÂÂ’expression peut englober toute lÂÂ’action ministérielle du prêtre en tant que personnification du Christ Tête ou faire allusion à dÂÂ’autres fonctions concrètes distinctes. [22] Cependant, jamais dans les textes conciliaires, il nÂÂ’est question dÂÂ’appliquer explicitement cette expression aux fonctions du ministère diaconal. Pourtant cette façon de parler fera son chemin dans les documents postconciliaires. [23] Cela constitue aujourdÂÂ’hui un motif de divergences entre les théologiens (spécialement en ce qui concerne la représentation du Christ “Tête”), en raison de la signification diverse que lÂÂ’expression a dans les documents du Magistère et dans les propositions théologiques.

Si on lÂÂ’applique à lÂÂ’ensemble du sacrement de lÂÂ’ordre, en tant que participation spécifique au triple “munus” du Christ, alors on pourrait dire que le diacre agit lui aussi “in persona Christi (Capitis)” (ou dÂÂ’autres expressions équivalentes dÂÂ’une “représentation” spécifique du Christ dans le ministère diaconal), pour constituer un degré de ce sacrement. AujourdÂÂ’hui, plusieurs théologiens suivent cette orientation qui, cohérente avec la sacramentalité, trouverait appui dans quelques documents du Magistère et dans quelques courants théologiques. Par contre, ceux qui réservent lÂÂ’expression aux seules fonctions “sacerdotales”, spécialement celles de présider et de consacrer lÂÂ’eucharistie, ne lÂÂ’appliquent pas au diacre et croient voir cette opinion corroborée par la dernière rédaction du CCE (1997).

En effet, dans la rédaction finale du n. 875 du CCE lÂÂ’expression “in persona Christi Capitis” nÂÂ’est pas appliquée aux fonctions diaconales du service. [24] Dans ce cas la capacité dÂÂ’agir “in persona Christi Capitis”, semble réservée aux évêques et aux prêtres. Cela signifie-t-il une exclusion définitive? Les opinions théologiques ne sont pas unanimes à ce propos. DÂÂ’une certaine manière on retourne dans ce n. 875 au langage de LG 28a, PO 2c (ministère presbytéral) et LG 29a (triple diaconie). Par ailleurs dÂÂ’autres textes du même CCE semblent appliquer lÂÂ’expression à lÂÂ’ensemble du sacrement de lÂÂ’ordre, [25] en reconnaissant un rôle primordial aux évêques et aux prêtres. [26] On se trouve alors devant une diversité de tendances difficiles à harmoniser qui se reflètent nettement dans les diverses compréhensions théologiques du diaconat. Et, même si lÂÂ’on suppose quÂÂ’il soit théologiquement exact de comprendre le ministère diaconal comme une action “in persona Christi (Capitis)”, il reste encore à préciser ce qui caractérise sa manière propre de rendre présent le Christ (le “specificum”), différente du ministère épiscopal et du ministère presbytéral.

 

4. “In persona Christi Servi” comme spécificité du diaconat ?

Une façon de le faire consiste à accentuer lÂÂ’aspect de “service” et à voir dans la représentation du Christ “Serviteur” la caractéristique propre ou un élément particulièrement distinctif du diaconat. Cette orientation apparaît dans des documents plus récents [27] et dans quelques exposés théologiques. Cependant, les difficultés surgissent, non pas en raison de lÂÂ’importance centrale de la catégorie du service pour tout ministère ordonné, mais parce quÂÂ’on en fait le critère spécifique du ministère diaconal. Serait-il possible de séparer “capitalité” et “service” dans la représentation du Christ pour faire de chacun des deux un principe de différenciation spécifique? Le Christ, le Seigneur, est à la fois le Serviteur suprême et le serviteur de tous. [28] Les ministères de lÂÂ’évêque [29] et du prêtre, précisément dans leur fonction de présidence et de représentation du Christ Tête, Pasteur et Époux de son Église, rendent aussi visible le Christ Serviteur [30] et ils demandent à être exercés comme services. CÂÂ’est pourquoi apparaît problématique une dissociation qui établirait comme critère différenciateur du diaconat sa représentation exclusive du Christ comme Serviteur. Étant donné que le service doit être considéré comme une caractéristique commune à tout ministère ordonné, [31] il sÂÂ’agirait, en tout cas, de voir comment dans le diaconat il trouve une importance prépondérante et une densité particulière. Pour éviter ici des utilisations théologiques disproportionnées, il convient de tenir compte tout à la fois de lÂÂ’unité de la personne du Christ, de lÂÂ’unité du sacrement de lÂÂ’ordre et du caractère symbolique des termes représentatifs (tête, serviteur, pasteur, époux).

 

5. Des “fonctions” diaconales spécifiques?

À Vatican II et dans les documents postconciliaires, nombreuses et diversifiées sont les fonctions attribuées aux diacres en divers domaines ou, comme le dit LG 29a, “in diaconia liturgiae, verbi et caritatis”. Dans ces documents on ne trouve pas de réflexion sur le fait que toutes ces tâches et fonctions peuvent être réalisées (comme cela se produit aujourdÂÂ’hui en beaucoup de communautés) par les chrétiens qui nÂÂ’ont reçu aucune ordination diaconale. Or, il semblerait exister, selon AG 16f, un “ministère véritablement diaconal” antérieurement à lÂÂ’ordination, laquelle ne ferait que fortifier, unir plus étroitement à lÂÂ’autel et conférer une plus grande efficacité sacramentelle. [32] Cette constatation confirme les doutes de quelques-uns à propos de la sacramentalité du diaconat: Comment affirmer cette sacramentalité si elle ne confère aucune “potestas” spécifique semblable à celle que confèrent le presbytérat et lÂÂ’épiscopat? Cette même constatation devient un motif pour lequel certaines églises locales justifient leur méfiance et leur attitude négative face à lÂÂ’instauration du diaconat permanent: pourquoi une telle ordination si les mêmes fonctions peuvent être réalisées par des laïcs et par les ministères laïcs, de façon peut-être plus efficace et plus souple dans leur fonctionnement? Nous sommes donc face à une question théologique qui a des répercussions pratiques et pastorales que Vatican II nÂÂ’aborde pas explicitement et quÂÂ’il faut envisager dans la perspective dÂÂ’une ecclésiologie de communion (cf. infra n. 4). Le souhait du concile est dÂÂ’enraciner toute “potestas sacra” dans lÂÂ’Église de façon sacramentelle: cÂÂ’est pourquoi il ne considère pas indispensable de recourir à la distinction traditionnelle entre “pouvoir dÂÂ’ordre” et “pouvoir de juridiction”. [33] De toute façon, cela nÂÂ’a pas empêché sa réapparition dans les documents postconciliaires. [34] Ces oscillations expliquent peut-être la persistance de la question: quÂÂ’est-ce que “peut faire” un diacre quÂÂ’un laïc ne peut pas faire ?

 

III. Le diaconat dans la perspective de lÂÂ’épiscopat comme “plenitudo sacramenti ordinis”

 

Vatican II a affirmé de manière claire et authentique la sacramentalité de lÂÂ’épiscopat, en le considérant comme la “plénitude du sacrement de lÂÂ’ordre” (LG 21b). [35] Le renversement de perspectives quÂÂ’implique cette affirmation ne fait pas de la “plénitude” épiscopale un motif pour priver de leur consistance propre le presbytérat et le diaconat comme sÂÂ’ils nÂÂ’avaient un sens quÂÂ’en tant quÂÂ’étapes préparatoires à lÂÂ’épiscopat. Dans la participation à lÂÂ’unique sacerdoce du Christ et à la mission salvifique, les prêtres coopèrent avec les évêques, en dépendant dÂÂ’eux dans lÂÂ’exercice pastoral du ministère. [36] Il sÂÂ’agit de voir par la suite comment doit se comprendre théologiquement le diaconat dans cette même optique.

 

1. LÂÂ’unité du sacrement de lÂÂ’ordre

LÂÂ’affirmation de lÂÂ’unité du sacrement de lÂÂ’ordre peut être considérée comme faisant partie du  patrimoine théologique commun et cela dès le moment (siècles XIIe et postérieurs) où lÂÂ’on sÂÂ’est posé la question de la sacramentalité des divers degrés de lÂÂ’ordre. [37] Cette unité est maintenue par Vatican II lorsquÂÂ’il parle des divers ordres, dont le diaconat, dans lesquels sÂÂ’exerce le ministère ecclésiastique. [38] Les documents postconciliaires se situent dans la même ligne. Les difficultés ne surgissent pas à propos de lÂÂ’affirmation de cette unité mais à propos du chemin théologique parcouru pour la justifier. Traditionnellement, cette unité se justifiait en raison de la référence du sacrement à lÂÂ’eucharistie tout en respectant les diverses modalités propres à chaque degré. [39] Vatican II a modifié les perspectives et les formulations. De là, la nécessité de chercher un autre chemin de justification. Celui-ci pourrait bien consister à prendre comme point de départ de la réflexion lÂÂ’épiscopat en tant que “plénitude” du sacrement de lÂÂ’ordre et fondement de son unité.

 

2. “Profil” et “consistance” du diaconat  

Il y a une compréhension théologique du ministère ordonné perçu comme “hiérarchie” qui a été conservée à Vatican II et dans les documents postérieurs. Celle-ci [40] conduit à la doctrine des divers “degrés” de lÂÂ’ordre. Ici les diacres représentent le degré “inférieur” par rapport aux évêques et aux prêtres à lÂÂ’intérieur de lÂÂ’échelle hiérarchique. [41] LÂÂ’unité interne du sacrement de lÂÂ’ordre fait que chaque degré participe “suo modo” au triple “munus” ministériel, dans un schéma de gradation descendant, où le degré supérieur inclut et dépasse toute la réalité et les fonctions du degré inférieur. La “participation” hiérarchisée et graduelle dÂÂ’un même sacrement fait du diacre un ministre dépendant de lÂÂ’évêque et du prêtre.

