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S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

DÉCRET SUR LA CÉLÉBRATION PUBLIQUE
DE LA MESSE DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE
POUR D’AUTRES CHRÉTIENS DÉFUNTS

 

En différentes régions, il est parfois demandé à des ministres catholiques de célébrer des messes de suffrage pour des défunts baptisés dans d’autres Églises ou Communautés ecclésiales, surtout lorsque ces défunts ont donné des preuves spéciales de respect pour la religion catholique et l’ont vraiment tenue en honneur, ou lorsqu’ils ont exercé des charges publiques au service de la communauté civile tout entière.

Comme on le sait, il n’y a aucune difficulté à ce que soient célébrées des messes privées pour de tels défunts. Au contraire, elles peuvent être recommandées à divers titres – comme la piété, l’amitié, la gratitude, etc. – si rien ne s’y oppose.

Mais la discipline en vigueur veut qu’il n’y ait pas de célébrations publiques de messes pour ceux qui sont décédés hors de la pleine communion avec l’Église catholique (1).

Les conditions religieuses et sociales qui conseillaient la discipline susdite étant aujourd’hui changées, de diverses régions il a été demandé à cette Congrégation si, en des cas déterminés, on ne pourrait pas aussi célébrer une messe publique pour de tels défunts.

A ce sujet, les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, tout bien considéré, ont porté le décret suivant en Congrégation ordinaire du 9 juin 1976.

I. La discipline en vigueur pour la célébration de messes publiques de suffrage à l’intention d’autres chrétiens doit être maintenue à l’avenir comme règle générale; et cela en raison, également, du respect dû à la conscience de ces défunts, qui n’ont pas professé pleinement la foi catholique.

II. Jusqu’à la promulgation du nouveau Code, il est possible de déroger à cette norme générale chaque fois que se vérifieront simultanément les conditions suivantes:

1. Que la célébration publique de messes soit explicitement demandée, pour un motif authentiquement religieux, par les membres de la famille, les amis du défunt ou les personnes qui étaient soumises à son autorité.

2. Que, au jugement de l’Ordinaire, il n’y ait pas de scandale pour les fidèles.

Ces deux conditions pourront plus facilement se trouver réalisées s’il s’agit de nos frères des Églises orientales, avec lesquelles il existe une communion plus étroite, encore qu’elle ne soit pas totale, en matière de foi.

III. On peut, dans ces cas, célébrer la messe publique à condition toutefois que le nom du défunt ne soit pas mentionné dans la prière eucharistique, cette mention supposant une pleine communion avec l’Église catholique.

Si, outre les fidèles catholiques qui participent à la célébration de la messe, sont présents d’autres chrétiens, on observera très fidèlement, en ce qui concerne la «communicatio in sacris», les normes établies en la matière par le Concile Vatican II (2) et par le Saint-Siège (3).

Au cours de l’Audience accordée le 11 juin 1976 au soussigné Cardinal Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Souverain Pontife Paul VI, dérogeant autant que de besoin au can. 809 (en même temps qu’au can. 2262, § 2, 2°) et au can. 1241, et nonobstant toute disposition contraire, a ratifié et approuvé cette décision des Pères, et a ordonné qu’elle soit promulguée.

Fait à Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 11 juin 1976.

 

Franjo Card. ŠEPER
Préfet

Jérôme HAMER, O.P.
Archevêque titulaire de Lorium
Secrétaire


(1) Cf. can. 1241 (et can. 1240, § 1, 1°).

(2) Décret sur les Églises orientales catholiques Orientalium Ecclesiarum, n. 26-29: AAS 57 (1965) 84-85; Décret sur l’œcuménisme Unitatis redintegratio, n. 8: AAS 57 (1965) 98.

(3) Cf. Directoire sur l’œcuménisme, n. 40-42 et n. 55-56: AAS 59 (1967) 587 et 590-591; Instruction du Secrétariat pour l’Unité des chrétiens sur les cas particuliers d’admission d’autres chrétiens à là communion eucharistique dans l’Église catholique, n. 5-6: AAS 64 (1972) 523-525.