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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

DÉCLARATION
PERSONA HUMANA

SUR CERTAINES QUESTIONS D'ÉTHIQUE SEXUELLE (*)

 

l. La personne humaine, aux yeux de la recherche scientifique contemporaine, est si profondément affectée par la sexualité que celle-ci doit être tenue pour l’un des facteurs qui donnent à la vie de chacun les traits principaux qui la distinguent. C’est du sexe, en effet, que la personne humaine reçoit les caractères qui, sur le plan biologique, psychologique et spirituel, la font homme et femme, conditionnant par là grandement son acheminement vers la maturité et son insertion dans la société. C’est pourquoi les choses du sexe, comme chacun le peut aisément constater, sont de nos jours un thème fréquemment et ouvertement abordé dans les livres, les revues, les magazines et autres instruments de communication sociale.

Durant ce temps, s’est accrue la corruption des mœurs dont une exaltation sans mesure du sexe est un des plus graves indices ; tandis que, par la diffusion des moyens de communication sociale et des spectacles, cette corruption en est venue à envahir le champ de l’éducation et à infecter la mentalité générale.

Si, dans ce contexte, des éducateurs, des pédagogues ou des moralistes ont pu contribuer à mieux faire comprendre et intégrer dans la vie les valeurs propres à l’un et l’autre sexe, d’autres en revanche ont proposé des conceptions et des modes de conduite contraires aux véritables exigences morales de l’être humain, allant même jusqu’à favoriser un hédonisme licencieux.

Il en est résulté que, même parmi les chrétiens, des enseignements, des critères moraux et des manières de vivre jusque là fidèlement conservés ont été en quelques années fortement ébranlés et nombreux sont ceux qui aujourd’hui, devant tant d’opinions largement répandues en opposition à la doctrine qu’ils ont reçue de l’Eglise, en viennent à se demander ce qu’ils doivent encore tenir pour vrai.

Relâchement des mœurs

2. L’Eglise ne peut demeurer indifférente à cette confusion des esprits et à ce relâchement des mœurs. Il s’agit, en effet, d’une question de la plus haute importance pour la vie personnelle des chrétiens et pour la vie sociale de notre temps.(1)

Chaque jour les Evêques sont amenés à constater les difficultés croissantes qu’éprouvent les fidèles à prendre conscience de la saine doctrine morale, particulièrement en matière sexuelle, ainsi que les pasteurs à l’exposer avec efficacité.

Ils se savent appelés, par leur charge pastorale, à répondre sur ce point si grave aux besoins de leurs fidèles, et déjà des documents importants ont été publiés en cette matière par certains d’entre eux ou par des Conférences épiscopales. Cependant, comme les opinions erronées et les déviations qui en résultent continuent de se répandre en tous lieux, la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, de par sa fonction à l’égard de l’Eglise universelle (2) et par mandat du Souverain Pontife, a jugé nécessaire de publier la présente Déclaration.

Une loi immuable

3. Les hommes de notre temps sont de plus en plus persuadés que la dignité et la vocation humaines demandent qu’à la lumière de leur intelligence ils découvrent les valeurs inscrites en leur nature, qu’ils les développent sans cesse et les réalisent dans leur vie en vue d’un progrès toujours plus grand.

Mais, en matière morale, l’homme ne peut porter des jugements de valeur selon son arbitraire personnel : « Au fond de sa conscience l’homme découvre une loi qu’il ne se donne pas à lui-même et à laquelle il doit obéir... Il porte une loi que Dieu a inscrite en son cœur ; sa dignité est de la suivre, et c’est sur elle qu’il sera jugé ».(3)

En outre, à nous chrétiens, Dieu, par sa révélation, a fait connaître son dessein de salut et proposé le Christ, Sauveur et Sanctificateur, en sa doctrine et son exemple, comme la Loi suprême et immuable de la vie, Lui qui a dit : « Je suis la Lumière du monde ; qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12).

Il ne peut donc y avoir de vraie promotion de la dignité de l’homme que dans le respect de l’ordre essentiel de sa nature. Certes, dans l’histoire de la civilisation, bien des conditions concrètes et des besoins de la vie humaine ont changé et changeront encore ; mais toute évolution des mœurs et tout genre de vie doivent être maintenus dans les limites qu’imposent les principes immuables fondés sur les éléments constitutifs et les relations essentielles de toute personne humaine, éléments et relations qui transcendent les contingences historiques.

Ces principes fondamentaux, que la raison peut saisir, sont contenus dans « la loi divine, éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d’amour, règle, dirige et gouverne l’univers ainsi que les voies de la communauté des hommes. De cette loi qui est sienne, Dieu, par une délicate disposition de sa Providence, rend l’homme participant pour qu’il puisse toujours mieux connaître l’immuable vérité ».(4) Cette loi divine est accessible à notre connaissance.