La difficulté de conférer au diaconat (permanent) un profil et une consistance propres dans ce schéma hiérarchisé a conduit à proposer dÂÂ’autres modèles interprétatifs. Il nÂÂ’apparaît évidemment pas compatible avec les textes conciliaires de considérer lÂÂ’épiscopat, la prêtrise et le diaconat comme trois réalités sacramentelles totalement autonomes, juxtaposés et paritaires. LÂÂ’unité du sacrement de lÂÂ’ordre serait gravement affectée et cela ne permettrait pas de comprendre lÂÂ’épiscopat comme “plénitude” du sacrement. CÂÂ’est pourquoi, certaines approches théologiques contemporaines font valoir la tradition des sources anciennes et des rites dÂÂ’ordination, dans lesquels le diaconat apparaît “ad ministerium episcopi”. La référence directe et immédiate du diaconat au ministère épiscopal [42] ferait des diacres les collaborateurs naturels de lÂÂ’évêque: cela impliquerait pour eux la possibilité de réaliser (de préférence) des tâches dans le domaine supra-paroissial et diocésain.

Dans ce cas, il reste à expliciter encore mieux la relation du diaconat (permanent) avec le presbytérat. Selon certains, tant les prêtres que les diacres se trouveraient sur un plan symétrique par rapport à la “plénitude” du sacrement que représente le ministère épiscopal. Ceci serait reflété dans la praxis ancienne des ordinations (un diacre pouvait être ordonné évêque sans passer nécessairement par le presbytérat et un laïc devenir prêtre sans passer par le diaconat [43] ). Il sÂÂ’agit de faits historiques dont il faut tenir compte au moment dÂÂ’élaborer, aujourdÂÂ’hui, le profil ecclésiologique du diaconat. Cependant, il ne semble pas théologiquement justifié dÂÂ’exclure les diacres de toute fonction dÂÂ’aide et de coopération avec les prêtres, [44] spécialement avec lÂÂ’ensemble du “presbyterium”. [45] À ce propos, lÂÂ’hypothèse dÂÂ’un “collège diaconal” autour de lÂÂ’évêque, en tant quÂÂ’expression de lÂ’“ordo diaconorum”, semblable au “presbyterium” [46] et en communion avec lui, a besoin dÂÂ’un plus grand approfondissement théologique. Sur cette possibilité les textes conciliaires et postconciliaires ne disent pratiquement rien. [47] Par contre, quelques réflexions théologico-pastorales contemporaines soulignent que la perspective dÂÂ’un collège diaconal contribuerait à solidifier le profil ecclésial que requiert un ministère qui entraîne avec lui lÂÂ’exigence de la stabilité (diaconat permanent). [48]

 

3. Imposition des mains “non ad sacerdotium...”

Selon LG 29a, les diacres reçoivent lÂÂ’imposition des mains “non ad sacerdotium, sed ad ministerium”. Pour ce point, Vatican II renvoie à des textes comme les Statuta Ecclesiae Antiqua, [49] dont la formulation demeura jusquÂÂ’à nos jours dans le Pontifical Romain. [50] Cependant, la formule remonte à la Traditio Apostolica (IIe-IIIe siècle), où elle contient une spécification absente des textes conciliaires (“in ministerio episcopi”). [51] De plus, lÂÂ’interprétation du sens précis de cette divergence est controversée dans lÂÂ’actuelle théologie du diaconat. [52] Nous nous arrêterons dÂÂ’abord sur ce qui semble exclu dans cette formulation (le “sacerdotium”). Puis, nous exposerons ce qui semble y être affirmé (le rapport au “ministerium”).

Le diaconat nÂÂ’est pas “ad sacerdotium”. Comment interpréter cette exclusion? Dans un sens plus strict, le “sacerdotium” ministériel a été lié traditionnellement avec le pouvoir “conficiendi eucharistiam”, [53] “offerendi sacrificium in Ecclesia”, [54] ou “consecrandi verum corpus et sanguinem Domini”. [55] CÂÂ’est dans cette liaison étroite entre sacerdoce et eucharistie que lÂÂ’on a fondé, pendant des siècles, lÂÂ’égalité sacramentelle des évêques et des presbytres dans leur condition de “prêtres”, [56] et lÂÂ’attribution dÂÂ’une origine seulement juridictionnelle à la distinction entre les deux. [57] Ce serait cette même raison qui ferait que les diacres ne soient pas ordonnés “ad sacerdotium”, étant donnée lÂÂ’impossibilité, pour eux, de présider et de consacrer lÂÂ’eucharistie validement, pouvoir réservé exclusivement aux “prêtres”. Cette restriction implique-t-elle aussi que le diaconat soit exclu du “sacerdotium” entendu cette fois dans un sens moins strict? En effet, Vatican II a placé la relation entre le sacerdoce ministériel et lÂÂ’eucharistie dans un contexte plus large: celui dÂÂ’une ecclésiologie centrée sur lÂÂ’eucharistie vue comme “totius vitae christianae fons et culmen” [58] et celui dÂÂ’un sacerdoce ministériel dont la relation constitutive avec lÂÂ’eucharistie sÂÂ’enracine dans une “potestas sacra” plus large, en relation, elle aussi, avec les autres “munera” ministériels. [59] Si on exclut totalement le diaconat du “sacerdoce” dans tous les sens du terme, il faudra alors repenser lÂÂ’unité du sacrement de lÂÂ’ordre comme “sacerdoce ministériel ou hiérarchique” (cf. LG 10b) ainsi que lÂÂ’usage des catégories “sacerdotales” comme qualification cohérente et englobante du sacrement. On peut constater ici diverses tendances dans les textes conciliaires, dans le développement postérieur et dans les efforts de compréhension théologique du diaconat.

DÂÂ’un côté, les textes de Vatican II qui font explicitement allusion au diaconat ne lui appliquent pas des catégories sacerdotales, mais plutôt des catégories ministérielles. [60] Dans la même ligne se situent les précisions introduites dans la dernière rédaction du CCE, qui distingue nettement, à lÂÂ’intérieur de lÂÂ’unique sacrement de lÂÂ’ordre, un degré de participation sacerdotale (épiscopat et presbytérat) et un degré de service (diacres), qui exclut lÂÂ’application du terme “sacerdos” aux diacres. [61] DÂÂ’un autre côté, lorsque Vatican II parle dans la perspective de lÂÂ’unique sacrement de lÂÂ’ordre, il semble considérer les catégories “sacerdotales” comme englobantes et les étendre au-delà de la distinction entre “sacerdotium” et “ministerium”. CÂÂ’est le cas de LG 10b, qui affirme une différence essentielle et non seulement de degré, entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique. [62] Dans la même ligne, lorsquÂÂ’il parle de la spiritualité des différents états de vie en LG 41d, le concile semble attribuer un rôle intermédiaire aux diacres dans lÂÂ’ensemble des divers ministères (il faut noter quÂÂ’à ce moment les ordres mineurs nÂÂ’avaient pas encore été supprimés), en leur attribuant une participation particulière à la mission et à la grâce du Prêtre suprême. [63] De son côté, le CIC de 1983, dans ses can. 1008/9, intègre les diacres à lÂÂ’intérieur des “sacri ministri”, lesquels sont habilités par leur consécration à paître le peuple de Dieu et à exécuter “pro suo quisque gradu” les fonctions dÂÂ’enseigner, de sanctifier et de régir “in persona Christi Capitis”. [64]

Les choses étant ainsi, il nÂÂ’est pas étonnant de voir que les efforts postconciliaires pour comprendre théologiquement le diaconat soient marqués par des tensions engendrées par le fait dÂÂ’exclure ou dÂÂ’inclure le diaconat dans les catégories sacerdotales. Aussi longtemps que le diaconat était dans les faits un simple degré pour accéder à la prêtrise, ces tensions semblaient tolérables. À partir du moment où il a été instauré comme diaconat permanent et quÂÂ’il sÂÂ’est solidifié comme réalité en expansion dans de nombreuses Églises, [65] les tensions théologiques se sont accentuées et se sont développées selon deux lignes dÂÂ’orientation différentes. 

SÂÂ’appuyant sur lÂÂ’unité du sacrement de lÂÂ’ordre et convaincus dÂÂ’être fidèles aux textes conciliaires et postconciliaires, certains insistent sur lÂÂ’unité du sacrement et appliquent au diaconat des principes théologiques qui seraient valides proportionnellement pour les trois degrés du sacrement; ils maintiennent, avec quelques nuances, sa compréhension et dénomination globale comme “sacerdotium ministeriale seu hierarchicum” (cf. LG 10b), ce qui serait avalisé par lÂÂ’usage linguistique de la tradition ecclésiale ancienne. [66] Dans cette logique argumentative, le diaconat est une réalité sacramentelle qui implique une différence “essentia, non gradu tantum” (cf. LG 10b) par rapport au sacerdoce commun des fidèles. CÂÂ’est pourquoi, lÂÂ’affirmation disant que le diaconat est “non ad sacerdotium” exclurait seulement les particularités relatives à la consécration eucharistique (et au sacrement de la pénitence). [67] Mais, tant à cause de son intégration dans lÂÂ’unique sacrement de lÂÂ’ordre que par sa relation particulière avec le ministère eucharistique, tant en raison de la signification “sacerdotale” large des “munera” dÂÂ’enseignement et de gouvernement que par sa participation spécifique à la mission et à la grâce du Prêtre Suprême, le diaconat devrait être inclus à lÂÂ’intérieur du “sacerdoce ministériel ou hiérarchique”, distinct du “sacerdoce commun” des fidèles.

Par contre, dÂÂ’autres tendances insistent fortement sur la distinction exprimée par la formule “non ad sacerdotium, sed ad ministerium”. Dans une logique argumentative contraire à la précédente, on tend à exclure de la compréhension du diaconat toute conceptualisation ou terminologie sacerdotales. En même temps, on met en valeur cette distinction que lÂÂ’on considère comme un pas décisif pour surmonter la “sacerdotalisation” du sacrement de lÂÂ’ordre: celui-ci comporterait trois degrés, dont deux (épiscopat et presbytérat) appartiendrait au “sacerdotium” et un (diaconat) qui serait seulement “ad ministerium”. De cette manière, on évite de comprendre théologiquement le diacre à lÂÂ’image dÂÂ’un prêtre (presbytre) dont les compétences seraient – encore – limitées. Également, cela permet de lui reconnaître une plus grande consistance et une identité propre en tant que ministre de lÂÂ’Église. Cependant, il reste à préciser son identité à la lumière de LG 10b, car, en tant que réalité sacramentelle, le diaconat nÂÂ’est pas identifiable avec les fonctions, services et ministères enracinés dans le baptême.

