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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

DÉCLARATION "IURA ET BONA" SUR L'EUTHANASIE
ET SUR S'OBSERVATION D'UN USAGE TH
ÉRAPEUTIQUE
DROIT ET PROPORTIONNÉ DES MÉDICAMENTS ANALGÉSIQUES (*)

 

Introduction

LES DROITS ET LES VALEURS attachés à la personne humaine tiennent une place importante dans la problématique contemporaine. A ce propos, le deuxième Concile du Vatican a réaffirmé l’éminente dignité de la personne humaine et tout spécialement son droit à la vie. Aussi a-t-il dénoncé les crimes contre la vie « comme toute espèce d’homicide, le génocide, l’avortement, l’euthanasie et aussi le suicide délibéré » (Const. past. Gaudium et spes, n. 27.).

Récemment, la S. Congrégation pour la Doctrine de la foi a rappelé la doctrine catholique au sujet de l’avortement provoqué (1). Elle veut maintenant présenter l’enseignement de l’Eglise sur le problème de l’euthanasie.

En effet, si en ce domaine les principes affirmés par les derniers Pontifes (2) sont toujours valables, les progrès de la médecine ont fait apparaître en ces dernières années d’autres aspects du problème de l’euthanasie, qui appellent au plan éthique de nouvelles précisions.

Dans notre société, où les valeurs fondamentales de la vie humaine sont mises en cause, une mutation de civilisation influe sur la façon de considérer la souffrance et la mort ; la médecine a accru son pouvoir de guérir et de prolonger la vie dans des conditions qui entraînent parfois des problèmes moraux. Aussi les hommes qui vivent dans un tel climat s’interrogent-ils avec angoisse sur le sens de la vieillesse extrême et de la mort. Ils en viennent à se demander s’ils n’auraient pas le droit de se procurer, à eux ou à leurs semblables, une mort « douce » qui abrégerait leurs souffrances ou qui serait, à leurs yeux, plus conforme à la dignité humaine.

Plusieurs Conférences épiscopales ont posé à ce sujet des questions à la S. Congrégation pour la Doctrine de la foi. Après avoir consulté des experts sur les différents aspects de l’euthanasie, la S. Congrégation entend répondre aux évêques pour les aider à orienter les fidèles et leur offrir, à propos de ce grave problème, des éléments de réflexion qu’ils puissent présenter aux autorités civiles responsables.

Les arguments proposés dans ce document concernent tout d’abord ceux qui mettent leur foi et leur espérance dans le Christ qui, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a donné un sens nouveau à l’existence de chacun des siens, et spécialement à leur mort, selon la parole de saint Paul : « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. » (Rm 14, 8 ; cf. Ph 1, 20.)

Quant aux adeptes d’autres religions, beaucoup admettront avec nous que la croyance – s’ils la partagent – en un Dieu Créateur, Providence et Maître de la vie, donne une valeur éminente à toute personne humaine et doit en garantir le respect.

Nous espérons aussi que la présente Déclaration rencontrera l’assentiment de tant d’hommes de bonne volonté qui, au-delà des différences philosophiques ou idéologiques, ont une vive conscience des droits de la personne humaine. Ces droits ont été d’ailleurs souvent proclamés au cours des dernières années dans des déclarations internationales (3); et puisqu’il s’agit ici des droits fondamentaux de toute personne humaine, on ne saurait recourir à des arguments tirés du pluralisme politique ou de la liberté religieuse pour en refuser la valeur universelle.

I. – Valeur de la vie humaine

La vie humaine est le fondement de tous les biens, la source et la condition nécessaire de toute activité humaine et de toute communion sociale. Si la plupart des hommes estiment que la vie a un caractère sacré et que personne ne peut en disposer à son gré, les croyants y voient plus encore un don de l’amour de Dieu, qu’ils ont la responsabilité de conserver et de faire fructifier. De cette dernière considération découlent les conséquences suivantes :

1. Nul ne saurait porter atteinte à la vie d’un homme innocent sans s’opposer à l’amour de Dieu pour lui, sans violer un droit fondamental inamissible et inaliénable, donc sans commettre un crime d’une extrême gravité (4).

2. Tout homme a le devoir de conduire sa vie selon le dessein du Créateur. Elle lui est confiée comme un bien qu’il doit mettre en valeur ici-bas, mais qui ne trouve son épanouissement que dans la vie éternelle.

3. Le suicide est donc aussi inacceptable que l’homicide, car il constitue de la part de l’homme un refus de la souveraineté de Dieu et de son dessein d’amour ; souvent aussi le suicide est refus d’amour envers soi-même, négation de l’aspiration naturelle vers la vie, abdication devant les obligations de justice et de charité à l’égard des proches, de diverses communautés et du corps social tout entier – bien que parfois, on le sait, interviennent des conditions psychologiques qui peuvent atténuer ou même supprimer la responsabilité.