4. C’est donc à tort que beaucoup prétendent aujourd’hui que, pour servir de règle aux actions particulières, on ne peut trouver ni dans la nature humaine ni dans la loi révélée d’autre norme absolue et immuable que celle qui s’exprime dans la loi générale de la charité et du respect de la dignité humaine. Comme preuve de cette assertion, ils avancent que, dans ce qu’on appelle couramment normes de la loi naturelle ou préceptes de la Sainte Ecriture, on ne doit voir que des expressions données d’une forme de culture particulière en un certain moment de l’histoire.

Mais en réalité, la Révélation divine et, dans son ordre propre, la sagesse philosophique, en faisant ressortir des exigences authentiques de l’humanité, manifestent nécessairement, par là même, l’existence de lois immuables inscrites dans les éléments constitutifs de la nature humaine et qui se révèlent identiques en tous les êtres doués de raison.

De plus, le Christ a institué son Eglise comme « colonne et support de la vérité » (1 Tm 3, 15). Avec l’assistance de l’Esprit-Saint, elle conserve sans cesse et transmet sans erreur les vérités de l’ordre moral, et elle interprète authentiquement non seulement la loi positive révélée, « mais aussi les principes de l’ordre moral qui dérivent de la nature humaine elle-même »(5) et qui concernent le plein développement et la sanctification de l’homme. Or, de fait, l’Eglise tout au long de son histoire a constamment tenu un certain nombre de préceptes de la loi naturelle comme ayant une valeur absolue et immuable, et a vu dans leur transgression une contradiction à la doctrine et à l’esprit de l’Evangile.

Finalité de l’acte sexuel dans le mariage légitime

5. Parce que l’éthique sexuelle concerne certaines valeurs fondamentales de la vie humaine et de la vie chrétienne, c’est à elle également que s’applique cette doctrine générale. Il existe en ce domaine des principes et des normes que, sans hésiter, l’Eglise a toujours transmis dans son enseignement, si opposés qu’aient pu leur être les opinions et les mœurs du monde. Ces principes et ces normes ne doivent nullement leur origine à un certain type de culture, mais bien à la connaissance de la loi divine et de la nature humaine. Ils ne peuvent donc être considérés comme périmés ni mis en doute sous le prétexte d’une situation culturelle nouvelle.

Ce sont ces principes qui ont inspiré les conseils et les directives donnés par le Concile Vatican II pour une éducation et une organisation de la vie sociale qui tiennent compte de l’égale dignité de l’homme et de la femme dans le respect de leur différence.(6)

Parlant de « la condition sexuée de l’être humain et de sa faculté de procréer », le Concile a relevé qu’ « elles dépassent admirablement ce qui existe aux degrés inférieurs de la vie ».(7) Puis il s’est attaché particulièrement à exposer les principes et les critères qui concernent la sexualité humaine dans le mariage et qui ont leur fondement dans la finalité de sa fonction spécifique.

Il déclare à ce propos que la bonté morale des actes propres à la vie conjugale, ordonnés selon la véritable dignité humaine, « ne dépend pas uniquement de la sincérité de l’intention et de l’appréciation des motifs, mais doit se déterminer selon des critères objectifs, tirés de la nature de la personne et de ses actes, et qui respectent le sens intégral d’un don réciproque et d’une procréation humaine dans le contexte d’un amour vrai ».(8)

Ces derniers mots résument brièvement la doctrine du Concile, plus amplement exposée auparavant dans la même Constitution, (9) sur la finalité de l’acte sexuel et sur le critère principal de sa moralité: c’est le respect de sa finalité qui assure à cet acte son honnêteté.

Ce même principe, que l’Eglise tient de la révélation divine et de son interprétation authentique de la loi naturelle, fonde aussi sa doctrine traditionnelle, selon laquelle l’usage de la fonction sexuelle n’a son vrai sens et sa rectitude morale que dans le mariage légitime.(10)

Points particuliers

6. La présente Déclaration n’entend pas traiter de tous les abus de la faculté sexuelle ni de tout ce qu’implique la pratique de la chasteté. Elle a pour objet de rappeler la doctrine de l’Eglise sur certains points particuliers, vu l’urgente nécessité de s’opposer à des erreurs graves et à des manières d’agir aberrantes et largement répandues.

Relations pré-conjugales

7. Plusieurs aujourd’hui revendiquent le droit à l’union sexuelle avant le mariage là, du moins, où une intention ferme de se marier et une affection en quelque sorte déjà conjugale dans la psychologie des sujets demandent cet achèvement qu’ils estiment connaturel ; cela surtout quand la célébration du mariage est empêchée par les circonstances ou si cette relation intime paraît nécessaire pour que l’amour soit conservé.