 

4. “... sed ad ministerium (episcopi)”

Certains exposés théologico-pastoraux sur le diaconat (permanent) voient dans la spécification “in ministerio episcopi” [68] un motif fondé pour revendiquer un lien direct avec le ministère épiscopal. [69] Tout en maintenant ce lien, [70] Vatican II estompa la force quÂÂ’il avait dans la Traditio Apostolica, en affirmant que le diaconat était seulement “ad ministerium”, cÂÂ’est-à-dire un service pour le peuple exercé dans le domaine de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec lÂÂ’évêque et avec son presbyterium. [71] Jean Paul II accentue cette dimension de service du Peuple de Dieu. [72] Cependant, au moment de préciser la portée théologique de lÂÂ’expression “ad ministerium (episcopi)” et la possible intégration du diaconat au ministère de la succession apostolique, ils retournent dÂÂ’une certaine façon aux divergences déjà mentionnées. Ici aussi, les textes conciliaires et postconciliaires se montrent ambivalents.

À la lumière de LG 20 et de 24a, on a affirmé que les évêques étaient les successeurs des apôtres afin de prolonger la première mission apostolique jusquÂÂ’à la fin des temps. [73] De son côté, LG 28a semble aussi inclure les diacres dans la ligne de succession qui prolonge la mission du Christ dans celle des Apôtres, celle des évêques et celle du ministère ecclésiastique. [74] Le CCE définit le sacrement de lÂÂ’ordre dans ses trois degrés comme “le sacrement du ministère apostolique”. [75] En sÂÂ’appuyant sur ces textes, malgré leurs variations terminologiques (ministère “ecclésiastique”, “apostolique”), [76] on pourrait considérer le diaconat comme partie intégrante du ministère de succession apostolique. Cela serait cohérent avec lÂÂ’unité du sacrement de lÂÂ’ordre, avec son enracinement ultime dans le Christ et avec la participation propre des diacres à la mission que les Apôtres et leurs successeurs reçurent du Christ. [77]

Cependant, cette conclusion nÂÂ’est pas partagée par ceux qui retiennent comme différence qualitative la distinction entre “sacerdotium” et “ministerium” et confèrent une importance décisive aux dernières modifications du CCE n. 1154 (on y réserve le terme “sacerdos” aux évêques et aux prêtres), dans lesquelles ils voient un dépassement de ce qui a été dit auparavant et une référence clef pour les développements futurs. Le ministère apostolique se comprend comme la continuation de la “diaconie” du Christ, laquelle nÂÂ’est pas dissociable de son “sacerdoce”: lÂÂ’offrande sacerdotale quÂÂ’il fait de sa vie constitue en effet son service diaconal pour le salut du monde. Dans ce sens, la “diaconie” ou service caractérise le “munus” des pasteurs (évêques) du peuple de Dieu [78] et il ne serait pas adéquat de présenter les diacres comme les héritiers spécifiques de la dimension diaconale du ministère. Le diaconat devrait être reconnu comme apostolique quant à sa fondation, et non pas quant à sa nature théologique. CÂÂ’est donc dire que le ministère de succession apostolique devrait se restreindre aux “prêtres” [79] (évêques et presbytres), tandis que les diacres formeraient partie du ministère “ecclésiastique” [80] et devraient être considérés, par conséquent, comme collaborateurs auxiliaires du ministère de succession apostolique, duquel, en toute rigueur, il ne seraient pas partie intégrante.

 

5. Le diaconat comme fonction de médiation ou “medius ordo”?

LÂÂ’attribution au diaconat permanent dÂÂ’une fonction médiatrice ou de pont entre la hiérarchie et le peuple était déjà apparue dans les interventions faites dans lÂÂ’aula conciliaire et dans les notes de la Commission conciliaire pertinente. [81] Quoique cette idée ne fut pas retenue par les textes définitifs, elle fut dÂÂ’une certaine façon reflétée par la manière de procéder suivie en LG 29: le texte parle des diacres à la fin du chapitre II, en tant que degré inférieur de la hiérarchie, juste avant dÂÂ’aborder dans le chapitre IV le thème des laïcs. On rencontre aussi le même procédé en AG 16. LÂÂ’expression elle-même “medius ordo” appliquée explicitement au diaconat (permanent) se trouve seulement dans le Motu Proprio Ad Pascendum (1972) et est présentée comme étant une manière de traduire les souhaits et les intentions qui avaient conduit Vatican II à son instauration. [82] LÂÂ’idée a connu une grande diffusion dans la théologie contemporaine et a donné lieu à différentes façons de concevoir cette fonction de médiation: entre le clergé et les laïcs, entre lÂÂ’Église et le monde, entre le culte et la vie ordinaire, entre les tâches caritatives et lÂÂ’eucharistie, entre le centre et la périphérie de la communauté chrétienne. En tout état de cause, cette idée mérite quelques précisions théologiques.

Ce serait une erreur théologique que dÂÂ’identifier le diaconat en tant que “medius ordo” avec une espèce de réalité (sacramentelle?) intermédiaire entre les baptisés et les ordonnés: son appartenance au sacrement de lÂÂ’ordre est une doctrine sûre. Théologiquement, le diacre nÂÂ’est pas un “laïc”. Vatican II considère quÂÂ’il est membre de la hiérarchie et le CIC le traite comme “sacer minister” ou “clericus”. [83] Il est certain quÂÂ’il appartient au diacre dÂÂ’accomplir une certaine tâche de médiation, mais il ne serait pas théologiquement exact de faire de cette tâche lÂÂ’expression de sa nature théologique ou de sa spécificité. Par ailleurs, on ne peut pas ignorer le risque que la fixation ecclésiologique du diaconat et son institutionnalisation pastorale comme “medius ordo” finissent par sanctionner et par agrandir, à cause de cette même fonction, le fossé quÂÂ’il prétendait abolir.

Ces précisions théologiques nÂÂ’impliquent pas le refus total de toute fonction médiatrice de la part du diacre. LÂÂ’idée trouve ses appuis dans des témoignages de la tradition ecclésiale. [84] DÂÂ’une certaine façon, elle reste reflétée dans la position ecclésiologique que la législation canonique actuelle (CIC 1983) attribue aux diacres entre la mission des laïcs et celle des prêtres. DÂÂ’un côté, les diacres (permanents) vivent au milieu du monde avec un style de vie laïque (bien quÂÂ’il y ait la possibilité dÂÂ’un diaconat permanent religieux) et avec certaines “concessions” qui ne sont pas (toujours) reconnues à tous les clercs et prêtres. [85] DÂÂ’un autre côté, il y a certaines fonctions dans lesquelles sont intégrés conjointement les diacres et les prêtres et dans lesquelles tous les deux ont la même préséance par rapport aux laïcs. [86] Cela ne signifie pas que les diacres peuvent exercer complètement toutes les fonctions qui appartiennent aux prêtres (eucharistie, pénitence, onction des malades). Cependant, sauf dans certains cas dÂÂ’exception, on applique en principe aux diacres ce que le CIC établit pour les “clercs” en général (cf. can. 273ss).

 

IV. Le diaconat dans une “ecclésiologie de communion”

 

Bien que les textes de Vatican II en constituent le fondement, cÂÂ’est à partir du synode de 1985 quÂÂ’on a développé, avec plus de vigueur, ce quÂÂ’on appelle “lÂÂ’ecclésiologie de communion”. [87] Grâce à cette ecclésiologie, on précise la signification de lÂÂ’Église en tant que “sacrement universel du salut” (cf. LG 1,9) qui trouve dans la communion du Dieu trinitaire la source et le modèle ecclésial de tout dynamisme salvifique. La “diaconie” en constitue la réalisation historique. Il sÂÂ’agit maintenant dÂÂ’intégrer dans la “diaconie”, qui correspond à tout le peuple de Dieu, la configuration sacramentelle quÂÂ’elle revêt dans le ministère du diaconat.

 

1. Les “munera” du diaconat: pluralité de fonctions et oscillation de priorités

LG 29a énumère et explicite les fonctions diaconales dans le domaine de la liturgie (où on reconnaît aux diacres des tâches de présidence), de la parole et de la charité en rattachant à cette dernière les tâches administratives. [88] AG 16f suit un autre ordre: ministère de la parole, du gouvernement des communautés et de la charité. [89] De son côté, Sacrum diaconatus relève onze tâches dont huit appartiennent au domaine liturgique (qui demeure de cette façon privilégié) bien que parfois elles aient un caractère de suppléance. Les tâches caritatives et sociales sont exercées au nom de la hiérarchie et comprennent aussi le devoir de favoriser lÂÂ’apostolat laïque. [90] Le CIC sÂÂ’occupe en détail des facultés et des tâches propres aux diacres; on y remarque la possibilité de conférer aux diacres une participation à lÂÂ’exercice de la “cura pastoralis” de la paroisse. [91] En référence aux textes conciliaires de LG 29, SC 35 et AG 16, le CCE prolonge lÂÂ’énumération déjà connue par rapport à la vie liturgique (avec une mention explicite de lÂÂ’assistance à lÂÂ’évêque et aux prêtres), à la vie pastorale, et aux tâches caritatives et sociales. [92] La Ratio fundamentalis présente le ministère diaconal comme un exercice des trois “munera” à la lumière spécifique de la “diaconie”, selon lÂÂ’énumération du “munus docendi”, du “munus sanctificandi” (avec lÂÂ’eucharistie comme point de départ et dÂÂ’arrivée) et du “munus regendi” (dans lequel est intégrée la tâche caritative comme note prééminente du ministère diaconal). [93] De son côté, le Directorium reprend la triple diaconie de LG 29, mais en en modifiant la séquence (parole, liturgie, charité). De cette façon, il retient la diaconie de la parole comme la fonction principale du diacre; il met en valeur la diaconie de la liturgie comme une aide intrinsèque et organique au ministère presbytéral et considère la diaconie de la charité comme une façon différente de participer aux tâches pastorales de lÂÂ’évêque et des prêtres. [94]

