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SACRÉE CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE
DE LA FOI
NORMES PASTORALES
POUR L’ADMINISTRATION DE L’ABSOLUTION SACRAMENTELLE
GÉNÉRALE
Le Christ Notre-Seigneur a institué le sacrement de pénitence afin que les
fidèles en état de péché obtiennent le pardon de la miséricorde de Dieu qu’ils
ont offensé, et qu’ils soient en même temps réconciliés avec l’Église (cf.
Lumen gentium, n. 11). Il le fit lorsqu’il communiqua aux apôtres et à leurs
successeurs légitimes le pouvoir de remettre et de retenir les péchés (cf. Jn
20, 22 s.).
Le Concile de Trente a enseigné, dans un acte du Magistère solennel que,
pour la remise pleine et entière des péchés, trois actes sont requis du
pénitent, comme parties du sacrement, à savoir : la contrition, l’aveu des
fautes et la satisfaction. Il a enseigné en outre que l’absolution donnée par le
prêtre est l’acte d’un juge et que, de droit divin, il est nécessaire d’avouer
au prêtre tous et chacun des péchés mortels ainsi que les circonstances qui
changent l’espèce des péchés dont on se souvient après un examen de conscience
attentif (cf. Sess. XIV, Canones De Sacramento Paenitentiae, 4, 6-9 :
DS 1704, 1706-1709).
Un certain nombre d’Ordinaires des lieux sont préoccupés, d’une part, des
difficultés rencontrées par leurs fidèles pour se confesser individuellement en
raison du manque de prêtres en diverses régions, et, d’autre part aussi, à cause
de certaines théories erronées concernant la doctrine du sacrement de pénitence,
ainsi que d’une tendance croissante à la pratique abusive consistant à donner
une absolution sacramentelle collective à des personnes qui se sont confessées
seulement de manière générale. Ces Ordinaires ont demandé au Saint-Siège de
rappeler au peuple chrétien quelles sont, conformément à la véritable nature du
sacrement de pénitence, les conditions nécessaires à un juste usage de ce
sacrement, et de donner des normes dans les circonstances présentes.
Cette S. Congrégation, après avoir attentivement considéré ces questions, et
en tenant compte de l’instruction de la Pénitencerie
apostolique en date du 25 mars 1944, déclare ce qui suit :
I.
La confession des péchés mortels
La doctrine du Concile de Trente doit rester fermement tenue et fidèlement
appliquée. Il faut donc réprouver la pratique qui s’est introduite récemment çà
et là, par laquelle on prétend satisfaire au précepte de la confession
sacramentelle des péchés mortels en vue d’obtenir l’absolution par la seule
confession générale ou accomplie, comme on dit, de façon communautaire. Outre
qu’il s’agit d’un précepte divin, comme l’a déclaré le Concile de Trente, il y a
là un devoir exigé par le très grand bien que retirent les âmes, comme le montre
l’expérience des siècles, de la confession individuelle bien faite et de son
ministère bien accompli. La confession individuelle et complète des fautes, avec
l’absolution, demeure l’unique moyen ordinaire par lequel les fidèles se
réconcilient avec Dieu et l’Église, à moins qu’une impossibilité physique ou
morale ne dispense d’une confession de ce genre.
II.
Absolution générale en cas de danger de mort
Il peut arriver, en effet, en raison de circonstances particulières qui se
produisent parfois, qu’il soit permis, ou même nécessaire, de donner
l’absolution générale à plusieurs pénitents, sans confession individuelle
préalable.
Cela peut arriver, d’abord, lorsqu’un danger de mort est imminent et que le
temps manque à un prêtre, ou même à plusieurs prêtres qui seraient présents,
pour entendre la confession de chacun des pénitents. Dans ce cas, tout prêtre a
la faculté de donner l’absolution générale à plusieurs personnes, en la faisant
précéder, s’il en a le temps, d’une très brève exhortation pour que chacun
prenne soin de faire un acte de contrition.
III.