Cette opinion s’oppose à la doctrine chrétienne selon laquelle c’est dans le cadre du mariage que doit se situer tout acte génital de l’homme. Quelle que soit en effet la fermeté du propos de ceux qui s’engagent dans ces rapports prématurés, il demeure que ceux-ci ne permettent pas d’assurer dans sa sincérité et sa fidélité la relation interpersonnelle d’un homme et d’une femme et notamment de les protéger contre les fantaisies et les caprices. Or c’est une union stable que Jésus a voulue et dont il rétablit l’exigence primitive à partir des différences sexuelles : « N’avez-vous pas lu que le Créateur, dès l’origine, les fit homme et femme et qu’il a dit : Ainsi donc l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu ‘une seule chair ? Ainsi ils ne seront plus deux mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l’homme ne doit point le séparer » (Cf. Mt 19, 4-6). Saint Paul sera encore plus explicite lorsqu’il montrera que, si des célibataires ou des veuves ne peuvent pas vivre dans la continence, ils n’ont d’autres alternatives que l’union stable du mariage : « il vaut mieux se marier que de brûler (du désir sexuel) » (1 Co 7, 9). Par le mariage, en effet, l’amour des époux est assumé en celui que le Christ porte irrévocablement à l’Eglise (Cf. Ep 5, 25-32), tandis que l’union corporelle dans la débauche (11) pollue le temple de l’Esprit qu’est devenu le chrétien. L’union charnelle n’est donc légitime que si entre l’homme et la femme s’est instaurée, définitive, une communauté de vie.

C’est ce que l’Eglise a toujours compris et enseigné, (12) trouvant d’ailleurs dans la réflexion des hommes et les leçons de l’histoire un accord profond avec sa doctrine.

Nous savons d’expérience que, pour que l’union sexuelle puisse répondre vraiment aux exigences de sa propre finalité et de la dignité humaine, l’amour doit trouver sa sauvegarde dans la stabilité du mariage. Ces exigences appellent un contrat conjugal sanctionné et garanti par la société, contrat qui instaure un état de vie d’importance capitale tant pour l’union exclusive de l’homme et de la femme que pour le bien de leur famille et de la communauté humaine. Le plus souvent, en effet, les relations pré-conjugales excluent la perspective de l’enfant. Ce qu’on représente comme un amour conjugal ne pourra pas, alors qu’absolument il le devrait, s’épanouir en un amour paternel et maternel. Ou, s’il le fait, ce sera au détriment des enfants qui seront privés du milieu stable où ils devraient se développer pour pouvoir y trouver la voie et les moyens de leur insertion dans l’ensemble de la société.

Le consentement que se donnent les personnes qui désirent s’unir en mariage doit donc être extérieurement manifesté et d’une façon qui le rende valable au regard de la société. Quant aux fidèles c’est selon les lois de l’Eglise que doit s’exprimer leur consentement à l’instauration d’une communauté de vie conjugale, consentement qui fera de leur mariage un sacrement du Christ.

Homosexualité

8. De nos jours, à l’encontre de l’enseignement constant du Magistère et du sens moral du peuple chrétien, quelques-uns en sont venus, en se fondant sur des observations d’ordre psychologique, à juger avec indulgence, voire même à excuser complètement, les relations homosexuelles chez certains sujets.

Ils font une distinction — et, semble-t-il, avec raison — entre les homosexuels dont la tendance provenant d’une éducation faussée, d’un manque d’évolution sexuelle normale, d’une habitude prise, de mauvais exemples ou d’autres causes analogues est transitoire ou du moins non incurable, et les homosexuels qui sont définitivement tels par une sorte d’instinct inné ou de constitution pathologique jugée incurable. Or, quant à cette seconde catégorie de sujets, certains concluent que leur tendance est à tel point naturelle qu’elle doit être considérée comme justifiant, pour eux, des relations homosexuelles dans une sincère communion de vie et d’amour analogue au mariage en tant qu’ils se sentent incapables de supporter une vie solitaire.

Certes, dans l’action pastorale, ces homosexuels doivent être accueillis avec compréhension et soutenus dans l’espoir de surmonter leurs difficultés personnelles et leur inadaptation sociale. Leur culpabilité sera jugée avec prudence. Mais nulle méthode pastorale ne peut être employée qui, parce que ces actes seraient estimés conformes à la condition de ces personnes, leur accorderait une justification morale. Selon l’ordre moral objectif, les relations homosexuelles sont des actes dépourvus de leur règle essentielle et indispensable. Elles sont condamnées dans la Sainte Ecriture comme de graves dépravations et présentées même comme la triste conséquence d’un refus de Dieu.(13) Ce jugement de l’Ecriture ne permet pas de conclure que tous ceux qui souffrent de cette anomalie en sont personnellement responsables, mais il atteste que les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés et qu’ils ne peuvent en aucun cas recevoir quelque approbation.