Les diverses fonctions attribuées au diaconat (permanent) dans les textes conciliaires et postconciliaires nous parviennent généralement de lÂÂ’ancienne tradition liturgique, des rites dÂÂ’ordination et de la réflexion théologique correspondante. Elles sÂÂ’ouvrent aussi aux situations et aux besoins pastoraux contemporains, bien que, dans ce cas, on note dans les documents une certaine réserve. En général on admet comme une triple “diaconie” ou comme un triple “munus” qui sert de structure de base pour lÂÂ’ensemble des fonctions diaconales. Dans les documents et dans de nombreuses élaborations théologiques, on attribue aux tâches caritatives une certaine prééminence; [95] cependant, il serait problématique de les considérer comme étant spécifiques au diaconat car elles sont aussi la responsabilité propre des évêques et des prêtres, dont les diacres sont les auxiliaires. De plus, les témoignages de la tradition ecclésiale invitent à intégrer les trois fonctions dans un tout. Dans cette perspective, il est possible de distinguer différentes accentuations dans la figure du ministère diaconal. Celui-ci peut se centrer avec plus dÂÂ’intensité soit sur la charité, soit sur la liturgie, soit sur lÂÂ’évangélisation; il peut sÂÂ’exercer dans un service directement lié à lÂÂ’évêque ou en milieu paroissial; on peut aussi conserver simultanément le diaconat permanent et le diaconat transitoire ou prendre une option claire en faveur dÂÂ’une seule figure. Dans quelle mesure pourra être plausible et viable à long terme une telle diversité? Cela dépendra non seulement de la compréhension théologique que lÂÂ’on aura du diaconat, mais aussi de la situation réelle des diverses églises locales.

 

2. La communion dans la pluralité des ministères

LÂÂ’exercice concret du diaconat dans les divers milieux contribuera aussi à définir son identité ministérielle, en modifiant, si cela est nécessaire, un cadre ecclésial où sa liaison propre avec le ministère de lÂÂ’évêque apparaît à peine et où la figure du prêtre est identifiée avec la totalité des fonctions ministérielles. La conscience vive que lÂÂ’Église est “communion” contribuera à cette évolution. Cependant, les questionnements théologiques relatives aux “pouvoirs” spécifiques du diaconat pourront difficilement trouver leur solution par la seule voie pratique. Tous ne considèrent pas cette question comme une difficulté insoluble. CÂÂ’est ainsi quÂÂ’on peut observer différentes propositions de la théologie contemporaine qui cherchent à conférer au diaconat solidité théologique, acceptation ecclésiale et crédibilité pastorale.

Certains relativisent lÂÂ’importance de cette question des “pouvoirs”. En faire une question centrale serait assez réductionniste et défigurerait le véritable sens du ministère ordonné. Par ailleurs, la constatation, déjà ancienne, quÂÂ’un laïc peut exercer les tâches du diacre nÂÂ’a pas empêché que dans la praxis ecclésiale ce ministère ait été considéré à tout point de vue comme étant sacramentel. DÂÂ’ailleurs, il ne serait pas possible non plus de réserver dans le détail aux évêques et aux prêtres lÂÂ’exclusivité de certaines fonctions sauf dans le cas de la “potestas conficiendi eucharistiam”, [96] du sacrement de la pénitence [97] et de lÂÂ’ordination des évêques. [98] DÂÂ’autres distinguent entre ce qui est ou devrait être lÂÂ’exercice normal et ordinaire de lÂÂ’ensemble des fonctions attribuées aux diacres et ce qui pourrait être considéré comme un exercice extraordinaire de la part des chrétiens, [99] déterminé par les nécessités ou les urgences pastorales, même de caractère durable. Une certaine analogie pourrait sÂÂ’établir avec les compétences normales et ordinaires de lÂÂ’évêque par rapport à la confirmation (que le prêtre peut aussi administrer) [100] et à lÂÂ’ordination presbytérale (qui selon certaines bulles pontificales, semble avoir été réalisée aussi par des prêtres de façon extraordinaire). [101]

Finalement, dÂÂ’autres mettent en doute aussi le fait quÂÂ’un fidèle non ordonné réalise exactement les mêmes “munera” de la même façon et avec la même efficacité salvifique quÂÂ’un diacre ordonné. Celui-ci exercerait les “munera” propres au ministère ordonné à la lumière spécifique de la “diaconie”. [102] Même si apparemment il sÂÂ’agit des mêmes fonctions quÂÂ’un fidèle non ordonné exerce, ce qui demeure décisif serait “lÂÂ’être” plutôt que le “faire”: dans lÂÂ’action diaconale se réaliserait une présence particulière du Christ Tête et Serviteur propre à la grâce sacramentelle, à la configuration avec Lui et à la dimension communautaire et publique des tâches qui sont exercées au nom de lÂÂ’Église. LÂÂ’optique croyante et la réalité sacramentelle du diaconat permettraient de découvrir et dÂÂ’affirmer sa propre particularité, non pas en relation avec des fonctions mais en relation avec sa nature théologique et son symbolisme représentatif.

 


 

[1]  Cf. AAS 59 (1967) 697-704; AAS 60 (1968) 369-373; AAS 64 (1973) 534-540; Codex Iuris Canonici, Città del Vaticano 1983; Catechismus Catholicae Ecclesiae, Città del Vaticano 1997.
[2]  CÂÂ’est le cas des deux récents documents dÂÂ’orientation: Congregatio De Institutione Catholica / Congregatio Pro Clericis, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium. Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium, Città del Vaticano 1998. Selon le Cardinal Pio Laghi, la Ratio fundamentalis est un document “di ordine eminentemente pedagogico e non dottrinale” et, selon le Cardinal Darío Castrillón, le Directorium “intende presentare linee pratiche”, Oss. Rom. 11.03.1998, pp. 6-7.
[3]  Â“Christus, ‘sedens ad dexteram PatrisÂÂ’ et Spiritum Sanctum in Suum effundens corpus, quod est Ecclesia, iam operatur per sacramenta a Se instituta ad Suam gratiam communicandam... Efficaciter gratiam efficiunt quam significant propter Christi actionem et per Spiritus Sancti virtutem”, CCE n. 1084.
[4]  Â“Sunt efficacia quia in eis Ipse Christus operatur: Ipse est qui baptizat, Ipse est qui in Suis agit sacramentis ut gratiam communicet quam sacramentum significat... Hic est sensus affirmationis Ecclesiae: sacramenta agunt ex opere operato..., i.e., virtute salvifici operis Christi, semel pro semper adimpleti”, CCE nn. 1127s.
[5]  Cf. CCE n. 1536: “Ordo est sacramentum per quod missio a Christo Ipsius Apostolis concredita exerceri pergit in Ecclesia usque ad finam temporum: est igitur ministerii apostolici sacramentum. Tres implicat gradus: Episcopatum, presbyteratum et diaconatum.”
[6]  Pour lÂÂ’application du passage du lavement des pieds aux diacres, cf. Didaskalia XVI, 13 (trad. F. Nau, Paris 1912, 135s) et H. Wasserschleben, Die irische Canonensammlung, Leipzig 1885, 26: “diaconus (fuit) Christus, quando lavit pedes discipulorum”, cf. K. Rahner - H. Vorgrimmler, Diaconia in Christo, Freiburg 1962, 104. Récemment, W. Kasper a proposé de voir dans le lavement des pieds et dans les paroles de Jésus en Jn 13, 15 “die Stiftung des Diakonats”, Der Diakon in ekklesiologischer Sicht angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft, in: Diaconia in Christo 32/3-4 (1997) 22. En réalité, cÂÂ’est lÂÂ’ensemble du passage de Mc 10,43-45 que Didaskalia III, 13 cite à propos des diacres. De son côté, saint Ignace dÂÂ’Antioche, considère quÂÂ’on a confié aux diacres “le service de Jésus-Christ” (Magn. 6,1) et saint Polycarpe les exhorte à marcher dans la vérité du Seigneur, qui sÂÂ’est fait le “diakonos” de tous (Ph 5,2).
[7]  La discussion exégétique actuelle sur la valorisation de Ac 6,1-6 en tant quÂÂ’origine du diaconat remonte aux textes patristiques: saint Irénée (IIe siècle), AH  I, 26, 3; III, 12, 10 voit dans lÂÂ’ordination des “sept” le début du diaconat; saint Jean Crysostome (vers lÂÂ’année 400), In Acta Apost. 14,3 (PG 60, 115s) ne considère pas les “sept” comme diacres, bien quÂÂ’il interprète leur charge comme une ordination et une participation à la mission apostolique. Cette deuxième opinion fut assumée par le synode In Trullo II (691), synode qui pour lÂÂ’Église orthodoxe a une valeur de concile oecumenique, cf. Conc. Quinisextum, can. 16 (Mansi 11, 949; ed. Ioannou, I/1, 132-134).
[8]  La différenciation en trois degrés apparaît avec clarté à lÂÂ’époque postapostolique, peut-être pour la première fois avec saint Ignace dÂÂ’Antioche, Ad Trall. 3, 1. Sur la question, cf. E. Dassmann, Ämter und Dienste in der frühchristlichen Gemeinden, Bonn 1994; E. Cattaneo, I ministeri della Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli, Milano 1997. 
[9]  Â“Sic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocantur”, LG 28a; avec des références à Trente, DS 1765 (“... in Ecclesiae ordinatissima dispositione plures et diversi essent ministrorum ordines... ab ipso Ecclesiae initio...”) et DS 1776 (“... hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris...”).
[10]  Â“ non tamquam merus ad sacerdotium gradus est existimandus, sed indelebile suo charactere ac praecipua sua gratia insignis ita locupletatur, ut qui ad ipsum vocentur, ii mysteriis Christi et Ecclesiae stabiliter inservire possint”, Paul VI, Sacrum diaconatus, AAS 59 (1967) 698. “Diaconi missionem et gratiam Christi, modo speciali, participant. Ordinis sacramentum eos signat sigillo (‘charactereÂÂ’) quod nemo delere potest et quod eos configurat Christo qui factus est ‘diaconusÂÂ’, id est, omnium minister”, CEE n. 1570. “Prout gradus Ordinis sacri, diaconatus characterem imprimit et specificam gratiam sacramentalem communicat. Character diaconalis est signum configurativum-distinctivum animae modo indelebili impressum...”, Ratio fundamentalis, n. 7. Dans la mesure où le can. 1008 du CIC fait aussi référence au diaconat, on peut aussi considérer affirmé son caractère indélébile.
[11]  Â“Quoniam vero in sacramento ordinis, sicut et in baptismo et confirmatione, character imprimitur, qui nec deleri nec auferri potest: merito sancta Synodus damnat eorum sententiam, qui asserunt, Novi Testamenti sacerdotes temporariam tantummodo potestatem habere, et semel rite ordinatos iterum laicos effici posse, si verbi Dei ministerium non exerceant”, Conc. Trente, DS 1767.
[12]  Cf. S. Thomas, In IV Sent. d7 q2 ad1; STh III q63 a3.
[13]  Bien quÂÂ’il ne fasse pas allusion explicite à la doctrine du “caractère”, en ce qui concerne le diaconat le Directorium n. 21 affirme: “Sacra Ordinatio, semel valide recepta, numquam evanescit. Amissio tamen status clericalis fit iuxta normas iure canonico statutas.”
[14]  Le Directorium, n. 28 parle de la “différence essentielle” qui existe entre le ministère du diacre à lÂÂ’autel et celui de tout autre ministre liturgique; cependant, il ne renvoie pas à LG 10, mais à LG 29: “Constat eius diaconiam apud altare, quatenus a sacramento Ordinis effectam, essentialiter differre a quolibet ministerio liturgico, quod pastores committere possint christifidelibus non ordinatis. Ministerium liturgicum diaconi pariter differt ab ipso ministerio sacerdotali.”

