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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
NORMES PROCÉDURALES POUR LE DISCERNEMENT DES APPARITIONS ET
RÉVÉLATIONS PRÉSUMÉES
Note préliminaire
ORIGINE ET CARACTÈRE DE CES NORMES
Au cours de
la Session
plénière annuelle, qui s’est tenue au mois de novembre 1974, les Pères de cette
S. Congrégation ont examiné les problèmes relatifs aux apparitions présumées et
aux révélations qui leur sont souvent liées, et ils sont parvenus aux
conclusions suivantes :
1. Aujourd’hui plus qu’autrefois, la nouvelle de ces apparitions se répand
rapidement parmi les fidèles par les moyens d’information (mass media). De plus,
la facilité des déplacements favorise la fréquence des pèlerinages. Aussi
l’Autorité ecclésiastique doit-elle sans tarder se prononcer en la matière.
2. D’autre part, la mentalité contemporaine, ainsi que les exigences de la
science et de l’investigation critique, rendent plus difficile, sinon
impossible, de parvenir avec la rapidité nécessaire aux jugements qui
concluaient jadis les enquêtes en la matière (« constat de supernaturalitate »,
« non constat de supernaturalitate »). Il est donc plus délicat pour
l’Ordinaire d’autoriser ou de prohiber un culte public ou d’autres formes de
dévotion des fidèles.
Pour ces raisons, afin que la
dévotion suscitée chez les fidèles par des faits de ce genre puisse se
manifester en pleine communion avec l’Église et porter des fruits qui permettent
à l’Église de discerner ensuite la véritable nature des faits, les Pères ont
estimé qu’il fallait promouvoir la pratique suivante en la matière.
Pour parvenir à une plus grande certitude sur une apparition ou révélation
présumée, il reviendra à l’Autorité ecclésiastique de :
a. juger d’abord du fait selon des critères positifs et négatifs (cf. infra,I) ;
b. ensuite, si cet examen aboutit à une conclusion favorable, permettre
certaines manifestations publiques de culte ou de dévotion, tout en les
observant avec la plus grande prudence (ce qui équivaut à la formule : « pro
nunc nihil obstare » ) ;
c. enfin, à la lumière du temps et de l’expérience (en particulier l’abondance
des fruits spirituels procurés par la nouvelle dévotion), porter, le cas
échéant, un jugement sur l’authenticité et le caractère surnaturel.
I. LES CRITÈRES POUR JUGER, AU MOINS PROBABLEMENT,
DU CARACTÈRE DES APPARITIONS OU RÉVÉLATIONS PRÉSUMÉES
A. Critères positifs :
a. Quant à l’existence du fait, certitude morale ou, du moins, grande
probabilité, acquise au terme d’une enquête sérieuse.
b. Circonstances particulières relatives à l’existence et à la nature du fait :
1. qualités personnelles du ou des sujets (notamment équilibre psychique,
honnêteté et rectitude de la vie morale, sincérité et docilité habituelles
envers l’Autorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal d’une vie
de foi, etc.) ;
2. Quant à la révélation, doctrine théologique et spirituelle vraie et exempte
d’erreur ;
3. saine dévotion et fruits spirituels abondants et constants (par ex. esprit
d’oraison, conversions, témoignages de charité, etc.).
B. Critères négatifs :
a. Erreur manifeste sur le fait.
b. Erreurs doctrinales attribuées à Dieu lui-même, à la Bienheureuse Vierge
Marie ou à un saint dans leurs manifestations, compte tenu
toutefois de la possibilité que le sujet ait ajouté – même inconsciemment – des
éléments purement humains, voire quelque erreur d’ordre naturel, à une
révélation vraiment surnaturelle (cf. saint Ignace, Exercices, n°336).
c. Évidente recherche de lucre en relation étroite avec le fait lui-même.
d. Actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l’occasion du fait
lui-même, par le sujet et par ses accompagnateurs.
e. Maladies psychiques ou tendances psychopathiques du sujet, ayant exercé sur
le fait présumé surnaturel une influence certaine, ou psychose, hystérie
collective et choses du même genre.