Masturbation

9. Fréquemment aujourd’hui on met en doute ou l’on nie expressément la doctrine catholique traditionnelle selon laquelle la masturbation constitue un grave désordre moral. La psychologie et la sociologie, dit-on, démontrent que, surtout chez les jeunes, elle est un phénomène normal de l’évolution de la sexualité. Il n’y aurait de faute réelle et grave que dans la mesure où le sujet céderait délibérément à une auto-satisfaction close sur soi (« ipsation »), car alors l’acte serait radicalement contraire à la communion amoureuse entre des personnes de sexe différent, dont certains prétendent qu’elle est ce qui est principalement recherché dans l’usage de la faculté sexuelle.

Cette opinion contredit la doctrine et la pratique pastorale de l’Eglise catholique. Quoi qu’il en soit de la valeur de certains arguments d’ordre biologique ou philosophique dont se sont servis parfois les théologiens, en fait, tant le Magistère de l’Eglise, dans la ligne d’une tradition constante, que le sens moral des fidèles ont affirmé sans hésitation que la masturbation est un acte intrinsèquement et gravement désordonné.(14) La raison principale en est que, quel qu’en soit le motif, l’usage délibéré de la faculté sexuelle en dehors des rapports conjugaux normaux contredit essentiellement sa finalité. Il lui manque, en effet la relation sexuelle requise par l’ordre moral, celle qui réalise « le sens intégral d’un don réciproque et d’une procréation humaine dans le contexte d’un amour vrai ».(15) C’est à cette relation régulière que l’on doit réserver tout l’exercice délibéré de la sexualité. Même si l’on ne peut assurer que l’Ecriture réprouve ce péché sous une appellation distincte, la tradition de l’Eglise a compris à juste titre qu’il était condamné dans le Nouveau Testament lorsque celui-ci parle d’« impureté », d’« impudicité » ou d’autres vices contraires à la chasteté et à la continence.

Les enquêtes sociologiques peuvent indiquer la fréquence de ce désordre selon les lieux, la population ou les circonstances qu’elles prennent en observation ; on relève ainsi des faits. Mais les faits ne constituent pas un critère permettant de juger la valeur morale des actes humains.(16) La fréquence du phénomène en question est à mettre, certes, en rapport avec la faiblesse innée de l’homme, suite du péché originel, mais aussi avec la perte du sens de Dieu, la dépravation des mœurs engendrée par la commercialisation du vice, la licence effrénée de tant de spectacles et de publications, ainsi que l’oubli de la pudeur, gardienne de la chasteté.

La psychologie moderne fournit, au sujet de la masturbation, plusieurs données valables et utiles pour formuler un jugement plus équitable sur la responsabilité morale et pour orienter une action pastorale. Elle aide à voir comment l’immaturité de l’adolescence, qui peut parfois se prolonger au-delà de cet âge, le déséquilibre psychique ou l’habitude prise peuvent influer sur le comportement, atténuant le caractère délibéré de l’acte et faire que, subjectivement, il n’y ait pas toujours faute grave. Cependant, en général, l’absence de grave responsabilité ne doit pas être présumée ; ce serait méconnaître la capacité morale des personnes.

Dans le ministère pastoral, pour se former un jugement adéquat dans les cas concrets, on considérera dans sa totalité le comportement habituel des personnes, non seulement quant à la pratique de la charité et de la justice, mais encore quant au souci d’observer le précepte particulier de la chasteté. On verra, notamment, si l’on a bien pris les moyens nécessaires, naturels et surnaturels, que dans son expérience de toujours l’ascèse chrétienne recommande pour dominer les passions et faire progresser la vertu.

La loi morale et le péché

10. Le respect de la loi morale, dans le domaine de la sexualité. ainsi que la pratique de la chasteté ne sont pas peu compromis, surtout chez les chrétiens moins fervents, par la tendance actuelle à réduire à l’extrême, quand ce n’est pas à nier, la réalité du péché grave, du moins dans l’existence concrète des hommes.