[15]  Â“... gratia sacramentali roborati”, LG 29a; “... gratiam sacramentalem diaconatus”, AG 16f.

[16]  Â“Missionis autem et gratiae supremi Sacerdotis peculiari modo participes sunt inferioris quoque ordinis ministri, imprimis Diaconi, qui mysteriis Christi et Ecclesiae servientes...”, LG 41d.
[17]  Â“... Diaconatus permanens... signum vel sacramentum ipsius Christi Domini, qui non venit ministrari, sed ministrare”, Paul VI, Ad pascendum, AAS 54 (1972) 536.
[18]  Par rapport à LG 41 et AG 16, le CCE n. 1570 dit: “Diaconi missionem et gratiam Christi, modo speciali, participant. Ordinis sacramentum eos signat sigillo (‘charactereÂÂ’) quod nemo delere potest et quod eos configurat Cristo qui factus est ‘diaconusÂÂ’, id est, omnium minister.” De son côté, la Ratio nn. 5.7 relie la configuration à lÂÂ’effusion de lÂÂ’Esprit et la spécifie en lÂÂ’assimilant à la condition du Christ comme Serviteur de tous: “Diaconatus confertur per peculiarem effusionem Spiritus (ordinatio), quae in recipientis persona specificam efficit configurationem cum Christo, Domino et Servo omnium... is (diaconus) enim, prout unici ministerii ecclesiastici particeps, est in Ecclesia specificum signum sacramentale Christi servi... Character diaconalis est signum configurativum-distinctivum animae modo indelebili impressum, quod sacro ordine auctos configurat Christo...”
[19]  La sacramentalité de lÂÂ’épiscopat implique que “Episcopi, eminenti ac adspectabili modo, ipsius Christi Magistri, Pastoris et Pontificis partes sustineant et in Eius persona agant”, LG 21b; en dÂÂ’autres endroits, on utilise des formules analogues comme: “Episcopi sententiam de fide et moribus nomine Christi prolatam”, LG 25; “potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur”, LG 27; “munus in ipsius nomine et potestate docendi, sanctificandi et regendi”, AA 2b; “oves suas in nomine Domini pascunt”, CD 11b.
[20]  Dans LG 10b, à propos de la distinction essentielle entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, on dit de celui-ci que “potestate sacra, qua gaudet, populum sacerdotalem efformat ac regit, sacrificium eucharisticum in persona Christi conficit illudque nomine totius populi Deo offert”; à son tour, LG 28a affirme des prêtres que “suum verum munus sacrum maxime exercent in eucharistico cultu vel synaxi, qua in persona Christi agentesÂÂ… unicum sacrificiumÂÂ… repraesentant”; de façon équivalente PO 13b affirme que “praesertim in sacrificio Missae, presbyteri personam specialiter gerunt Christi”.
[21]  La liaison du “in persona Christi” avec lÂÂ’exclusivité sacerdotale pour consacrer lÂÂ’eucharistie a été accentuée dans les documents postconciliaires: le synode de 1971 affirme que “solus sacerdos in persona Christi agere valet ad praesidendum et perficiendum sacrificale convivium”, Ench. Vat. IV 1166; la lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Sacerdotium ministeriale de 1983 insiste pour que “munus tam grave conficiendi mysterium eucharisticum adimplere valeant (episcopi et presbyteri)ÂÂ… ut ipsiÂÂ… non communitatis mandato, sed agant in persona Christi”, AAS 75 (1983) 1006; ce qui est rappelé dans le CIC de 1983: “Minister, qui in persona Christi sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus”, can. 900, 1.
[22]  Â“Presbyteri, unctione Spiritus Sancti, speciali charactere signantur et sic Christo Sacerdoti configurantur, ita ut in persona Christi Capitis agere valeant”, PO 2c; lÂÂ’expression équivalente de PO 12a se meut dans la même direction : “ÂÂ… omnis sacerdos, suo modo, ipsius Christi personam gerat”. LÂÂ’ensemble du ministère presbytéral est inclus dans les références de AG 39a  (“Presbyteri personam Christi geruntÂÂ… in triplice sacro munereÂ…”) et LG 37a (“ÂÂ… illos, qui ratione sacri sui muneris personam Christi gerunt”); en SC 33a il se concrétise dans la présidence de la célébration eucharistique: “Immo preces a sacerdote, qui coetui in persona Christi praeest, ÂÂ… dicuntur”. Documents postconciliaires: en Evangelii nuntiandi, Paul VI applique la formule au ministère de lÂÂ’évangélisation: “Cum Episcopis in ministerium evangelizationis consocianturÂÂ… ii qui per sacerdotalem ordinationem personam Christi gerunt”, EN 67,  Ench. Vat. V, 1683; de son côté Jean-Paul II lÂÂ’emploie en faisant référence au ministère spécifique de la réconciliation dans le sacrement de la pénitence: “Sacerdos, Paenitentiae ministerÂÂ… agit in persona Christi”, Reconc. et Paenit. (1984) n. 29; selon Pastores dabo vobis (1992), le prêtre répresente le Christ Tête, Pasteur et Époux de lÂÂ’Église: “ÂÂ… connectuntur cum ‘consecrationeÂÂ’, quae eorum propria est eosque ad Christum, Ecclesiae Caput et Pastorem configurat; vel cum ‘missioneÂÂ’ vel ministerio presbyterorum proprio, quod eos habiles efficit et instruit ut fiant ‘Christi Sacerdotis aeterni viva instrumentaÂÂ’ et ad agendum provehit ‘Ipsius Christi nomine et personaÂÂ’Â…”, n. 20; “Presbyter, per sacramentalem hanc consecrationem, configuratur Christo Iesu quatenus Capiti et Pastori EcclesiaeÂ…”, n. 21; “Sacerdos ergo advocatur ut sit imago vivens Iesu Christi, Ecclesiae sponsi: remanet ipse quidem semper communitatis parsÂÂ…, sed vi eiusdem configurationis ad Christum Caput et Pastorem, ipse presbyter positus est in eiusmodi relatione sponsali erga propriam communitatem”, n. 22.
[23]  Le CIC de 1983 applique la formule à tout le sacrement de lÂÂ’ordre et, par conséquent, aussi au diaconat:  “Sacramento ordinis... consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplendi, Dei populum pascant. Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus”, can. 1008/9. Dans une intervention de Jean-Paul II, on trouve lÂÂ’idée de la personnification, mais appliquée au Christ serviteur, cf. infra note 27. Le Directorium de 1998 préfère la formule “au nom du Christ” à propos du ministère eucharistique du diacre (“nomine ipsius Christi, inservit ad Ecclesiam participem reddendam fructuum sacrificii sui”, n. 28) et en relation avec la diaconie de la charité (“Vi sacramenti Ordinis diaconus... munera pastoralia participat... quae participatio, utpote per sacramentum peracta, efficit ut diaconi Populum Dei inserviant nomine Christi”, n. 37).
[24]  Â“Ab Eo (Christo) Episcopi et presbyteri missionem et facultatem (‘sacram potestatemÂÂ’) agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in ‘diaconiaÂÂ’ liturgiae, verbi et caritatisÂ…” CCE n. 875.
[25]  Â“Per ordinationem recipitur capacitas agendi tamquam Christi legatus, Capitis EcclesiaeÂ…” CCE n. 1581; “ÂÂ… sacramento ordinis, cuius munus est, nomine et in persona  Christi Capitis, in communitate servire”, CCE n. 1591; “In ecclesiali ministri ordinati servitio, Ipse Christus, Ecclesiae suae est praesens, quatenus Caput Sui corporisÂ…”, CCE n. 1548.
[26]  Â“Per ministerium ordinatum, prasertim Episcoporum et presbyterorum, praesentia Christi, tamquam Capitis Ecclesiae, in communitate credentium, visibilis fit”, CCE n. 1549.
[27]  Par exemple, la Ratio fundamentalis insiste sur la configuration simultanée du diacre “cum Christo, Domino et Servo omnium” et la considère comme “specificum signum sacramentale Christi Servi”, n. 5. De son côté, Jean-Paul II a affirmé (16.3.1985): “Il diacono nel suo grado personifica Cristo servo del Padre, partecipando alla triplice funzione del sacramento dellÂÂ’Ordine”, Insegnamenti VIII/1, 649.
[28]  Le même texte de saint Polycarpe, Ad Phil. 5,2 (ed. Funk, I, 300), que LG 29a et la Ratio n. 5 appliquent aux diacres, considère le Christ comme Seigneur et Serviteur (ministre): “Misericordes, seduli, incedentes iuxta veritatem Domini, qui omnium minister factus est”.
[29]  À propos des évêques, LG 24a déclare: “Munus autem illud, quod Dominus pastoribus populi sui commisit, verum est servitium quod in sacris Litteris diakonia seu ministerium significanter nuncupatur (cf. Ac 1,17 et 25; 21,19; Rom 11,13; 1Tim 1,12).”
[30]  Cf. Pastores dabo vobis, n. 21: “Christus est Ecclesiae Caput, sui scilicet Corporis. ‘CaputÂÂ’ est eo modo quidem novo et sibi proprio modo, ‘servumÂÂ’ scilicet significandi, prout ab Ipsius verbis evincitur (Mc 10,45)ÂÂ… Quod servitium seu ‘ministeriumÂÂ’ plenitudinem sui attigit per mortem in cruce acceptam, id est per totale sui donum, in humilitate at amore (Ph 2,7-8)ÂÂ… Auctoritas autem Christi Iesu Capitis eadem est ac Ipsius servitium, donum, totalis deditio, humilis atque dilectionis plena, erga Ecclesiam. Idque in perfecta erga Patrem obedientia. Ille enim, unicus verusque est afflictus et dolens Domini Servus, idemque Sacerdos et Hostia seu Victima.”
