CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
LETTRE AUX ÉVÊQUES DE L'ÉGLISE
CATHOLIQUE SUR L'ACCÈS À LA COMMUNION EUCHARISTIQUE DE LA
PART DES FIDÈLES DIVORCÉS-REMARIÉS
Excellence,
1. L'Année internationale de la Famille offre une occasion particulièrement
importante de redécouvrir les témoignages de l'amour et de la
sollicitude de l'Eglise envers la famille(1) et, en même temps, de
proposer à nouveau les inestimables richesses du mariage chrétien
qui constitue le fondement de la famille.
2. Dans ce contexte, les difficultés et les souffrances des fidèles
qui se trouvent en situation matrimoniale irrégulière méritent
une attention spéciale(2). Les pasteurs sont appelés, en effet, à
faire sentir la charité du Christ et la proximité maternelle de
l'Eglise; qu'ils les accueillent avec amour, en les exhortant à se
confier à la miséricorde de Dieu, et en leur suggérant avec
prudence et respect des chemins concrets de conversion et de participation à
la vie de la communauté ecclésiale(3).
3. Conscients, cependant, que la vraie compréhension et
l'authentique miséricorde ne sont jamais séparées de la vérité(4),
les pasteurs ont le devoir de rappeler à ces fidèles la doctrine
de l'Eglise concernant la célébration des sacrements et, en
particulier, l'accès à l'Eucharistie. Sur ce point, ont été
proposées, dans diverses régions, durant les dernières années,
différentes pratiques pastorales selon lesquelles une admission globale des
divorcés remariés à la Communion eucharistique ne serait
certainement pas possible, mais ils pourraient y accéder dans des cas déterminés,
quand, en conscience, ils se sentent autorisés à le faire.
Ainsi, par exemple, lorsqu'ils ont été abandonnés tout à
fait injustement, bien qu'ils se soient efforcés sincèrement de
sauver leur précédent mariage, ou quand ils sont convaincus de la
nullité du mariage précédent sans pouvoir la démontrer
au for externe, ou lorsqu'ils ont déjà parcouru un long chemin de
réflexion et de pénitence, ou encore quand, pour des motifs
moralement valables, ils ne peuvent satisfaire à l'obligation de se séparer.
De diverses parts, il a aussi été proposé que, pour
examiner objectivement leur situation effective, les divorcés remariés
devraient nouer un colloque avec un prêtre prudent et expert. Ce prêtre
cependant serait tenu de respecter leur éventuelle décision de
conscience d'accéder à l'Eucharistie, sans que cela n'implique une
autorisation officielle.
Dans ces cas et d'autres semblables, il s'agirait d'une pratique pastorale
tolérante et bienveillante visant à rendre justice aux différentes
situations des divorcés remariés.
4. Même si l'on sait que des solutions pastorales analogues furent
proposées par certains Pères de l'Eglise et entrèrent en
quelque mesure dans la pratique, elles ne recueillirent jamais le consensus des
Pères et n'en vinrent jamais à constituer la doctrine commune de
l'Eglise, ni à en déterminer la discipline. C'est au Magistère
universel de l'Eglise qu'il revient, en fidélité à la
Sainte Ecriture et à la Tradition, d'enseigner et d'interpréter
authentiquement le dépôt de la foi.
Face aux nouvelles solutions pastorales mentionnés ci-dessus, cette
Congrégation juge donc qu'elle a le devoir de rappeler la doctrine et la
discipline de l'Eglise à ce sujet. Celle-ci, fidèle à la
parole de Jésus-Christ(5), affirme qu'elle ne peut reconnaître
comme valide une nouvelle union, si le mariage précédent l'était.
Si les divorcés se sont remariés civilement, ils se trouvent dans
une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu et, dès
lors, ils ne peuvent pas accéder à la Communion eucharistique,
aussi longtemps que persiste cette situation"(6).
Cette norme n'a aucun caractère punitif ni certes discriminatoire à
l'égard des divorcés remariés, mais elle exprime plutôt
une situation objective qui par elle-même rend impossible l'accès à
la Communion eucharistique: "Ils se sont rendus eux-mêmes incapables
d'y être admis, car leur état et leur condition de vie est en
contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Eglise,
telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Il y a
par ailleurs un autre motif pastoral particulier: si l'on admettait ces
personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur
et comprendraient mal la doctrine de l'Eglise concernant l'indissolubilité
du mariage"(7).
Pour les fidèles qui se trouvent dans une telle situation
matrimoniale, l'accès à la Communion eucharistique sera ouvert
uniquement par l'absolution sacramentelle qui ne peut être donnée "qu'à
ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la
fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à
une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité
du mariage. Cela implique concrètement, lorsque l'homme et la femme ne
peuvent pas, pour de graves motifs - par exemple l'éducation des enfants
- remplir l'obligation de la séparation, qu'ils prennent l'engagement de
vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des
actes réservés aux époux'"(8). Dans ce cas, ils
peuvent accéder à la Communion eucharistique, l'obligation d'éviter
le scandale demeurant toutefois.