Certains vont jusqu’à affirmer qu’il n’y aurait péché mortel, séparant de Dieu, que dans le refus formel directement opposé à l’appel de Dieu, ou dans l’égoïsme qui, complètement et délibérément, se ferme à l’amour du prochain. C’est alors seulement qu’aurait lieu l’option fondamentale, c’est-à-dire la décision qui engage totalement la personne et qui serait requise pour constituer un péché mortel ; par elle l’homme, du fond de sa personnalité, prendrait ou ratifierait une attitude foncière à l’égard de Dieu ou des hommes. Au contraire, les actions appelées périphériques (qui, dit-on, n’impliquent pas, en général, de choix décisif) n’iraient pas jusqu’à changer l’option fondamentale, d’autant moins qu’elles procèdent souvent, observe-t-on, de l’habitude. Elles peuvent donc affaiblir l’option fondamentale mais non point la changer du tout au tout. Or, selon ces auteurs, un changement de l’option fondamentale envers Dieu advient plus difficilement dans le domaine de l’activité sexuelle où, en général, l’homme ne transgresse pas l’ordre moral de manière pleinement délibérée et responsable, mais plutôt sous l’influence de sa passion, de sa faiblesse, de son immaturité, parfois même de l’illusion de témoigner ainsi son amour pour le prochain ; à quoi s’ajoute souvent la pression du milieu social.

En réalité, c’est bien l’option fondamentale qui définit en dernier ressort la disposition morale de la personne, mais elle peut être totalement changée par des actes particuliers, ceux-ci seraient-ils préparés — comme il arrive souvent — par des actes antérieurs plus superficiels. En tout état de cause il n’est pas vrai qu’un seul de ces actes particuliers ne puisse suffire pour qu’il y ait péché mortel.

Selon la doctrine de l’Eglise, le péché mortel qui s’oppose à Dieu ne consiste pas dans la seule résistance formelle et directe au commandement de la charité : il est également dans cette opposition à l’amour authentique incluse en toute transgression délibérée, en matière grave, de chacune des lois morales.

Le Christ a indiqué lui-même le double commandement de l’amour comme fondement de la vie morale. Mais, à ce commandement, « toute la Loi est suspendue ainsi que les Prophètes » (Mt 22, 40) : il comprend donc les autres préceptes particuliers. De fait, au jeune homme qui lui demandait : « Que ferai-je de bon pour posséder la vie éternelle ? », Jésus répondit : « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements... : tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d’adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignage ; honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 19, 16-19).

L’homme pèche donc mortellement, non seulement quand son action procède du mépris direct de l’amour de Dieu et du prochain, mais encore lorsqu’il fait consciemment et librement, pour quelque motif que ce soit, un choix dont l’objet est gravement désordonné. Dans ce choix, en effet, comme il a été dit plus haut, est inclus le mépris du commandement divin : l’homme se détourne de Dieu et perd la charité. Or, selon la tradition chrétienne et la doctrine de l’Eglise, et comme le reconnaît aussi la raison droite, l’ordre moral de la sexualité comporte pour la vie humaine des valeurs si hautes que toute violation directe de cet ordre est objectivement grave. (17)

Il est vrai que dans les fautes d’ordre sexuel, vu leur genre et leurs causes, il arrive plus aisément qu’un libre consentement ne soit pas pleinement donné, ce qui invite à user de précaution dans tout jugement à porter sur la responsabilité du sujet. C’est particulièrement ici le cas de se rappeler cette parole de l’Ecriture : « L’homme voit les apparences, mais Dieu sonde les cœurs » (1 S 16,7). Cependant, recommander cette prudence du jugement sur la gravité subjective d’un acte peccamineux particulier ne signifie nullement tenir que dans le domaine sexuel il ne se commet pas de péchés mortels.

Les pasteurs doivent donc faire preuve de patience et de bonté, mais il ne leur est permis, ni de rendre vains les commandements de Dieu, ni de réduire outre mesure la responsabilité des personnes. « Ne diminuer en rien la salutaire doctrine du Christ est une forme éminente de charité envers les âmes ; mais cela doit toujours être accompagné de la patience et de la bonté dont le Seigneur lui-même à donné l’exemple en traitant avec les hommes. Venu non pour juger mais pour sauver, il fut certes intransigeant avec le mal, mais miséricordieux envers les personnes ».(18)

La vertu de chasteté

11. Comme il a été dit plus haut, la présente Déclaration entend, dans les circonstances actuelles, attirer l’attention des fidèles sur certaines erreurs et actions dont ils doivent se garder. Mais la vertu de chasteté ne se borne pas à éviter les fautes indiquées : elle a aussi des exigences positives et plus hautes. C’est une vertu qui marque toute la personnalité dans son comportement tant intérieur qu’extérieur.

Elle doit qualifier les personnes suivant leurs différents états de vie : les unes, dans la virginité ou le célibat consacré, manière éminente de se livrer plus facilement à Dieu seul d’un cœur sans partage ; (19) les autres, de la façon que détermine pour tous la loi morale et selon qu’elles sont mariées ou célibataires. Mais en tout état de vie, la chasteté ne se réduit pas à une attitude extérieure ; elle doit rendre pur le cœur de l’homme, selon cette parole du Christ : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas l’adultère. Eh bien ! moi je vous dis : quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà, dans son cœur, commis l’adultère avec elle » (Mt 5, 28).