Il faut distinguer avec soin du suicide le sacrifice par lequel, en vue d’une grande cause – comme l’honneur de Dieu, le salut des âmes ou le service de ses frères – quelqu’un donne ou expose sa propre vie (cf. Jn 15, 14).

II. – L’euthanasie

Pour traiter avec précision du problème de l’euthanasie, il convient d’abord de préciser le vocabulaire employé. Au sens étymologique, le mot euthanasie signifie, dans l’Antiquité, une mort douce sans cruelles souffrances. On ne songe plus guère aujourd’hui au sens premier de ce mot, mais plutôt à une intervention de la médecine qui atténue les douleurs de la maladie et de l’agonie, parfois même au risque de supprimer prématurément la vie. Enfin le terme d’euthanasie est utilisé en un sens plus particulier. Il désigne alors le fait de « donner la mort par pitié », pour supprimer radicalement des souffrances extrêmes ou éviter aux enfants anormaux, aux incurables, aux malades mentaux la prolongation, pendant des années peut-être, d’une vie pénible qui pourrait en outre imposer des charges trop lourdes aux familles ou à la société.

Il est donc nécessaire de dire clairement en quel sens est employé ce terme dans le présent document.

Par euthanasie, nous entendons une action ou une omission qui, de soi ou dans l’intention, donne la mort afin de supprimer ainsi toute douleur. L’euthanasie se situe donc au niveau des intentions et à celui des procédés employés.

Or, il faut le dire une nouvelle fois avec fermeté, rien ni personne ne peut autoriser que l’on donne la mort à un être humain innocent, fœtus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade incurable ou agonisant. Personne ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre confié à sa responsabilité, ni même y consentir, explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l’imposer, ni même l’autoriser. Il y a là violation d’une loi divine, offense à la dignité de la personne humaine, crime contre la vie, attentat contre l’humanité.

Il peut arriver que des douleurs prolongées et intolérables, des raisons d’ordre affectif ou divers autres arguments conduisent quelqu’un à estimer qu’il peut légitimement demander la mort ou la donner à autrui. Si, en de tels cas, la responsabilité personnelle peut être diminuée ou même supprimée, l’erreur de jugement de la conscience – fût-elle de bonne foi – ne modifie pas la nature du geste meurtrier, qui demeure en soi inacceptable. Les supplications de très grands malades demandant parfois la mort ne doivent pas être comprises comme l’expression d’une vraie volonté d’euthanasie ; elles sont en effet presque toujours des demandes angoissées d’aide et d’affection. Au-delà de l’aide médicale, ce dont a besoin le malade, c’est de l’amour, de la chaleur humaine et surnaturelle que peuvent et doivent lui apporter tous ses proches, parents et enfants, médecins et infirmières.

III. – Le chrétien devant la souffrance et l’usage des médicaments analgésiques

La mort ne se produit pas toujours dans des conditions dramatiques, au terme d’insupportables souffrances. Il ne faut pas penser uniquement aux cas extrêmes. Des témoignages nombreux et concordants donnent à penser que la nature même facilite au moment de la mort des détachements qui seraient terriblement douloureux à un homme en pleine santé. Ainsi une maladie prolongée, une vieillesse avancée, une situation de solitude et d’abandon peuvent instaurer des conditions psychologiques qui facilitent l’acceptation de la mort.

Il n’en reste pas moins que la mort, souvent précédée ou accompagnée de souffrances atroces et d’une longueur épuisante, demeure naturellement angoissante pour le cœur de l’homme.

La douleur physique est assurément un élément inévitable de la condition humaine ; au plan biologique, elle constitue un avertissement dont l’utilité n’est pas contestable ; mais, ressentie dans le psychisme humain, elle devient souvent disproportionnée à son utilité biologique et peut prendre une dimension telle qu’on souhaite l’éliminer à tout prix.

Selon la doctrine chrétienne, la douleur – surtout celle des derniers moment de la vie – a une place particulière dans le plan salvifique de Dieu ; elle est effet participation à la Passion du Christ et union au sacrifice rédempteur qu’il a offert dans l’obéissance au Père. Aussi ne faut-il pas s’étonner que certains fidèles désirent modérer l’usage des analgésiques, de façon à assumer au moins une partie de leurs souffrances et à s’unir ainsi dans une conscience pleinement éveillée à celles de Jésus sur la croix (cf. Mt 27, 34). Toutefois, il ne serait pas conforme à la prudence de vouloir faire d’une attitude héroïque une règle générale. Pour beaucoup de malades, la prudence humaine et chrétienne conseillera souvent l’emploi de moyens médicaux aptes à atténuer ou supprimer la souffrance, même si les effets secondaires en sont la torpeur ou une moindre lucidité. Quant à ceux qui ne sont pas en état de s’exprimer, on pourra raisonnablement présumer qu’ils désirent recevoir ces calmants et les leur administrer selon les conseils du médecin.