Absolution collective lorsque le nombre des confesseurs est insuffisant
En dehors des cas de péril de mort, il est permis d’absoudre
sacramentellement de façon collective des fidèles qui se sont confessés
seulement de façon générale, mais qui ont été convenablement exhortés au
repentir, s’il survient une grave nécessité, c’est-à-dire lorsque, vu le nombre
des pénitents, il n’y a pas suffisamment de confesseurs à disposition pour
entendre comme il faut la confession de chacun dans des limites de temps
convenables, en sorte que les pénitents seraient contraints à demeurer longtemps
privés – sans faute de leur part – de la grâce sacramentelle ou de la sainte
communion. Cette conjoncture peut se produire, surtout dans les territoires de
mission, mais aussi en d’autres lieux, ou encore pour des groupes de personnes
lorsque se vérifie une telle nécessité.
Par contre, lorsque des confesseurs peuvent être à disposition, cela n’est
point rendu licite par le seul fait d’un grand afflux de pénitents, comme il
peut arriver par exemple pour quelque grande fête ou quelque grand pèlerinage
(cf. Prop. 59 condamnée par Innocent XI le 2 mars 1679 : DS 2159).
IV.
Que les prêtres ne négligent pas le ministère de la confession
Les Ordinaires des lieux et aussi, en ce qui les concerne, les prêtres, sont
tenus en conscience de veiller à ce que le nombre de confesseurs ne devienne pas
insuffisant pour la raison qu’un certain nombre de prêtres négligeraient ce
ministère insigne (cf. Presbyt. Ordinis, 5, 13 ; Christus Dom.,
30), alors qu’ils s’adonneraient à des activités profanes ou se livreraient à
d’autres ministères moins nécessaires, surtout si ces occupations peuvent être
remplies par des diacres ou par des laïcs compétents.
V.
Pouvoir de l’Ordinaire
Il est réservé à l’Ordinaire du lieu, après en avoir conféré avec d’autres
membres de la Conférence
épiscopale, de juger si les conditions mentionnées ci-dessus (art. III) existent
en réalité, et par conséquent de décider quand il est permis de donner
l’absolution sacramentelle générale. En dehors des cas reconnus par l’Ordinaire
du lieu, s’il se présente quelque autre grave nécessité de donner une absolution
sacramentelle collective, le prêtre est tenu de recourir auparavant, chaque fois
que c’est possible, à l’Ordinaire du lieu, pour donner licitement l’absolution ;
autrement, il doit informer cet Ordinaire, le plus tôt possible, de la nécessité
où il s’est trouvé et de l’absolution donnée.
VI.
Conditions requises de la part des fidèles
pour la validité de l’absolution sacramentelle collective
Quant aux fidèles, pour qu’ils puissent bénéficier de l’absolution
sacramentelle collective, il est absolument requis qu’ils soient convenablement
disposés, c’est-à-dire que chacun se repente de ce qu’il a commis, qu’il se
propose de ne plus retomber dans ces péchés, qu’il soit décidé à réparer les
scandales et les dommages qu’il aurait pu causer, et qu’en même temps il ait
l’intention de confesser, en temps voulu, chacun de ses péchés graves qu’il ne
peut actuellement confesser de cette façon. De ces dispositions et de ces
conditions, requises pour la validité du sacrement, les fidèles doivent être
avertis avec soin par les prêtres.
VII.
La confession individuelle des péchés graves
Ceux dont les péchés graves ont été remis par une absolution collective
doivent accéder à la confession « auriculaire » avant de recevoir à nouveau une
absolution collective, à moins d’en être empêchés par une juste cause. Et ils
sont absolument tenus, sauf impossibilité morale, à se présenter à un confesseur
avant un an. Pour eux aussi, en effet, reste en vigueur le précepte selon lequel
tout chrétien est tenu de se confesser en privé à un prêtre, au moins une fois
par an, tous ses péchés, en tout cas ceux qui sont graves et qu’il n’aurait pas
encore confessés dans le détail (cf. Conc. Lat. IV, c. 21 cum Conc. Trid.,
Doctrina de Sacramento Paenitentiae, c. 5, De confessione, et can.
7-8 : DS 812 ; 1679-1683 et 1707-1708 ; cf. aussi proposition 11,
condamnée par la Congrégation du Saint-Office dans le décret du 24
septembre 1665 : DS 2031).