La chasteté est comprise dans cette continence que saint Paul met au nombre des dons du Saint-Esprit, tandis qu’il condamne la luxure comme un vice particulièrement indigne du chrétien et qui exclut du Royaume des cieux (Cf. Ga 5, 19-23 : 1 Co 6, 9-11). « Voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez d’impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ; que personne en cette matière ne blesse ou ne lèse son frère (...) Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n’est pas un homme qu’il rejette, c’est Dieu, lui qui vous fait le don de son Esprit-Saint » (1 Th 4, 3-8 ; cf. Col 3, 5-7 ; 1 Tim 1, 10). « Quant à la fornication, à l’impureté sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leurs noms ne soient même pas prononcés parmi vous : c’est ce qui sied à des saints (...) Car, sachez-le bien, ni le fornicateur, ni l’impudique, ni le cupide — qui est un idolâtre — n’ont droit à l’héritage dans le Royaume du Christ et de Dieu. Que nul ne vous abuse par de vaines raisons : ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. N’ayez donc rien de commun avec eux. Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur ; conduisez-vous en enfants de lumière» (Ep 5, 3-8 ; cf. 4, 18-19).

L’Apôtre précise en outre la raison proprement chrétienne de pratiquer la chasteté, lorsqu’il condamne le péché de fornication, non pas seulement dans la mesure où cette action fait tort au prochain ou à l’ordre social, mais parce que le fornicateur offense le Christ qui l’a racheté de son sang et dont il est membre, et l’Esprit-Saint dont il est le temple : « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? (...) Tout péché que l’homme peut commettre est extérieur à son corps ; celui qui fornique, lui, pèche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous tenez de Dieu ? Et que vous ne vous appartenez pas ? Vous avez été bel et bien achetés ! Glorifiez-donc Dieu dans votre corps » (1 Co 6, 15. 18-20).

Plus les fidèles comprendront la valeur de la chasteté et son rôle nécessaire dans leur vie d’hommes et de femmes, plus il en saisiront, par une sorte d’instinct spirituel, les exigences et les conseils, mieux aussi ils sauront accepter et accomplir, dociles à l’enseignement de l’Eglise, ce que la conscience droite leur commandera dans les cas concrets.

12. L’Apôtre saint Paul décrit en termes poignants le douloureux conflit, à l’intérieur de l’homme esclave du péché, entre la « loi de sa raison » et la « loi de la chair en ses membres » qui le tient captif (Cf. Rm 7, 23). Mais l’homme peut obtenir d’être libéré de son « corps de mort » par la grâce de Jésus-Christ (Cf. Rm 7, 24-25). De cette grâce jouissent les hommes qu’elle a elle-même rendus justes, ceux que la loi de l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus a affranchis de la loi du péché et de la mort (Cf. Rm 8, 2). C’est pourquoi l’Apôtre les adjure : « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, de manière à vous plier à ses convoitises » (Rm 6, 12).

Cette libération, tout en rendant apte à servir dans une vie nouvelle, ne supprime pas la concupiscence provenant du péché originel, ni les incitations au mal d’un monde « qui gît au pouvoir du Mauvais » (1 Jn 5, 19). Aussi l’Apôtre encourage-t-il les fidèles à surmonter les tentations dans la force de Dieu (Cf. 1 Co 10, 13) et à « résister aux manœuvres du diable » (Ep 6, 11) par la foi, la prière vigilante (Cf. Ep 6, 16. 18) et une austérité de vie qui réduise le corps au service de l’Esprit (Cf. 1 Co 9, 27).

Vivre la vie chrétienne sur les traces du Christ demande que chacun « renonce à soi-même et se charge de sa croix tous les jours » (Lc 9, 23), soutenu par l’espérance de la récompense : « Car si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons » (2 Tm 2, 11-12).

Dans la ligne de ces invitations pressantes, les fidèles doivent aujourd’hui encore, et même plus que jamais, prendre les moyens qui ont toujours été recommandés par l’Eglise pour mener une vie chaste : la discipline des sens et de l’esprit, la prudence attentive à éviter les occasions de chute, la garde de la pudeur, la modération dans les divertissements, de saines occupations, le recours fréquent à la prière et aux sacrements de Pénitence et d’Eucharistie. La jeunesse, surtout, doit avoir le souci de développer sa piété envers l’Immaculée Mère de Dieu, et se proposer en exemple la vie des Saints et des autres fidèles, en tout premier des jeunes qui se sont distingués par la pratique de la chasteté.