5. La doctrine et la discipline de l'Eglise en la matière ont été
amplement exposées durant la période post-conciliaire dans
l'Exhortation apostolique Familiaris consortio. L'Exhortation rappelle,
entre autres, aux pasteurs que, par amour de la vérité, ils sont
tenus à bien discerner les diverses situations; elle les exhorte à
encourager la participation des divorcés remariés à divers
moments de la vie de l'Eglise. En même temps, elle rappelle la pratique
constante et universelle, "fondée sur la Sainte Ecriture, de ne pas
admettre à la Communion eucharistique les divorcés remariés"(9),
en indiquant les motifs. La structure de l'exhortation et la teneur de ses
paroles font comprendre clairement que cette pratique, présentée
comme obligatoire, ne peut être changée sur la base des différentes
situations.
6. Le fidèle qui vit habituellement "more uxorio" avec une
personne qui n'est pas sa femme légitime ou son mari légitime, ne
peut accéder à la communion eucharistique. Si ce fidèle
jugeait possible de le faire, les pasteurs et les confesseurs auraient, étant
donné la gravité de la matière ainsi que les exigences du
bien spirituel de la personne(10) et du bien commun de l'Eglise, le grave devoir
de l'avertir qu'un tel jugement de conscience est en opposition patente avec la
doctrine de l'Eglise(11). Ils doivent aussi rappeler cette doctrine dans
l'enseignement à tous les fidèles qui leur sont confiés.
Ceci ne signifie pas que l'Eglise n'ait pas à coeur la situation de
ces fidèles, qui, du reste, ne sont en rien exclus de la communion ecclésiale.
Elle se préoccupe de les accompagner pastoralement et de les inviter à
participer à la vie ecclésiale dans la mesure où cela est
compatible avec les dispositions du droit divin, dont l'Eglise ne dispose
d'aucun pouvoir de dispense(12). D'autre part, il est nécessaire d'éclairer
les fidèles intéressés, afin qu'ils ne considèrent
pas que leur participation à la vie de l'Eglise se réduit
exclusivement à la question de la réception de l'Eucharistie. Il
faut aider les fidèles à approfondir leur compréhension de
la valeur de leur participation au sacrifice du Christ dans la messe, de la
communion spirituelle(13), de la prière, de la méditation de la
parole de Dieu, des oeuvres de charité et en faveur de la justice(14).
7. La conviction erronée, de la part d'un divorcé remarié,
de pouvoir accéder à la Communion eucharistique présuppose
normalement que l'on attribue à la conscience personnelle le pouvoir de décider,
en dernière analyse, sur la base de sa propre conviction(15), de
l'existence ou de la non-existence du précédent mariage et de la
valeur de la présente union. Mais on ne peut admettre pareille
attribution(16). En effet, le mariage, en tant qu'image de l'union sponsale
entre le Christ et son Eglise et noyau de base et facteur important de la vie de
la société civile, est essentiellement une réalité
publique.
8. Il est certainement vrai que le jugement sur ses propres dispositions
pour accéder à l'Eucharistie doit être formulé par la
conscience morale adéquatement formée. Mais il est tout aussi vrai
que le consentement, par lequel est constitué le mariage, n'est pas une
simple décision privée, puisqu'il crée pour chacun des époux
et pour le couple une situation spécifiquement ecclésiale et
sociale. Dès lors, le jugement de la conscience sur sa propre situation
matrimoniale ne regarde pas seulement un rapport immédiat entre l'homme
et Dieu, comme si on pouvait se passer de cette médiation ecclésiale,
qui inclut également les lois canoniques qui obligent en conscience. Ne
pas reconnaître cet aspect essentiel signifierait nier en fait que le
mariage existe comme réalité d'Eglise, c'est-à-dire comme
sacrement.
9. D'autre part, l'Exhortation Familiaris consortio, quand elle
invite les pasteurs à bien distinguer les diverses situations des divocés
remariés, rappelle aussi le cas de ceux qui sont subjectivement certains,
en conscience, que le mariage précédent, irréparablement détruit,
n'a jamais été valide(17). Il faut certainement discerner à
travers la voie du for externe, établie par l'Eglise, s'il y a
objectivement une telle nullité du mariage. La discipline de l'Eglise,
tout en confirmant la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques
dans l'examen de la validité du mariage de catholiques, offre à présent
de nouvelles voies pour démontrer la nullité de l'union précédente,
afin d'exclure le plus possible toute discordance entre la vérité
vérifiable dans le procès et la vérité objective
connue par la conscience droite(18).