[31]  Le CCE n. 876 affirme: “Intrinsece coniuncta naturae sacramentali ministerii ecclesialis est eius indoles servitii. Ministri etenim, prorsus dependentes a Christo qui missionem praebet et auctoritatem, vere sunt ‘servi ChristiÂÂ’ ad imaginem Christi qui libere propter nos ‘formam serviÂÂ’ (Ph 2,7) accepit. Quia verbum et gratia quorum sunt ministri, eorum non sunt, sed Christi qui illa eis pro aliis concredidit, ipsi libere omnium fient servi.”
[32]  Â“Iuvat enim viros, qui ministerio vere diaconali fungantur... per impositionem manuum inde ab Apostolis traditam corroborari et altari arctius coniungi, ut ministerium suum per gratiam sacramentalem diaconatus efficacius expleant”, AG 16f.
[33]  Vatican II nÂÂ’emploie pas lÂÂ’expression “potestas iurisdictionis” et seulement en PO 2b parle de “sacra ordinis potestas”. Cependant, dans la Note explicative, n. 2, de LG, il affirme à propos de la consécration épiscopale: “In consecratione datur ontologica participatio sacrorum munerum, ut indubie constat ex Traditione, etiam liturgica. Consulto adhibetur vocabulum munerum, non vero potestatum, quia haec ultima vox de potestate ad actum expedita intelligi posset. Ut vero talis expedita potestas habeatur, accedere debet canonica seu iuridica determinatio per auctoritatem hierarchicam. Quae determinatio potestatis consistere potest in concessione particularis officii vel in assignatione subditorum, et datur iuxta normas a suprema auctoritate adprobatas. Huiusmodi ulterior norma ex natura rei requiritur, quia agitur de muneribus quae a pluribus subiectis, hierarchice ex voluntate Christi cooperantibus, exerceri debent”. Sur les différentes interprétations de la “potestas sacra”, cf. P. Krämer, Dienst und Vollmacht in der Kirche. Eine rechtstheologische Untersuchung zur Sacra Potestas-Lehre des II. Vatikanischen Konzils, Trier 1973, 38s.; A. Celeghin, Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari, Brescia 1987.
[34]  Le CIC can. 966 distingue entre “potestate ordinis” et “facultate eandem exercendi”.
[35]  Â“Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur”, LG 21b. La Relation doctrinale comprend lÂÂ’expression finalement utilisée (plenitudo sacramenti) comme “totalitas omnis partes includens”, AS III/I, 238. LG 41b considère les évêques comme “ad imaginem summi et aeterni Sacerdotis, Pastoris et EpiscopiÂÂ…ad plenitudinem sacerdotii electi”.
[36]  Â“Presbyteri, quamvis pontificatus apicem non habeant et in exercenda sua potestate ab Episcopis pendeant, cum eis tamen sacerdotali honore coniuncti sunt et vi sacramenti Ordinis, ad imaginem Christi, summi atque aeterni Sacerdotis... consecrantur, ut veri sacerdotes Novi Testamenti. Muneris unici Mediatoris Christi (1Tim 2,5) participes in suo gradu ministerii... Presbyteri, ordinis Episcopalis providi cooperatores eiusque adiutorium...”, LG 28.
[37]  Cf. plusieurs références en L. Ott, Das Weihesakrament (HbDG IV/5), Freiburg 1969. Trente, cf. DS 1763-1778, parle du “sacrement de lÂÂ’ordre” en partant du présupposé de son unité, comme dans le cas du baptême et de la confirmation (cf. DS 1767).
[38]  Â“Sic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo episcopi, presbyteri, diaconi vocantur”, LG 28a.
[39]  Cf. S. Thomas, STh, III, Suppl. q37 a2 Resp.: “ÂÂ… distinctio ordinis est accipienda secundum relationem ad Eucharistiam. Quia potestas ordinis aut est ad consecrationem Eucharistiae ipsius, aut ad aliquid ministerium ordinandum ad hoc. Si primo modo, sic est ordo sacerdotumÂ…”
[40]  Cf. LG 10b: “sacerdotium ministeriale seu hierarchicum”; le CCE place sous le titre de “Hierarchica Ecclesiae constitutio” la doctrine sur le ministère ecclésial quÂÂ’il expose dans les nn. 874-896.
[41]  Â“In gradu inferiori hierarchiae sistunt Diaconi”, LG 29a. Avec la suppression des autres degrés à partir de Ministeria quaedam (1972), le diaconat devient de fait le dernier degré.
[42]  Dans le Directorium n. 8 on parle explicitement de “participation” au ministère épiscopal: “Fundamentum obligationis consistit in ipsa participatione ministerii episcopalis, quae per sacramentum Ordinis et missionem canonicam confertur”. Plus loin, n. 11, on prévient contre la possible privation de la “relatio directa et inmediata, quam quilibet diaconus cum proprio episcopo habere debet”.
[43]  Cf. M. Andrieu, La carrière ecclésiastique des papes et les documents liturgiques du Moyen-Âge, in: Rev Sc Rel 21 (1947) 90-120.
[44]  À propos de la relation avec les évêques, la Ratio fundamentalis (1998), n. 8 parle de “dépendance” dans lÂÂ’exercice de la fonction; à propos de la relation avec les prêtres, elle parle dÂÂ’une relation “spéciale”: “Diaconi, cum ecclesiasticum ministerium in inferiore gradu participent, in sua potestate exercenda necessario ex Episcopis pendent prout plenitudinem sacramenti habentibus. Praeterea, necessitudinem peculiarem cum presbyteris ineunt, quippe in communione quorum ad populum Dei serviendum sunt vocati.”
[45]  Â“... (Diaconi) Populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inserviunt”, LG 29a. Le Motu Proprio Sacrum diaconatus n. 23, qui applique les décisions conciliaires, met un accent sur la soumission à lÂÂ’autorité de lÂÂ’évêque et du prêtre: “Quae omnia munera in perfecta cum episcopo eiusque presbyterio communione exsequenda sunt, videlicet sub auctoritate episcopi et presbyteri, qui eo loci fidelium curae praesunt:” Dans le Caeremoniale Episcoporum..., Typ. Pol. Vat. 1985, n. 24 on dit à propos des diacres: “Spiritus Sancti dono roborati, Episcopo eiusque presbyterio adiumentum praestant in ministerio verbi, altaris et caritatis.”
[46]  Les diacres ne peuvent pas être membres du conseil presbytéral; cf. LG 28, CD 27, PO 7, CIC can. 495, 1. Ce qui est confirmé par le Directorium, n. 42: “Nequeunt tamen esse membra consilii presbyteralis, quia ipsum exclusive presbyterium repraesentat.”
[47]  Le Directorium de 1998, n. 6 rappelle la “fraternité sacramentelle” qui unit les diacres, lÂÂ’importance des liens de charité, de la prière, de lÂÂ’unité, de la coopération, lÂÂ’opportunité de rencontres communes, mais il ne dit rien sur un possible “ordo diaconorum” collégial et il prévient contre les risques de “corporatisme” qui dans le passé contribuèrent à la disparition du diaconat permanent: “Diaconi, vi ordinis accepti, fraternitate sacramentalis inter se uniti sunt... Praestat ut diaconi, consentiente Episcopo et ipso Episcopo praesente aut eius delegato, statutis temporibus congregentur... Ad Episcopum loci spectat inter diaconos in dioecesi operantes spiritum communionis alere, evitando ne ille ‘corporativismusÂÂ’ efformetur, qui praeteritis saeculis tantopere ad diaconatum permanentem evanescendum influxit.”
[48]  Â“Specifica vocatio diaconi permanentis stabilitatem in hoc ordine supponit. Fortuitus igitur transitus ad presbyteratum diaconorum permanentium, non uxoratorum vel viduorum, rarissima exceptio semper erit, quae admitti non poterit, nisi graves et speciales rationes id suadeant.” Directorium n. 5
[49]  LG 29a renvoie aux Constitutiones Ecclesiae Aegypciacae, III, 2: ed. Funk, Didaskalia II, 103; Statuta Eccl. ant. 37-41: Mansi 3, 954 (mais en réalité il sÂÂ’agit de Statuta Eccl. ant. 4: Mansi 3, 951). Le texte des Statuta  92 (4), CChr SL 148, 181, dit: “Diaconus cum ordinatur, solus episcopus, qui eum benedicit, manum super caput illius ponat, quia non ad sacerdotium sed ad ministerium consecratur.”
[50]  Cf. Pontifical Romano-Germanique (950), vol. 1, Città del Vaticano 1963, 24. Dans lÂÂ’actuel Pontificale Romanum (ed. typ. 1968, 1989), on trouve les expressions suivantes: “La mission du diacre est une aide pour l”évêque et ses prêtres (episcopi eiusque presbyterio adiumentum) dans le service de la parole, de lÂÂ’autel et de la charité” (allocution dÂÂ’ouverture de lÂÂ’évêque); le diacre est ordonné “au service de lÂÂ’Eglise (ad ministerium Ecclesiae)” et “pour fournir une aide à lÂÂ’ordre sacerdotal (in adiutorium ordinis sacerdotalis)” (interrogatoire de lÂÂ’évêque aux ordonnés). Dans lÂÂ’oraison consécratoire il est rappelé que les Apôtres “ont choisis sept hommes qui les aideraient dans le service quotidien”. On notera que pour le presbytre, la question posée est sÂÂ’il “veut devenir presbytre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de lÂÂ’Esprit-Saint”.