Mais l’utilisation intensive des analgésiques ne va pas sans soulever des difficultés, puisque le phénomène de l’accoutumance oblige généralement à en augmenter les doses pour en maintenir l’efficacité. Il convient de rappeler ici une déclaration de Pie XII qui conserve toute sa valeur ; à des médecins qui lui posaient la question suivante : « La suppression de la douleur et de la conscience par le moyen des narcotiques [...] est-elle permise par la religion et la morale au médecin et au patient (même à l’approche de la mort et si l’on prévoit que l’emploi des narcotiques abrégera la vie) ? », le Pape répondit : « S’il n’existe pas d’autres moyens et si, dans les circonstances données, cela n’empêche pas l’accomplissement d’autres devoirs religieux et moraux : oui (5) ». Dans ce cas en effet, il est clair que la mort n’est en aucune façon voulue ou recherchée, même si le risque en est raisonnablement couru ; on a simplement l’intention de calmer efficacement la douleur en employant dans ce but les analgésiques dont la science médicale dispose.

Les analgésiques qui entraînent l’inconscience méritent toutefois une attention particulière. Il importe en effet non seulement de pouvoir satisfaire à ses devoirs moraux et à ses obligations familiales, mais surtout de se préparer en pleine connaissance à la rencontre du Christ. Aussi Pie XII rappelle-t-il « qu’il ne faut pas sans raison grave priver le mourant de la conscience de soi (6) ».

IV. - L’usage proportionné des moyens thérapeutiques

Il est aujourd’hui très important de protéger au moment de la mort la dignité de la personne humaine et la conception chrétienne de la vie contre une technicité qui risque de devenir abusive. Aussi certains en sont-ils venus à parler d’un « droit à la mort », expression qui ne désigne pas le droit de se donner ou de se faire donner la mort comme on le veut, mais le droit de mourir dans la dignité humaine et chrétienne, en toute sérénité. De ce point de vue, l’usage des moyens thérapeutiques peut parfois poser des problèmes.

En de nombreux cas, la complexité des situations peut être telle qu’elle engendre des hésitations sur la manière d’appliquer les principes de l’éthique. Les décisions appartiendront en dernier lieu à la conscience du malade ou des personnes qualifiées pour parler en son nom, ainsi qu’à celle des médecins, à la lumière des obligations morales et des différents aspects du cas.

Chacun a le devoir de se soigner ou de se faire soigner. Ceux qui ont la charge de soigner les malades doivent le faire consciencieusement et administrer les remèdes qui paraissent nécessaires ou utiles.

Faut-il cependant en toutes circonstances recourir à tous les moyens possibles ? Naguère, les moralistes répondaient qu’on n’est jamais obligé d’employer les moyens « extraordinaires ». Cette réponse, toujours valable en principe, est peut-être moins éclairante aujourd’hui, en raison de l’imprécision du terme et de l’évolution rapide de la thérapeutique. Aussi certains préfèrent-ils parler de moyens proportionnés et disproportionnés. De toute manière, on appréciera les moyens en mettant en rapport le genre de thérapeutique à utiliser, son degré de complexité ou de risque, son coût, les possibilités de son emploi, avec le résultat qu’on peut en attendre, compte tenu de l’état du malade et de ses ressources physiques et morales.

Pour faciliter l’application de ces principes généraux, on peut apporter les précisions suivantes :

- S’il n’y a pas d’autres remèdes suffisants, il est permis de recourir, avec l’accord du malade, aux moyens que procure la technique médicale la plus avancée, même s’ils en sont encore au stade expérimental et ne vont pas sans quelque risque. Le malade, en les acceptant, pourra même faire preuve de générosité au service de l’humanité.

- Il est aussi permis d’interrompre l’application de ces moyens lorsque les résultats en sont décevants. Mais pour une telle décision, on tiendra compte du désir raisonnable du malade et de sa famille, ainsi que de l’avis des médecins particulièrement compétents ; ceux-ci pourraient estimer notamment que l’investissement en instruments et en personnel est disproportionné aux résultats prévisibles, et que les techniques mises en œuvre imposent au patient des contraintes ou des souffrances hors de proportion avec les bénéfices qu’il peut en recevoir.