S'en tenir au jugement de l'Eglise et observer la discipline en vigeur sur
le caractère obligatoire de la forme canonique comme nécessaire
pour la validité des mariages des catholiques, est ce qui sert vraiment
le bien spirituel des fidèles intéressés. En effet,
l'Eglise est le Corps du Christ, et et vivre dans la communion ecclésiale
est vivre dans le Corps du Christ et se nourrir du Corps du Christ. En recevant
le sacrement de l'Eucharistie, la communion avec le Christ tête ne peut
jamais être séparée de la communion avec ses membres, c'est à
dire avec son Eglise. C'est pourquoi le sacrement de notre union avec le Christ
est aussi le sacrement de l'unité de l'Eglise. Recevoir la Communion
eucharistique quand on est en contraste avec la communion ecclésiale est
donc une chose contradictoire en soi. La Communion sacramentelle avec le Christ
inclut et présuppose l'observation, même si celle-ci est parfois
difficile, de l'ordonnance de la communion ecclésiale et ne peut être
juste et fructueuse si le fidèle, tout en voulant se rapprocher
directement du Christ, ne respecte pas cette ordonnance.
10. En accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent,
il faut réaliser pleinement le désir exprimé par le Synode
des évêques, que le Saint-Père Jean-Paul II a fait sien, et
qui est mis en oeuvre par un engagement et des initiatives remarquables de la
part d'évêques, de prêtres, de religieux et de fidèles
laïcs: avec une charité empressée, faire tout ce qui peut
fortifier dans l'amour du Christ et de l'Eglise les fidèles qui se
trouvent dans des situations matrimoniales irrégulières. C'est
seulement ainsi qu'il leur sera possible d'accueillir pleinement le message du
mariage chrétien et de supporter dans la foi la souffrance impliquée
dans leur situation. Dans l'action pastorale, tout doit être mis en oeuvre
pour faire bien comprendre qu'il ne s'agit aucunement de discrimination, mais
seulement de fidélité absolue à la volonté du Christ
qui nous a redonné et confié de nouveau l'indissolubilité
du mariage comme don du Créateur. Les pasteurs et la communauté
des fidèles devront nécessairement souffir et aimer avec les intéressés,
pour que ceux-ci reconnaissent, même au sein de leur difficulté, le
joug facile et le fardau léger de Jésus(19). Leur fardeau n'est
pas doux et léger parce que petit ou insignifiant, mais il devient
léger parce que le Seigneur -et avec lui toute l'Eglise - y prend sa
part. L'action pastorale qui doit être menée avec un dévouement
total se doit de fournir cette aide fondée dans la vérité
et aussi dans l'amour.
Uni avec vous dans l'engagement collégial à faire resplendir
la vérité de Jésus-Christ dans la vie et la pratique de
l'Eglise, je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de tout mon dévouement
dans le Seigneur.
+ Joseph Card. Ratzinger Préfet
+ Alberto Bovone Arch. Tit. de Césarée de
Numidie Secrétaire
Au cours d'une audience accordée au Card. Préfet sussigné,
Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, a approuvé la présente
lettre, élaborée en réunion ordinaire de la Congrégation,
et en a ordonné la publication.
A Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, le 14 septembre 1994, en la fête de l'Exaltation de la Croix.
(1) Cf. JEAN-PAUL II, Lettre aux Familles (2 février 1994),
n. 3.
(2) Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 79-84:
AAS 74 (1982) 180-186.
(3) Cf. Ibid., n. 84: AAS 74 (1982) 185; Lettre aux Familles,
n. 5; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1651.
(4) Cf. PAUL VI, Let. enc. Humanae vitae, n. 29: AAS 60 (1968) 501;
JEAN-PAUL II, Exhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, n. 34: AAS 77
(1985),272; Let. enc. Veritatis splendor, n. 95: AAS 85 (1993) 1208.
(5) Mc 10, 11-12 "Quiconque répudie sa femme et en épouse
une autre, commet un adultère à l'égard de la première;
et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle
commet un adultère".
(6) Cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1650; cf. aussi
n. 1640, et CONCILE DE TRENTE, Sess. XXIV: Denz. Schöm. 1797-1812.
(7) Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982)
185-186.
(8) Ibid., n. 84: AAS 74 (1982) 186; cf. JEAN-PAUL II, Homélie
pour la clôture du VIe Synode des évêques n. 7: AAS 72
(1980) 1082.
(9) Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185.
(10) Cf. 1 Co 11, 27-29.
(11) Cf. Code du Droit Canonique, can. 978 § 2.
(12) Cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1640.
(13) Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre aux évêques
de l'Eglise catholique sur quelques questions concernant le Ministre de
l'Eucharistie, III/4: AAS 75 (1983) 1007; THERESE D'AVILA, Camino di
perfección, 35,1; ALFONSO M. DE LIGUORI, Visite al SS. Sacramento
e a Maria Santissima.
(14) Cf. Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982)
185.
(15) Cf. Let. enc. Veritatis splendor, n. 55: AAS 85 (1993) 1178.
(16) Cf. Code du Droit Canonique, can. 1085 § 2.
(17) Cf. Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982)
185.
(18) Cf. les canons 1536 § 2 et 1679 du Code du Droit Canonique
et les canons 1217 § 2 et 1365 du Code des canons des Eglises
orientales sur la force de preuve qu'ont les déclarations des parties
dans de tels procès.
(19) Cf. Mt 11, 30.
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