Il faut noter que ces critères,
positifs ou négatifs, sont indicatifs, et non limitatifs, et doivent être pris
ensemble ou selon leur complémentarité.
II. LE COMPORTEMENT
DE L’AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE COMPÉTENTE
1. Si, à l’occasion du fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque
de dévotion naît de façon quasi spontanée de la part des fidèles, l’Autorité
ecclésiastique compétente a le grave devoir de s’informer sans retard et d’être
particulièrement vigilante.
2. Si des fidèles en font la demande légitime (c’est-à-dire en communion avec
les pasteurs et sans être poussés par un esprit sectaire), l’Autorité
ecclésiastique compétente peut intervenir, pour autoriser et promouvoir
certaines formes de culte et de dévotion, à condition que rien ne les empêche au
regard des critères précisés ci-dessus. On veillera néanmoins à ce que les
fidèles ne tiennent pas cette façon d’agir pour une approbation par l’Église du
caractère surnaturel du fait (cf. Note préliminaire,c).
3. En raison de sa charge doctrinale et pastorale, l’Autorité compétente peut
intervenir de son propre chef et doit même le faire dans les circonstances
graves, par exemple pour corriger ou prévenir des abus dans l’exercice du culte
ou de la dévotion, condamner des doctrines erronées ou éviter les dangers d’un
mysticisme faux ou inconvenant, etc.
4. Dans les cas douteux qui ne portent nullement atteinte au bien de l’Église,
l’Autorité ecclésiastique compétente s’abstiendra de tout jugement et de toute
action directe (car il peut arriver qu’avec le temps l’événement qualifié de
surnaturel tombe dans l’oubli) ; qu’elle n’en reste pas moins vigilante et prête
à intervenir avec célérité et prudence, si c’est nécessaire.
III. L’AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR INTERVENIR
1. La charge d’être vigilant ou d’intervenir appartient d’abord à l’Ordinaire du
lieu.
2. La Conférence épiscopale
régionale ou nationale peut intervenir :
a. si l’Ordinaire du lieu, après avoir accompli ce qui lui revient, recourt à
elle pour juger plus sûrement du cas ;
b. si l’affaire revêt une dimension nationale ou régionale, mais toujours avec
le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu.
3. Le Siège apostolique peut intervenir, soit à la demande de l’Ordinaire
lui-même, soit à la demande d’un groupe qualifié de fidèles, ou même
directement, en raison du droit immédiat de juridiction universelle du Souverain
Pontife (cf. infra, IV).
IV. L’INTERVENTION
DE LA S. CONGRÉGATION
POUR LA DOCTRINE DE LA
FOI
1. a) L’intervention de la S. Congrégation
peut être demandée, soit par l’Ordinaire, après qu’il ait accompli ce qui lui
revient, soit par un groupe qualifié de fidèles. En ce cas, on évitera que le
recours à la S.
Congrégation soit motivé par des raisons suspectes (comme par
ex. la volonté de forcer l’Ordinaire à modifier ses décisions légitimes ou
d’appuyer un groupe sectaire, etc.).
b) Il appartient à la S. Congrégation
d’intervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque
l’affaire affecte une large portion de l’Église ; mais l’Ordinaire sera toujours
consulté, ainsi que, le cas échéant, la Conférence épiscopale.
2. Il appartiendra à la S. Congrégation
d’apprécier la manière d’agir de l’Ordinaire et de l’approuver ou, dans la
mesure du possible et du convenable, de faire procéder, soit par elle-même, soit
par une Commission spéciale, à un nouvel examen du fait, distinct de celui
qu’aura réalisé l’Ordinaire.
Les présentes Normes, examinées
au cours de la Session plénière de cette S.Congrégation, ont été
approuvées par le Souverain Pontife Paul VI, heureusement régnant, le 24 février
1978.
À Rome, du Siège de
la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 25février1978.
Franjo Card. ŠEPER
Préfet
+ Jérôme HAMER, O.P.
Secrétaire
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