Il importe en particulier que tous aient une haute idée de la vertu de chasteté, de sa beauté et de sa force de rayonnement. Elle fait honneur à l’être humain et le rend capable d’un amour vrai, désintéressé, généreux et respectueux d’autrui.

Devoirs des évêques, des prêtres, des parents et des médias

13. Il appartient aux Evêques d’enseigner aux fidèles la doctrine morale concernant la sexualité, quelles que soient les difficultés que l’accomplissement de cette tâche rencontre dans les idées et les mœurs aujourd’hui répandues. Cette doctrine traditionnelle sera approfondie, exprimée de façon propre à éclairer les consciences face aux situations nouvellement créées, enrichie avec discernement de ce qui peut être dit de vrai et d’utile sur le sens et la valeur de la sexualité humaine. Mais les principes et les normes de vie morale réaffirmés dans la présente Déclaration doivent être fidèlement tenus et enseignés. Il s’agira notamment de faire comprendre aux fidèles que l’Eglise les tient non pas comme des « tabous » invétérés, ni en vertu de quelque préjugé manichéen, ainsi qu’on le prétend souvent, mais parce qu’elle sait avec certitude qu’ils correspondent à l’ordre divin de la création et à l’esprit du Christ, et donc aussi à la dignité humaine.

La mission des Evêques est aussi de veiller à ce que, dans les facultés de théologie et dans les séminaires, soit exposée une saine doctrine à la lumière de la foi et sous la direction du Magistère de l’Eglise. Ils doivent également prendre soin que les confesseurs éclairent les consciences et que l’enseignement catéchétique soit donné dans une parfaite fidélité à la doctrine catholique.

Aux Evêques, aux prêtres et à leurs collaborateurs, il revient de mettre les fidèles en garde contre les opinions erronées fréquemment proposées dans des livres, des revues et des conférences publiques.

Les parents en premier lieu, ainsi que les éducateurs de la jeunesse, s’efforceront de conduire, par une éducation intégrale, leurs enfants et leurs élèves à la maturité psychologique, affective et morale qui convient à leur âge. Ils leur donneront pour cela l’information prudente et adaptée à leur âge et ils formeront assidûment leur volonté aux mœurs chrétiennes, non seulement par des conseils mais surtout par l’exemple de leur propre vie, avec l’aide de Dieu que leur obtiendra la prière. Ils sauront aussi les protéger de tant de dangers dont les jeunes ne se doutent pas.

Les artistes, les écrivains et tous ceux qui disposent des moyens de communication sociale doivent exercer leur profession en accord avec leur foi chrétienne, conscients de l’énorme influence qu’ils peuvent avoir. Ils se souviendront que « le primat de l’ordre moral objectif s’impose à tous de façon absolue » (20), et que l’on ne peut lui préférer un but prétendu esthétique, un avantage matériel ou le succès. Qu’il s’agisse de création artistique ou littéraire, de spectacles ou d’informations, chacun dans son domaine fera preuve de tact, de discrétion, de modération et d’un juste sens des valeurs. Ainsi, loin d’ajouter encore à la licence croissante des mœurs, ils contribueront à l’enrayer et même à assainir le climat moral de la société.

Pour leur part, tous les fidèles laïcs, en vertu de leur droit et de leur devoir d’apostolat, auront à cœur d’agir dans le même sens.

Il importe enfin de rappeler à tous ces paroles du Second Concile du Vatican : « Le Saint Concile déclare que, pour les enfants et les adolescents, c’est un droit d’être activement aidés à porter avec une conscience droite un jugement sur les valeurs morales et à les adopter par une adhésion personnelle ; ainsi qu’à progresser dans la connaissance et l’amour de Dieu. Aussi demande-t-il instamment à tous ceux qui gouvernent les peuples ou qui sont responsables de l’éducation de veiller à ce que jamais la jeunesse ne soit frustrée de ce droit sacré ».(21)

Au cours de l’audience accordée le 7 novembre 1975 au Préfet, soussigné, de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Souverain Pontife, par la Providence divine, pape Paul VI a approuvé cette Déclaration « Sur quelques questions d’éthique sexuelle », l’a confirmée et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 29 décembre 1975.

Franjo card. ŠEPER,
Préfet

+ Jérôme HAMER, O.P., Arch. tit. di Lorium
Secrétaire.

 


NOTES

(*) S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus, 29 dec. 1975 : AAS 68 (1976) 77-96 ; texte officiel français dans DocCath 73 (1976), pp. 108-114.

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(1) Cf. Conc. Vat. II, Const. Gaudium et Spes, n. 47 : AAS 58 (1966), p. 1067.

(2) Cf. Const. Apost. Regimini Ecclesiae Universae, 15 août 1967. n. 29 : AAS 59 (1967), p.897.