[51]  La version latine (L) dit: “In diacono ordinando solus episcopus imponat manus, propterea quia non in sacerdotio ordinatur, sed in ministerio episcopi, ut faciat ea quae ab ipso iubentur”, Trad. apost. (ed. B. Botte), SCh 11bis, Paris 1968, 58.
[52]  LÂÂ’interprétation donnée par la Commission conciliaire est aussi controversée: “Verba desumuntur ex Statutis Eccl. Ant. ÂÂ… et significant diaconos non ad corpus et sanguinem Domini offerendum, sed ad servitium caritatis in Ecclesia ordinari”, AS III/8, 101.
[53]   “Et utique sacramentum nemo potest conficere, nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus...” Conc. Latran IV (1215), DS 802; cf. Trad. apost., 4.
[54]  Â“Forma sacerdotii talis est: ‘Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis et mortuis...ÂÂ’ ” Conc. Florence (1439), DS 1326.
[55]  Conc. Trente (1563), DS 1771; cf. également DS 1764: “... Apostolis eorumque successoribus in sacerdotio potestatem traditam consecrandi, offerendi et ministrandi corpus et sanguinem eius, nec non et peccata dimittendi et retinendi...”
[56]  Â“... distinctio ordinis est accipienda secundum relationem ad Eucharistiam. Quia potestas ordinis aut est ad consecrationem Eucharistiae ipsius, aut ad aliquod ministerium ordinandum ad hoc. Si primo modo, sic est ordo sacerdotum. Et ideo, cum ordinantur,  accipiunt calicem cum vino et patenam cum pane, potestatem accipientes consecrandi corpus et sanguinem Christi.” S. Thomas, STh III, Suppl. q37 a2 resp.
[57]  Â“ÂÂ… episcopatus non est ordo, secundum quod ordo est quoddam sacramentumÂÂ…ordinatur omnis ordo ad eucharistiae sacramentum; unde, cum Episcopus non habeat potestatem superiorem sacerdote quantum ad hoc, non erit episcopatus ordo”, S. Thomas, In IV Sent. d24 q3, a2, sol. II.
[58]  LG 11a. LÂÂ’affirmation de la valeur centrale de lÂÂ’eucharistie revient à plusieurs reprises: cf. PO 5b (“in SanctissimaÂÂ… Eucharistia totum bonum spirituale Ecclesiae continetur”), UR 15a (“celebrationem eucharisticam, fontem vitae ecclesiae et pignus futurae gloriae”), CD 30f (“ut celebratio Eucharistici Sacrificii centrum sit et culmen totius vitae communitatis christianae”).
[59]  Â“Sacerdos quidem ministerialis, potestate sacra qua gaudet, populum sacerdotalem efformat ac regit, sacrificium eucharisticum in persona Christi conficit illudque nomine totius populi Dei offert...” LG 10b.
[60]  Cf. SC 35d (ministre compétent, expression qui inclut aussi bien les diacres), LG 20c (adiutoribus...diaconis), LG 28a (ministerium ecclesiasticum... diaconi), LG 29a (ad ministerium), LG 41d (ministri, imprimis diaconi), OE 17(institutum diaconatus), CD 15a (diaconi, qui ad ministerium ordinati), DV 25a (clericos omnes... qui ut diaconi), AG 15i (munera... diaconorum), AG 16f (salutis ministros in ordine... diaconorum... ordo diaconatus).
[61]  Â“Doctrina catholica, in liturgia, Magisterio et constanti Ecclesiae explicita praxi, agnoscit duos gradus participationis ministerialis exsistere sacerdotii Christi: Episcopatum et presbyteratum. Diaconatus ad illos adiuvandos atque ad illis serviendum destinatur. Propterea verbum sacerdos designat, in usu hodierno, Episcopos et presbyteros, sed non diaconos. Tamen doctrina catholica docet gradus participationis sacerdotalis (Episcopatum et presbyteratum) et gradum servitii (diaconatum) conferri, hos omnes tres, actu sacramentali qui ‘ordinatioÂÂ’ appellatur, id est, sacramento Ordinis”, CCE n. 1554. La Ratio fundamentalis nn. 4.5, évite aussi la terminologie sacerdotale appliquée au diacre: “... ad eius (cuiusque ministri ordinati) plenam veritatem pertinet esse participatio specifica et repraesentatio ministerii Christi... manuum impositio diaconum non est ‘ad sacerdotium sed ad ministeriumÂÂ’, id est non ad celebrationem eucharisticam sed ad servitium... is (diaconus) enim, prout unici ministerii ecclesiastici particeps, est in Ecclesia specificium signum sacramentale Christi servi.”
[62]  Â“Sacerdotium autem commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, licet essentia et non gradu tantum differant, ad invicem tamen ordinantur; unum enim et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant”, LG 10b.
[63]  Â“Missionis autem et gratiae supremi Sacerdotis peculiari modo participes sunt inferioris quoque ordinis ministri, imprimis Diaconi...” LG 41d. En référence à ce texte, le CCE n. 1570 substitue lÂÂ’expression “supremo Sacerdote” par celle de “Cristo”: “Diaconi missionem et gratiam Christi, modo speciali participant”.
[64]  Â“Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant”, can. 1008. “Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et diaconatus”, can. 1009. Dans le langage du CIC de 1983 on privilégie lÂÂ’expression “sacri ministri” pour désigner les baptisés qui ont reçu une ordination sacramentelle. DÂÂ’un côté, ses expressions sont plus laconiques que celles de Vatican II et ne citent pas LG 29; dÂÂ’un autre côté, malgré la restriction “pro suo gradu”, il va plus loin que les textes explicites de Vatican II lorsquÂÂ’il sÂÂ’agit dÂÂ’appliquer la notion “in persona Christi Capitis” au diaconat.
[65]  Cf. les données du chapitre VI.
[66]  Cf., p.e., Tertullian, De exh. cast. 7, 5 (CCh SL 319, 94), où les évêques, prêtres et diacres constituent lÂ’“ordo sacerdotalis” ou “sacerdotium”; Léon I, Ep. 12,5; 14,3s (PL 54, 652, 672s),  qui ajoute aussi les sous-diacres en tant que membres de lÂ’“ordo sacerdotalis”; Optat de Mileve, Contra Parmen. I, 13 (SChr 412, 200), pour qui les diacres font partie du “troisième sacerdoce” (“Quid diaconos in tertio, quid presbyteros in secundo sacerdotio constitutos?”); aussi S. Jérôme, Ep. 48, 21 (CSEL 54, 387): “Episcopi, presbyteri, diaconi aut virgines eliguntur aut vidui aut certe post sacerdotium in aeternum pudici”.
[67]  Cf. Conc. Trente, DS 1764.
[68]  Cf. supra note 51.
[69]  Le CCE n. 1569 lui-même, qui cite la formule de la Traditio comme LG 29, met en valeur le fait que seulement lÂÂ’évêque impose les mains au diacre lors de lÂÂ’ordination comme signe dÂÂ’une liaison spéciale avec lui: “Pro diacono ordinando, solus Episcopus manus imponit, ita significans diaconum in muneribus suae ‘diaconiaeÂÂ’ Episcopo speciatim annecti.”
[70]  Â“... episcopos, qui munus ministerii sui vario gradu, variis subiectis in ecclesia legitime tradiderunt”, LG 28.
[71]  Â“Gratia enim sacramentali roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis populo Dei, in communione cum episcopo eiusque presbyterio, inserviunt”, LG 29. De son côté, le Directorium n. 22 parle dÂÂ’une aide aux “évêques” et aux “prêtres”: “Sic diaconus auxiliatur et inservit episcopis et presbyteris, qui semper praesunt liturgiae, previgilant super doctrinam et moderantur Populum Dei.”
[72]  Â“In questo testo antico, il ‘ministeroÂÂ’ viene precisato come ‘servizio del vescovoÂÂ’; il Concilio pone lÂÂ’accento sul servizio del popolo di Dio”, Insegnamenti XVI/II, 1000.
[73]  Â“Inter varia illa ministeria quae inde a primis temporibus in Ecclesia exercentur, teste traditione, praecipuum locum tenet munus illorum qui, in episcopatum constituti, per successionem ab initio recurrentem, apostolici seminis traduces habent... Proinde docet Sacra Synodus Episcopos ex divina institutione in locum Apostolorum successisse, tamquam Ecclesiae pastores...” LG 20; “Episcopi, utpote apostolorum successores, a Domino... missionem accipiunt...” LG 24a. Dans le même sens, cf. DS 1768, 3061, CCE n. 1555.
[74]  Â“Christus, quem Pater sanctificavit et misit in mundum (Io 10,36), consecrationis missionisque suae per Apostolos suos, eorum successores, videlicet Episcopos participes effecit, qui munus ministerii sui, vario gradu, variis subiectis in Ecclesia legitime tradiderunt. Sic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab illis qui iam ab antiquo Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocantur”, LG 28a.
[75]  Â“Ordo est sacramentum per quod missio a Christo Ipsius Apostolis concredita exerceri pergit in Ecclesia usque ad finem temporum: est igitur ministerii apostolici sacramentum. Tres implicat gradus: Episcopatum, presbyteratum et diaconatum”, CCE n. 1536.
[76]  Voir même lÂÂ’expression “sacerdoce ministériel ou hiérarchique” de LG 10b.
[77]  Â“Apostolis eorumque successoribus a Christo collatum est munus in ipsius nomine et potestate docendi, sanctificandi et regendi”, AA 2b; cf. LG 19a.
