Commission Théologique Internationale CONCLUSION
Au point de vue de sa signification théologique et de son rôle ecclésial, le ministère du diaconat constitue un défi pour la conscience et la pratique de lÂÉglise, notamment par les questions quÂil soulève encore aujourdÂhui. A propos des diacres, plusieurs témoins de la Tradition ont rappelé que le Seigneur a choisi des gestes dÂhumble service pour exprimer et rendre présent la réalité de la morphe doulou (Ph 2,7) quÂil a assumée en vue de la mission du salut. Concrètement, le diaconat est né comme aide aux apôtres et à leurs successeurs, ceux-ci étant eux-mêmes perçus comme serviteurs à la suite du Christ. Si le diaconat a été reconstitué comme ministère permanent par le concile Vatican II, cÂest particulièrement pour répondre à des besoins concrets (cf. LG 29b) ou pour accorder la grâce sacramentelle à ceux qui accomplissaient déjà des fonctions diaconales (AG 16f). Mais la tâche dÂidentifier plus clairement ces besoins et ces fonctions dans les communautés chrétiennes reste à accomplir, bien quÂon dispose déjà de la riche expérience des Églises particulières qui, après le concile, ont accueilli dans leur pastorale le ministère permanent du diaconat. Dans la conscience actuelle de lÂÉglise, il nÂy a quÂun seul sacrement de lÂordre. Reprenant lÂenseignement de Pie XII, [1] le concile Vatican II affirme cette unité, et y voit inclus lÂépiscopat, le presbytérat et le diaconat. Selon la décision de Paul VI, ce ne sont que ces trois ministères ordonnés qui constituent lÂétat clérical. [2] Avec prudence cependant, en ce qui concerne le diaconat, le concile ne parle que de Âgrâce sacramentelleÂ. Après Vatican II, Paul VI [3] et le CCE (n. 1570) enseignent que le diacre reçoit, par lÂordination, le caractère du sacrement de lÂordre. Le can. 1008 du CIC affirme que les trois ministères ordonnés sont exercés in persona Christi capitis. [4] À la suite de LG 29 qui attribue au diacre lÂadministration solennelle du baptême (cf. SC 68), le can. 861,1 présente chacun des trois ministres ordonnés comme ministres ordinaires de ce sacrement; le can. 129 reconnait à tous ceux qui ont reçu lÂordre sacré la potestas regiminis. [5] DÂautre part, la différence entre les ministères sacerdotaux et le ministère diaconal est aussi soulignée. LÂaffirmation conciliaire selon laquelle le diacre nÂest pas ordonné pour le sacerdoce mais pour le ministère a été reçue par les divers documents du Magistère post-conciliaire. De la manière la plus claire, le CCE (n. 1554) distingue à lÂintérieur dÂune même ordinatio le gradus participationis sacerdotalis de lÂépiscopat et du presbytérat et le gradus servitii du diaconat. En effet, le diaconat, de par sa manière de participer à lÂunique mission du Christ, réalise sacramentellement cette mission à la façon dÂun service auxiliaire. Il est Âicona vivens Christi servi in EcclesiaÂ, mais il maintient précisément en tant que tel un lien constitutif au ministère sacerdotal auquel il prête son aide (cf. LG 41). Ce nÂest pas un service quelconque qui est attribué au diacre dans lÂÉglise: son service appartient au sacrement de lÂordre en tant que collaboration étroite avec lÂévêque et les presbytres, dans lÂunité de la même actualisation ministérielle de la mission du Christ. Le CCE (n. 1554) cite saint Ignace dÂAntioche: Âque tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi lÂévêque, qui est lÂimage du Pére et les presbytres comme le sénat de Dieu et comme lÂassemblée des apôtres: sans eux on ne peut parler dÂÉglise. [6] Pour ce qui est de lÂordination des femmes au diaconat, il convient de noter que deux indications importantes émergent de ce qui a été exposé jusquÂici: 1) les diaconesses dont il est fait mention dans la Tradition de lÂÉglise ancienne  selon ce que suggèrent le rite dÂinstitution et les fonctions exercées  ne sont pas purement et simplement assimilables aux diacres; 2) lÂunité du sacrement de lÂordre, dans la claire distinction entre les ministères de lÂévêque et des presbytres dÂune part et le ministère diaconal dÂautre part, est fortement souligné par la Tradition ecclésiale, surtout dans la doctrine du concile Vatican II et lÂenseignement postconciliaire du Magistère. À la lumière de ces éléments mis en évidence par la présente recherche historico-théologique, il reviendra au ministère de discernement que le Seigneur a établi dans son Église de se prononcer avec autorité sur la question. Au-delà de toutes les questions que le diaconat soulève, il est bon de rappeler que depuis le concile Vatican II la présence active de ce ministère dans la vie de lÂÉglise suscite, en mémoire de lÂexemple du Christ, une conscience plus vive de la valeur du service pour la vie chrétienne.
[1]
Constitutio apostolica
Sacramentum ordinis, art. 4-5 (DS 3857-3861). Sur lÂimposition des mains et la prière de consécration cf. également Grégoire IX, Ep.
Presbyter et diaconus ad episc. Olaf de Lund (DS 826; cf. 1326).
[2]
Ministeria quaedam, in: AAS 64 (1972) 531.
[3]
Sacrum diaconatus, in: AAS 59 (1967) 698.
[4]
Il a été communiqué à la Commission Théologique Internationale quÂexiste maintenant un projet de révision de ce même canon visant à distinguer les ministères sacerdotaux du ministère diaconal.
[5]
Cf. P. Erdö
, Der ständige Diakon. Theologisch-systematische und rechtliche Erwägungen, in: AkathKR 166 (1997) 79-80.
[6]
Ad Trall. 3,1 ; SCh 10bis,96.
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