 (3) Gaudium et Spes, n.16 : AAS 58 (1966), p.1037.

(4) CONC. VAT. II. Déclar. Dignitatis Humanae, n. 3 : AAS 58 (1966), p. 931.

(5) Dignitatis Humanae, n. 14 : AAS 58 (1966), p. 940 ; cf. PIE XI, Enc. Casti Connubii, 31 déc. 1930 : AAS 22 (1930), pp. 579-580 : PIE XII, Alloc. 2 nov. 1954 : AAS 46 (1954), pp. 671-672 ; JEAN XXIII. Enc. Mater et Magistra, 15 mai 1961 : AAS 53 (1961), p.457 : PAUL VI, Enc. Humanae Vitae, 25 juillet 1968, n.4 : AAS 60 (1968), p.483.

(6) Cf. CONC. VAT. II, Déclar. Gravissimum Educationis, nn. 1, 8 : AAS 58 (1966), pp. 729-730 ; 734-736. Gaudium et Spes, nn. 29, 60, 67 : AAS 58 (1966), pp. 1048-1049 ; 1080-1081 ; 1088-1089.

(7) Gaudium et Spes, n. 51 : AAS 58 (1966), p. 1072.

(8) Ibid., cf. aussi n. 49 : l. c., pp. 1069-1070.

(9) Ibid., nn. 49, 50 : l. c., pp.1069-1072.

(10) La présente Déclaration ne s’étend pas davantage sur les normes morales de la vie sexuelle dans le mariage : elles ont été clairement enseignées dans les Encycliques Casti Connubii et Humanae Vitae.

(11) L’union sexuelle hors du mariage est formellement condamnée : 1 Co 5, 1 ; 6, 9 ; 7, 2 ; 10, 8 ; Ep 5, 5 ; 1 Tim 1, 10 ; He 13, 4 ; et, avec des raisons explicites : 1 Co 6, 12-20.

(12) Cf. INNOCENT IV, Ep. sub catholicae professione, 6 mars 1254 : DS 835 : PIE II, Propos. damn. in Ep. Cum sicut accepimus, 14 nov. 1459 : DS 1367 : Décrets du S. Office, 24 sept. 1665 : DS 2045 ; 2 mars 1679 : DS 2148 ; PIE XI. Enc. Casti Connubii, 31 déc. 1930 : AAS 22 (1930), pp. 558-559.

(13) Rm 1, 24-27 : « Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leurs propres corps : eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes : car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature : pareillement les hommes délaissant l’usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l’infamie d’homme à homme et recevant en leurs personnes l’inévitable salaire de leurs égarements ». Voir aussi ce que dit S. Paul des « masculorum concubitores » en 1 Co 6, 10 ; 1 Tm 1, 10.

(14) Cf. LÉON IX, Ep. Ad splendidum nitentis, année 1054 : DS 687-688 : Décret du S. Office, 2 mars 1679 : DS 2149 ; PIE XII, Alloc. 8 oct. 1953 : AAS 45 (1953), pp. 677-678 ; 19 mai 1956 : AAS 48 (1956), pp. 472-473.

(15) Gaudium et Spes, n.51 : AAS 58 (1966), p.1072.

(16) « Si les enquêtes sociologiques nous sont utiles pour mieux connaître la mentalité ambiante, les préoccupations et les besoins de ceux auxquels nous annonçons la parole de Dieu, comme aussi les résistances que lui oppose la raison moderne, avec le sentiment largement répandu qu’il n’existerait, hors de la science, aucune forme légitime de savoir, les conclusions de telles enquêtes ne sauraient constituer par elles-mêmes un critère déterminant de vérité » (PAUL VI, Exhort. Apostol. Quinque iam anni, 8 décembre 1970 : AAS 63 [1971], p. 102).

(17) Cf. supra. notes (17). (19) ; Décret du S. Office, 18 mars 1666 : DS 2060 ; PAUL VI, Enc. Humanae Vitae, nn. 13. 14 : AAS 60 (1968), pp. 489-490.

(18) PAUL VI, Enc. Humanae Vitae, n.29 : AAS 60 (1968), p.501.

(19) Cf. 1 Co 7, 7. 34 ; Conc. de Trente, Sess. XXIV, can. 10 : DS 1810 ; Conc. Vat. II, Const. Lumen Gentium, nn. 42, 43, 44 : AAS 57 (1965), pp. 47-51 : Synode des Evêques, De sacerdotio ministeriali, pars II, 4, b : AAS 63 (1971), pp. 915-916.

(20) CONC. VAT. II, Décret Inter Mirifica, n. 6 : AAS 56 (1964), p. 147.

(21) CONC. VAT. II, Déclaration Gravissimum Educationis, n. 1 : AAS 58 (1966), p. 730.