[78]  Â“Munus autem illud, quod Dominus pastoribus populi sui commisit, verum est servitium quod in sacris Litteris diakonia seu ministerium significanter nuncupatur”, LG 24a.
[79]  Cf. Conc. Trente, DS 1764 (“ÂÂ…Apostolis eorumque successoribus in sacerdotio potestatem traditam consecrandiÂ…”), DS 1771 (“ÂÂ… sacerdotium visibile et externumÂ…”), DS 1765 (“ÂÂ… tam sancti sacerdotii ministeriumÂÂ… ministrorum ordines, qui sacerdotio ex officio deservirentÂ…”), DS 1772 (“ÂÂ… alios ordines, et maiores et minores, per quos velut per gradus quosdam in sacerdotium tendaturÂ…”).
[80]  Cf. LG 29a.
[81]  P.e., Mons. Yü Pin pensait que les diacres permanents pouvaient exercer une fonction “pontis seu mediationis inter hierarchiam et christifideles”, AS II/II, 431; de la même façon, la Commission conciliaire retenait lÂÂ’idée que les diacres mariés pouvaient constituer “quasi pontem” entre le clergé et le peuple, AS III/1, 267.
[82]  Â“Concilium denique Vaticanum II optatis et precibus suffragatum est, ut Diaconatus permanens, ubi id animarum bono conduceret, instauretur veluti medius ordo inter superiores ecclesiasticae hierarchiae gradus et reliquum populum Dei, quasi interpres necessitatum ac votorum christianorum communitatum, instimulator famulatus seu diaconiae Ecclesiae apud locales christianas communitates, signum vel sacramentum ipsius Christi Domini, qui non venit ministrari, sed ministrare”, Paul VI, Ad pascendum, AAS 54 (1972) 536.
[83]  Â“Per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari vel Praelaturae personali pro cuius servitio promotus est”, CIC can. 266; cf. aussi can. 1008/9, desquels fait écho le Directorium de 1998, n. 1: “Per impositionem manuum et consecrationis precem ipse minister sacer et hierarchiae membrum constituitur. Haec conditio ipsius statum theologicum et iuridicum in Ecclesia determinat.”
[84]  Cf. Trad. apost. 4, 8, 21, 24 (fonction de pont entre lÂÂ’évêque et le peuple chrétien); STh III q82 a3 ad1 (“diaconi sunt inter sacerdotes et populum”).
[85]  Ainsi, ils peuvent être mariés (can. 281,3), ils ne sont pas obligés de vêtir un habit ecclésiastique (can. 284), ni de sÂÂ’abstenir dÂÂ’occuper de charges publiques dans le domaine civil (can. 285,3) ou dÂÂ’administrer des biens séculiers (can. 285,4) ; ils peuvent se vouer aux affaires et au commerce (can. 286) et participer activement aux partis politiques et aux associations syndicales (can. 287, 2; cf. can. 288). Cf. à ce propos les précisions apportées par le Directorium nn. 7-14.
[86]  P.e.: aptitude à exercer le pouvoir de gouvernement ou de juridiction en raison de lÂÂ’ordre sacré (can. 129); obtenir des offices dont lÂÂ’exercice requiert le pouvoir dÂÂ’ordre ou de gouvernement (can. 274,1) bien quÂÂ’ils ne peuvent pas être vicaires généraux ni épiscopaux (can. 475); les diacres peuvent être nommés juges diocésains (can. 1421,1) et même juge unique (can. 1425,4); ils peuvent aussi conférer certaines dispenses (can. 89; can. 1079,2), ou assister comme faculté générale aux mariages (can. 1111s); ils sont ministres ordinaires du baptême (can. 861,1), de la communion (can. 910,1) et de lÂÂ’exposition eucharistique (can. 943); ils peuvent prêcher partout (can. 764) et lÂÂ’homélie leur est réservée ainsi quÂÂ’aux prêtres (can. 767,1).
[87]  Cf. Zukunft aus der Kraft des Konzils. Die ausserordentliche Bischofssynode 1985. Die Dokumente mit einem Kommentar von W. Kasper, Freiburg 1986; W. Kasper, Kirche als Communio, in: Id., Theologie und Kirche, Mainz 1987, 272-289.
[88]  Â“in diaconia liturgiae, verbi et caritatis Populo Dei...inserviunt... fidelium cultui et orationi praesidere... caritatis et administrationis officiis dediti...” LG 29a. La Commission conciliaire clarifie en ces termes: “Indicantur officia diaconorum in primis modo generali, brevi sed gravi sententia, in triplici campo, scilicet ‘in diaconia liturgiae, verbi et caritatisÂÂ’: quod deinde magis specificatur per ‘caritatis et administrationis officiaÂÂ’ ”, AS III/1, 260. LÂÂ’accent mis sur la dimension caritative apparaît aussi dans lÂÂ’explication donnée par la même Commission à propos de la formule “non ad sacerdotium, sed ad ministerium”: “significant diaconos non ad corpus et sanguinem Domini offerentes, sed ad servitium caritatis in Ecclesia ordinari”, AS III/8, 101.
[89]  Â“Iuvat enim viros, qui ministerio vere diaconali fungantur, vel verbum divinum tamquam catechistae praedicantes, vel nomine parochi et episcopi dissitas communitates christianas moderantes, vel caritatem exercentes in operibus socialibus seu caritativis, per impositionem manuum inde ab Apostolis traditam corroborari et altari arctius coniungi, ut ministerium suum per gratiam sacramentalem diaconatus efficacius expleant.” AG 16f
[90]  Â“ubi sacerdos deest, Ecclesiae nomine matrimoniis celebrandis assistere et benedicere ex delegatione episcopi vel parochi... funeris ac sepulturae ritibus praeesse... praesidere, ubi sacerdos non adest... caritatis et administrationis officiis atque socialis subsidii operibus, Hierarchiae nomine, perfungi... apostolica laicorum opera fovere et adiuvare”, Sacrum diaconatus n. 22 (AAS 59, 1967, 701s).
[91]  Sur les tâches attribuées et sur les questions que soulève le can. 517, 2, cf. supra cap. IV notes 49-50.
[92]  LorsquÂÂ’il parle des diacres, il dit sans plus: “Ad diaconos pertinet, inter alia, Episcopo et presbyteris in mysteriorum divinorum celebratione assistere, maxime Eucharistiae, eamque distribuere, Matrimonio assistere idque benedicere, Evangelium proclamare et praedicare, exsequiis praesidere atque se diversis caritatis  consecrare servitiis”, CCE n. 1570. Quand il fait allusion explicite au diaconat permanent, en citant AG 16, il réaffirme la convenance et lÂÂ’utilité dÂÂ’ordonner sacramentellement “viros qui in Ecclesia ministerium vere diaconale explent sive in vita liturgica et pastorali sive in operibus socialibus et caritativis”, CCE n. 1571.
[93]  Â“Ad munus docendi... quidem elucet ex libri Evangelii traditione, in ipso ordinationis ritu praescripta. Diaconi munus sanctificandi impletur... quo pacto apparet quomodo ministerium diaconale ex Eucharistia procedat ad eandemque redeat, nec in mero servitio sociali exhauriri possit. Munus regendi denique exercetur per deditionem operibus caritatis... peculiari habito ad caritatem, quae praeeminentem diaconalis ministerii notam constituit.” Ratio n. 9
[94]  Â“Diaconi proprium officium est Evangelium proclamare et Verbum Dei praedicare... quae facultas oritur e sacramento... Ministerio Episcopi et, subordinate, ministerio presbyterorum, diaconus praestat auxilium sacramentale, ac proinde intrinsecum, organicum, a confusione alienum... Opera caritatis, dioecesana vel paroecialia, quae sunt inter primaria officia Episcopi et presbyterorum, ab his transmittuntur, secundum testimonium Traditionis Ecclesiae, servis ministerii ecclesiastici, hoc est diaconis...”  Directorium, nn. 24, 28, 37.
[95]  P.e.: “Itaque Diaconatus in Ecclesia mirabiliter effloruit simulque insigne praebuit testimonium amoris erga Christum ac fratres in caritatis operibus exsequendis, in ritibus sacris celebrandis atque in pastoralibus perfungendis muneribus”, Paul VI, Ad pascendum, AAS 64 (1972) 535.
[96]  Cf. supra, notes 21, 53, 54.
[97] Cf. supra, note 55.
[98]  De manière succinte LG 21b note: “Episcoporum est per Sacramentum Ordinis novos electos in corpus episcopale assumere.”
[99]  P.e.: “Minister ordinarius sacrae communionis est Episcopus, presbyter et diaconus. Extraordinarius sacrae communionis minister est acolythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, 3 deputatus”, CIC can. 910.
[100]  Â“Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris communis aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus”, CIC can. 882.
[101]  Si LG 26c considère les évêques comme “dispensatores sacrorum ordinum”, le CIC can. 1012 affirme que “sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus”; cf. dans le même sens DS 1326 et 1777. Néanmoins, le problème soulevé par quelques documents pontificaux qui paraissent octroyer à un prêtre la faculté de conférer le diaconat (cf. DS 1435) et même le presbytérat (cf. DS 1145, 1146, 1290) ne semble pas avoir été tranché doctrinalement.
[102]  La même Ratio fundamentalis, n. 9 dit ceci: “Ministerium diaconale distinctum est exercitio trium munerum, ministerio ordinato propriorum, in specifica luce diaconiae”.
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