- Il est toujours permis de se contenter des moyens normaux que la médecine peut offrir. On ne peut donc imposer à personne l’obligation de recourir à une technique déjà en usage, mais encore risquée ou très onéreuse. Son refus n’équivaut pas à un suicide ; il y a là plutôt acceptation de la condition humaine, souci d’épargner la mise en œuvre d’un dispositif médical disproportionné aux résultats que l’on peut attendre, enfin volonté de ne pas imposer des charges trop lourdes à la famille ou à la collectivité.

- Dans l’imminence d’une mort inévitable malgré les moyens employés, il est permis en conscience de prendre la décision de renoncer à des traitements qui ne procureraient qu’un sursis précaire et pénible, sans interrompre pourtant les soins normaux dus au malade en pareil cas. Le médecin ne pourrait alors se reprocher la non-assistance à personne en danger.

Conclusion

Les normes contenues dans la présente Déclaration sont inspirées d’un profond désir de servir l’homme selon le dessein du Créateur. Si la vie est un don de Dieu, la mort est inéluctable ; il faut donc, sans en prévenir l’heure, savoir l’accepter en toute responsabilité et dignité. Il est vrai qu’elle marque la fin de notre existence terrestre, mais en même temps elle fait éclore une vie immortelle. Aussi tous les hommes doivent-ils se préparer à cet événement à la lumière des valeurs humaines et les chrétiens plus encore à la lumière de la foi.

Quant à ceux qui travaillent dans les professions de la santé, ils ne négligeront rien pour mettre au service des malades et des mourants toute leur compétence ; mais ils se souviendront aussi de leur apporter le réconfort plus nécessaire encore d’une immense tendresse et d’une ardente charité. Un tel service de l’homme est aussi un service du Seigneur qui a dit : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 40.)

Au cours de l’audience accordée au Préfet soussigné de la Congrégation, Sa Sainteté Jean-Paul II a approuvé cette Déclaration adoptée en réunion ordinaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi et en a ordonné la publication.

A Rome, au siège de la Congrégation, le 5 mai 1980.

Franjo card. ŠEPER,
Préfet

+ Jérôme HAMER, O.P., Arch. tit. di Lorium
Secrétaire.

 


NOTES

(*)CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Declaratio de Euthanasia deque analgesicorum remediorum usu therapeutico recte ac proportionate servando, 5 maii 1980 : AAS 72 (1980) 542-552 ; texte français de la polyglotte vaticane publié dans DC 77 (1980), 697-700. Dans les notes ci-dessous, les références à la DC sont de la rédaction de ce périodique.

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(1) Declaratio de abortu procurato, 18 nov. 1974 (AAS 66 [1974], p. 730-747 et DC 1974, n° 1666, p. 1068-1073.)

(2) PIE XII, Discours aux congressistes de l’Union internationale des ligues féminines catholiques, 11 sept. 1947 (AAS 39 [1947], p. 483 et DC 1947, n° 1003, col. 1455-1462) ; Allocution à l’Union catholique italienne des sages-femmes, 29 oct. 1951 (AAS 43 [1951], p. 835-854 et DC 1951, n° 1109, col. 1473-1494) ; Discours aux m.s de l’Office international de documentation de médecine militaire, 19 oct. 1953 (AAS 45 [1953], p. 744-754 et DC 1953. n° 1160, col. 1409-1418); Discours aux participants du IXe Congrès de la Société italienne d’anesthésiologie, 24 fév. 1957 (AAS 49 [1957], p. 146 et DC 1957, n° 1247, col. 325-340). cf. aussi Allocution sur la « réanimation », 24 nov. 1957 (AAS 49 [1957], p. 1027-1033 et DC 1957, n° 1267, col. 1605-1610). PAUL VI, Discours aux m.s du Comité spécial des Nations Unies pour la question de l’apartheid, 22 mai 1974 (AAS 66 [1974], p. 346 et DC 1914, n° 1657, p. 605-606.) JEAN-PAUL II, Allocution aux évêques des USA, 5 oct. 1979 (AAS 71 [1979], p. 1225 et DC 1979, n° 1773. p. 925-930.)

(3) On songera tout spécialement à la recommandation 779 (1976) relative aux droits des malades et des mourants, de l’Assemblée parlementaire de l’Europe en sa XXVIIe session ordinaire. Cf. SIPECA, n. 1, mars 1977, p. 14-15.

(4) Nous laissons entièrement de côté les problèmes de la peine de mort et de la guerre, qui font intervenir des considérations spécifiques étrangères au présent sujet.

(5) PIE XII, Discours du 24 fév. 1957 (AAS 49 [1957], p. 147 et DC 1957, n° 1247, col. 325-340.)

(6) PIE XII, ibid, p. 145. Cf. Allocution du 9 sept. 1958 (AAS 50 [1958], p. 694 et DC 1958, n° 1287. col. 1227-1236.)