VIII. Instruction des fidèles
Les prêtres doivent enseigner aux fidèles qu’il est interdit à ceux dont la
conscience est chargée d’un péché mortel, lorsqu’il y a possibilité de recourir
à un confesseur, de s’abstenir, de propos délibéré ou par négligence, de
satisfaire à l’obligation de la confession individuelle, en attendant l’occasion
où une absolution collective sera donnée (cf. Instruction de la S. Pénitencerie
apostolique du 25 mars 1944).
IX. Que des confesseurs soient à la disposition des
fidèles
Afin que les fidèles puissent satisfaire facilement à l’obligation de la
confession individuelle, on prendra soin que des confesseurs soient à leur
disposition dans les lieux de culte, à des jours et heures fixés en fonction des
possibilités des fidèles.
Dans les localités dispersées et éloignées, où le prêtre ne peut aller que
rarement au cours d’une année, on s’organisera de telle sorte que le prêtre,
lorsque c’est possible, entende à chaque visite la confession sacramentelle,
d’une partie des pénitents et qu’il donne aux autres, si les conditions énoncées
ci-dessus sont remplies (cf. art. III), l’absolution sacramentelle générale ; de
telle sorte cependant que tous les fidèles, si possible, puissent faire une
confession individuelle au moins une fois par an.
X. Les rites pénitentiels collectifs
On doit enseigner soigneusement aux fidèles que les célébrations liturgiques
et les rites pénitentiels collectifs sont très utiles pour une préparation plus
fructueuse à la confession des péchés et pour l’amélioration de leur vie. On
évitera cependant que les célébrations ou les rites de ce genre ne soient
confondus avec la confession et l’absolution sacramentelles.
Si les pénitents font leur confession individuelle au cours de telles
célébrations, chacun doit recevoir personnellement l’absolution du confesseur
auquel il s’adresse. Au cas où l’absolution sacramentelle devrait être donnée de
façon collective, elle doit toujours être administrée selon le rite particulier
établi par la Congrégation pour le
Culte Divin. Cependant, jusqu’à la promulgation de ce nouveau rite, on
emploiera, au pluriel, la formule d’absolution sacramentelle actuellement
prescrite. La célébration de ce rite doit être complètement distincte de la
célébration de la messe.
XI.
Le scandale. Les censures réservées
Celui qui se trouve actuellement cause de scandale pour les fidèles peut,
bien sûr, s’il est sincèrement pénitent et s’il se propose sérieusement
d’écarter le scandale, recevoir l’absolution sacramentelle collective avec les
autres; il ne doit cependant pas s’approcher de la communion avant qu’il n’ait
écarté le scandale, au jugement d’un confesseur, auquel il devra recourir
personnellement auparavant.
En ce qui concerne l’absolution des censures réservées, on doit observer les
normes du droit en vigueur, en calculant le temps, pour ce qui est du recours, à
partir de la prochaine confession individuelle.
XII.
La confession fréquente
En ce qui concerne la confession fréquente ou « de dévotion », les prêtres se
garderont d’en éloigner les fidèles. Bien au contraire, ils insisteront sur les
nombreux bienfaits qu’elle apporte à la vie chrétienne (cf. Mystici Corporis,
AAS 35, 1943, 235) et ils se montreront toujours prêts à écouter
les confessions chaque fois que les fidèles le demanderont raisonnablement. Il
faut absolument éviter que la confession individuelle ne soit réservée aux seuls
péchés graves ; cela priverait en effet les fidèles du grand bienfait de la
confession, et nuirait à la réputation de ceux qui s’approchent individuellement
du sacrement.
XIII. Abus à éviter
Les absolutions sacramentelles générales données sans que soient observées les
normes susdites doivent être tenues pour un abus grave que tous les pasteurs
doivent éviter avec soin, conscients de leur responsabilité personnelle envers
le bien des âmes et la dignité du sacrement de pénitence.
Le Souverain Pontife Paul VI, au cours de l’Audience
accordée le 16 juin 1972 au soussigné Cardinal Préfet de la S. Congrégation
pour la Doctrine
de la Foi, a
spécialement approuvé ces normes et ordonné de les promulguer.
A Rome, au siège de la
Congrégation
pour la Doctrine
de la Foi, le 16
juin 1972.
Franjo Card. Šeper
Préfet
+ Paul Philippe
Secrétaire
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